Fédération européenne des Centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS) : demande du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe
Recommandation 1697
(2005)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 18 mars 2005 (voir Doc. 10470, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty)
- Thesaurus
1. La Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS) a présenté une demande de statut consultatif le 13 décembre 2001. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a, dans un premier temps, formulé une réponse favorable à cette demande, mais cette dernière a été par la suite contestée par trois membres de l’Assemblée parlementaire. A la suite de cette contestation et conformément à la Résolution (93) 38 sur les relations entre le Conseil de l’Europe et les organisations internationales non gouvernementales, qui était applicable à l’époque des faits, la question a été soumise à l’Assemblée parlementaire pour examen de la contestation et pour recommandation au Comité des Ministres.
2. C’était la première fois qu’une telle demande était faite à l’Assemblée. La Résolution (93) 38 du Comité des Ministres (et celle qui l’a remplacée, la Résolution Res(2003)8 sur le statut participatif des organisations internationales non gouvernementales auprès du Conseil de l’Europe) ne contient que fort peu de lignes directrices sur la manière dont l’Assemblée doit s’acquitter de sa tâche qui – étant donné que la procédure engagée résulte exclusivement de la suite d’une objection émanant de sources déterminées – doit avoir le caractère d’un réexamen sur la base des motifs exposés dans l’objection à la décision première du Secrétaire Général, et non d’une décision de première instance sur la demande. De plus, s’il importe d’adopter une approche pragmatique pour éviter que le processus de réexamen ne dure trop longtemps et ne s’éparpille, il convient malgré tout de respecter les règles fondamentales de l’équité procédurale, et, notamment, les principes d’impartialité et d’indépendance, de rapidité et de diligence, ainsi que le principe audi et alteram partem (droit des deux parties d’être entendues). Avant de se pencher sur le cas particulier de cette demande, l’Assemblée rappelle les principes suivis en l’espèce par la commission chargée du rapport :
il apparaît que les Résolutions Res(2003)8 et (93) 38 se limitent à énumérer des éléments d’appréciation positifs de qualification en vue de l’octroi du statut participatif/consultatif (autrement dit, elles établissent une liste de caractéristiques ou d’activités qui doivent être présentes ou proposées); elles n’énoncent pas de critères négatifs (c’est-à-dire des caractéristiques qui ne doivent pas être présentes). La liste des critères relatifs au retrait du statut, toutefois, inclut un tel élément négatif si l’ONG se livre à une action qui n’est pas compatible avec le statut. En partant du principe qu’il serait pervers d’octroyer à une organisation un statut participatif/consultatif dont on peut prévoir qu’il lui sera retiré par la suite, il convient également de prendre en compte cet élément négatif lors de la procédure d’octroi, conformément à l’Avis no 246 (2003) de l’Assemblée sur les relations entre le Conseil de l’Europe et les organisations non gouvernementales ;
lorsque, à la suite d’une objection à la décision provisoire du Secrétaire Général favorable à la demande de l’organisation internationale non gouvernementale (OING), l’Assemblée est appelée à réexaminer cette décision, le rôle de l’Assemblée se limite à considérer les allégations qui sont faites dans l’objection, à déterminer si ces allégations sont bien fondées et à faire des recommandations appropriées au Comité des Ministres ;
on peut considérer la procédure comme un réexamen de la décision du Secrétaire Général d’octroyer le statut participatif/consultatif. La partie à l’origine de l’objection a la possibilité d’exposer ses griefs de manière exhaustive devant une tierce partie indépendante, l’Assemblée, qui agit par l’intermédiaire d’une de ses commissions; et l’intéressée, c’est-à-dire l’OING qui fait l’objet de la contestation, dispose de deux mois pour présenter ses observations en réponse, conformément à la procédure de retrait du statut consultatif/participatif énoncée dans les Résolutions Res(2003)8 et (93) 38 ;
il importe que la commission nomme un rapporteur qui soit en mesure de déclarer sa totale indépendance à l’égard à la fois de l’OING concernée et de la partie à la source de l’objection ainsi que de tout individu ou organisation qui pourraient tenter d’influer sur la procédure. Le rapporteur devra également déclarer son impartialité eu égard aux questions en jeu et aux parties impliquées ainsi que l’absence de tout intérêt personnel quant à l’issue de l’examen du dossier ;
la procédure définie par la Résolution Res(2003)8 indique explicitement que l’examen se fonde sur les objections soulevées par au moins dix membres de l’Assemblée (la Résolution (93) 38 n’en exigeait que trois) ou du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, appartenant à cinq délégations nationales différentes au moins, ou d’un membre du Comité des Ministres. Les informations soumises par des sources autres que les parlementaires ayant élevé l’objection ne sauraient être prises en considération car elles émanent d’individus et d’organisations qui ne sont pas autorisés à contester la décision provisoire du Secrétaire Général. De plus, en vertu du principe d’équité, il faut donner à l’OING concernée la possibilité de répondre aux griefs formulés à son encontre. Prendre en compte la totalité des griefs formulés, tout en ménageant un droit de réponse pour chacun d’entre eux, risquerait de prolonger indéfiniment la procédure et de faire peser une charge excessive sur l’OING concernée. De plus, si les membres de la commission ou de l’Assemblée devaient prendre en compte des informations supplémentaires, l’OING serait inévitablement privée de la possibilité de répondre. Toutefois, le rapporteur de la commission devrait être habilité à entreprendre de son propre chef un certain nombre de recherches fondamentales, notamment lorsqu’il apparaît que des pièces importantes et identifiables n’ont pas été versées au dossier. Le détail de ces recherches doit être inclus dans le rapport ;
à cet égard, l’Assemblée note que, au cas où d’autres informations pertinentes seraient révélées par la suite, les Résolutions Res(2003)8 et (93) 38 contiennent des dispositions relatives à la cessation du statut en raison, entre autres, du fait d’avoir intenté une action incompatible avec celui-ci; elles prévoient en outre un réexamen périodique et automatique du statut ;
une charge minimale de preuve est appliquée à chacune des allégations formulées dans l’objection. Tout élément de preuve qui, à première vue, ne serait pas crédible ne sera pas pris en considération. Les éléments de preuve pris en compte sont évalués en fonction de leur crédibilité. Toute allégation qui ne s’appuierait pas sur des faits sera considérée comme non fondée et donc rejetée ;
pour le reste, la question n’est pas abordée comme s’il incombait une «charge de la preuve» aux partisans ou aux opposants de l’octroi du statut participatif/consultatif. Le fait de considérer que les questions n’ayant pas été soulevées dans l’argumentation de la partie à l’origine de l’objection ne font pas l’objet d’un litige vise uniquement à limiter le nombre des points en discussion et n’a sinon aucune incidence négative sur la procédure. Il est appliqué, à chacun des points soulevés dans l’argumentation, un critère de «la plus forte probabilité» en vue de déterminer la réalité des faits allégués et ce en tenant compte de tous les éléments de preuve pertinents – et uniquement ceux-ci – pour ou contre chacun de ces points ;
le refus d’octroyer le statut participatif/consultatif ou le retrait dudit statut devrait être recommandé uniquement lorsque les faits allégués par la partie à la source de l’objection, et auxquels l’OING concernée a eu la possibilité de répondre, sont à la fois pertinents et suffisamment graves, et ont été établis au moyen de preuves dignes de foi en vertu du critère de la plus forte probabilité.
3. En se fondant sur cette approche générale, dont elle note qu’elle a reçu l’appui de sa commission du Règlement et des immunités et de son Bureau, l’Assemblée conclut que les allégations suivantes n’ont pas été justifiées :
la FECRIS et/ou ses groupes membres ont fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour violations de droits de l’homme, concernant notamment des enlèvements de personnes, des «déprogrammations» ou des traitements médicaux forcés ;
la FECRIS et/ou ses groupes membres ont été à l’origine de la diffusion de fausses informations portant préjudice à des personnes innocentes ;
la FECRIS et/ou ses groupes membres portent la responsabilité de l’adoption de la loi française «About-Picard» ou peuvent être critiqués pour l’avoir saluée ;
la FECRIS et/ou ses groupes membres ont exprimé leur soutien à une politique répressive à l’égard des Falun Gong en Chine ;
la FECRIS et/ou ses groupes membres portent la responsabilité de la création d’un climat de panique ou d’hystérie publique ;
l’emploi fait par la FECRIS du terme «secte» est indu ou injustifié et a été condamné par les organes du Conseil de l’Europe ;
l’AGPF (Aktion für Geistige und Psychische Freiheit e.V.), groupe membre de la FECRIS, a indûment demandé que le critère de religion soit exclu des directives européennes en matière de discrimination ;
le SADK (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gegen destruktive Kulte), groupe membre de la FECRIS, a demandé la détention arbitraire de membres de sectes ;
l’AFF (American Family Foundation) ou feu M. Louis Jolyon West se livraient à des pratiques répréhensibles et leurs relations avec la FECRIS et avec des personnes ayant des liens avec son groupe membre AIS (Atención e Investigación de Socioadicciones) ont une connotation sinistre ;
M. Griess, vice-président de la FECRIS, et M. Ikor du groupe CCMM (Centre de documentation, d’éducation et d’action contre les manipulations mentales), membre de la FECRIS, ont proféré des attaques verbales répréhensibles à l’encontre des principes de tolérance du Conseil de l’Europe ;
la FECRIS et ses groupes membres ne publient que très rarement – voire jamais – des documents crédibles et sérieux portant sur leur domaine d’activité.
4. A la lumière de ce qui précède, l’Assemblée estime que les éléments avancés par les trois parlementaires qui ont contesté la décision de première instance sont insuffisants pour justifier une conclusion différente de celle à laquelle est parvenu le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et recommande par conséquent au Comité des Ministres d’octroyer à la FECRIS le statut consultatif ou participatif, selon qu’il conviendra.