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Interprétation de l’Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Réponse à Question écrite | Doc. 13335 | 14 octobre 2013

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 641 (Doc. 13266)
1. Le Comité des Ministres informe l’honorable parlementaire qu’il ne peut confirmer ou infirmer l’interprétation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour européenne des droits de l’homme. Cependant, l’attention de l’honorable parlementaire est attirée sur la jurisprudence extensive de la Cour en la matière (voir, par exemple, arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, Maslov c. Autriche [Grande Chambre] du 23 juin 2008 ou Balogun c. Royaume-Uni du 10 avril 2012, Kahn c. Royaume-Uni du 12 janvier 2010, Emre c. Suisse du 22 mai 2008, Husseini c. Suède du 13 octobre 2011).
2. Elle indique que la Cour met en balance le droit de l’individu concerné au titre de l’article 8 avec la prise en compte de l’intérêt à l’expulser, en tenant compte entre autres de la gravité de l’infraction commise, et que cet article n’a pas été considéré comme un obstacle absolu à l’expulsion des étrangers qui disposent d’un permis de séjour permanent.