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Candidats à la Cour européenne des Droits de l'Homme

Résolution 1426 (2005)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 18 mars 2005 (voir Doc. 10454, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur : M. McNamara ; et Doc. 10461, avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse : Mme Oskina).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire a élaboré et adopté une procédure d’examen des candidatures à la Cour européenne des Droits de l’Homme, et fixé à cette fin des critères précis.
2. Constatant la persistance d’un déséquilibre manifeste entre les sexes dans la composition de la Cour, l’Assemblée, dans sa Résolution 1366 (2004) et sa Recommandation 1649 (2004) sur les candidats à la Cour européenne des Droits de l’Homme, a mis l’accent sur l’importance de restaurer l’équilibre et décidé, en conséquence, «de ne pas prendre en considération les listes de candidats (…) ne comportant pas au moins un candidat de chaque sexe».
3. L’Assemblée constate que, au sein de la Cour, les femmes restent de toute évidence sous-représentées à l’heure actuelle, ne représentant que 11 juges sur les 44 actuellement en exercice.
4. Le libellé du paragraphe 3.ii de la résolution précitée exclut toute prise en considération d’une liste de candidats qui serait uniquement féminine, quand bien même celle-ci contribuerait manifestement à réaliser l’objectif voulu par l’Assemblée de parvenir à une représentation plus équilibrée des deux sexes au sein de la Cour.
5. En conséquence, l’Assemblée décide de prévoir dans la prise en considération des candidatures à la Cour européenne des Droits de l’Homme une règle spécifique en ce qui concerne le sexe sous-représenté à la Cour et de modifier le paragraphe 3.ii de la Résolution 1366 (2004) comme suit :
6. «3. L’Assemblée décide de ne pas prendre en considération les listes de candidats :
7. (…)
8. ii. ne comportant pas au moins un candidat de chaque sexe, excepté lorsque les candidats appartiennent au sexe sous-représenté à la Cour, c’est-à-dire représentant moins de 40 % du nombre total de juges.»