« de reconnaître aux Etats membres la possibilité d’accorder des dérogations aux institutions et organisations religieuses quand celles-ci participent à des activités religieuses si les exigences légales sont soit en conflit avec les principes des croyances et doctrines religieuses, soit de nature à contraindre ces institutions et organisations à renoncer à une partie de leur autonomie religieuse, ces dérogations étant compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme; »