A la lumière de ce qui précède, l’Assemblée appelle les Etats
membres du Conseil de l’Europe:
5.1 à
reconnaître les mutilations génitales féminines en tant que violence
faite aux femmes et aux enfants, et à les intégrer de manière systématique
dans les procédures et politiques nationales de lutte contre les
violences, ainsi qu'à condamner publiquement les mutilations génitales
féminines, y compris en légiférant en la matière;
5.2 à mener des campagnes publiques de sensibilisation et
d’information contre les mutilations génitales féminines, à fournir
des informations dans les langues les plus parlées par les communautés pratiquant
les mutilations génitales féminines, et à soutenir, y compris financièrement,
les initiatives des organisations non gouvernementales dans ce domaine;
5.3 à sensibiliser les victimes et leur famille au fait que,
contrairement à leurs croyances, les mutilations génitales féminines
ne sont pas une question d’honneur mais un acte de violence faite
aux femmes et aux filles, et un acte contre le droit fondamental
à la santé;
5.4 à ériger en infraction pénale le fait de soumettre ou
de contraindre une femme ou une fille à subir une mutilation génitale
et le fait d’inciter une fille à subir un tel acte, y compris lorsqu’il
est pratiqué par des professionnels de santé, ou de fournir à l’auteur
des faits les moyens à cette fin;
5.5 à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher
que des filles subissent une mutilation génitale à l’occasion de
voyages dans les pays d’origine de leurs parents et à renforcer
à cette fin la coopération judiciaire et policière internationale;
5.6 à prévoir la compétence extraterritoriale des juridictions
nationales afin que des poursuites pénales puissent être engagées
lorsque les mutilations ont été commises à l’étranger sur, ou par,
des ressortissants ou des résidents d’Etats membres du Conseil de
l’Europe;
5.7 à signer et/ou ratifier la Convention du Conseil de l’Europe
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique (STCE no 210,
«Convention d’Istanbul»), à donner pleine application à ses dispositions
et à coopérer pleinement avec le Groupe d’experts sur la lutte contre
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO)
et le Comité des Parties dans le cadre du suivi de la mise en œuvre
de cette convention;
5.8 à fournir aux femmes et aux filles ayant subi ou risquant
de subir des mutilations génitales l’accès à des services d’urgence,
tels que des permanences téléphoniques gratuites et des refuges,
ainsi qu’à des services de soins et de conseils;
5.9 à assurer et coordonner la collecte, au niveau national
et selon une méthodologie commune, de données sur les cas de mutilations
génitales féminines, à veiller à leur partage entre les autorités impliquées
dans la lutte contre ces pratiques, dans le respect des normes internationales
de protection et de confidentialité des données, et à développer
sur cette base des politiques adaptées et ciblées visant à mettre
fin aux mutilations génitales féminines;
5.10 à former les professionnels de la santé, les enseignants,
la police, les travailleurs sociaux et ceux travaillant dans les
centres d’accueil pour demandeurs d’asile à la détection des mutilations
génitales féminines, en ménageant les sensibilités culturelles sans
minimiser la gravité de la pratique, et à établir des mécanismes
permettant le signalement des filles à risque ou ayant subi des
mutilations génitales;
5.11 à encourager le signalement des femmes ou des filles en
danger en assurant aux professionnels une protection juridique adéquate
lorsque le signalement est obligatoire;
5.12 à assurer la formation des professionnels de la santé
pour qu’ils soient en mesure de diagnostiquer les mutilations génitales
féminines et à apporter les soins appropriés aux femmes et aux filles
qui souffrent de conséquences physiques et psychologiques de ces
mutilations;
5.13 à reconnaître les mutilations génitales féminines ou la
crainte raisonnable de subir une mutilation génitale féminine en
tant que persécution au sens de la Convention de Genève de 1951
relative au statut des réfugiés, à mettre en place des procédures
d’asile sensibles au genre et à intégrer la question des mutilations
génitales féminines dans des entretiens individualisés avec les
femmes provenant de pays où elles sont pratiquées;
5.14 à inclure la lutte contre les mutilations génitales féminines
dans les activités de coopération internationale et d’aide au développement.