4.1 à considérer la possibilité
d’élargir son mandat résultant de l’article 46 de la Convention européenne
des droits de l’homme («la Convention», STE no 5) en introduisant
une compétence lui permettant de surveiller le respect de la lettre
et de l’esprit des mesures ordonnées au titre de l’article 39, dont
il est informé en application de l’article 39.2 du Règlement de
la Cour;
4.2 à utiliser en tout point sa compétence conformément à
l’article 46 de la Convention pour remédier aux situations de non-respect
de manière pleinement et effectivement conforme à la Convention;
à veiller, en collaboration avec la Cour, à l’élaboration d’un mécanisme
ou d’une méthode de travail pour assurer un suivi des cas de non-respect,
et à enquêter sur de tels cas et/ou à publier des déclarations à
ce sujet;
4.3 à donner priorité aux arrêts concluant à des violations
de l’article 34 de la Convention dans des affaires concernant des
cas d’expulsion et d’extradition d’étrangers, tout en supervisant
leur exécution par les Etats concernés, conformément à l’article
46 de la Convention;
4.4 à tenter d’adopter une résolution intérimaire en exhortant
les Etats membres à prendre des mesures individuelles et/ou générales,
dans les cas où une personne a été expulsée vers un Etat qui ne souhaite
pas la renvoyer;
4.5 à coopérer avec la Cour et les autres acteurs concernés
afin de publier des statistiques actualisées sur l’article 39 ainsi
que des informations sur le degré de respect de cette disposition
par les Parties contractantes;
4.6 à évaluer la pratique actuelle à l’échelle nationale et
au sein de la Cour face à l’augmentation du nombre de demandes au
titre de l’article 39 visant certains Etats et à envisager des solutions
pour améliorer l’efficacité et la cohérence des pratiques nationales,
de même que la pratique et la procédure de la Cour dans ce domaine;
4.7 à organiser, avec les organes compétents du Conseil de
l’Europe et la Cour, un échange de vues avec tous les acteurs pertinents,
y compris la société civile, sur les défis auxquels se heurtent
la Cour et les gouvernements pour gérer les mesures provisoires,
en tenant compte du fait que le nombre de demandes risque d’augmenter
sensiblement à l’avenir;
4.8 à créer un groupe de travail chargé d’identifier les bonnes
pratiques en matière d’accès à la Cour et de respect de la lettre
et l’esprit de l’article 39, en tenant compte notamment de questions
telles que les circonstances dans lesquelles des «obstacles objectifs»
peuvent être valablement invoqués et des mesures à prendre pour
remédier aux actions entreprises à la suite du non-respect de mesures provisoires.