11.1 Premièrement, il convient de
simplifier davantage, d’accélérer et de rendre moins coûteuse l’application
à l’étranger d’une décision en matière de responsabilité parentale.
Le délai «envisagé» par la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement
d’enfants pour rendre une décision dans le cadre d’une procédure
de retour est fixé à six semaines (voir l’article 11 de la Convention).
Le Règlement de Bruxelles II
bis rend
le respect de ce délai obligatoire (voir l’article 11.3 du Règlement).
Les statistiques sur les procédures de retour indiquent cependant
que dans de nombreux États, malgré l’ouverture de procédures d’urgence,
les tribunaux ont du mal à respecter ce délai serré et, quand bien
même le Règlement de Bruxelles II
bis impose
des règles plus strictes, les procédures de retour au sein de l’Union
européenne ne sont pas plus rapides (à l’heure actuelle, la procédure
de retour dure en moyenne jusqu’à 165 jours)
Note. Il convient de noter que cette
question figure parmi celles examinées dans la perspective d’une
refonte de ce règlement
Note. La proposition de
refonte faite en 2016 par la Commission européenne vise à accélérer
le délai réel nécessaire au retour de l’enfant, en remplaçant l’actuel
délai de six semaines, jugé irréaliste, par un nouveau délai de
«6+6+6» semaines
Note:
- en mettant en place un nouveau
délai de six semaines au cours duquel les autorités centrales assurent
la réception et le traitement de la demande, localisent la partie
défenderesse et l’enfant, favorisent la médiation (tout en veillant
à ce qu’elle ne ralentisse pas la procédure) et adressent la partie
demanderesse à un avocat qualifié ou saisissent le tribunal compétent
de l’affaire (en fonction du système judiciaire national);
- en limitant la possibilité de recours à un appel (avec
un délai distinct de six semaines pour la procédure engagée respectivement
devant la juridiction de première instance et la juridiction d’appel);
- en supprimant l’exigence d’exequatur (qui
entraîne en moyenne un retard de plusieurs mois par affaire et des
frais qui peuvent se monter à € 4000 pour les justiciables);
- en prévoyant un délai indicatif de six semaines pour l’exécution
effective d’une décision de justice (assorti d’une obligation d’informer
l’autorité centrale de l’État membre de l’Union européenne d’origine
dont émane la demande ou la partie demanderesse du dépassement du
délai)Note.
11.2 Deuxièmement, le champ d’application géographique des
instruments juridiques clés doit être élargi et les États liés à
ces instruments doivent s’assurer qu’ils sont pleinement respectés
et mis en œuvre dans la pratique. Si l’un des parents du couple
binational en instance de séparation est issu d’un pays non lié
par l’instrument juridique
Note ou dans lequel ce dernier n’est
pas appliqué de manière effective, la justice ne pourra pas être
rendue
Note. Entre autres problèmes
courants, citons les procédures de retour et/ou les mécanismes d’exécution
des décisions de retour pas assez rapides.
11.3 Troisièmement, il convient de trouver une meilleure solution
pour traiter les affaires d’enlèvement par la personne ayant la
charge principale de l’enfant. Les statistiques relatives au fonctionnement
de la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants indiquent
que contrairement à ce qu’on aurait pu croire, la majorité des enlèvements
transnationaux d’enfants sont le fait de la personne qui a la charge,
exclusivement ou conjointement, de l’enfant. Souvent, il s’agit
de la mère qui a quitté son pays d’origine pour vivre avec son époux
ou son partenaire à l’étranger et qui, à la suite de leur rupture, retourne
dans son pays avec l’enfant. Pour l’enfant, les dangers d’un enlèvement
transnational demeurent: contrairement aux enfants déplacés en toute
légalité dans un autre État, les enfants déplacés ou retenus illicitement
risquent de perdre contact avec le parent laissé derrière, la famille élargie
et les amis, et ses liens culturels avec l’autre pays peuvent se
distendre. Il faut donc que le cadre juridique international apporte
des solutions en la matière. Or, le fait que le parent ayant la
charge principale de l’enfant soit souvent celui qui le déplace
illicitement crée des complications imprévues dans la pratique.
Comment rétablir, comme l’envisage la Convention, la situation antérieure
si le parent qui a la charge principale de l’enfant décide de ne
pas l’accompagner lorsqu’il retourne dans l’autre pays (ou ne peut
pas l’accompagner car il y fait l’objet d’une procédure pénale et
risque d’être emprisonné)? Si la décision de retour prévue par la
Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants est sans préjudice
de la décision sur le fond du droit de garde, dans les cas susmentionnés,
elle peut en réalité entraîner un changement, sur le court et long
terme, du pourvoyeur principal aux besoins de l’enfant
Note.
11.4 Quatrièmement, la spécialisation des professionnels chargés
de traiter ces affaires doit être améliorée. L’intervention de juges,
avocats et autres parties prenantes non spécialisés est souvent
à l’origine de problèmes
Note. À l’évidence, la mauvaise
application du mécanisme de retour immédiat prévu par la Convention
de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants crée des situations
difficiles, comme l’atteste entre autres la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme
Note. De même, des problèmes peuvent survenir
en cas de coopération insuffisante entre les autorités centrales
et les autres autorités nationales.
11.5 Cinquièmement, il doit exister un plus large accord entre
tous les États sur la définition exacte du fait d’entendre le point
de vue de l’enfant concerné et d’en tenir compte. Les systèmes judiciaires
varient considérablement d’un pays à l’autre sur la question de
savoir si l’enfant doit être entendu et, dans l’affirmative, à partir
de quel âge; cette situation se complique encore lorsque qu’une
procédure judiciaire est engagée dans le pays «d’origine» de l’enfant
d’où il a été physiquement déplacé
Note. Mais il convient également
de garder à l’esprit que la Cour européenne des droits de l’homme
a conclu que la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants
n’accordait pas à l’enfant la liberté de choisir où il souhaitait
vivre
Note.
11.6 Enfin, sixièmement, les solutions consensuelles aux différends
familiaux transfrontaliers au moyen d’une médiation spécialisée
pourraient grandement contribuer à empêcher l’application en premier
lieu des instruments juridiques spécialisés. Tous les instruments
régionaux et internationaux modernes du droit de la famille favorisent
le règlement amiable des différends. La «médiation» y est donc expressément
mentionnée. Parallèlement, ces dernières années, plusieurs organisations régionales
et internationales, dont le Conseil de l’Europe, ont pris des initiatives
pour promouvoir la médiation familiale transnationale, fournir des
orientations et définir des normes minimales afin de garantir la
qualité de cette médiation
Note. Les travaux qui sont
probablement les plus approfondis en la matière, concernant notamment
la médiation dans le contexte de l’enlèvement international d’enfants, sont
le fait de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Ainsi, en 2010, un groupe de travail a élaboré des «Principes pour
la mise en œuvre de structures de médiation dans le contexte du Processus
de Malte» visant à établir des points de contact pour la médiation
familiale internationale, le but étant d’aider les personnes à trouver
des médiateurs spécialisés et de définir des critères généraux à
respecter en matière de médiation familiale transnationale. En 2012,
le Guide de bonnes pratiques sur la médiation dans le contexte de
la Convention de 1980 sur l’enlèvement d’enfants a été publié. Des problèmes
se sont cependant posés dans le domaine de la reconnaissance et
de l’exécution transfrontières des accords de médiation
Note. En France,
par exemple, l’autorité centrale propose des services de médiation
gratuits lorsqu’elle est saisie d’une affaire ou à la demande des
parents, mais seul un couple sur 10 utilise cette possibilité
Note.