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Modifier l'article 48 du règlement relatif aux questions écrites

Rapport | Doc. 141 | 21 novembre 1950

Commission
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Rapporteur :
M. Pierre de FÉLICE, France
Thesaurus

1 Exposé des motifs

Pour répondre au voeu de la commission des Affaires Générales, l'Assemblée a invité la commission du Règlement et des prérogatives à élargir l'article 48, jusque-là réservé, pour permettre aux représentants de poser des questions écrites au Comité des Ministres même pendant l'intervalle des Sessions et pour organiser ce droit.

Votre commission a rempli la mission qui lui était ainsi impartie, en étant animée par une double préoccupation : d'une part celle de limiter étroitement l'objet sur lequel pourraient porter ces questions, d'autre part celle d'assurer une relation aussi directe que possible entre le représentant demandeur et le Comité des Ministres. Repoussant le texte que lui proposait le Secrétariat Général, texte prévoyant la possibilité de faire porter les questions sur un objet qui rentre dans le cadre des activités du Conseil de l'Europe parce qu'elle considérait cette base possible aux questions posées comme trop large, votre commission vous propose la solution suivante : faire de l'ordre du jour de l'Assemblée la limite pour les sujets pouvant être abordés dans de telles questions.

Cette solution, similaire à celle qui déjà s'appliquait en ce qui concerne les questions posées pendant la Session de l'Assemblée permit à votre commission d'introduire dans l'article 48 les simples mots « même pendant l'intervalle des sessions ».

Toutefois développant la pensée qui était incluse dans cet article, elle a voulu que l'objet de ces questions pût porter à la fois sur un point figurant « ou ayant figuré » à l'ordre du jour.

Ainsi, de la même manière qu'en cours de session les représentants pourront poser des questions écrites au Comité des Ministres pendant l'intersession, mais ces questions ne pourront porter que sur des points qui figurent ou ont figuré à un moment donné à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Ces questions devront être transmises au Comité des Ministres par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée. Dans l'opinion de votre commission, le Président n'aura pas juridiquement le pouvoir de juger la recevabilité de la question posée, c'est-à-dire d'apprécier si cette question porte ou non sur un objet figurant ou ayant figuré à l'ordre du jour.

De cette façon, toute question posée devra être transmise au Comité des Ministres qui sera maître d'en accepter ou non la recevabilité et de répondre suivant l'opinion qu'il croira devoir émettre.

Une dernière question a retenu l'attention de votre commission : celle de la publication de ces questions et des réponses auxquelles elles ont donné lieu afin que, après le destinataire de la réponse avisé de celle-ci, tous les représentants puissent en avoir connaissance.

Modifiant sur ce point le paragraphe 2 de l'article 48 du Règlement, votre commission vous propose que les questions et les réponses — et même les questions qui n'auraient pas reçu de réponse — soient publiées à la suite du compte rendu du prochain débat.

L'auteur de la question sera donc informé de la réponse donnée par le Comité des Ministres par l'intermédiaire du Président qui la lui a transmise, mais toute réponse et, s'il n'y a pas eu de réponse, toute question ne fera l'objet d'une publication qu'à la fin du compte rendu du premier débat qui interviendra dans l'Assemblée.

Telles sont les retouches apportées au texte de l'article 48 du Règlement, lequel deviendra donc le suivant :

1.1 ARTICLE 48 - Questions écrites.

Les Représentants peuvent, par l'entremise du Président, adresser au Comité des Ministres, même dans l'intervalle des sessions, des questions écrites portant sur des points figurant ou ayant figuré à l'ordre du jour de l'Assemblée. Questions et réponses sont publiées en annexe au compte rendu officiel du plus prochain débat.