L'Assemblée,
Saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'un organisme permanent pour le règlement pacifique des différends,
Considérant que la Commission des Affaires juridiques et administratives, consultée, a émis l'avis ci-dessous reproduit,
Donne son entière approbation au contenu de cet avis,
Décide de le transmettre au Comité des Ministres, et
Recommande à ce dernier d'en assurer l'exér cution.
Pour autant qu'il s'agisse de différends justiciables suivant la définition contenue à l'artide 17 de l'Acte Général de Genève (1928) et à l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice, la Commission est d'avis qu'une Cour Européenne pour le règlement des différends ferait double emploi avec la Cour Internationale de Justice dont plusieurs Membres du Conseil de l'Europe ont accepté la juridiction obligatoire, et que d'autre part, à moins d'être subordonnée à la Cour Internationale de Justice, une nouvelle Cour mettrait fin à l'unité de jurisprudence assurée par l'organe de La Haye et indispensable au développement du droit international.
La Commission reconnaît d'autre part qu'il serait extrêmement désirable, en vue de traduire dans les faits ce souci de prééminence du Droit proclamé dans le préambule du Statut, que les Membres du Conseil de l'Europe envisagent de négocier une convention assurant de manière uniforme le règlement par la Cour Internationale de Justice des différends justiciables qui surgissent entre eux.
Quant au règlement des différends non justiciables, la Commission s'est posé la question de savoir si, vu la nature politique de la plupart de ces différends, on pourrait considérer que leur règlement ou le choix des méthodes de règlement entraient bien dans la compétence du Conseil de l'Europe. Sous cette réserve, la Commission suggère que le Comité des Ministres soit invité à examiner l'opportunité d'étendre de façon effective à tous les Membres du Conseil de l'Europe le principe de la procédure obligatoire de conciliation inscrit à l'article 8 de l'Acte de Bruxelles, en assurant l'adhésion uniforme de tous aux chapitres I et IV au moins de l'Acte Général de Genève.