Devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour européenne des Droits de l’Homme
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée
le 2 octobre 2007 (31e séance) (voir Doc. 11183, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
rapporteur: M. Pourgourides). Texte adopté par l’Assemblée le 2
octobre 2007 (31e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire souligne
l’importance de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après
dénommée «la Cour») pour la mise en œuvre de la Convention européenne
des Droits de l’Homme (STE no 5) (ci-après
dénommée «la Convention») dans tous les Etats membres du Conseil
de l’Europe. Le droit des particuliers de saisir la Cour est un
élément essentiel du mécanisme de protection des droits de l’homme
en Europe qu’il faut protéger de toute ingérence, à quelque niveau
que ce soit.
2. La Cour demande la coopération de tous les Etats parties à
toutes les étapes de la procédure et même avant que la procédure
ait formellement commencé. Les autorités nationales ont une obligation
positive de coopérer avec la Cour à l’établissement des faits, étant
donné le caractère subsidiaire de son intervention et qu’elle ne
dispose pas de moyens suffisants pour mener des enquêtes dans les
pays concernés.
3. L’Assemblée se réjouit de ce que la coopération des Etats
membres avec la Cour fonctionne généralement bien. Elle rend hommage
aux représentants nationaux auprès de la Cour pour leur contribution importante
au maintien de relations de travail constructives entre les autorités
nationales compétentes et la Cour.
4. La plupart des Etats coopérant sans difficulté avec la Cour,
il est particulièrement important, en vue d’assurer l’égalité de
traitement de tous les Etats membres, de prendre des mesures appropriées
pour remédier aux problèmes qui demeurent. L’Assemblée remercie
par conséquent le Comité des Ministres de s’être saisi de cette
question dans sa Résolution ResDH(2006)45 – Obligation des Etats
à coopérer avec la Cour européenne des Droits de l’Homme – adoptée
le 4 juillet 2006.
5. Tous les Etats parties à la Convention s’étant engagés à n’entraver
d’aucune façon l’exercice efficace du droit de requête individuelle
(article 34 de la Convention), l’Assemblée est profondément préoccupée
par le fait qu’un certain nombre d’affaires portant sur des allégations
d’homicide volontaire, de disparition, de coups et violence ou de
menaces dont auraient été victimes des requérants ayant saisi la
Cour n’ont pas toujours donné lieu à des investigations complètes
et efficaces par les autorités compétentes. Au contraire, dans un nombre
significatif d’affaires, il y a des indications claires d’un manque
de volonté d’enquêter sur les allégations de manière effective,
et, dans quelques affaires, l’intention de blanchir les responsables
est clairement apparente.
6. Les avocats qui défendent les requérants devant la Cour et
ceux qui aident les victimes de violations des droits de l’homme
à épuiser les voies de recours internes avant de s’adresser à la
Cour ont également subi des pressions illicites. Ces pressions ont
notamment pris la forme d’accusations fallacieuses, de contrôles fiscaux
discriminatoires et de menaces d’engager contre eux des poursuites
pénales pour «abus de fonction». Des pressions similaires ont aussi
été exercées sur des ONG assistant les requérants dans la préparation
de leurs dossiers.
7. Pareils actes d’intimidation ont tantôt amené les victimes
potentielles de violations à s’abstenir de saisir la Cour, tantôt
à retirer leur requête. Ils concernent essentiellement, mais non
exclusivement, des requérants de la région du Caucase du Nord de
la Fédération de Russie. Des cas d’intimidation concernant d’autres régions
de la Fédération de Russie, de même que la Moldova, l’Azerbaïdjan
et – quoique moins récemment – la Turquie, ont également été portés
à l’attention de l’Assemblée parlementaire.
8. Dans bon nombre d’affaires, les autorités compétentes de plusieurs
pays ont manqué de coopérer avec la Cour à l’établissement des faits.
Ce défaut de coopération s’est traduit par la non-divulgation persistante
du dossier de l’affaire ou d’autres documents pertinents et même
par le refus d’autoriser la Cour à effectuer, comme prévu, une visite
sur place visant à l’établissement des faits.
9. L’Assemblée observe que la Cour a mis au point un certain
nombre d’instruments pour contrer le défaut de coopération des Etats
parties, qu’il s’agisse d’ingérence dans le droit de requête individuelle
ou d’absence de coopération pour l’établissement des faits. En particulier,
l’article 44 du Règlement de la Cour, adopté en 2004, clarifie et
renforce la position de la Cour vis-à-vis des défauts de coopération.
10. L’Assemblée encourage la Cour à continuer à faire preuve de
fermeté pour faire échec aux pressions exercées à l’encontre des
requérants et de leurs avocats ainsi qu’à l’encontre des avocats
qui tentent d’épuiser les voies de recours internes.
11. La Cour admet des exceptions à la règle consistant à épuiser
les voies de recours internes lorsqu’elles sont soit inefficaces,
soit inutilisables. L’Assemblée considère que la condition de l’épuisement
préalable des voies de recours internes devrait être appliquée avec
une très grande flexibilité dans les cas où les requérants ont fait
l’objet d’actes d’intimidation ou d’autres types de pression pour
les empêcher d’engager des poursuites contre les auteurs de ces
actes devant les tribunaux locaux ou d’épuiser toutes les voies
de recours internes.
12. Dans certains cas, la Cour a également accordé la priorité
à des affaires dans lesquelles les requérants étaient soumis à des
pressions abusives. L’expérience montrant que la période qui sépare
l’enregistrement d’une requête auprès de la Cour et sa communication
aux autorités de l’Etat défendeur peut s’avérer particulièrement
dangereuse pour les requérants en ce qui concerne les pressions,
l’Assemblée encourage la Cour à faire tout son possible pour réduire
cette période. Le fait de traiter en priorité ces affaires peut
dissuader ceux qui seraient tentés d’exercer des pressions abusives.
13. La Cour utilise également l’instrument des mesures provisoires
(article 39 du Règlement de la Cour) pour éviter des dommages irréparables.
L’Assemblée félicite la Cour pour sa décision de considérer que
les mesures provisoires lient les Etats parties. Elle estime que
cet instrument offre un potentiel d’utilisation bien plus large
pour protéger les requérants et leurs avocats qui subissent des
pressions abusives. Dans cette perspective, la Cour peut juger utile
d’examiner la pratique de la Cour et de la Commission interaméricaines des
droits de l’homme qui ont utilisé les mesures provisoires pour enjoindre
les autorités de placer les requérants sous protection spéciale
de la police et, ainsi, les mettre à l’abri d’actes criminels perpétrés
par certains acteurs non officiels.
14. Pour ce qui est de la coopération des autorités nationales
à l’établissement des faits, la Cour a, au cas par cas, élargi la
notion de «facilités nécessaires» que les Etats membres sont tenus
de lui fournir pour la conduite d’une enquête efficace (article
38, paragraphe 1.a, de la Convention), de façon à englober la communication
de preuves documentaires ainsi que l’identification, la localisation
et le fait d’assurer la participation des témoins aux audiences,
et la formulation de commentaires et de réponses aux questions posées
par la Cour.
15. Enfin, dans des cas appropriés, lorsque le requérant a réussi
à établir un commencement de preuve, la Cour a tiré des conclusions
du refus de l’Etat défendeur de coopérer à l’établissement des faits,
y compris des présomptions de fait, ou a renversé la charge de la
preuve.
16. L’Assemblée se félicite de la fermeté dont la Cour a fait
preuve en élaborant sa jurisprudence sur le devoir des Etats membres
de coopérer à l’établissement des faits. Elle encourage la Cour
à songer à énoncer les principes essentiels dans son Règlement,
à l’instar de la Cour et de la Commission interaméricaines des droits
de l’homme, aux fins de mieux harmoniser l’application de cette
jurisprudence.
17. L’Assemblée invite par conséquent les autorités compétentes
de tous les Etats membres:
17.1 à
s’abstenir d’exercer des pressions à l’encontre des requérants,
des requérants potentiels, de leurs avocats ou des membres de leur
famille pour les obliger à renoncer à introduire des requêtes auprès
de la Cour ou à retirer celles déjà présentées;
17.2 à prendre des mesures positives pour protéger les requérants,
leurs avocats ou les membres de leur famille de représailles de
la part d’individus ou de groupes et notamment, s’il y a lieu, à
permettre aux requérants de prendre part à des programmes de protection
des témoins, de leur accorder une protection policière spéciale
ou d’accorder aux individus et aux membres de leur famille qui sont
l’objet de menaces une protection temporaire ou l’asile politique
de manière non bureaucratique;
17.3 à mener des enquêtes approfondies sur toutes les affaires
dans lesquelles il est allégué que les requérants, leurs avocats
ou les membres de leur famille ont été victimes de crimes et à prendre
des mesures énergiques pour poursuivre et punir les auteurs et les
instigateurs de pareils actes, et, ainsi, adresser un message clair
signifiant que pareils actes ne seront en aucun cas tolérés par
les autorités;
17.4 à assister la Cour dans l’établissement des faits en mettant
à sa disposition les documents pertinents, notamment le dossier
complet de la procédure pénale ou de toute autre procédure devant les
tribunaux ou d’autres organes nationaux, et en identifiant les témoins
tout en assurant leur participation aux audiences de la Cour;
17.5 à signer et à ratifier, si elles ne l’ont déjà fait, l’Accord
européen concernant les personnes participant aux procédures devant
la Cour européenne des Droits de l’Homme (STE no 161);
17.6 dans toutes les affaires où les requérants ont des représentants
légaux dûment désignés, à passer par ces représentants pour toutes
les communications avec les requérants concernant l’affaire dont
est saisie la Cour, y compris pour les propositions de règlement
amiable.
18. L’Assemblée considère que la coopération des Etats membres
avec la Cour européenne des Droits de l’Homme pourrait tirer bénéfice
de la poursuite par la Cour du développement de sa jurisprudence
visant à donner plein effet au devoir des Etats membres de coopérer
avec la Cour, en particulier:
18.1 en
prenant les mesures provisoires appropriées, y compris de nouveaux
types de mesures provisoires telles que donner ordre de placer les
individus et les membres de leur famille qui sont l’objet de menace
sous protection policière ou de les installer ailleurs;
18.2 en informant d’urgence l’Etat défendeur de l’introduction
de requêtes dans les cas dans lesquels la Cour a eu connaissance
d’allégations crédibles de pressions abusives exercées sur les requérants, les
avocats ou les membres de leur famille;
18.3 en accordant la priorité à de telles affaires;
18.4 en évoquant les affaires portant sur des allégations de
pressions illicites subies par les requérants et les avocats de
la part des représentants de l’Etat concerné, et, s’il y a lieu,
en attirant l’attention du Comité des Ministres sur les problèmes
persistants;
18.5 en continuant, dans la mesure du possible, à examiner
les requêtes qui ont été retirées dans des circonstances douteuses;
18.6 en appliquant avec une très grande flexibilité, ou même
en dispensant les requérants de la région du Caucase du Nord (Républiques
tchétchène et ingouche, Daguestan, Ossétie du Nord) de l’obligation d’épuiser
les voies de recours internes jusqu’à ce que des progrès significatifs
aient été enregistrés dans l’instauration de l’Etat de droit dans
cette région;
18.7 en ayant recours aux présomptions de fait et en renversant
la charge de la preuve dans les cas appropriés, notamment lorsqu’il
y a un commencement de preuve que les requérants et leurs avocats font
l’objet de pressions abusives.
19. L’Assemblée invite le commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe à contrôler le respect par les Etats membres
de leur devoir de coopérer avec la Cour.
20. Elle invite également les parlements nationaux à inclure tous
les aspects du devoir des Etats membres de coopérer avec la Cour
dans leurs activités visant à contrôler le respect par les gouvernements
des obligations contractées au titre de la Convention, et à tenir
le pouvoir exécutif ou d’autres autorités responsables de toute
violation.