B Exposé des motifs,
par Mme Spadoni, rapporteure
1 Introduction
1. La violence à l’égard des femmes
ne connaît pas de frontières: elle est commune à tous les Etats membres
du Conseil de l’Europe. Selon une enquête de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne (FRA), une femme sur trois dans
l’Union européenne a été victime de violences physiques et/ou sexuelles
depuis l’âge de 15 ans, 8 % des femmes ont été victimes de violences
physiques et/ou sexuelles au cours des 12 mois précédant l’enquête
et sur l’ensemble des femmes qui ont un partenaire, 22 % ont été victimes
de violences physiques et/ou sexuelles de la part de celui-ci depuis
l’âge de 15 ans
Note. Outre le fait qu’elle
constitue une violation des droits fondamentaux et un obstacle à
l’égalité entre les femmes et les hommes, la violence à l’égard
des femmes est une manifestation flagrante de l’inégalité des rapports
de force entre les hommes et femmes.
2. La collecte de données consiste à recueillir et à évaluer
des informations sur des variables d’intérêt et, en l’espèce, sur
toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Des données
substantielles et exactes constituent des preuves fiables de la
prévalence de la violence à l’égard des femmes. Bien analysées et présentées,
elles offrent un outil concret et puissant, propre à favoriser une
plus grande mobilisation de la volonté politique et des ressources
allouées à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à
la protection des femmes victimes de violences et améliore les réponses
à ce phénomène en matière de politiques.
3. Afin de lutter efficacement contre la violence à l’égard des
femmes, il est absolument nécessaire que toutes les parties prenantes
en comprennent la nature et la prévalence. Malheureusement, beaucoup
de victimes gardent le silence sur la violence subie. A cet égard,
la collecte de données n’est pas seulement une question technique.
L’existence de données disponibles et fiables est essentielle pour
mener des actions et un combat efficaces – elles ne remplacent ni
ne complètent l’élaboration de politiques pertinentes: elles en
sont une condition préalable. Pourtant, si une collecte plus systématique
de données relatives à la violence à l’égard des femmes a été davantage
encouragée au cours des dix dernières années, il n’existe toujours
pas de solutions ou de normes globales qui lui soient applicables,
que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Trop souvent,
la collecte de données assurée par les institutions nationales n’est
pas coordonnée et manque par conséquent d’homogénéité, ce qui empêche
l’adoption de mesures ciblées contre les violences faites aux femmes,
tant sur le plan national que sur le plan européen. La Convention
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence
à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210, «Convention
d’Istanbul»), ayant pris acte de cet état de fait, contient des
dispositions contraignantes concernant la collecte de données.
4. Afin de garantir que les politiques mises en œuvre pour lutter
contre les violences faites aux femmes reposent sur des connaissances
précises, l’article 11 de la Convention d’Istanbul exige des Parties
qu'elles s’engagent «à collecter les données statistiques désagrégées
pertinentes sur les affaires relatives à toutes les formes de violence
couvertes par le champ d’application de la présente Convention»
et «à soutenir la recherche dans les domaines relatifs à toutes
les formes de violence couvertes par le champ d’application de la
présente Convention, afin d’étudier leurs causes profondes et leurs
effets, leur fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l’efficacité
des mesures prises pour mettre en œuvre la présente Convention».
Il oblige également les Etats «à effectuer des enquêtes basées sur
la population, à intervalle régulier, afin d’évaluer l’étendue et
les tendances de toutes les formes de violence» et à veiller à ce
que les informations collectées soient mises à la disposition du
public. De plus, les Etats Parties doivent désigner ou établir un
ou plusieurs organes de coordination (article 10). Toutefois, les
Parties restent libres de décider de la manière d’assurer la coordination,
l'analyse et la diffusion des données. Le rapport explicatif de
la Convention d’Istanbul souligne l’importance de collecter régulièrement
des données représentatives et comparables pour concevoir et mettre
en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la violence
à l’égard des femmes. Il recommande, en outre, de faire en sorte
que «les données relatives à la victime et à l’auteur soient au
minimum ventilées par sexe, âge, type de violence et relation entre
la victime et l’auteur et localisation géographique, ainsi que d’autres
facteurs, considérés comme pertinents par les Parties, tels que
le handicap».
5. Pour parvenir à une meilleure compréhension du problème en
Europe, la collecte systématique de données sur la violence l’égard
des femmes doit devenir une réalité dans tous les Etats membres
du Conseil de l’Europe sans exception. Actuellement, la situation
en la matière est très variable et les Etats membres possèdent des
systèmes d’enregistrement différents; ceux-ci peuvent aussi varier
quand un Etat a une structure administrative fédérale. De ce fait,
la plupart des informations existantes ne peuvent être comparées. A
cet égard, la Commission pour l’égalité entre les femmes et les
hommes (GEC) du Conseil de l’Europe a noté qu’il existait «une tendance
générale à constituer une base de statistiques policières sur la
violence domestique» mais qu’il était difficile d’affirmer que «cette
tendance s'orient[ait] vers une comparabilité des données entre
les différents pays»
Note. Une approche
globale et commune est donc nécessaire pour pouvoir lutter efficacement
contre la violence à l’égard des femmes et, à terme, y mettre fin.
Cette approche commune doit être adoptée à la fois par toutes les
institutions nationales – ou toute organisation, publique ou privée
– qui collectent des données dans le domaine de la violence à l’égard
des femmes et par l’ensemble des Etats, afin de permettre une comparaison
entre les données collectées.
6. Dans le cadre de la préparation de ce rapport, j’ai effectué
des visites d’information en Espagne (Madrid) les 6 et 7 mai 2015
et en Finlande (Helsinki) les 3 et 4 novembre 2015. Je tiens à remercier
les secrétariats des délégations finlandaise et espagnole auprès
de l’Assemblée parlementaire, qui m’ont aidé à préparer et effectuer
ces visites. Tous les interlocuteurs que j’ai rencontrés au cours
des visites ont souligné combien il est utile, pour leur travail,
de disposer de données sur la violence à l’égard des femmes.
2 Les différentes méthodes de collecte
de données
7. Les résultats seront différents
selon les méthodes de collecte de données utilisées. Il existe différents types
de collecte de données – enquêtes basées sur la population et données
administratives – que l’article 11 de la Convention d’Istanbul différencie.
Premièrement, les données administratives sont collectées par les services
de soins de santé, les services sociaux, les services répressifs
et les organisations non gouvernementales (ONG), et les données
juridiques sont enregistrées par les autorités judiciaires, y compris les
procureurs. Deuxièmement, les enquêtes basées sur la population
ont pour objet de collecter des données statistiquement représentatives
de la population cible afin qu’elles puissent facilement être extrapolées
à l’ensemble de la population. Selon le rapport explicatif, «si
les enquêtes permettent de mettre en lumière le degré de gravité
et la fréquence des violences à l’égard des femmes et des violences
domestiques, ainsi que les facteurs socio-économiques et culturels
qui y sont liés, les données statistiques, administratives et judiciaires
peuvent contribuer à aborder les problèmes de capacité des agences
gouvernementales et à évaluer l’efficacité des services dispensés
aux victimes de ces violences».
8. Une étude a montré que le plus fort pourcentage de données
administratives (30 %) sur la violence fondée sur le genre était
recueilli et conservé par la police
Note.
Cependant, les données administratives doivent être collectées par
divers organismes et institutions et il devrait être obligatoire
que chaque institution qui collecte des données administratives
dans les Etats membres veille à ce qu’elles soient ventilées au
moins par sexe et mises à disposition des autres institutions. Au-delà
d’être un simple outil de mesure de la prévalence de la violence
à l’égard des femmes dans un contexte donné, les données administratives
permettent de contrôler la demande de services, la capacité des
différents secteurs à répondre aux besoins des femmes et des filles
victimes de violences et le niveau de services disponibles au sein
d’une collectivité.
9. Cependant, il existe un certain nombre d’obstacles à la collecte
de données administratives. L’un d’entre eux a des conséquences
particulièrement importantes: les données administratives ne prennent
en compte que l’expérience des femmes qui se sont déclarées victimes
ou ont demandé de l’aide, ce qui représente une faible proportion,
qui ne peut être extrapolée, des femmes réellement victimes de violences.
En outre, en raison des différents indicateurs, terminologies ou
formats de signalement utilisés par les prestataires de services,
il n’est pas facile de comparer les données obtenues par les différentes
institutions nationales ou de s’assurer qu’il n’y a pas de chevauchement
des incidents signalés – ce qui peut arriver lorsqu’une femme cherche
de l’aide auprès de plusieurs institutions. Les autorités nationales
devraient par conséquent fixer des protocoles et des normes pour
la collecte de données par la police, les services sociaux, les
services de santé et les institutions du système judiciaire (tribunaux,
prisons ou services du ministère public). Ces normes devraient se fonder
sur des lignes directrices nationales expliquant comment enregistrer
correctement les informations de sorte qu’elles puissent être utilisées
à des fins statistiques et d’analyse. De plus, des formats normalisés d’enregistrement
des données devraient être définis et utilisés dans toutes les institutions.
Il conviendrait d’encourager la collecte et le traitement électroniques
des données. Il est également important d’analyser les données collectées
par les services et les lignes téléphoniques d’assistance.
10. Pour obtenir un tableau complet de la violence à l’égard des
femmes dans un pays donné, les enquêtes basées sur la population
semblent être la forme de collecte de données la plus fiable, dans
la mesure où elles sont moins sujettes à la sous-déclaration. De
plus, les données administratives officielles peuvent se révéler inadaptées
pour certaines formes de violence. Cette limitation est due à la
définition de la violence à l’égard des femmes, qui peut être restreinte
à certaines formes de violence ou à la violence survenant dans certains contextes,
ainsi qu’au cadre juridique en vigueur dans le pays. En Finlande
par exemple, la police collecte des données sur les actes de violence
à l’égard des femmes lorsqu’il s’agit d’infractions prévues par
le Code pénal. Elle publie sur son site web un rapport annuel sur
la violence à l’égard des femmes, dont le contenu est relayé par
la presse. La police ne collecte pas encore d’informations sur les
mutilations génitales féminines ni sur les mariages forcés, ces
actes n’étant pas spécifiquement qualifiés d’infraction pénale.
Ce problème n’existe pas avec les enquêtes basées sur la population:
leurs questions peuvent porter sur des formes de violence qui ne sont
pas réprimées par la législation nationale et cibler toute catégorie
de population dans toute zone géographique.
11. J’ai observé qu’il existait des lacunes sur le plan de la
couverture territoriale, des populations visées et des formes de
violence à l’égard des femmes. Concernant la population ciblée par
les enquêtes, certaines catégories de personnes sont plus difficiles
à atteindre. C’est le cas en particulier des victimes de mutilations génitales
féminines et d’autres pratiques traditionnelles et culturelles,
des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle et des migrantes,
travailleuses sans-papiers, réfugiées ou femmes appartenant à des groupes
minoritaires. La question de la couverture territoriale est également
importante si l’on souhaite évaluer l’ampleur véritable de la violence
à l’égard des femmes dans un pays. De plus, la collecte de données
se heurte à une autre difficulté, à savoir celle de couvrir toutes
les formes de violence. En effet, certains domaines échappent à
la collecte, tels que les violences infligées durant la grossesse,
les violences faites aux femmes sous protection policière ou encore
les violences commises sur les femmes par des policiers. Par conséquent, je
voudrais insister sur la nécessité de disposer de multiples méthodes
de collecte de données, adaptées au contexte dans lequel les données
seront collectées et à la population ciblée et permettant aux différences culturelles
et aux différentes perceptions d’être exprimées. La cohérence est
aussi importante, afin de permettre la comparabilité des résultats
de différentes enquêtes.
12. Au cours de ma visite d’information en Finlande, j’ai reçu
des informations concernant l’utilisation des enquêtes sur la criminalité
lors de la collecte d’informations sur la violence à l’égard des
femmes. L’Institut de criminologie et de politique judiciaire de
l’Université d’Helsinki utilise trois dispositifs d’observation
de la criminalité: un observatoire des homicides, une enquête sur
les victimes de la criminalité et une enquête déclarative sur la
délinquance. L’observatoire des homicides a été mis en place en
2002; il rassemble des informations sur les homicides sur une base
annuelle. Pour chaque homicide, la police doit remplir un formulaire
électronique comptant 80 questions. Les réponses enregistrées dans
la base de données composent l’observatoire des homicides. L’enquête
sur les victimes de la criminalité s’appuie sur un questionnaire
de 12 pages disponible en cinq langues et portant spécifiquement
sur la criminalité et la crainte de violences. Le questionnaire
est envoyé par courrier postal, avec la possibilité de participer
en ligne, à un échantillon aléatoire de 14 000 personnes âgées de
15 à 74 ans résidant à titre permanent en Finlande. Cette enquête
est menée une fois par an, le taux de participation est de 50 %
en moyenne. L’enquête déclarative sur la délinquance est menée tous
les quatre ans dans les établissements scolaires, auprès de 5 000
élèves de la 9e année (15-16 ans); le
taux de réponse s’élève à 80 %. Ces trois dispositifs ne portent
pas spécifiquement sur la violence à l’égard des femmes, mais contiennent
des questions à ce sujet. Un observatoire européen des homicides,
dont la conception s’inspire des systèmes nationaux d’observation
des homicides établis en Finlande, en Suède et aux Pays-Bas, a été
créé avec l’aide financière de la Commission européenne. Des systèmes
nationaux analogues sont en préparation au Danemark, en Estonie,
en Norvège et en Suisse. D’autres enquêtes, comme les enquêtes sur
les conditions de travail, peuvent servir à recueillir des informations
sur le harcèlement, les actes déplacés, la violence physique ou
la menace de violences sur les lieux de travail.
13. De nombreuses études se limitent à la violence domestique
ou à la violence infligée par un partenaire intime. C’est pourquoi
il est très important de mener des enquêtes spécifiques, entièrement
consacrées au problème de la violence à l‘égard des femmes et englobant
tous ses aspects. Le Luxembourg a récemment mené une étude de grande
ampleur, dans le but de déterminer les causes et les origines de
la violence domestique
Note.
Elle s’est appuyée sur une analyse des données administratives disponibles
depuis les dix dernières années et sur les résultats d’une enquête
spécifique basée sur la population. L’enquête a été menée à l’aide
de questionnaires anonymes – auxquels ont répondu des victimes et
des auteurs de violence – rédigés en plusieurs langues. Plusieurs
facteurs de risques associés à la survenance de violence domestique
ont été mis en évidence: le contexte démographique, culturel, éducatif
et économique, la santé physique et mentale, l’exposition antérieure
à la violence et les antécédents familiaux. Sur la base des résultats
obtenus, des recommandations nationales destinées à renforcer la
prévention, la protection des victimes et le soutien aux auteurs
seront établies.
3 L’élaboration
d’indicateurs dans le processus de collecte de données
14. Dans sa Recommandation Rec(2002)5
sur la protection des femmes contre la violence, le Comité des Ministres
a recommandé aux Etats de «promouvoir la recherche, la collecte
de données et la création de réseaux au niveau national et international».
Pour parvenir à une collecte de données efficace et fiable, tous les
aspects de cette collecte doivent être pris en compte. En effet,
les aspects techniques dépendent aussi des politiques adoptées dans
le domaine de la violence à l’égard des femmes. L’élaboration des
indicateurs reflète tout particulièrement cet état de fait.
15. «Les indicateurs résument des données complexes sous une forme
qui a un sens pour les décideurs politiques. Ils constituent un
lien essentiel entre une base de données et l’élaboration des politiques.
(…) Les indicateurs ont pour objet de résumer de manière simple
une situation complexe, synthétisant et présentant clairement les
points qu’il est important de retenir pour appuyer la prise de décision
Note.» Les indicateurs
sont donc un moyen de convertir l’histoire d’une femme en données
qui pourront être rassemblées, analysées et utilisées par les autorités
nationales pour élaborer des législations, des politiques et des
mécanismes visant à aider les femmes qui ont été victimes de violences.
Les indicateurs offrent aussi un moyen de mesurer les progrès accomplis
en permettant d’évaluer les politiques et les cadres juridiques
déjà mis en œuvre par les autorités nationales.
16. Pour obtenir un aperçu complet de la violence à l’égard des
femmes, l’élaboration et l’utilisation d’indicateurs communs est
nécessaire, dans la mesure où la comparabilité des données ne peut
être atteinte que si les différentes institutions réunissent le
même type d’informations. Or, nous manquons actuellement d’indicateurs
communs et de systèmes types de collecte de données. Il faudrait
parvenir à un accord sur les principaux indicateurs nécessaires
pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. A cet égard,
le Comité des Ministres a recommandé ce qui suit: «La recherche,
la collecte de données et la création de réseaux aux niveaux national
et international devraient être développées notamment dans les domaines
suivants: l’établissement de statistiques ventilées par sexe, de
statistiques intégrées et d’indicateurs communs, afin de mieux évaluer
l’ampleur de la violence envers les femmes
Note.» Cependant, les particularités
nationales doivent toujours être prises en compte, dans la mesure
où les facteurs pouvant s’avérer utiles pour évaluer l’ampleur, les
causes et les conséquences de la violence à l’égard des femmes peuvent
être différents d’un pays à l’autre.
17. Il existe au niveau international des outils dont on pourrait
s’inspirer pour élaborer des indicateurs. Citons tout d’abord la
Classification internationale des infractions à des fins statistiques,
adoptée en 2015 par l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime (UNODC). La classification se veut «applicable à toutes
les formes de données sur les infractions recueillies aux différentes
étapes du processus de justice pénale (police, procédure pénale,
condamnation, emprisonnement) et dans le cadre des enquêtes sur
les victimes de la criminalité». Elle est conçue pour être utilisée,
au niveau national, en tant que «modèle pour structurer et organiser
des données statistiques souvent produites selon des catégories
juridiques, plutôt qu’analytiques» et, au niveau international,
en tant qu’outil destiné à améliorer «la comparabilité des données
sur les infractions entre les pays», considérant que «des définitions
et des concepts normalisés permettent une collecte, une analyse
et une diffusion systématique des données»
Note.
Un certain nombre d’infractions recensées dans cette classification
ont un lien avec la violence à l’égard des femmes, comme le meurtre,
l’homicide, l’agression, la diffamation, le viol, le harcèlement
ou la traque. Cette classification pourrait être utilisée dans le
cadre de la collecte de données administratives, ainsi que dans
les enquêtes basées sur la population. Deuxièmement, la Classification
internationale des maladies établie par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), qui est utilisée pour suivre l’incidence et la
prévalence des maladies et les classifier, pourrait être utilisée
pour des objectifs plus spécifiques, notamment dans le cadre de
la collecte de données administratives par les services de santé.
Elle contient également des références en lien avec la violence
fondée sur le genre, telles que l’agression sexuelle (qui comprend
le viol), les autres mauvais traitements (cruauté mentale ou violence physique),
la violence sexuelle et la violence psychologique. Elle prévoit
aussi la possibilité d’indiquer qui est l’auteur: le conjoint ou
compagnon, un parent, une connaissance ou un ami, un représentant
des pouvoirs publics, une personne non précisée, etc. Ces systèmes
de classification pourraient servir de base à l’élaboration d’indicateurs
communs et uniformes destinés spécifiquement à la collecte de données
sur la violence à l’égard des femmes, aux niveaux national et international.
18. Il est également essentiel de s’attacher aux causes de la
violence à l’égard des femmes, et pas seulement à ses conséquences.
En effet, évaluer l’étendue de la violence à l’égard des femmes
ne suffit pas pour saisir toutes les facettes du problème. Les causes
de la violence à l’égard des femmes sont nombreuses et diverses
et il peut s’avérer difficile de les évaluer à l’aide d’indicateurs
communs, dans la mesure où il faut tenir compte du contexte plus
large de la problématique du pouvoir, de la domination masculine
et de l’inégalité. A cet égard, les indicateurs jouent un rôle clé.
Il faudrait utiliser des indicateurs sociologiques, – des données
peuvent dire, par exemple, quelle expérience difficile dans l’enfance
peut augmenter le risque d’être plus tard victime de violence –,
mais aussi examiner comment la violence est perçue dans les différents
pays.
19. Une coordination est aussi nécessaire entre les institutions
nationales. Dans le but d’établir des indicateurs comparables, le
Gouvernement slovène, avec la participation de tous les ministères,
met actuellement au point une base de données nationale d’indicateurs,
qui permettra de comparer les données entre toutes les administrations
Note.
L’utilisation de questionnaires codifiés pourrait aussi offrir une
solution à l’échelon national. Ces questionnaires pourraient être
utilisés par tous les services qui collectent des données administratives
et permettre que la même formulation soit toujours utilisée en référence
aux mêmes actes ou situations.
20. L’absence de différenciation entre les sexes dans la législation
a également un impact négatif sur la collecte de données. En effet,
pour mettre en évidence la violence fondée sur le genre, il est
nécessaire de connaître le sexe de la victime et de l'auteur. Or,
ces informations ne sont pas systématiquement collectées dans les
Etats qui ont adopté une législation neutre du point de vue du sexe,
ce qui empêche de mesurer la violence à l’égard des femmes au moyen
de données administratives. Lors d’une audition tenue en juin 2015 par
la commission sur l’égalité et la non-discrimination, Mme Sylvia
Walby, professeur de sociologie et titulaire d’une chaire UNESCO
de recherche sur les questions de genre à l’Université de Lancaster,
a souligné qu’il était essentiel de faire en sorte que les données
soient toujours ventilées par sexe. Elle a également insisté sur
l’importance qu’il y avait à toujours enregistrer des informations
sur la relation qu’entretenait la victime avec l’auteur, afin de
pouvoir déterminer s’il s’agissait de violence domestique ou non
et si elle était le fait du partenaire intime ou d’un autre membre
de la famille. La Commission sur l’égalité de genre du Conseil de l’Europe
a indiqué que «la plupart des Etats membres affirment enregistrer
systématiquement le sexe de la victime et de l’auteur des infractions
pénales, et 31 pays confirment que la police enregistre systématiquement la
relation entre les deux parties».
Note Je ne peux qu'insister sur la nécessité
d’améliorer la ventilation par sexe, âge et relation entre la victime
et l’auteur des données existantes, mais également de l’intégrer systématiquement
dans tout nouveau processus de collecte de données.
21. La question de la discrimination multiple devrait aussi être
prise en compte. Comme l’a expliqué M. Viorel Riceard Badea (Roumanie,
PPE/DC) dans son rapport intitulé «L’égalité et la non-discrimination dans
l’accès à la justice», «une femme réfugiée peut être victime de
discrimination raciale, mais aussi de discrimination fondée sur
le genre, à des moments différents (discrimination séquentielle),
au même moment mais à des degrés divers (discrimination additive)
ou sous l’effet de l’interaction de tous les motifs de discrimination
les uns avec les autres (discrimination intersectionnelle)»
Note. Dans cet exemple, il serait
très important de faire en sorte que les actes de violence commis
sur cette femme soient enregistrés en tant qu’actes de discrimination
raciale, mais aussi en tant qu’actes de violence fondée sur le genre.
Les Etats devraient donc veiller à ce que toutes les femmes victimes
de violences soient visibles, qu’aucune ne soit exclue du champ
de la collecte et à ce que leurs besoins en tant que femmes soient
pris en considération. Dans ce contexte spécifique, les données
peuvent indiquer quels groupes de femmes souffrent de manière disproportionnée
et servir de base pour l’adoption de politiques ciblées. En Finlande
par exemple, il n’est pas permis de collecter des données sur l’origine
ethnique, l’orientation sexuelle ou le handicap, ce qui peut avoir pour
conséquence qu’on ne dispose pas d’informations sur la prévalence
de la violence à l’égard des femmes dans certains groupes. Enfin,
je tiens à souligner que les enquêtes basées sur la population doivent
avoir une base de sondage exhaustive qui n’exclut pas les groupes
de femmes marginales et défavorisées.
4 Définition
de la violence à l’égard des femmes
22. Au niveau du Conseil de l’Europe,
il existe deux principales définitions de la violence à l’égard
des femmes. La première figure dans la Recommandation Rec(2002)5
du Comité des Ministres, selon laquelle «le terme de “violence envers
les femmes” désigne tout acte de violence fondé sur l’appartenance
sexuelle qui entraîne ou est susceptible d'entraîner pour les femmes
qui en sont la cible des dommages ou souffrances de nature physique,
sexuelle ou psychologique, y compris la menace de se livrer à de
tels actes, la contrainte, la privation arbitraire de liberté, que
ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée». Cette définition
s’applique à la violence survenant au sein de la famille, du foyer
ou de la collectivité en général, à la violence perpétrée ou tolérée
par l’Etat ou les agents de la puissance publique et à la violation
des droits fondamentaux des femmes en situation de conflit armé.
La seconde définition est celle énoncée à l’article 3 de la Convention d’Istanbul,
selon laquelle «le terme «violence à l’égard des femmes» doit être
compris comme une violation des droits humains et une forme de discrimination
à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés
sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour
les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle,
psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de
tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté,
que ce soit dans la vie publique ou privée». En vertu de la Convention
d’Istanbul, les actes devant être criminalisés en tant que violence
à l’égard des femmes sont la violence physique, la violence sexuelle
comprenant le viol, les mariages forcés, la violence psychologique,
le harcèlement, les mutilations génitales féminines, les avortements
et stérilisations forcés, le harcèlement sexuel et l’aide ou complicité
et tentative de les commettre. La définition présentée dans la Convention
d’Istanbul devrait être utilisée par tous les Etats parties et les
signataires.
23. Au niveau national, les définitions de la violence à l’égard
des femmes ou de la violence domestique, telles qu’établies par
les Etats dans leur législation, sont très diverses – sans qu’il
n’y ait aucune coordination au niveau international. Pour ces raisons,
il ne peut y avoir de réelle comparaison entre les pays. En effet, certains
pays mettront l’accent sur la violence domestique, tandis que d’autres
prendront également en compte la violence survenant en dehors d’une
relation sentimentale. Par exemple, un Etat donné ne considérera
la violence commise par un partenaire intime que comme une circonstance
aggravante – laquelle ne pourra faire l’objet de poursuites qu’en
association avec une autre infraction – tandis que selon la législation
d’un autre Etat, elle constituera une infraction distincte réprimée
dans le cadre de la violence domestique
Note.
24. En Espagne, la définition de la violence à l’égard des femmes
couvre tous les actes physiques et psychologiques (y compris les
atteintes à la liberté sexuelle, les menaces, la contrainte ou la
privation arbitraire de liberté) commis à l’encontre d’une femme
par un homme qui est ou a été son conjoint ou qui est lié à elle par
une relation sentimentale du même ordre, même sans cohabitation.
Par conséquent, cette définition limite le champ de la violence
fondée sur le genre à la violence survenant dans le contexte d’une
relation sentimentale, passée ou présente. La définition ne prend
pas en compte les formes de violence survenant en dehors de ce contexte,
telles que la prostitution forcée, la traite des femmes, le mariage
forcé ou les mutilations génitales féminines. Une telle limitation
fait que, d’une part, de nombreuses femmes restent en dehors du champ
de la définition et, en conséquence, ne se voient pas offrir de
mesures de protection ou d’assistance juridique et, d’autre part,
les données sont incomplètes et inexactes et ne révèlent pas pleinement
l’étendue de la violence à l’égard des femmes dans le pays. En vue
d’une meilleure harmonisation et d’une meilleure comparabilité des
données, il est nécessaire que les Etats mettent en place un cadre
législatif complet qui soit conforme aux prescriptions de la Convention
d’Istanbul et qui englobe toutes les formes de violence à l’égard des
femmes.
25. De plus, je tiens à souligner que les indicateurs sont élaborés
sur la base de la définition de la violence à l’égard des femmes
actuellement utilisée au niveau national, ce qui signifie qu’une
définition limitée conduira à des indicateurs limités. Pendant ma
visite d’information en Espagne, en mai 2015, j’ai rencontré le
sous-directeur général des statistiques sociales de l’Institut national
des statistiques, qui m’a expliqué que des données n’étaient collectées
que dans la mesure où la loi le permettait. Ainsi, si la définition
de la violence fondée sur le genre est élargie, il en sera de même
des indicateurs liés aux formes de violence subies par les femmes.
Afin de faire évoluer la collecte de données, les législations nationales
doivent être actualisées ou adoptées conformément à la Convention
d’Istanbul, et en particulier conformément à la définition de la
violence à l’égard des femmes établie par cet instrument. Selon
la représentante de l’organisme national de statistique de la Finlande
que j’ai rencontrée lors de la visite, la collecte de données sur
la violence à l’égard des femmes est confrontée à un défi majeur
lié au fait que sa définition est incomplète.
5 L’impact
de la sous-déclaration sur la collecte de données
26. Un des principaux obstacles
à la collecte de données tient à l’invisibilité de nombreuses victimes.
Selon l’enquête de la FRA, 14 % des victimes de violences conjugales
ont signalé à la police l’incident le plus grave qu’elles aient
subi, contre 13 % des victimes de violences non conjugales
Note. C’est un problème que l’on retrouve
dans absolument tous les pays européens: une enquête générale menée
par le Gouvernement espagnol en 2011 a montré que seulement un quart
des femmes portaient plainte, ce qui signifie que les trois quarts
des femmes victimes de violences n’étaient pas prises en compte
dans les données officielles. En 2012, seulement 19,2 % des victimes
mortelles de violences fondées sur le genre avaient auparavant dénoncé
la situation. De la même manière, en France, 217 000 femmes ont
déclaré avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles de la
part de leur conjoint ou ex-conjoint au cours de l’année précédente:
parmi elles, seulement 15 % ont porté plainte
Note.
27. L’étude de FRA sur la violence à l’égard des femmes dans l’Union
européenne a fait état de chiffres alarmants concernant la Finlande:
47 % des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles
de la part d’un partenaire et/ou une autre personne depuis l’âge
de 15 ans (moyenne dans l’Union européenne: 33 %). Au cours de la
visite d’information, Mme Pia Holm, Commissaire
divisionnaire au Conseil national de la police de la Finlande, a
souligné que seulement un tiers des appels passés au 112 (numéro
d’appel des urgences) pour violence domestique ont été suivis d’un
dépôt de plainte auprès de la police. La police mène actuellement
une étude pour comprendre pourquoi l’écart entre le nombre d’appels
et le nombre de plaintes est aussi élevé
Note.
28. L’invisibilité des victimes provient du fait que l’on ne prend
en compte que les données officielles, c’est à dire que seules les
données concernant les femmes qui ont porté plainte sont collectées
et analysées dans les rapports publiés par un gouvernement. La plupart
du temps, les données officielles ne correspondent donc pas à la
réalité de la violence subie par les femmes dans un pays. Je tiens
à souligner que de ces lacunes vont découler des données inexactes
qui mèneront probablement à l’adoption de politiques insuffisantes, puisqu'elles
seront élaborées sur la base de données non fiables. Dans ce contexte,
les enquêtes basées sur la population sont d’autant plus importantes,
car elles permettent de mesurer la violence cachée.
29. Il est extrêmement important d’étudier les raisons qui expliquent
la sous-déclaration afin de pouvoir y remédier et d’encourager les
femmes à porter plainte. L’un des principaux facteurs de dissuasion
est la crainte des représailles, qu’elles soient physiques, psychologiques,
financières ou même juridiques. Selon l’enquête de la FRA sur la
violence à l’égard des femmes
Note, pour environ
un quart des victimes, le sentiment de honte ou d’embarras était
la raison pour laquelle elles n’avaient pas signalé l’incident.
Les représentants des ONG que j’ai rencontrés à Madrid étaient aussi
d’avis que la honte et la culpabilité étaient des facteurs de dissuasion importants
et que les femmes avaient toujours besoin d’un soutien psychologique
avant d’envisager de remplir une déclaration. Je tiens également
à souligner que les femmes qui sont victimes de violence domestique doivent
porter plainte contre une personne avec laquelle elles ont ou ont
eu une relation intime. C’est pourquoi elles peuvent vouloir chercher
à résoudre la situation en privé avant de porter plainte auprès
de la police ou de se tourner vers une organisation civile pour
obtenir de l’aide, espérant qu’elles pourront elles-mêmes changer
les choses. De plus, il ne faut pas oublier que les femmes peuvent
craindre les conséquences économiques que pourrait avoir leur plainte
sur leur famille. En effet, les femmes redoutent souvent de ne pas pouvoir
subvenir financièrement aux besoins de leurs enfants ou à leurs
propres besoins si elles quittent leur conjoint violent. On peut
donc dire que la violence économique est une forme de violence à
l’égard des femmes, mais qu’elle est également une conséquence indirecte
d’autres formes de violence, en même temps qu’elle dissuade les
femmes de porter plainte.
30. Les immigrées en situation irrégulière s’abstiennent bien
souvent de signaler qu’elles subissent des violences par crainte
d’être renvoyées dans leur pays. A cet égard, je tiens à souligner
que la jouissance de certains droits fondamentaux ne dépend pas
du statut juridique de l’intéressé. La Commission européenne contre
le racisme et l’intolérance (ECRI) a recommandé sans équivoque de
ne pas expulser les migrants en situation irrégulière qui coopèrent
avec les autorités dans le cadre d’une procédure judiciaire. D’une
manière générale, les femmes doivent avoir confiance dans le système
et ses représentants, ainsi que dans leur capacité à les écouter
avec toute l’attention nécessaire avant de passer au dépôt de plainte.
Pendant ma visite d’information en Espagne, les représentants des
ONG que j’ai rencontrés ont attiré mon attention sur le fait que
le manque de confiance dans les autorités dissuadait les femmes
de déposer plainte. Beaucoup de victimes préféraient s’adresser
à eux plutôt qu’à la police parce qu’elles pensaient qu’elles ne
seraient pas suffisamment crues, écoutées ou protégées. Ce problème
est également le fait des femmes atteintes d’une déficience intellectuelle,
dans la mesure elles sont souvent «considérées comme moins crédibles
ou moins capables de faire une déclaration»
Note.
31. Des solutions existent pour remédier à ce problème. La première
chose à faire est de mettre en place un mécanisme permettant d’éviter
la double victimisation. Ayant abordé la question avec le responsable espagnol
du service de suivi et de contrôle des violences familiales de la
Police nationale, j’ai appris que l’un des objectifs visés par la
police était de faire en sorte qu’un spécialiste de la violence
fondée sur le genre soit présent dans chaque commissariat de police,
dans le but d’éviter la victimisation secondaire et d’encourager le
signalement. Empêcher la victimisation secondaire est actuellement
une priorité de la police, notamment en ce qui concerne les groupes
vulnérables, tels que les migrants, les personnes âgées ou les personnes handicapées.
A cet égard, il a été rappelé qu’il existait une formation spéciale
sur la violence fondée sur le genre destinée à tous les professionnels
confrontés à ce problème et que l’objectif ultime était d’assurer
la cohésion de tous les spécialistes travaillant sur la violence
à l’égard des femmes afin que la victime n’ait pas à raconter son
histoire plus d’une fois.
32. La sensibilisation est également capitale. Les Etats devraient
veiller à ce que les femmes sachent quelles ressources sont à leur
disposition. Afin de mieux lutter contre les effets de la violence
économique, les Etats devraient aussi veiller à ce que les victimes
de violence domestique aient accès à l’assistance juridique gratuite.
L’Autriche a réussi à surmonter ces obstacles en adoptant en 2009
une loi spéciale – la seconde loi relative à la protection contre
la violence – qui garantit aux victimes de violences le droit au
bénéfice d’une assistance psychosociale et judiciaire dans les tribunaux
dans le cadre des procédures pénales et civiles. L’assistance est
fournie par des organisations de protection des victimes, des centres
d’intervention et des centres de prévention de la violence. L’aide
psychosociale consiste à accompagner la victime au commissariat de
police en vue de déposer plainte, à lui fournir des informations
sur la procédure pénale et à l’y préparer, et à l’accompagner lors
de l’interrogatoire au tribunal et pendant le procès. L’assistance
judiciaire consiste à assurer la représentation de la victime par
un avocat pendant la procédure pénale afin de protéger ses droits. Il
convient de noter que l’assistance judiciaire pendant les procédures
pénales est gratuite.
6 La
question de la protection des données
33. Considérant l’importance de
la collecte de données sur la violence à l’égard des femmes, le
respect des principes de la protection des données tels que l’investissement
dans des données précises et la garantie de l’anonymat des données
traitées est fondamental. La protection des données est une garantie
indispensable pour la sécurité des victimes. Comme je l’ai déjà
indiqué au sujet de la sous-déclaration, la crainte des représailles
est très présente. En effet, savoir que votre témoignage – traduit
en données au moyen d’indicateurs – sera protégé et anonyme peut
clairement encourager les femmes qui voudraient parler mais ont
peur de le faire. Cela vaut aussi bien pour les données administratives
que pour les enquêtes basées sur la population. C’est pourquoi la
collecte de données sur la violence à l’égard des femmes doit s’inscrire
dans un cadre juridique conçu pour permettre une collecte générale
des données et plus particulièrement – étant donné la sensibilité
de ce type de données – pour garantir la sécurité et la confidentialité
des données.
34. Selon l’article 65 de la Convention d’Istanbul, «les données
personnelles sont conservées et utilisées conformément aux obligations
contractées par les Parties à la Convention pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel (STE no 108)» (ci-après «la
Convention no 108»).
35. L’article 5 de la Convention no 108
requiert que les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement
automatisé soient adéquates (alinéa c)
et exactes (alinéa d). Des
données adéquates signifient que les données collectées et traitées
devraient être suffisantes et pertinentes par rapport aux finalités
du traitement: il s’agit d’évaluer ce qui est vraiment nécessaire
afin d’atteindre cet objectif. L’exactitude des données collectées
est un élément déterminant de l’efficacité de tout traitement des
données statistiques. Tant que les indicateurs statistiques sont
la représentation d’un phénomène collectif à partir d’une collecte
de données en vrac de cas individuels, les données collectées doivent
être précises afin d’assurer la fiabilité des indicateurs. Cette
exigence de qualité des données contribue donc à l'efficacité des
politiques publiques fondées sur l'analyse statistique.
36. En particulier, en ce qui concerne la sécurité des données
après leur stockage, l’article 7 de cette convention dispose que
«des mesures de sécurité appropriées [doivent être] prises pour
la protection des données à caractère personnel enregistrées dans
des fichiers automatisés contre la destruction accidentelle ou non
autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la
modification ou la diffusion non autorisés». Une autre garantie
est prévue par l’article 6, qui énonce le principe selon lequel
«les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la
vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que
le droit interne ne prévoie des garanties appropriées».
37. Dans ce contexte, la question de l'anonymat est un autre aspect
important à aborder. L’article 4.8 de l'annexe à la Recommandation
No R (97) 18 du Comité des Ministres
sur la protection des données personnelles collectées et traitées
à des fins statistiques demande que les données sensibles (par exemple les
données concernant la santé ou la vie sexuelle) traitées à des fins
statistiques soient collectées «sous une forme où les personnes
concernées ne sont pas identifiables». L’article 2 de la Convention
no 108 définit les données personnelles
comme «toute information concernant une personne physique identifiée
ou identifiable» et les données seront considérées comme anonymes
uniquement dans la mesure où il est impossible de ré-identifier
la personne ou lorsque la ré-identification exigerait des efforts
et moyens déraisonnables. Si une personne n’est pas identifiable,
les données sont dites anonymes et ne sont pas soumises aux exigences
de protection des données.
38. L’anonymisation des données, qui est le processus technique
par lequel des éléments de données sont supprimés afin de dé-identifier
la personne, est donc d'une importance particulière dans le contexte
de la collecte systématique de données relatives à la violence à
l’égard des femmes. Les risques de ré-identification devraient être
soigneusement considérés. Ces risques ont considérablement augmenté
puisque nous sommes dans une ère où les données sont ouvertes avec
un meilleur accès à une grande variété de bases de données. Comme
souligné précédemment, seules les données «adéquates» doivent être
traitées et l'article 4.7 de la Recommandation No R
(97) 18 souligne que «les données d'identification ne doivent être
collectées et traitées que si cela est nécessaire».
39. Je tiens aussi à souligner que l’Union européenne a mis en
place un cadre contraignant en matière de protection des données,
à commencer par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux,
selon lequel «[t]oute personne a droit à la protection des données
à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées
loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement
de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime
prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données
collectées la concernant et d'en obtenir la rectification». Il existe
également une réglementation officielle concernant les statistiques
et la collecte de données, notamment le Règlement (CE) n° 223/209
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux
statistiques européennes – connue sous le nom de «loi statistique»
– qui est le principal cadre exposant les règles et les principes
du fonctionnement du système statistique européen, dans l’objectif
d’assurer la cohérence la comparabilité des statistiques européennes.
Il contient également des dispositions sur la protection et la transmission
des données confidentielles, ainsi que sur l’accès à celles-ci.
Ces dispositions sont complétées par des actes législatifs
Note sur le traitement,
l’utilisation et la circulation des données personnelles. Afin de
protéger les droits et les libertés des individus, les principes
de la confidentialité et du caractère privé des données collectées
– aussi bien pendant la collecte que lors du traitement et du stockage
des données – sont énoncés au Principe 5 du Code de bonnes pratiques
de la statistique européenne
Note,
selon lequel «le respect de la vie privée ou du secret des affaires
des fournisseurs de données (ménages, entreprises, administrations
et autres répondants), la confidentialité des informations qu’ils
communiquent et l’utilisation de celles-ci à des fins strictement statistiques
sont absolument garantis». Le Code de bonnes pratiques dispose par
ailleurs que la confidentialité des données doit être garantie par
la loi et que des sanctions doivent être prévues pour toute violation délibérée
du secret statistique. Enfin, des lignes directrices et des instructions
doivent être données au personnel concernant la protection de la
confidentialité des données, dans la phase de collecte ou de diffusion.
7 La
participation de la société civile au processus de collecte de données
40. Grâce aux données collectées
par les ONG, la violence à l’égard des femmes – en particulier les
formes de violence non prises en compte par les législations nationales
– acquiert une visibilité que n’offrent pas les données officielles
recueillies par le gouvernement. On le constate notamment lorsque
l’on compare les données officielles avec les données de la société
civile, qui font parfois état du double de victimes de violences
fondées sur le sexe par rapport aux chiffres officiels. Il est par
conséquent essentiel de s’attaquer à la question de la coopération
et de la coordination des gouvernements avec les ONG. Je ne peux
qu’insister sur l’importance qu’il y a à créer des synergies entre
le travail des autorités nationales et celui des ONG qui sont en
contact direct avec les femmes victimes de violences. D’une manière
générale, les ONG devraient être associées aux processus de mise
au point et d’exécution de la collecte de données et la collaboration
devrait être renforcée, ceci également en ce qui concerne l’élaboration
des politiques.
41. Pendant ma visite d’information en Espagne, le délégué du
gouvernement chargé de la violence fondée sur le genre a souligné
que d’importants travaux étaient en cours dans le but de créer des
synergies avec la société civile. De nombreuses ONG et associations
de femmes sont membres de l’Observatoire national de la violence
fondée sur le genre et participent aux réunions visant à développer
de nouvelles stratégies et politiques pour lutter contre la violence
à l’égard des femmes. De plus, le rapport annuel de l’Observatoire national
est transmis audites ONG, qui ont la possibilité de faire des propositions
concernant les informations contenues dans le rapport. Cependant,
tous les représentants d’ONG que j’ai rencontrés à Madrid ont déploré le
fait que l’institution chargée de la Stratégie nationale pour l’éradication
de la violence à l’égard des femmes n’utilisait pas les données
qu’ils lui envoyaient chaque année et ne leur donnait pas d’informations
en retour. Ils ont exprimé le souhait de voir toutes ces données
rassemblées et analysées.
42. A mon avis, les données, qu’elles proviennent d’institutions
officielles (police, services de santé, tribunaux, etc.) ou d’ONG,
devraient être rassemblées au niveau national par une institution
chargée de la collecte des données et/ou de leur analyse. Comme
indiqué ci-dessus, en vertu de la Convention d'Istanbul (article
10), les Etats Parties sont tenus de désigner ou d'établir un ou
plusieurs organes officiels chargés de la coordination, de la mise
en œuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques et des mesures
visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes
par la convention. Ces organismes doivent coordonner la collecte
de données et analyser et diffuser ses résultats. Cela permettrait
au gouvernement de réunir en un seul lieu, d’une part, les données
administratives officielles recueillies par les institutions nationales,
et, d’autre part, les données non officielles recueillies par les
ONG et les organisations de femmes. Pouvoir analyser et comparer
les données obtenues de ces deux types de sources permettrait d’avoir
une meilleure vue d’ensemble de la situation dans un pays donné.
En Finlande, il est prévu de créer, sous l’égide du ministère des
Affaires sociales et de la Santé, un organisme de coordination chargé
de superviser la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul et la
collecte de données sur la violence à l’égard des femmes avant le
mois d’avril 2016. En outre, le pays ne dispose pas encore d’un
système harmonisé de collecte de données concernant les centres
d’hébergement, qui sont financés par l’Etat et gérés par différentes
ONG. Il est prévu que l’organisme de coordination nouvellement créé
rassemble des données recueillies par les centres d’hébergement
au moyen de questionnaires harmonisés. Il est également prévu de
mettre en place un service d’assistance téléphonique à l’intention
des victimes de violences fondées sur le genre. Lorsque ce service
aura été créé, les informations sur le nombre d’appels et la situation
des personnes appelant pour obtenir de l’aide permettront de mieux
connaître l’ampleur du phénomène de la violence à l’égard des femmes
dans le pays.
43. La coordination entre les ONG devrait aussi être encouragée
par les Etats membres. En effet, les données recueillies par les
ONG ne sont pas toujours comparables entre elles dans la mesure
où ces organisations n’utilisent pas les mêmes indicateurs lorsqu’elles
collectent des informations pour leur propre usage. Pourtant, avec
les enquêtes basées sur la population, ces données non officielles
sont un moyen de lever le voile sur la violence cachée. En effet,
de nombreuses femmes, plutôt que de s’adresser à la police, cherchent
de l’aide et un soutien auprès des ONG. Pendant ma visite d’information
à Madrid, tous les représentants des ONG ont exprimé le besoin de
mieux coordonner leurs activités de collecte de données et ont souligné
qu’une méthode commune de collecte offrirait une meilleure efficacité.
Il serait logique, à mon avis, que cette méthode se base sur celle
employée par le gouvernement: les données administratives des institutions
étatiques et les données des ONG devraient utiliser des indicateurs
communs pour permettre les comparaisons entre ces deux sources.
S’il n’incombe pas nécessairement à l’Etat de mettre au point la méthode
commune devant être utilisée par les ONG, les autorités nationales
pourraient participer à l’élaboration de lignes directrices pour
la collecte de données par la société civile.
8 Conclusions
et recommandations préliminaires
44. Au niveau européen, une approche
globale est nécessaire pour lutter efficacement contre la violence
à l’égard des femmes et y mettre définitivement fin. Il s’agit d’un
problème commun, qui n’a pas de frontières et qui requiert une solution
commune.
45. Il ne faut pas oublier que, sans données valables, il n’est
pas possible d’apporter une réponse adéquate au problème de la violence
à l’égard des femmes. L’élaboration et la mise en œuvre de politiques
efficaces de lutte contre les violences de ce type supposent nécessairement
que l’on puisse disposer de données comparables, harmonisées et
homogènes.
46. Aussi la préoccupation première des Etats doit-elle être de
veiller à la collecte systématique de données administratives et
de recueillir des informations par le biais d’enquêtes de population.
Ils doivent également s’entendre sur les définitions et la terminologie
à employer en matière de violences faites aux femmes et adopter
des définitions qui couvrent toutes les formes de violence qui figurent
dans la Convention d’Istanbul.
47. Grâce à une collecte globale et systématique de données sur
les violences faites aux femmes, conjuguée aux rapports officiels
et aux enquêtes de population, il est possible de se faire une idée
de la prévalence du phénomène. Des ressources suffisantes doivent
donc être allouées par les Etats membres à cet effet.
48. La protection des victimes doit être au cœur de toute action
visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes. Les Etats
membres du Conseil de l’Europe se doivent, dans le prolongement
de l’engagement politique qu’ils ont pris en ratifiant la Convention
d’Istanbul, redoubler d’efforts pour sensibiliser l’ensemble de la
population et s’attacher à venir en aide à toutes les victimes de
violences, y compris celles, invisibles, qui ne font pas confiance
aux autorités et qui ne se signalent pas.
49. Mettre un terme à la violence à l’égard des femmes implique
une volonté politique et une mobilisation à long terme des ressources
administratives et financières. Je suis convaincue qu’un engagement
durable à mener des actions concrètes peut contribuer à faire la
différence. La démarche consistant à investir dans la coordination
de ces actions et dans la collecte systématique de données sur les
violences faites aux femmes est une initiative qui va dans la bonne
direction.