Au paragraphe 4, remplacer les mots «il convient de demander le statut de réfugié dans le pays de premier accueil sûr» par les mots suivants:
«on peut s’attendre à ce qu’une demande de statut de réfugié soit faite dans le premier pays d’accueil sûr, sous réserve que ce pays puisse garantir une protection efficace, conformément aux normes internationales,».
Au paragraphe 6, remplacer les mots «Se référant aux lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées adoptées par le Comité des Ministres le 1er juillet 2009, l’Assemblée rappelle que» par les mots suivants:
«L’Assemblée rappelle qu’en vertu du droit international, et notamment des dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, ainsi qu’en vertu du droit international coutumier,».
Au paragraphe 9, après les mots «détermination du statut de réfugié», insérer les mots «et d’accès rapide à une protection effective».
Au paragraphe 14, supprimer les mots «et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)».
Le rejet d’une demande d’asile et le renvoi de l’auteur de la demande dans un pays tiers pour des motifs procéduraux représentent un risque inhérent à toute demande. Bien que le texte actuel emploie l’adjectif «sûr», il se trouverait renforcé par la précision du sens à donner à ce terme, en mettant davantage l’accent sur les conditions et garanties essentielles.
Il serait plus exact de dire que cette exigence se fonde sur des dispositions particulières contraignantes du droit international des traités et du droit international coutumier, et non sur les lignes directrices du Comité des Ministres, qui forment un instrument non contraignant.
La simple détermination juridique du statut de réfugié ne suffit pas à prévoir d’une quelconque manière que les réfugiés pourraient ou devraient demander asile dans des pays plus proches de leur pays d’origine. La détermination de leur statut doit s’accompagner d’un accès rapide à une protection effective pour ceux qui sont jugés habilités à en bénéficier.
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) n’intervient ni dans l’enregistrement ni dans la détermination du statut de réfugié; son domaine d’activité est différent. Par ailleurs, depuis 2016, l’OIM fait partie des Nations Unies; il n’y a donc pas lieu de l’inciter à faire double emploi avec les activités d’un autre organe des Nations Unies, comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui a été créé à cette fin.