Contribution du Conseil de l’Europe au processus d’élaboration d’une Constitution de l’Union européenne
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 29 janvier 2003 (4e séance) (voir Doc. 9666, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Pangalos). Texte adopté par l’Assemblée le 29 janvier 2003 (4e séance).
- Thesaurus
1. Les travaux de la Convention sur l’avenir de l’Europe donnent une nouvelle impulsion au processus de construction européenne et offrent l’occasion d’un large débat sur l’avenir de l’intégration politique en Europe, en faveur de laquelle le Conseil de l’Europe et son Assemblée parlementaire se sont constamment engagés.
2. L’Assemblée parlementaire espère que cette vaste consultation aboutira à un grand projet européen, à la hauteur des défis posés par la Déclaration de Laeken, et qu’elle ouvrira la voie vers une Constitution européenne, qu’elle appelle de ses vœux.
3. A cet égard, l’Assemblée félicite le praesidium de la Convention, qui, huit mois après le début des travaux, a présenté un avant-projet de traité instituant une Constitution pour l’Europe, lors de la session plénière des 28 et 29 octobre 2002.
4. Cette future Constitution devra en tout état de cause comporter une partie relative aux droits fondamentaux. Dès lors, l’Assemblée se déclare en faveur de l’intégration de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le Traité de base et de l’adhésion de l’Union européenne (une fois que celle-ci aura acquis la personnalité juridique) à la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en vue de renforcer les mécanismes juridiquement contraignants de protection des droits de l’homme en Europe. L’Assemblée est convaincue que l’efficacité de la protection des droits de l’homme sur tout le continent ne pourra être atteinte que si les institutions et les organes de l’Union européenne sont liés non seulement par la Charte des droits fondamentaux, mais aussi par la CEDH.
5. L’Assemblée estime que l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH éliminera le risque actuel de voir diverger les jurisprudences respectives de la Cour européenne des Droits de l’Homme et de la Cour de justice des communautés européennes. Elle permettra d’accorder à toutes les personnes relevant de la juridiction d’un des Etats membres de l’Union européenne la possibilité d’introduire un recours direct devant la Cour de Strasbourg et ainsi de soumettre les actes relevant de l’ordre juridique de l’Union européenne, au même titre que ceux relevant des ordres juridiques nationaux, à un contrôle de compatibilité avec les dispositions de la CEDH.
6. L’Assemblée, de son côté, est déterminée à tout mettre en œuvre pour que le Comité des Ministres se prononce en faveur de l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH et pour qu’il entame des négociations avec les instances compétentes de l’Union européenne en vue d’élaborer les instruments juridiques permettant cette adhésion.
7. En outre, l’Assemblée rappelle que le Conseil de l’Europe et l’Union européenne partagent les mêmes valeurs, et poursuivent des objectifs communs en ce qui concerne la protection de la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la prééminence du droit. Par ailleurs, en promouvant le dialogue multiculturel et interreligieux, le Conseil de l’Europe intègre dans son pluralisme la dimension religieuse des différents héritages européens, offrant ainsi à l’ensemble de l’Europe un modèle de tolérance.
8. L’Assemblée attache la plus grande importance au renforcement de la coopération développée entre le Conseil de l’Europe et la Communauté européenne au cours de ces dernières années. A cet égard, elle estime que l’interaction entre l’Union européenne élargie et le Conseil de l’Europe devrait figurer dans le futur traité constitutionnel.
9. Le titre IX de l’avant-projet de traité constitutionnel, intitulé «L’Union et son environnement proche», propose d’envisager les relations privilégiées que l’Union européenne pourrait entretenir avec les Etats voisins. Dès lors, il ne faut pas perdre l’occasion de promouvoir le rôle que le Conseil de l’Europe aurait à jouer dans cette perspective en raison de son caractère paneuropéen et du fait que tous les Etats membres y coopèrent sur un pied d’égalité. La Convention sur l’avenir de l’Europe devrait prendre en compte cet état de fait et accorder la priorité à la pleine utilisation de cette institution, plutôt que de proposer la mise en place de nouvelles structures ou autres arrangements institutionnels, qui entraîneraient des doubles emplois et le gaspillage de ressources.
10. Les membres de la Convention sur l’avenir de l’Europe devraient également avoir à l’esprit que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est la seule assemblée véritablement paneuropéenne où tous les parlements nationaux européens sont représentés. Elle constitue donc une enceinte absolument indispensable, se réunissant régulièrement afin de maintenir le dialogue entre les parlementaires des actuels et des futurs Etats membres de l’Union européenne, et ceux des Etats non membres.
11. L’Assemblée se félicite des réunions quadripartites entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. Elle rappelle sa position selon laquelle ces réunions doivent avoir une dimension parlementaire. Elle souhaite donc que les Présidents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du Parlement européen soient invités aux prochaines réunions de coordination.
12. L’Assemblée demande à la Convention sur l’avenir de l’Europe d’envisager, dans sa révision des traités actuels, que l’Union européenne prenne en compte les structures et les travaux du Conseil de l’Europe dans la formulation et dans la mise en œuvre de ses politiques, afin d’éviter des chevauchements. A cette fin, il serait souhaitable d’élargir le champ d’application de l’article 303 du Traité instituant la Communauté européenne à toutes les questions relevant de la compétence de l’Union européenne.
13. Nombre de conventions conclues au sein du Conseil de l’Europe ont contribué à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, objectif commun à l’Union européenne. L’Assemblée incite dès lors la Communauté européenne à adopter l’acquis conventionnel du Conseil de l’Europe dans le champ d’application du droit communautaire, de manière à mettre en place un ordre juridique cohérent.
14. L’Assemblée invite la Communauté européenne/Union européenne et ses Etats membres:
14.1 à intégrer la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le traité constitutionnel, de manière à leur conférer une force juridique contraignante;
14.2 à prévoir dans le futur traité constitutionnel une clause d’adhésion de la Communauté européenne/Union européenne à la CEDH;
14.3 à entamer sans délai des négociations avec le Conseil de l’Europe et ses Etats membres, afin de préparer les instruments juridiques nécessaires à cette adhésion;
14.4 à se prononcer en faveur de la modification de l’article 230, paragraphe 4, du Traité instituant la Communauté européenne, afin d’élargir le recours direct des particuliers à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Un particulier devrait avoir le droit de former un recours contre une mesure communautaire lorsque la mesure nuit, ou est susceptible de nuire, à ses intérêts ou à ses droits de manière substantielle;
14.5 à réfléchir à la redéfinition de la notion de citoyenneté de l’Union européenne, en la basant sur un autre critère que celui de la nationalité. Il pourrait s’agir d’établir une citoyenneté ayant la résidence régulière comme fondement. Ce critère permettrait à la fois d’accentuer l’originalité profonde du processus communautaire dans l’histoire des relations internationales et de configurer la population de l’Union européenne au moyen d’un concept autonome, propre à l’ordre juridique communautaire;
14.6 à prendre en compte le rôle et la spécificité du Conseil de l’Europe, entre autres, dans ses domaines d’action spécifique que sont la protection des droits de l’homme, la démocratie, le développement de la culture et de l’éducation ainsi que la protection de l’environnement, en préconisant des rapports de complémentarité et de coopération entre les organes du Conseil de l’Europe et ceux de l’Union européenne;
14.7 à prendre en considération et à inscrire dans le futur traité constitutionnel:
a une référence à la Charte sociale européenne révisée (STE no 163), qui constitue l’un des piliers du modèle social européen et la référence normative en matière de droits sociaux fondamentaux, à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126), à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), à la Charte européenne de l’autonomie locale (STE no 122), à la Convention culturelle européenne (STE no 18), à la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (STE no 144), à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE no 157), à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE no 148) et à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE no 164);
b la contribution du Conseil de l’Europe à la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, objectif commun aux deux organisations;
c le rôle du Conseil de l’Europe en tant que forum paneuropéen où coopèrent, sur un pied d’égalité, les représentants de l’ensemble de l’Europe aux niveaux parlementaire, gouvernemental et régional;
d l’action du Conseil de l’Europe en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix, dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune;
e l’action du Conseil de l’Europe concernant le suivi des obligations et des engagements auxquels ont souscrit les Etats membres lors de leur adhésion, afin de parvenir au plein respect des normes de l’Organisation en matière de démocratie, de droits de l’homme et de prééminence du droit.