Projet de convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d’organes humains
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission permanente,
agissant au nom de l’Assemblée, le 22 novembre 2013 (voir Doc. 13338, rapport de la commission des questions sociales, de
la santé et du développement durable, rapporteure: Mme Maury
Pasquier; et Doc. 13354, avis de la commission des questions juridiques et des
droits de l’homme, rapporteur: M. Ghiletchi).
1. L’Assemblée parlementaire salue
le projet de convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes
humains. Elle rappelle qu’elle a été associée de près aux travaux
d’élaboration de ce projet de convention et se réfère à cet égard
à sa
Recommandation 2009
(2013) «Vers une convention du Conseil de l’Europe pour lutter
contre le trafic d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine»,
adoptée à l’unanimité le 23 janvier 2013.
2. Compte tenu de la dimension internationale du trafic d’organes,
l’Assemblée se réjouit que la future convention aille au-delà des
frontières du Conseil de l’Europe, en reconnaissant la possibilité
pour les Etats non membres de l’Organisation d’y devenir Partie.
Elle est convaincue qu’une telle approche contribuera aussi à améliorer
la pertinence et la visibilité du Conseil de l’Europe dans le domaine
des droits humains.
3. L’Assemblée regrette toutefois que le projet de convention
soit focalisé sur les aspects pénaux du trafic d’organes, sans considération
suffisante des questions telles que la prévention et la coopération.
Elle déplore plus particulièrement, dans l’article 21.1 – le seul
article du projet de convention qui parle des mesures nationales
de prévention hors du contexte pénal – l’absence de référence à
la question de la pénurie d’organes, qui est pourtant une des raisons
d’être du trafic d’organes.
4. L’Assemblée note que le projet de convention donne carte blanche
aux Parties pour sanctionner ou non les donneurs et les receveurs
impliqués dans le trafic d’organes. Elle estime que, compte tenu
de la vulnérabilité de ces deux catégories de personnes, la future
convention devrait garantir au moins que les sanctions susceptibles
de leur être appliquées sont équitables et proportionnées. L’Assemblée
note également que le projet de convention ne prévoit pas de disposition
établissant l’élimination de la règle usuelle de la double criminalité,
ce qui encourage le «tourisme de transplantation».
5. L’Assemblée se félicite que le projet de convention prévoie
un mécanisme de suivi, mais regrette l’absence dans ce contexte
des obligations de communication pour les Parties. Dans ces circonstances,
le bon fonctionnement du mécanisme de suivi sera tributaire de la
bonne volonté des Etats et, en tout état de cause, des ressources
qui lui seront attribuées.
6. L’Assemblée note que le texte actuel du projet de convention
est un compromis qui tente d’harmoniser les positions des différentes
parties prenantes. Elle regrette toutefois que, pour obtenir un
consensus suffisamment large, il ait fallu inclure les «clauses
échappatoires» prévues aux articles 9.3, 10.3, 10.5 et 30.2 du projet
de convention, autorisant des réserves qui risquent d’affaiblir
la portée de la future convention.
7. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée recommande au Comité
des Ministres:
7.1 d’ajouter un
sous-paragraphe
d à l’article
21.1, libellé comme suit:
«essayer
de répondre au mieux à la pénurie d’organes, qui est une des raisons
principales du trafic d’organes humains.»;
7.2 si la recommandation du paragraphe 7.1 est adoptée, d’ajouter
la phrase suivante relative à l’article 21 dans le projet de rapport
explicatif:
«Les mesures prises
au titre de l’article 21.1.d devraient
respecter les principes juridiques et éthiques sur lesquels reposent
la présente Convention et la Convention pour la protection des droits
de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications
de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de
l’homme et la biomédecine (STE n° 164) et son Protocole additionnel
relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine (STE n° 186)»;
7.3 d’ajouter, après la deuxième phrase du paragraphe 81 relatif
à l’article 12 sur les sanctions et mesures du projet de rapport
explicatif une nouvelle phrase, libellée comme suit:
«Le terme “proportionné” figurant
dans cet article implique, le cas échéant, que la vulnérabilité éventuelle
des donneurs et des receveurs d’organes, exposée au paragraphe 94
de ce rapport explicatif, soit prise en considération dans la détermination
des sanctions qui sont susceptibles de leur être appliquées.»;
7.4 d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 10, après
le paragraphe 3, libellé comme suit:
«Pour
la poursuite des infractions établies conformément aux articles
4 à 8 de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures
législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de sa
compétence au titre des paragraphes 1.d et e ne soit pas subordonné à la condition
que les faits soient punissables au lieu où ils ont été commis»;
7.5 de prévoir un comité des Parties indépendant, fort et
efficace disposant d’une fonction claire de coordination et de suivi
sur la base, entre autres, des obligations de communication pour
les Parties;
7.6 de remplacer, dans la version française uniquement, le
mot «application» qui figure à l’article 25.1 par l’expression «mise
en œuvre», afin d’harmoniser la terminologie utilisée dans cet article;
7.7 de supprimer les possibilités de réserves prévues aux
articles 4.2, 9.3, 10.3, 10.5 et 30.2. A défaut, l’Assemblée invite
tous les Etats à adhérer à cette convention sans émettre de réserve
et appelle les parlements des Etats concernés à être vigilants par
rapport aux réserves dont leurs gouvernements risquent d’assortir
la signature ou la ratification, acceptation ou approbation de la
future convention.
8. Pour les motifs évoqués dans les paragraphes 2 et 5 de la
Recommandation 2009 (2013), l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
8.1 d’exhorter les Etats membres
qui, grâce à l’article 4.2, s’il n’est pas supprimé comme l’a recommandé
l’Assemblée, peuvent se réserver le droit de ne pas appliquer la
disposition qui qualifie d’illicite tout prélèvement d’organes réalisé
sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant,
de plutôt réviser leurs législations pour les mettre en conformité
avec cette disposition et avec la Convention sur les droits de l’homme
et la biomédecine.
8.2 de décider d’une feuille de route pour l’élaboration du
protocole additionnel relatif à la lutte contre le trafic de tissus
et de cellules humains.