La protection des femmes immigrées sur le marché du travail
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- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée
le 15 avril 2011 (18e séance) (voir Doc. 12549, rapport de la commission
des migrations, des réfugiés et de la population, rapporteur: Mme
Frahm; et Doc. 12578,
avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes
et les hommes, rapporteuse: Mme Circene). Texte adopté par l’Assemblée
le 15 avril 2011 (18e séance). Voir également la Recommandation 1970 (2011).
- Thesaurus
1. Plus de la moitié des 210 millions
de migrants dans le monde et les trois quarts des réfugiés sont
des femmes. Selon des estimations des Nations Unies, en 2010 celles-ci
représentaient 52,3 % des 69 millions de migrants présents en Europe.
Ainsi, un nombre croissant de femmes émigrent en vue d’améliorer
leur situation économique, et cette tendance ne devrait pas s’inverser
de sitôt.
2. Les femmes immigrées jouent un rôle fondamental sur le marché
du travail et apportent une contribution très utile aux économies
et aux sociétés des pays hôtes, mais elles sont aussi confrontées
à des problèmes spécifiques. Les femmes émigrent principalement
par nécessité et sont souvent contraintes de laisser leurs enfants
derrière elles afin de trouver un emploi pour soutenir leur famille.
D’autres émigrent avec leur famille et supportent le double fardeau
d’un travail intensif et des soins du foyer.
3. Les femmes immigrées trouvent en général du travail dans des
secteurs correspondant aux rôles traditionnellement attribués aux
femmes – travail domestique, garde d’enfants, santé, hôtellerie
et restauration, industrie du prêt-à-porter, travail à la pièce
– où elles travaillent de nombreuses heures pour une rémunération peu
élevée et s’exposent à une exploitation intense, beaucoup d’entre
elles se trouvant en situation irrégulière. Le travail domestique
pose particulièrement problème car les femmes sont isolées et parfois
soumises à des mauvais traitements, avec peu de droits et des possibilités
limitées de recours en justice. Ce type d’emploi n’est pas reconnu
comme «travail» au niveau international. Les femmes immigrées peuvent
aussi être l’objet de mauvais traitements et de violences de la
part de leur employeur, des représentants de la loi, des agences d’emploi
ou de leur conjoint. Du fait de la criminalisation croissante des
migrants et de la connaissance limitée qu’elles ont de leurs droits,
et parce qu’elles ne savent pas à qui s’adresser pour obtenir de
l’aide, ces femmes sont souvent dans l’impossibilité de demander
réparation pour ces mauvais traitements.
4. Un nombre important de femmes entrent dans les pays hôtes
comme conjointes d’un travailleur immigré. Pour des raisons liées
à leur statut d’immigrées, bon nombre d’entre elles n’ont pas le
droit de travailler pendant un certain temps, ce qui les contraint
à se tourner vers des secteurs d’activité non réglementés et vers des
emplois d’un niveau bien inférieur à leurs qualifications. Dans
la plupart des pays, elles perdent leur statut d’immigration et
le droit à la protection si elles décident de quitter leur mari
ou partenaire pour échapper à la violence domestique. Par ailleurs,
dans certains groupes culturels ou ethniques, les familles ou les communautés
auxquelles appartiennent les femmes mariées les dissuadent souvent
de chercher un emploi rémunéré. Celles-ci sont donc confinées chez
elles, cantonnées à des tâches domestiques, isolées de la communauté
locale et privées de véritables occasions d’apprendre la langue
du pays hôte, ce qui renforce leur isolement et réduit leurs chances
d’intégration à la société du pays d’accueil.
5. Les femmes demandeuses d’asile et les femmes réfugiées représentent
une catégorie de femmes particulièrement vulnérable sur le marché
du travail. La lenteur des procédures d’asile et la non-reconnaissance
des demandes d’asile motivées par des questions liées au genre ont
souvent pour effet de les conduire à la pauvreté et à la servitude
domestique. La situation est également difficile pour les femmes victimes
de la traite: elles sont non seulement tenues de prouver qu’on les
a fait entrer dans le pays de cette manière, mais, même lorsqu’elles
obtiennent le droit de séjour dans le pays d’accueil pour des raisons humanitaires,
elles ont des difficultés à trouver un emploi rémunérateur à cause
du caractère temporaire de leur statut.
7. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée reconnaît la nécessité
pour les pays d’accueil d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures
spécifiques visant à assurer la protection des femmes immigrées
sur le marché du travail, quel que soit leur métier ou leur statut
au regard de la législation sur l’immigration. C’est pourquoi elle
invite les Etats membres du Conseil de l’Europe:
7.1 à accroître les possibilités
d’immigration légale des femmes et à adopter des politiques d’immigration
fondées sur les droits humains, prenant en compte les critères de
genre, favorisant l’accès à l’autonomie et permettant de prévenir
les migrations irrégulières, l’exploitation et la traite des êtres humains.
Les Etats membres sont appelés en particulier:
7.1.1 à
améliorer la législation et les politiques qui régissent le recrutement
et l’emploi des femmes immigrées, et à s’efforcer de parvenir à
des accords de migration de travail prévoyant des quotas de 50 %
de femmes et 50 % d’hommes;
7.1.2 à offrir des possibilités de travail légales plus nombreuses
et plus diversifiées aux femmes immigrées;
7.1.3 à s’assurer que les emplois domestiques comme la garde
d’enfants et les soins à la personne sont inclus dans toute enquête
visant à recenser les divers types de fonctions à pourvoir par des
travailleurs migrants;
7.1.4 à veiller à ce qu’une proportion équilibrée de femmes
et d’hommes bénéficie des programmes de «migration circulaire»;
7.1.5 à inciter les pays d’origine à mettre en place un système
d’information unique et efficace sur les emplois à l’étranger, en
s’efforçant de présenter un nombre d’emplois égal pour les femmes
immigrées, et à renforcer la surveillance des agences d’emploi et
des autres organismes fournissant des informations à l’étranger;
7.1.6 à charger leurs consulats dans les pays d’origine d’informer
les femmes migrantes des dangers liés à la traite des êtres humains
et à l’exploitation, y compris en leur fournissant des renseignements
adéquats sur leurs droits et les voies de recours possibles, et
sur les organisations à contacter en cas de besoin urgent;
7.2 à protéger les droits humains fondamentaux, en particulier:
7.2.1 à accorder un statut légal individuel aux femmes immigrées
qui rejoignent leur conjoint au titre du regroupement familial,
si possible dans l’année qui suit leur arrivée, comme l’ont recommandé
de nombreuses résolutions précédentes de l’Assemblée;
7.2.2 à garantir le droit à la vie de famille et au mariage
conformément aux articles 8 et 12 de la Convention européenne des
droits de l’homme (STE no 5), en s’abstenant d’imposer aux conjoints,
dans la procédure de regroupement familial, des critères d’admission
excessifs, comme des tests de langue onéreux;
7.2.3 à autoriser les femmes qui ont rejoint leur époux à rechercher
un emploi dès leur arrivée et à suivre des formations et des cours
de langue à un coût abordable;
7.2.4 à accorder aux femmes immigrées en situation irrégulière
le plein accès aux soins de santé, à l’éducation et à des conditions
de travail équitables, et à leur assurer la possibilité de signaler
les cas de violence ou d’exploitation sans craindre d’être expulsées;
7.2.5 à offrir aux victimes de violence domestique ou de violence
sur le lieu de travail, de discrimination, d’exploitation ou de
traite des êtres humains une assistance appropriée, notamment une
aide psychologique et une aide à la réadaptation, et d’autres services,
comme l’aide judiciaire gratuite, des services d’interprétation,
de logement et de garde d’enfants;
7.2.6 à mettre en place un cadre légal garantissant aux femmes
immigrées le droit de conserver leur passeport et leur titre de
séjour, et criminalisant la confiscation non officielle de ces documents;
7.3 à promouvoir l’égalité des chances:
7.3.1 en
veillant à ce que toutes les femmes immigrées, indépendamment de
leur statut légal, bénéficient des mêmes droits que les travailleurs
nationaux, notamment en leur garantissant l’accès à des conditions
de travail décentes, la protection au titre de la législation du
travail et l’accès à la sécurité sociale;
7.3.2 en introduisant des procédures de reconnaissance des diplômes,
titres et qualifications professionnelles obtenus dans le pays d’origine,
et en offrant des possibilités d’améliorer les qualifications au
moyen d’une formation professionnelle tout au long de la vie ainsi
que les compétences linguistiques locales;
7.3.3 en promouvant l’esprit d’entreprise et le travail indépendant
parmi les femmes immigrées, notamment en leur fournissant une aide
appropriée pour créer ou développer une entreprise;
7.4 à prévenir et à combattre les pratiques d’exploitation
sur le marché du travail:
7.4.1 en promouvant des emplois
décents, humains, dignes et convenablement rémunérés pour les travailleuses
immigrées;
7.4.2 en instaurant des systèmes de suivi de la situation des
femmes immigrées sur le marché du travail concernant le salaire
minimum, les conditions de travail et l’application de la réglementation
en matière de santé et de sécurité;
7.4.3 en mettant en place des systèmes d’enregistrement et de
licences pour les fournisseurs de travail, notamment dans les secteurs
insuffisamment ou non réglementés comme la santé et le travail domestique;
en imposant des sanctions dissuasives et proportionnées aux agences d’emploi
et aux entreprises qui y ont recours et qui enfreignent la réglementation
du travail;
7.4.4 en informant les travailleuses immigrées de leurs droits
et des procédures de recours, et en leur fournissant les coordonnées
des organisations de défense des droits des travailleurs;
7.4.5 en séparant l’inspection du travail des attributions du
service de l’immigration et en accordant aux travailleurs sans papiers
le droit de signaler des abus sans avoir à craindre pour leur séjour
dans le pays hôte;
7.4.6 en accordant aux travailleuses immigrées victimes de violences
ou de maltraitance un statut de «migrant protégé».
8. L’Assemblée appelle instamment les Etats membres à reconnaître
l’importance du rôle productif et la valeur sociale du travail domestique.
Pour ce faire, elle encourage les Etats membres:
8.1 à reconnaître le travail domestique
comme un travail dans leur législation du travail;
8.2 à soutenir l’élaboration d’une nouvelle convention de
l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs
domestiques, complétée par une recommandation concernant un travail
décent pour les travailleurs domestiques;
8.3 à mettre en place des systèmes de visas indépendants pour
les travailleurs immigrés du secteur des services domestiques et
des soins à la personne, qui leur permettent d’entrer légalement
dans le pays, d’obtenir un contrat de travail normalisé et de changer
d’employeur et de catégorie d’emploi;
8.4 à veiller à ce que l’octroi d’un visa ne soit pas lié
à un employeur particulier et à supprimer ou à exclure toute clause
exigeant que l’employé vive au domicile de l’employeur;
8.5 à offrir aux travailleurs domestiques immigrés des droits
et des protections dans le domaine du travail, notamment en ce qui
concerne la définition claire des tâches liées à un emploi, le nombre d’heures
de travail quotidien et les périodes de repos, la rémunération (au
moins le salaire minimum ou équivalent) et le mode de paiement,
les normes applicables au travail de nuit et aux heures supplémentaires,
les congés et les règles régissant la cessation de la relation de
travail et de la protection par la sécurité sociale;
8.6 à protéger les travailleurs domestiques immigrés contre
toutes les formes d’abus et de harcèlement, y compris les violences
physiques, verbales, sexuelles et psychologiques, et à garantir leur
droit à accéder à des moyens de recours légaux contre les employeurs
qui les maltraitent;
8.7 à soutenir le travail des organisations non gouvernementales
et des associations de base qui s’occupent de promouvoir les droits
des femmes et des migrants, de prévenir les mauvais traitements, l’exploitation
et la violence à l’égard des femmes immigrées, et de soutenir l’accès
des femmes à l’autonomie.