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Condamnation de Grigory Pasko

Résolution 1354 (2003)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 25 novembre 2003 (voir Doc. 9926, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Bindig).
1. L'Assemblée parlementaire rappelle que la démocratie se fonde sur la liberté de la presse et la liberté d'expression. Ces libertés ne sauraient être restreintes par l'intimidation et l'accusation de journalistes critiques tels que M. Pasko.
2. L'Assemblée se félicite de la sortie de prison de M. Pasko, en février 2003, tout en regrettant qu'il n'ait pas été libéré plus tôt. L'Assemblée note avec intérêt que M. Pasko a présenté un troisième recours en supervision auprès du Présidium de la Cour suprême le 16 avril 2003 et qu'il a introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans le but d'établir son innocence, de laver son honneur et d'établir que les autorités russes ont méconnu plusieurs des droits du requérant, selon les termes de la Convention européenne des Droits de l'Homme, tout au long de la procédure engagée à son encontre.
3. L'Assemblée est très préoccupée par les faits inhabituels caractérisant les poursuites, le procès et la condamnation de M. Pasko devant les diverses instances du système judiciaire militaire russe, dont la perquisition apparemment entachée d'irrégularités de l'appartement de M. Pasko, la condamnation fondée sur un décret secret, dont l'annulation ultérieure demeure incertaine, des divergences inhabituelles entre les actes d'accusation et les condamnations, et d'autres points relatifs à la notion de procès équitable (par exemple, certains doutes ont été émis quant à l'indépendance des experts et des témoins; par ailleurs, des manquements aux droits de la défense ont été allégués).
4. L'Assemblée estime que la conclusion la plus importante à tirer de l'affaire de M. Pasko est que la définition de ce qui constitue un secret d'Etat doit être clarifiée et, avant toute chose, rendue publique. Il est inacceptable que, alors que le droit fédéral (public) relatif aux secrets d'Etat contient près de trentesix articles rédigés en termes vagues, la définition détaillée soit fournie dans un décret secret du ministère de la Défense (décret no 55:96), qui mentionne près de 700 exemples de secrets de cet ordre. Cela donne aux services de la sûreté toute latitude pour engager des poursuites pour trahison, offrant ainsi un formidable outil d'intimidation contre des journalistes courageux tels que M. Pasko et des chercheurs tels que M. Nikitin, lequel a finalement été acquitté en septembre 2000, après avoir été poursuivi pendant plus de quatre ans sur la base du décret no 55:96.
5. Par conséquent, l'Assemblée appelle ses collègues de la Douma d'Etat russe à initier une loi qui assure que les décrets secrets contenant des éléments de droit pénal ne puissent plus jamais être la base de condamnations criminelles.
6. L'affaire de M. Pasko révèle également de graves lacunes et la nécessité d'une plus grande transparence dans la procédure devant les tribunaux militaires, notamment dans les affaires de trahison où le caractère secret de l'information, déterminé par les experts militaires, revêt une importance capitale. Alors qu'une collaboration entre les membres du tribunal, les services spéciaux préconisant les poursuites et les experts requis pour procéder aux appréciations nécessaires est indispensable, il est plus important encore que dans les affaires de droit commun de veiller jalousement à la nature contradictoire des procès au pénal. Le droit de la défense de contester et de commenter toute information sur laquelle pourrait se fonder le jugement est une condition sine qua non pour garantir un procès équitable dans toute affaire pénale et davantage encore dans le cadre particulier d'un tribunal militaire. La légitimité de l'existence même de tribunaux militaires distincts dans un Etat régi par la suprématie du droit dépend du respect par ces tribunaux de toutes les garanties procédurales en vigueur dans les tribunaux de droit commun.
7. L'Assemblée en appelle donc aux autorités compétentes de tous les pays où des journalistes ont récemment fait l'objet de poursuites sous le chef d'accusation d'espionnage pour définir de façon claire et restrictive ce qui relève du secret officiel dans les lois et réglementations publiques, afin d'éliminer l'insécurité juridique. Ce faisant, elles prendront dûment compte du besoin légitime du public d'être informé de tout comportement illicite des organes étatiques, y compris des forces armées, en particulier lorsqu'il constitue une menace pour les droits de l'homme, l'environnement ou d'autres intérêts vitaux pour les populations.
8. L'Assemblée enjoint également les gouvernements des pays qui maintiennent la tradition des tribunaux militaires séparés de veiller à ce que les mêmes garanties procédurales en vigueur dans les tribunaux de droit commun – notamment celles établies par les articles 6 et 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme – soient en tous points appliquées dans le système judiciaire militaire.