Réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation ukrainienne (article 9 du Règlement de l’Assemblée)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 23 juin 2009 (21e séance) (voir Doc. 11963, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty; et Doc. 11965, avis de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Lintner). Texte adopté par l’Assemblée le 23 juin 2009 (21e séance).
- Thesaurus
1. Les juges auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) sont élus par l’Assemblée parlementaire sur la base d’une liste de trois candidats qui lui est transmise par chaque Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention – STE no 5). Lorsqu’un(e) candidat(e) retire sa candidature, l’Etat doit le (la) remplacer. C’est ce que les autorités ukrainiennes ont refusé de faire, après le désistement d’un candidat à la fin de l’année 2007. L’Ukraine a, à la place, transmis une nouvelle liste de trois candidats, que l’Assemblée a décidé de ne pas accepter car aucune circonstance exceptionnelle ne le justifiait.
2. L’article 22, paragraphe 1, de la Convention impose à chaque Etat partie de soumettre une liste de trois candidats à l’Assemblée parlementaire afin de permettre à cette dernière d’élire un juge au titre de l’Etat concerné. Le refus persistant des autorités ukrainiennes de communiquer à l’Assemblée le nom d’un troisième candidat a empêché l’élection d’un juge au titre de l’Ukraine. Cela peut également constituer une violation grave des principes fondamentaux de l’Organisation mentionnés dans le préambule et à l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1).
3. La nomination dans l’intervalle de juges ad hoc, pour une durée prolongée, qui n’ont pas été élus par l’Assemblée, constitue une violation d’une procédure spécifiquement mise en place pour conférer une légitimité démocratique aux juges de la Cour européenne des droits de l’homme élus par l’Assemblée. Contourner ainsi la procédure électorale prévue par la Convention risque d’entamer la crédibilité de la Cour.
4. Il appartient notamment aux autorités de l’Ukraine et à sa délégation parlementaire, ainsi qu’aux organes statutaires du Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire, de veiller à remédier sans plus tarder à cette situation.
5. Comme l’a indiqué l’Assemblée dans la
Résolution 1646 (2009) sur la nomination des candidats et l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, il est essentiel de veiller à ce que l’autorité et la crédibilité de la Cour ne soient pas mises en péril par des interventions ad hoc et politisées de nomination des candidats. Dans cette même optique, l’Assemblée a établi des règles claires empêchant la modification partielle ou intégrale par des Etats de listes de candidats déjà transmises, sauf si l’Assemblée considère qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant cette modification (comme spécifié au paragraphe 1 de l’annexe à la
Résolution 1432 (2005) de l’Assemblée relative à la procédure concernant les élections tenues par l’Assemblée parlementaire autres que celles de son Président et de ses Vice-Présidents).
6. L’Assemblée considère, en outre, que le blocage par les autorités ukrainiennes de l’élection d’un juge au titre de l’Ukraine, la non-communication du nom d’un troisième candidat et la nomination de juges ad hoc, non élus, occupant les fonctions de juge à la Cour au titre de l’Ukraine depuis janvier 2009 en lieu et place d’un juge dûment élu par l’Assemblée, remettent gravement en question la compétence de l’Assemblée en matière électorale établie par la Convention.
7. L’Assemblée constate que les autorités ukrainiennes ont décidé d’informer le Président de l’Assemblée de la demande adressée au Comité des Ministres, en vertu de l’article 47 de la Convention, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande d’avis consultatif sur la question du droit d’un Etat de retirer une liste de candidats après qu’elle a été transmise. Cette question devrait permettre à la Cour de déterminer si le refus de l’Ukraine de communiquer le nom d’un troisième candidat est conforme aux exigences de la Convention.
8. Par conséquent, l’Assemblée décide de ne pas annuler et donc de confirmer les pouvoirs de la délégation parlementaire ukrainienne, étant entendu que l’Ukraine prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour qu’un juge puisse être élu à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’Ukraine, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et du Statut de l’Organisation, et en accord avec l’avis consultatif éventuel de la Cour européenne des droits de l’homme.