Compatibilité de la législation nationale relative à la diffamation avec la Convention européenne des droits de l'homme
Réponse à Question écrite
| Doc. 13849
| 06 juillet 2015
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
à la 1232e réunion des Délégués des Ministres (1er juillet 2015). 2015 - Quatrième partie de session
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 677 (Doc. 13696)
1. En réponse à la Question écrite n° 677,
le Comité des Ministres souhaite informer l’Honorable parlementaire
que le Comité des Ministres n’a formulé aucune recommandation au
sujet d’une assistance judiciaire dans les cas de plaintes pour
diffamation et ne dispose d’aucune information indiquant si cette pratique
est répandue ou non parmi les Etats membres.
2. Le Comité des Ministres n’est pas compétent pour se prononcer
sur les questions relatives à l’interprétation de la Convention
européenne des droits de l’homme. Toutefois, l’article 10 de la
Convention protège le droit à la liberté d’expression et l’article 6
le droit à un procès équitable. Dans sa jurisprudence relative à
l’article 10, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré
que les sanctions résultant de procédures en diffamation constituent
une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression,
tel que garanti par le paragraphe 1 de l’article 10. Pour déterminer
si une telle ingérence se justifie, la Cour prend en compte, entre
autres facteurs, la personne visée par les propos diffamatoires.
Elle a indiqué que les limites de la critique admissible sont plus
larges à l’égard du gouvernement
Note et des personnalités
politiques
Note que
des simples particuliers. Les limites acceptables de la critique
peuvent aussi, dans certains cas, être plus larges pour les fonctionnaires
agissant dans l’exercice de leurs fonctions même s’il peut parfois
s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques verbales
et offensantes lorsqu’ils sont en service, étant donné qu’il est important
qu’ils bénéficient de la confiance du public
Note.
3. Dans sa jurisprudence relative à l’article 6§1, la Cour a
traité principalement de la question de l’assistance judiciaire
à la défense dans les procédures en diffamation. Elle a estimé que
la question de savoir si l’octroi d’une aide judiciaire est nécessaire
pour que la procédure soit équitable doit être tranchée au regard des
faits et circonstances particuliers de chaque espèce et dépend notamment
de la gravité de l’enjeu pour le requérant, de la complexité du
droit et de la procédure applicables, ainsi que de la capacité du
requérant de défendre effectivement sa cause. De plus, il peut être
acceptable d’imposer des conditions pour l’octroi d’une assistance
judiciaire notamment en fonction de la situation financière du plaideur
ou de ses chances de succès dans la procédure. En particulier, l’Etat
n’a pas pour obligation de chercher à garantir, au moyen de fonds publics,
une égalité des armes totale entre la personne assistée et son adversaire,
du moment que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable
de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans
une situation de net désavantage par rapport à̀ son adversaire
Note.
Dans l’affaire
Steel et Morris c. Royaume-Uni, dans
laquelle les requérants étaient défendeurs dans une procédure en
diffamation complexe, intentée par la société de restauration rapide
McDonald’s, la Cour a conclu que le fait que les requérants n’aient
pas bénéficié d’une aide judiciaire les a privés de la possibilité
de défendre effectivement leur cause devant la justice et a entraîné
une inégalité des armes inacceptable, au mépris de l’article 6 §
1. Elle a aussi conclu qu’elle devait aussi prendre en considération
l’inégalité des armes et les difficultés auxquelles les requérants
s’étaient heurtés pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence
dans leur droit à la liberté d’expression et que le manque d’équité
et d’égalité dans la procédure avaient donc aussi emporté en l’espèce violation
de l’article 10.
4. Par conséquent, il apparaît que même si la question soulevée
par l’Honorable parlementaire n’a pas été traitée directement par
la Cour, des questions d’ingérence disproportionnée dans le droit
à la liberté d’expression ou de privation du droit à un procès équitable
pourraient se poser dans le cas où un Etat membre aurait institué
un système d’assistance judiciaire automatique pour les fonctionnaires
intentant des procédures en diffamation à l’encontre de défendeurs
ne bénéficiant pas d’une assistance judiciaire. Toutefois, l’approche de
la Cour porte sur les faits propres à des cas d’espèce et il est
impossible de déduire de la jurisprudence actuelle une règle générale
quant à la compatibilité de lois ou pratiques de cette nature avec
les dispositions de la Convention.