Pas de poursuites judiciaires contre l’association néerlandaise Martijn
Réponse à Question écrite
| Doc. 12897
| 10 avril 2012
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
le 4 avril 2012 lors de la 1139e réunion des Délégués des Ministres 2012 - Deuxième partie de session
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 602 (Doc. 12694)
- Thesaurus
1. En réponse à la Question écrite n° 602
de l'Honorable parlementaire, le Comité des Ministres observe que
selon les informations communiquées par les autorités néerlandaises,
les Pays-Bas estiment qu'ils ont appliqué la Convention du Conseil
de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation
et les abus sexuels (" Convention de Lanzarote ", STCE n° 201).
Le Gouvernement néerlandais précise que la lutte contre l'exploitation
sexuelle des enfants est prioritaire. Dans le même temps, la liberté
d'association est un droit fondamental qui ne doit pas être écarté
à la légère. Toutefois, si une association viole la loi, il peut
être demandé aux tribunaux de la dissoudre et de la déclarer illégale.
2. Le 5 septembre 2011, le ministre de la Sécurité et de la Justice
des Pays-Bas a adressé au Parlement néerlandais une lettre répondant
aux questions de certains des membres de ce dernier (dont M. Omtzigt)
; ces questions ressemblaient beaucoup à celle qui a été posée au
Comité des Ministres. Dans cette lettre, les autorités néerlandaises
ont indiqué que l'association faisait l'objet d'une surveillance
étroite pour veiller à ce que - si elle enfreignait la loi - les
mesures nécessaires soient prises conformément au droit néerlandais
et à la Convention de Lanzarote. Le Comité des Ministres a été informé
par la suite (29 novembre 2011) que le parquet néerlandais avait
décidé d'introduire une action en justice au civil pour que l'association
soit déclarée illégale et dissoute.
3. Le Comité des Ministres tient à informer l'Honorable parlementaire
que s'il peut naturellement discuter des travaux du Comité des Parties
de la Convention de Lanzarote à un niveau général, il ne fait pas
partie en tant que tel du système de suivi prévu par la Convention.
Celui-ci repose sur un organe, le Comité des Parties, qui est composé
des représentants des Parties à la Convention, y compris des représentants
des Parties qui peuvent adhérer à la Convention en application des
articles 45 et 46 (chapitre X de la Convention).
4. Enfin, le Comité des Ministres réitère son ferme soutien à
la " Convention de Lanzarote " en tant qu'instrument majeur pour
combattre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants.
En plus des mesures législatives nécessaires, et comme prévu par
la Convention, toutes les parties devraient promouvoir et mener
des campagnes de sensibilisation. Le Comité des Ministres encourage
tous les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la
Convention dans les plus brefs délais.