La discipline des membres de l'Assemblée parlementaire
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 22 novembre 2013 (voir Doc. 13339, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Chope).
1. L’Assemblée parlementaire réaffirme
son attachement au droit à la liberté d’expression, qui est le plus important
des privilèges parlementaires et un préalable essentiel à l’indépendance
des représentants élus par le peuple. Il existe plusieurs façons
d’exprimer son point de vue dans le contexte d’un débat politique,
comme le fait d’afficher des symboles ou des logos ou de porter
une tenue ou un vêtement spécifique, ce qui est protégé par le droit
à la liberté d’expression. Néanmoins, toute personne qui exerce
sa liberté d’expression assume également des devoirs et des responsabilités,
dont l’étendue dépend de la situation et des moyens utilisés.
2. Il est donc essentiel de ménager un juste équilibre entre
la liberté d’expression au sein de l’Assemblée et la protection
de la réputation et de l’honneur des personnes, ainsi que de garantir
le bon déroulement des débats de l’Assemblée. La
Résolution 1854 (2011) de
l’Assemblée, «Assurer une protection contre les atteintes à l’honneur
et à la réputation des personnes», constitue à cet égard une avancée
importante.
3. Ces dernières années, l’Assemblée a connu des situations dans
lesquelles le comportement de ses membres a été mis en cause par
des collègues et par des organisations non gouvernementales, portant
ainsi atteinte, directement ou indirectement, à l’honneur et à la
réputation des membres, et à l’institution en général. En outre,
certains incidents inhabituels se sont produits dans l’hémicycle
ou lors de réunions de commissions; il faut envisager la possibilité
que de tels incidents se reproduisent ou deviennent plus fréquents
ou plus graves à l’avenir. La violation des règles déontologiques
existantes et les comportements inappropriés de parlementaires dans
les enceintes parlementaires, y compris au sein de l’Assemblée,
nuisent à la démocratie représentative dans son ensemble et envoient
un mauvais signal aux citoyens.
4. C’est pourquoi, rappelant l’article 12 de son Règlement et
le code de conduite des membres de l’Assemblée, l’Assemblée considère
qu’il est nécessaire de compléter les dispositions existantes relatives
à la conduite de ses membres, afin d’aider le Président de l’Assemblée
et les présidents de commission à interpréter le Règlement, à réagir
de manière appropriée pour maintenir la discipline et à assurer
le bon déroulement des réunions dans le respect de la liberté d’expression
des membres.
5. En vertu de l’article 28 du Statut du Conseil de l’Europe
(STE n° 1), l’Assemblée a le droit d’établir son Règlement et de
gérer ses affaires intérieures; elle a donc compétence pour prendre
des mesures disciplinaires à l’égard de ses membres qui auraient
une conduite répréhensible, et le pouvoir d’infliger des sanctions
en cas d’infraction à son Règlement.
6. En conséquence, l’Assemblée décide de modifier les textes
pararéglementaires de son Règlement:
6.1 en ajoutant aux dispositions complémentaires relatives
aux débats de l’Assemblée les nouvelles dispositions suivantes sous
le titre «Conduite des membres de l’Assemblée parlementaire durant
les débats de l’Assemblée (article 21 du Règlement)»:
«Conformément aux articles 19.1
et 21 du Règlement, le Président de l’Assemblée maintient l’ordre
et les bons usages parlementaires, et veille à ce que les débats
se déroulent de manière civile et disciplinée, dans le respect des
règles et pratiques en vigueur. Les membres de l’Assemblée parlementaire
ont un comportement courtois, poli et respectueux les uns envers
les autres, et envers le Président de l’Assemblée ou toute autre
personne qui préside. Ils s’abstiennent de toute action susceptible
de perturber la séance. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux réunions du
Bureau et des commissions. En ce qui concerne la discipline et le
respect des règles de conduite par les membres de l’Assemblée, les
paragraphes 17 à [20] du code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire s’appliquent»;
6.2 en ajoutant dans le code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire, à la fin du paragraphe 19, la phrase suivante: «et/ou
en informer le président du parlement national concerné. En cas
d’infraction grave ou répétée aux règles de conduite par un membre
donné, le Président peut, conformément aux pouvoirs et responsabilités
qui lui sont conférés par le Règlement, prendre l’une ou plusieurs
des décisions suivantes: privation temporaire du droit de prendre
la parole et d’être inscrit sur la liste des orateurs; privation
temporaire du droit de signer un amendement, une proposition ou
une déclaration écrite. Le Président en informe l’Assemblée.»