Proposition d’une loi autorisant la détention «préinculpation» de quarante-deux jours au Royaume-Uni
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 2 octobre 2008 (35e séance)
(voir Doc. 11725, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, rapporteur: M. De Vries). Texte adopté par l’Assemblée le
2 octobre 2008 (35e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée
parlementaire réaffirme sa conviction selon laquelle le terrorisme
peut et doit être combattu par des voies qui respectent pleinement
les droits de l’homme et le principe de la prééminence du droit, excluant
toute forme d’arbitraire. L’injustice nourrit le terrorisme et sape
la légitimité de la lutte contre ce dernier.
2. L’Assemblée est préoccupée par des éléments du projet de loi
contre le terrorisme au Royaume-Uni. S’il est adopté, ce projet
de loi permettra de détenir une personne soupçonnée de terrorisme
pendant quarante-deux jours au maximum sans chef d’inculpation,
avec un contrôle juridictionnel limité.
3. L’Assemblée a de sérieux doutes quant à la conformité de l’ensemble
des dispositions du projet de loi avec la Convention européenne
des droits de l’homme (STE no 5) et la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’absence
de garanties procédurales appropriées peut conduire à des décisions
et actes arbitraires et, partant, à des violations des articles
5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable)
de la Convention. L’Assemblée s’inquiète particulièrement du fait
que:
3.1 le juge qui décide de
la prolongation de la détention ne soit pas en mesure d’examiner
s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne
arrêtée a commis une infraction;
3.2 l’aide juridictionnelle et la représentation par un avocat
risquent d’être indûment restreintes ou retardées;
3.3 les informations relatives aux motifs pour lesquels on
soupçonne une personne d’avoir commis une infraction puissent, sans
raison valable, ne pas être divulguées, même aux institutions compétentes pour
décider de la prolongation de la détention;
3.4 le projet de loi puisse conduire à des arrestations sans
intention d’inculper la personne concernée;
3.5 la prolongation de la détention, sans fournir les informations
requises quant aux motifs d’arrestation, puisse constituer un traitement
inhumain de la personne détenue.
4. Les Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte
contre le terrorisme, adoptées par le Comité des Ministres en 2002,
qui confirment la jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg,
servent de modèle pour cette législation. En particulier, toute
personne arrêtée ou détenue pour activités terroristes doit être informée
des raisons de son arrestation et doit pouvoir contester la légalité
de son arrestation ou de son maintien en détention dans le cadre
d’une procédure contradictoire.
5. Les dispositions législatives relatives à la privation de
liberté, et notamment à la détention de personnes soupçonnées de
terrorisme, doivent être claires, précises et intelligibles. Or,
le projet de loi semble exagérément complexe et difficilement compréhensible.
6. Le rôle du parlement dans la prolongation de la détention
«préinculpation», tel que proposé, n’est pas approprié. Du point
de vue de la séparation des pouvoirs, la décision de maintenir une
personne en détention est une fonction judiciaire sur laquelle aucun
organe législatif, politique, ne devrait – c’est une question de principe
– avoir un droit de regard.
7. Compte tenu de l’importance de la lutte contre le terrorisme
dans le respect des droits de l’homme et du principe de la prééminence
du droit, l’Assemblée décide, avec le concours de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise»),
d’étudier cette question de manière approfondie. Le projet de loi
britannique devrait être examiné dans le cadre d’une étude comparative
plus générale de la législation antiterroriste des Etats membres
du Conseil de l’Europe, dans l’objectif notamment d’évaluer la compatibilité
de cette législation avec la Convention européenne des droits de
l’homme.