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Pas de poursuites judiciaires contre l’association néerlandaise Martijn

Réponse à Question écrite | Doc. 12897 | 10 avril 2012

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée le 4 avril 2012 lors de la 1139e réunion des Délégués des Ministres 2012 - Deuxième partie de session
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 602 (Doc. 12694)
Thesaurus
1. En réponse à la Question écrite n° 602 de l'Honorable parlementaire, le Comité des Ministres observe que selon les informations communiquées par les autorités néerlandaises, les Pays-Bas estiment qu'ils ont appliqué la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (" Convention de Lanzarote ", STCE n° 201). Le Gouvernement néerlandais précise que la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants est prioritaire. Dans le même temps, la liberté d'association est un droit fondamental qui ne doit pas être écarté à la légère. Toutefois, si une association viole la loi, il peut être demandé aux tribunaux de la dissoudre et de la déclarer illégale.
2. Le 5 septembre 2011, le ministre de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas a adressé au Parlement néerlandais une lettre répondant aux questions de certains des membres de ce dernier (dont M. Omtzigt) ; ces questions ressemblaient beaucoup à celle qui a été posée au Comité des Ministres. Dans cette lettre, les autorités néerlandaises ont indiqué que l'association faisait l'objet d'une surveillance étroite pour veiller à ce que - si elle enfreignait la loi - les mesures nécessaires soient prises conformément au droit néerlandais et à la Convention de Lanzarote. Le Comité des Ministres a été informé par la suite (29 novembre 2011) que le parquet néerlandais avait décidé d'introduire une action en justice au civil pour que l'association soit déclarée illégale et dissoute.
3. Le Comité des Ministres tient à informer l'Honorable parlementaire que s'il peut naturellement discuter des travaux du Comité des Parties de la Convention de Lanzarote à un niveau général, il ne fait pas partie en tant que tel du système de suivi prévu par la Convention. Celui-ci repose sur un organe, le Comité des Parties, qui est composé des représentants des Parties à la Convention, y compris des représentants des Parties qui peuvent adhérer à la Convention en application des articles 45 et 46 (chapitre X de la Convention).
4. Enfin, le Comité des Ministres réitère son ferme soutien à la " Convention de Lanzarote " en tant qu'instrument majeur pour combattre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants. En plus des mesures législatives nécessaires, et comme prévu par la Convention, toutes les parties devraient promouvoir et mener des campagnes de sensibilisation. Le Comité des Ministres encourage tous les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention dans les plus brefs délais.