Les circonstances entourant l’arrestation et l’inculpation de hauts dirigeants de loukos
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 25 janvier 2005 (3e séance) (voir Doc. 10368, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteuse : Mme Leutheusser-Schnarrenberger). Texte adopté par l’Assemblée le 25 janvier 2005 (3e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire, réaffirmant son engagement en faveur de l’Etat de droit, qu’elle considère comme l’une des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe, est préoccupée par les lacunes du processus judiciaire en Fédération de Russie révélées par les affaires de plusieurs anciens dirigeants de Ioukos.
2. La prééminence du droit ne va pas sans un fonctionnement impartial et objectif des tribunaux et des procureurs, qui doivent être libres de toute influence indue exercée par d’autres pouvoirs au sein de l’Etat, ni sans le strict respect des dispositions de procédure garantissant les droits de l’accusé.
3. L’Etat de droit passe par l’égalité de tous devant la loi, indépendamment de la richesse ou de la puissance de chacun.
4. Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), inclut le droit à une audience équitable et publique par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, la présomption d’innocence ainsi que le temps et les moyens suffisants à la préparation de la défense. Un procès équitable requiert le respect des droits de la défense, du lien privilégié avocat-client, et de l’égalité des armes pour la défense et l’accusation.
5. Le caractère public des procédures judiciaires, tel que garanti par l’article 6 de la CEDH, est un élément important pour un procès équitable, dans l’intérêt de l’accusé, mais aussi du public en général et de sa confiance dans le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire.
6. L’Assemblée souligne l’importance de l’indépendance du pouvoir judiciaire, et du statut indépendant des juges en particulier, et regrette que les réformes législatives introduites dans la Fédération de Russie en décembre 2001 et en mars 2002 n’aient pas mieux protégé les juges de toute influence indue de la part du pouvoir exécutif et les aient même rendus plus vulnérables. Des études récentes et des affaires extrêmement médiatisées ont révélé que les tribunaux sont encore très exposés à des influences inappropriées. L’Assemblée s’inquiète tout particulièrement des nouvelles propositions visant à accroître encore l’influence de l’administration présidentielle sur la Commission de qualification des juges.
7. Des faits qui laissent soupçonner de graves violations de procédures commises à l’encontre de MM. Khodorkovski, Lebedev et Pitchouguine, anciens hauts dirigeants de Ioukos, par différentes autorités policières et d’investigation, ont été corroborés durant les missions d’enquête, même si certaines allégations semblent avoir été exagérées par la défense. Dans l’ensemble, les conclusions remettent en question l’équité, l’impartialité et l’objectivité des autorités, qui semblent avoir agi de manière excessive, au mépris des droits fondamentaux de la défense garantis par le Code de procédure pénale russe et par la CEDH.
8. Parmi les défauts les plus graves ayant été corroborés, on citera :
l’absence de tests effectués en temps opportun, en dépit des demandes spécifiques des avocats de la défense, pour pouvoir établir si oui ou non des drogues psychotropes avaient été injectées à M. Pitchouguine ; M. Pitchouguine a également été détenu à la prison de Lefortovo, qui ne relève pas des procédures de contrôle habituelles du ministère de la Justice mais reste de la compétence directe du Service fédéral de sécurité (FSB), contrairement à l’engagement spécifique pris par la Fédération de Russie lors de son adhésion au Conseil de l’Europe ;
une insuffisance d’attention médicale au cours de la détention de M. Lebedev ; ainsi, face aux inquiétudes sérieuses relatives à la détérioration de son état de santé, les autorités pénitentiaires ont jusqu’à présent refusé d’autoriser son examen par des médecins indépendants, malgré des demandes répétées ;
des retards pour obtenir l’autorisation du parquet, qui ont empêché les avocats d’entrer en contact avec leurs clients à un moment particulièrement crucial après leur arrestation, rendant plus difficile l’organisation de la défense de ces derniers ; une réforme législative supprimant l’obligation, pour un avocat, d’obtenir l’autorisation du parquet avant de rendre visite à son client en prison n’a pas été appliquée, du moins dans les affaires concernant les anciens dirigeants de Ioukos ;
le refus d’accès à la salle d’audience opposé aux avocats de la défense de M. Lebedev lors de la séance au cours de laquelle son placement en détention provisoire a été décidé ;
la perquisition et la saisie de documents dans les bureaux des avocats de la défense; la convocation des avocats à un interrogatoire concernant les affaires de leurs clients; et l’allégation de mise sur écoute des avocats de la défense. Il ne faut pas que le ministère public puisse contourner le lien privilégié avocat-client en jouant simplement sur les numéros de dossier des affaires, en particulier lorsque celles-ci sont aussi étroitement liées entre elles que le sont les affaires pénales à l’encontre de MM. Khodorkovski, Lebedev et Pitchouguine, et les affaires fiscales à l’encontre de Ioukos et de ses filiales ;
les restrictions injustifiées apportées à la publicité de certaines procédures judiciaires ; ainsi, le public n’a eu qu’un accès extrêmement limité à certaines audiences – pourtant annoncées comme publiques –, alors que d’autres audiences se sont déroulées ou se déroulent d’office à huis clos. En particulier, toutes les procédures à l’encontre de M. Pitchouguine se sont tenues à huis clos, alors qu’une petite partie seulement du dossier avait été classée secrète ; ses avocats ont reçu des instructions strictes de ne pas commenter la procédure publiquement, et même les motivations du jugement final pourront être gardées secrètes ;
des refus de libération sous caution (en particulier concernant M. Khodorkovski) ; ainsi, M. Khodorkovski a été placé en détention provisoire plusieurs mois après l’arrestation de M. Lebedev, pour des motifs très similaires, arrestation qui a été interprétée dans les médias comme un «avertissement» à M. Khodorkovski. Le comportement de M. Khodorkovski a révélé qu’il n’y avait aucun risque qu’il prenne la fuite ou manipule des preuves. Après la clôture de la procédure d’instruction du dossier, MM. Khodorkovski et Lebedev ont été maintenus en détention, ce qui soulève des questions supplémentaires à la lumière des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus dans les affaires Kalashnikov c. Russie et Letellier c. France. Par ailleurs, à la suite d’une récente réforme législative, les personnes accusées de délits «économiques» non violents, tels que ceux prétendument commis par M. Khodorkovski, ne sont habituellement pas placées en détention provisoire ;
d’autres caractéristiques inéquitables des procès intentés contre MM. Khodorkovski, Lebedev et Pitchouguine; ainsi, le tribunal autorise systématiquement le procureur à donner lecture du procès-verbal de l’interrogatoire des témoins préalable au procès et à exercer des pressions sur les témoins durant leur interrogatoire en salle d’audience pour que ceux-ci confirment purement et simplement le contenu de ce procès-verbal. Cela sape l’efficience du droit de la défense d’interroger les témoins de l’accusation, alors qu’elle ne peut généralement pas assister à l’interrogatoire de ces témoins préalable au procès. Les avocats de la défense ne sont pas non plus autorisés à échanger des notes écrites avec l’accusé dans le centre de détention provisoire ou dans la salle d’audience. Ils ne peuvent échanger des notes qu’une fois que le tribunal les a lues.
9. L’Assemblée note que les circonstances entourant l’arrestation et l’inculpation des hauts dirigeants de Ioukos suggèrent fortement qu’elles ne sont pas en conformité avec le principe de l’Etat de droit et que ces personnes ont été arbitrairement prises pour cible par les autorités, en violation du principe de l’égalité devant la loi.
10. En particulier, les pratiques prétendument abusives utilisées par Ioukos pour réduire la charge fiscale ont également été utilisées par d’autres compagnies pétrolières et d’extraction d’autres ressources naturelles opérant en Fédération de Russie, or celles-ci n’ont pas été soumises à pareil redressement fiscal ou à son exécution forcée et leurs dirigeants n’ont pas été poursuivis au pénal. Tandis que la législation a été modifiée en 2004 et que le «vide juridique» allégué a donc été comblé, il n’en reste pas moins que les actes incriminés remontent à 2000 et que les poursuites pénales rétroactives ont commencé en 2003.
11. Divers organes d’application de la loi ont utilisé des actions d’intimidation à l’encontre de Ioukos et de ses partenaires commerciaux, et d’autres institutions liées à M. Khodorkovski et à ses associés, et, si l’on conjugue cet élément au fait que ces initiatives ont été minutieusement préparées sous l’angle des relations publiques, on ne peut qu’en conclure qu’il s’agissait d’une attaque coordonnée, orchestrée par l’Etat.
12. Le fait de porter des accusations pénales contre des personnes qui ont eu recours aux possibilités offertes par la loi en vigueur au moment des actes incriminés, à la suite d’un changement rétroactif de la législation fiscale, soulève de graves questions relatives au principe nullum crimen, nulla poena sine lege, selon les termes de l’article 7 de la CEDH et également du droit à la protection de la propriété, énoncé à l’article 1 du Protocole additionnel à la CEDH.
13. Les circonstances de la vente aux enchères de Iouganskneftegaz à Baikal Finance Group, qui a été rapidement repris par Rosneft, détenue par l’Etat, soulèvent des questions supplémentaires concernant la protection des biens (Protocole additionnel à la CEDH, article 1). Il s’agit là autant des circonstances de la vente aux enchères elle-même, qui a abouti à un prix bien en dessous de la valeur de marché, que de la manière dont Ioukos a été forcé de vendre son principal actif, par le biais de redressements fiscaux exagérés ayant abouti à une charge fiscale totale largement supérieure à celle des concurrents de Ioukos, qui, pour 2002, dépassait même l’ensemble des recettes de Ioukos pour l’année en question.
14. Eu égard aux paragraphes 8 à 13 ci-dessus, l’Assemblée considère que les circonstances entourant l’arrestation et l’inculpation des hauts dirigeants de Ioukos suggèrent que l’action de l’Etat ne se limite pas à la simple poursuite de la justice pénale, mais qu’elle inclut également des éléments tels que l’affaiblissement d’un adversaire politique déclaré, l’intimidation d’autres personnes riches et la reprise du contrôle d’actifs économiques stratégiques.
15. L’Assemblée reconnaît le droit, voire le devoir, des organes d’application de la loi de poursuivre en justice les auteurs d’infractions pénales. Elle reconnaît également le droit légitime des dirigeants politiques élus de poursuivre leurs objectifs politiques, y compris dans la sphère économique. Toutefois, elle s’oppose fermement à ce que ceux-ci, pour ce faire, se servent des procédures d’application de la loi. Dans ce contexte, il est fait référence à l’arrêt rendu le 19 mai 2004 par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Gusinskiy, dans lequel la Cour a conclu que la détention provisoire de Gusinskiy, fondateur de N-TV, violait l’article 5 de la CEDH, car les poursuites à l’encontre du requérant visaient à l’intimider pour qu’il vende à Gazprom sa participation au capital de N-TV.
16. Par conséquent l’Assemblée, de manière générale :
demande aux autorités russes de poursuivre et de mettre en œuvre vigoureusement la réforme du système juridique et judiciaire, et des autorités policières et d’investigation, en vue de renforcer l’Etat de droit et la protection des droits de l’homme, et de continuer à coopérer avec le Conseil de l’Europe, dans le cadre des programmes en cours ;
encourage les tribunaux à affirmer leur indépendance vis-à-vis des autorités exécutives en évaluant la culpabilité ou l’innocence de toutes les personnes accusées, en appliquant la loi conformément à la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
invite les autorités chargées des centres de détention provisoire à faire en sorte que l’accès des avocats à leurs clients placés en détention ne soit plus soumis à aucune condition non prévue par la loi – notamment à une autorisation préalable ou à une recommandation du ministère public –, et à créer les conditions pour l’exercice effectif du droit à la défense des personnes placées en détention, en particulier le respect du lien privilégié entre les avocats et leurs clients ;
demande instamment aux autorités compétentes d’assurer que tous les centres de détention provisoire, y compris le centre d’isolation de Lefortovo à Moscou, soient soumis au contrôle du ministère de la Justice, conformément aux engagements contractés précédemment par la Fédération de Russie.
17. En ce qui concerne plus particulièrement les affaires des anciens hauts dirigeants de Ioukos, l’Assemblée :
exhorte les autorités exécutives de la Fédération de Russie à garantir la pleine indépendance des procédures judiciaires engagées contre les hauts dirigeants de Ioukos vis-à-vis de toute tentative de les influencer et à prendre des mesures pour mettre fin à de telles tentatives ;
exhorte les procureurs à exercer leurs fonctions, dans le cadre de ces procédures, de manière professionnelle, impartiale et objective, en respectant la lettre et l’esprit des garanties procédurales en faveur de l’accusé, telles qu’elles sont énoncées dans le Code de procédure pénale russe et la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que les principes énoncés dans la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale ;
appelle les tribunaux à garantir un accès public effectif aux audiences, dans le cadre des procédures engagées contre les hauts dirigeants de Ioukos ;
demande instamment aux autorités compétentes de faire en sorte, en particulier, que seules les parties du procès à l’encontre de M. Pitchouguine directement liées à des informations qui doivent légitimement rester secrètes se tiennent à huis clos, compte tenu de l’importance que la Convention européenne des Droits de l’Homme attache au principe de l’audience publique ;
demande instamment aux autorités compétentes d’autoriser immédiatement un examen médical indépendant de l’état de santé de M. Lebedev.