Mobilité humaine et droit au regroupement familial
Recommandation 1686
(2004)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la
Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 novembre
2004 (voir Doc. 10123,
rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population,
rapporteuse: Mme Zapfl Helbling; et Doc. 10179, avis de la commission
sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteur:
M. Gaburro).
- Thesaurus
1. Le droit de toute personne au respect
de sa vie de famille constitue un droit fondamental, garanti par des
instruments juridiques internationaux, tels que la Déclaration universelle
des droits de l’homme (article 16) et la Convention européenne des
Droits de l’Homme (article 8).
2. Le regroupement familial correspond à la situation dans laquelle
les membres d’une famille viennent rejoindre un de ses membres,
désigné comme «regroupant», résidant de manière légale dans un autre
pays.
3. Plusieurs conventions du Conseil de l’Europe telles que la
Charte sociale européenne (1961), la Charte sociale européenne révisée
(1996) et la Convention européenne relative au statut juridique
du travailleur migrant (1977), ainsi que la Convention internationale
des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies (1989),
incitent les Etats membres à favoriser le droit au regroupement
familial.
4. Le droit au regroupement familial dans l’Union européenne
concerne les ressortissants de pays tiers et peut être exercé, en
principe, par des migrants résidant de manière légale dans un Etat
membre, par des personnes ayant obtenu un statut de réfugié tel
que défini dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut
des réfugiés, ainsi que par celles qui ont obtenu un statut de protection
complémentaire ou subsidiaire.
5. L’Assemblée parlementaire mais également le Comité des Ministres,
dans sa récente Recommandation sur le statut juridique des personnes
admises au regroupement familial (Rec(2002)4), réaffirment que toute politique
en matière d’immigration se doit, conformément aux principes réaffirmés
au Conseil européen de Tampere (1999), de respecter les principes
de l’égalité de traitement entre ressortissants de pays tiers ayant un
statut juridique et citoyens de l’Union européenne et, par voie
de conséquence, doit tendre vers une égalité de traitement avec
les nationaux.
6. La reconstitution de l’unité familiale des migrants et des
réfugiés légalement établis par la procédure du regroupement familial
renforce la politique d’intégration dans la société d’accueil et
va dans l’intérêt de la cohésion sociale.
7. Il convient de souligner que la notion de famille, qui sous-tend
celle du regroupement familial, n’a pas été définie au niveau européen,
et varie notamment selon la valeur et l’importance accordées au
principe de dépendance.
8. Dans sa
Recommandation 1327 (1997) relative
à la protection et au renforcement des droits de l’homme des réfugiés
et des demandeurs d’asile en Europe,
l’Assemblée
demande instamment aux Etats membres d’«inclure, dans la notion
de famille du demandeur d’asile, les membres lui appartenant
de facto (famille naturelle), par
exemple le concubin ou les enfants naturels du demandeur d’asile,
ou encore les personnes qui sont âgées ou infirmes ou qui dépendent
de lui de toute autre manière».
9. L’Assemblée note avec inquiétude que certains Etats membres
ont tendance à réviser leur politique d’immigration en introduisant
des conditions restrictives au droit au regroupement familial.
10. Tout en se félicitant que la récente Directive du Conseil
de l’Union européenne relative au droit au regroupement familial
(2003/86/CE) accorde un traitement préférentiel aux réfugiés, l’Assemblée
regrette que cette directive ne reconnaisse pas le droit au regroupement
familial pour les personnes bénéficiant de protection subsidiaire,
ni ne propose de dispositions harmonisées en termes de conditions,
de procédures, de délais pour l’octroi de statut de résident et
des droits associés.
11. L’Assemblée estime également que certaines dispositions dérogatoires
permettant aux Etats d’imposer des conditions financières et d’hébergement,
des critères d’intégration ou bien des limites d’âge pour déposer une
demande, risquent, si elles sont appliquées de manière stricte,
de menacer le droit au respect de la vie de famille, en particulier
les droits reconnus aux enfants, et de renforcer le risque d’exclusion
sociale de certains ressortissants de pays tiers.
12. Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
i de renforcer la surveillance du
respect des instruments juridiques internationaux par les Etats
membres en ce qui concerne le regroupement familial, en particulier
le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme et
des recommandations pertinentes du Comité des Ministres dans ce
domaine;
ii de préparer des propositions sur l’harmonisation des politiques
des Etats membres en matière de regroupement familial et leur application,
et d’établir une définition commune de l’unité familiale et des règles
concernant des situations spécifiques fondées sur les recommandations
énoncées à l’alinéa 12.iii;
iii d’adresser entre-temps une recommandation aux Etats membres
les exhortant:
a à appliquer, lorsque cela
est possible et approprié, une interprétation large de la notion
de «famille» et en particulier à inclure dans cette définition les
membres de la famille naturelle, les concubins, y compris les partenaires
du même sexe, les enfants naturels, les enfants dont la garde est
partagée, les enfants majeurs à charge et les parents à charge;
b à établir le droit au regroupement familial des personnes
bénéficiant d’une protection subsidiaire;
c à établir que tout rejet d’une demande de regroupement
familial soit motivé et fasse l’objet d’un recours devant une institution
indépendante;
d à imposer des conditions moins rigides aux demandeurs
en ce qui concerne les garanties financières, l’assurance-maladie
et le logement, et, notamment, à éviter toute discrimination à l’encontre
des femmes migrantes et réfugiées, qui pourrait résulter de l’application
de ces conditions;
e à faciliter les procédures administratives, en les rendant
aussi simples et transparentes que possible, et à harmoniser au
niveau européen les délais d’attente, en les limitant à une période
maximale de douze mois, et à ne pas considérer comme un motif de
refus de la demande l’absence de certains documents requis, qui
ne sont pas nécessaires pour définir l’établissement des conditions
pour le regroupement familial;
f à examiner les demandes dans un esprit positif et humain,
en réservant un soutien nécessaire à tous les groupes vulnérables
et en appliquant des mesures d’assistance appropriées aux réfugiés
en fonction de leurs difficultés économiques;
g à faciliter, en se référant à la
Recommandation 1596 (2003) de l’Assemblée
parlementaire relative à la situation des jeunes migrants en Europe,
la possibilité d’un regroupement familial avant la fin de la procédure
de détermination du statut de réfugié, qui peut être très longue,
lors de situations exceptionnelles ou pour des raisons humanitaires;
h à ne pas renvoyer, conformément à la jurisprudence de
la Cour européenne des Droits de l’Homme et en se référant à l’article 8
de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les immigrés clandestins
ou les demandeurs d’asile déboutés si ce renvoi risque de menacer
l’unité de leur famille, et à chercher plutôt à résoudre le problème
en légalisant leur situation pour des raisons humanitaires;
i à ne pas renvoyer dans leur pays d’origine les migrants
et les réfugiés légalement établis après qu’ils ont purgé une peine
infligée à la suite d’une infraction pénale, sous réserve que leurs
principaux liens familiaux se trouvent dans le pays d’accueil, et
à ne pas rejeter des demandes de regroupement familial uniquement
au motif que le demandeur (qu’il s’agisse du «regroupant» ou du
«regroupé») a des antécédents judiciaires;
j à octroyer aux membres d’une famille regroupée un statut
juridique qui leur permette de s’intégrer pleinement à la société
d’accueil et à favoriser l’octroi d’un titre de séjour autonome
au conjoint, au partenaire non marié et à l’enfant devenu majeur
en vue de les protéger en cas d’expulsion, de divorce, de séparation
ou de décès de l’ayant droit principal;
k à veiller à ce que les cas de maltraitance au sein des
familles regroupées soient détectés et traités avec équité et humanité,
et, en particulier, à veiller à ce que les femmes qui sont victimes
de violence domestique ou de mariage forcé ne soient pas renvoyées
dans leur pays d’origine contre leur gré;
l à autoriser les membres de la famille d’un ressortissant
de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre à entreprendre
une activité salariée ou indépendante dès la délivrance du permis
de séjour;
m à mettre en place des programmes spéciaux pour l’intégration
des familles qui ont été regroupées.