Dans sa réponse au rapport et au message du Comité des Ministres (mai 1951), l'Assemblée a donné expressément à la commission des Affaires Générales un certain nombre d'instructions :
« L'évolution générale du Conseil de l'Europe est un problème sur lequel on ne doit pas s'attendre à un accord rapide et facile, mais qui soulèvera tôt ou tard la question de la révision du Statut. L'Assemblée ne veut pas poursuivre une stérile discussion constitutionnelle, mais, pour que l'Assemblée soit en mesure de jouer le rôle que l'Europe attend d'elle, il faut que ses attributions essentielles soient étendues. L'Assemblée considère donc que le protocole d'amendement du Statut et la proposition de M. La Malfa doivent faire l'objet d'un nouvel examen par la commission des Affaires Générales Note. »
La commission s'est conformée à ces instructions.
Outre le protocole et la proposition de M. La Malfa, un certain nombre d'autres questions d'ordre constitutionnel ont été renvoyées à la commission. Ce sont :
Différents amendements au Statut ont été périodiquement recommandés par l'Assemblée. Un examen très approfondi et très complet de ces amendements a déjà été effectué dans le rapport sur la révision du Statut présenté au nom de la commission des Affaires Générales par Mlle Klompé, Rapporteur (Doc. 10, 3° Session, 1951). Ainsi, pour mener à bien sa tâche, la commission a dû examiner le protocole, la proposition de M. La Malfa, les cinq questions mentionnées au paragraphe précédent et le rapport sur la révision du Statut préparé par MUo Klompé. Tous ces points ont été étudiés par la commission.
Après avoir analysé ces documents et toutes les recommandations d'ordre constitutionnel présentées par l'Assemblée et ses commissions, la commission des Affaires Générales s'est trouvée en présence des cinq importantes propositions ci-après :
L'Assemblée notera qu'elle a déjà adopté la plus grande partie de ces cinq propositions sous la forme de recommandations ou de résolutions (les notes qui se trouvent au début de chaque chapitre du projet de nouveau Statut renvoient aux votes en question). A cet égard, la tâche de la commission a essentiellement consisté à incorporer ces recommandations et ces résolutions de l'Assemblée dans des articles susceptibles d'être insérés dans le Statut.
Après un examen approfondi de ces différentes questions, la commission est parvenue à la conclusion que la meilleure méthode en l'occurrence était d'incorporer dans un unique document toutes les propositions de réforme, c'est-à-dire de rédiger un nouveau Statut du Conseil de l'Europe. C'est ce qu'a fait la commission afin :
Dans le projet de nouveau Statut qui suit, la commission des Affaires Générales a exécuté son mandat d'étudier la modification nécessaire à la structure politique de l'Europe afin de réaliser une unité plus étroite entre les Membres du Conseil de l'Europe. Elle estime que la mise en vigueur de ce Statut permettra d'atteindre plus facilement au moins quatre buts importants :
La commission des Affaires Générales demande donc à l'Assemblée d'adopter la Recommandation qui figure dans la 2e partie du présent Rapport et qui approuve le nouveau Statut. Elle demande en outre au Comité des Ministres de recommander son adoption aux États membres et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de regrouper les différentes organisations européennes. En invitant l'Assemblée à accepter cette recommandation, la commission estime qu'il serait des plus regrettables que l'Assemblée procède à une longue discussion, article par article, du Statut. Le Protocole a reçu l'accord de principe de l'Assemblée et il a été renvoyé à la commission spéciale de sept membres qui a présenté à l'unanimité un rapport favorable à son sujet. La commission des Affaires Générales a consacré quatre réunions à revoir le Protocole et toutes les autres propositions visant à modifier le Statut, et elle a procédé à un examen détaillé du texte du présent projet de Statut. A son avis, l'examen détaillé du projet de Statut, article par article, relève de la commission et non de l'Assemblée. La tâche de la commission a consisté à passer préalablement au crible tous les détails. Il appartient maintenant à l'Assemblée de se prononcer en principe pour ou contre le nouveau Statut. Cinq nouvelles propositions sont incorporées dans le nouveau Statut : leur nature est précisée dans le paragraphe 4 de la présente Introduction. L'Assemblée doit dire si elle désire ou non que le Conseil de l'Europe se développe dans la direction indiquée par ces cinq propositions. En d'autres termes, il appartient à l'Assemblée de voter pour ou contre la Recommandation.
Aucun effort n'a été fait dans cette introduction pour expliquer longuement les raisons pour lesquelles la réforme du Statut est la clef de la situation actuelle, ni de justifier en détail les dispositions du projet de Nouveau Statut, pas plus que de répondre aux objections qu'il a rencontrées. Ces points font l'objet d'un rapport spécial que certains Représentants ont envoyé à tous les membres de l'Assemblée (Doc. AS/AG (3) 43). Ce rapport contient une analyse très approfondie des raisons pour lesquelles l'Assemblée devrait adopter la recommandation proposée par la' commission et, bien que les chapitres 9 à 12 du projet de Nouveau Statut aient été quelque peu modifiés dans leur forme définitive, le rapport représente une tentative pour examiner loyalement les conséquences des nouvelles propositions. Il en ressort clairement que l'Assemblée, tout en souhaitant éviter de stériles discussions constitutionnelles, n'en estime pas moins nécessaire, si le Conseil de l'Europe doit jouer le rôle qu'on attend de lui, d'élargir sa compétence fondamentale. Les Représentants jugeront vraisemblablement utile d'étudier ce Rapport spécial avant d'arrêter leur attitude vis-à-vis de la Recommandation.
Le Rapport sur les buts et les perspectives de la politique européenne expose les principes qui devraient être à la base de la politique européenne de l'Assemblée, et suggère notamment de lancer à nouveau un appel pressant au Royaume-Uni l'engageant à s'associer plus étroitement à l'Europe continentale, et de donner une impulsion nouvelle à l'unification économique, financière et sociale des États membres. Les raisons impérieuses pour lesquelles il convient de lancer cet appel sont bien connues : nécessité de construire la communauté atlantique sur deux piliers et non pas sur trois; nécessité de créer une autorité politique commune si on veut assurer la défense de l'Europe de façon satisfaisante; nécessité d'une union économique pour que le réarmement n'entraîne pas de troubles sociaux; problème de la balance des paiements et problème du déficit en dollars des États de l'Europe occidentale, particulièrement de la Grande-Bretagne; question urgente de l'unité allemande ; difficultés qui menacent de faire échouer les plans Schuman et Pleven. Cet appel fait écho à la Loi de Sécurité Mutuelle récemment adoptée par le Congrès des États-Unis, qui accorde des crédits à l'Europe «pour encourager l'unification économique et la fédération politique de l'Europe ». Le général Eisenhower, commandant en chef de nos forces armées, a déjà averti les gouvernements membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qu'il lui est impossible de garantir la sécurité de l'ouest s'il ne reçoit pas d'ordres d'une autorité politique unique. Mais, bien que personne ne nie la nécessité de constituer une communauté atlantique et de la doter d'une autorité politique unique, la création d'une communauté européenne en est la condition préalable et, quelle que soit la communauté européenne envisagée, la Grande-Bretagne doit lui être associée de la façon la plus étroite possible.
Si l'on doit adresser un nouvel appel à la Grande-Bretagne, cet appel doit être fondé sur denouvelles propositions qui aient quelquechanee d'être acceptées. Les propositions contenues dans le présent rapport marquent une concession aux thèses britanniques. Elles ne prévoient aucun abandon préalable d'autorité; on n'y note aucune tentative pour élaborer une constitution fédérale. On trouve, au contraire, des dispositions qui permettent à l'Assemblée d'élaborer des conventions européennes détaillées sur des questions intéressant spécialement l'Europe, et qui envisagent de confier un pouvoir d'exécution à des organismes exécutifs créés par le Comité des Ministres. En d'autres termes, la méthode empirique britannique a été retenue. La compétence ne sera augmentée que si on parvient à des résultats positifs.
Ces propositions, ainsi que l'unification des organisations européennes existantes, la création de liens étroits avec les autorités spécialisées et le développement des fonctions consultatives de l'Assemblée peuvent donner au Conseil de l'Europe l'occasion de prendre un nouveau départ. Elles ne ressemblent à aucune des associations politiques existantes, telles que la fédération de type américain, parce qu'elles traitent d'une situation qui ne s'est encore jamais rencontrée. Des États vieux et fiers ont été contraints par deux guerres de constater qu'ils ne pourraient survivre qu'en s'unissant; mais en môme temps ces guerres ont dressé d'énormes obstacles à toute solution immédiate et.radicale. Il convient donc plutôt de découvrir quelque type nouveau et souple d'organisation, propre h permettre à l'Europe de s'attaquer de façon efficace à ces problèmes particuliers que seule l'Europe dans son ensemble est à même de résoudre. C'est dans la conviction que la mise en oeuvre de la Recommandation à l'Assemblée peut assurer cette organisation souple, que votre commission demande à l'Assemblée de l'adopter.
R. W. G. MACKAY, Rapporteur de la Commission des Affaires Générales.
il novembre 1951.
L'Assemblée,
Rappelant, en insistant sur l'importance fondamentale de cette question, que le 13 août 1949, au cours de sa première session, elle a été priée par le Comité des Ministres d'étudier les changements dans la structure politique de l'Europe qui pourraient être nécessaires pour réaliser une union plus étroite entre les Membres du Conseil de l'Europe et une coopération effective dans les différents domaines spécifiés à l'article 1 de son Statut;
Considérant qu'en réponse à cette demande elle a, le 6 septembre 1949, décidé à l'unanimité que le but des réformes institutionnelles envisagées par le Comité des Ministres était la création d'une autorité politique européenne dotée de fonctions limitées mais de pouvoirs réels ;
Rappelant qu'elle a passé les trois dernières années à étudier de concert avec le Comité des Ministres les moyens pratiques de réaliser cet objectif;
Consciente que l'évolution de la conjoncture internationale rend particulièrement urgente une modification de la structure politique de l'Europe, de telle sorte que la compétence du Conseil de l'Europe soit précisée et élargie;
S'étant efforcée de s'en tenir à des modifications qui lui paraissaient compatibles avec les positions publiquement définies par les divers États membres sur les attributions et la structure du Conseil de l'Europe;
Ayant incorporé ces modifications dans un projet de nouveau Statut,
Recommande au Comité des Ministres :
NOTE Pour permettre une comparaison facile entre le projot do nouveau Statut et le Statut de Londres du 5 mai 1949, les nouveaux passages ont été imprimés en italique. Un grand nombre de ces propositions ont déjà été acceptées par l'Assemblée ou par le Comité des Ministres, ou par les doux. Dans ce cas, une note a été ajoutée au bas de la page.
Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Grèce, de la République d'Islande, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, de la Sarre, du Royaume de Suède, de la République de Turquie, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation
Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;
Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher ])rogressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les pays européens qu'animent les mêmes sentiments;
Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les États européens dans une association plus étroite;
Reconnaissant qu'un nombre sans cesse croissant de questions d'intérêt commun sont passées de la phase des consultations et des accords au stade du contrôle et de l'administration par les autorités dûment constituées d'une Europe organisée ;
Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de représentants des Gouvernements et une Assemblée, et, à cette fin, ont adopté le présent StatutNote
Article 1
Article 2
Les Membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.
Article 3
Tout Membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre I.
Article 4
Tout État européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3, et comme en ayant la volonté, peut, avec l'approbation de l'Assemblée statuant à la majorité simpleNote être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre du Conseil de l'Europe. Tout État ainsi invité aura la qualité de Membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général.
Article 5
Article 6
Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe, avec l'approbation de l'Assemblée statuant à la majorité simpleNote, le nombre des sièges à l'Assemblée auxquels le futur Membre aura droit.
Article 7
Tout Membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l'exercice financier en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cet exercice, et à la fin de l'exercice financier suivant, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.
Article 8
Tout Membre du Conseil de l'Europe qui :
Article 9
Si un Membre n'exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait auxdites obligations.
Article 10
Les organes du Conseil de l'Europe sont :
Ces organes sont assistés par le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
Article 11
Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.
Article 12
Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.
Article 13Note
Chaque Membre dispose d'une voix au Comité des Ministres. Les représentants au Comité sont les Ministres des Affaires Étrangères et les Ministres des Affaires Européennes visés à l'article lé. Lorsque l'un etl'autre de ces Ministres ne sont pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné, qui sera, dans toute la mesure du possible, un membre du Gouvernement de son pays.
Article 14Note
Chaque Membre du Conseil de l'Europe désigne un Ministre, un Secrétaire ou Sous-Secrétaire d'État qui, sous réserve de la responsabilité du Ministre des Affaires Étrangères, est chargé de coordonner toutes questions relatives au Conseil de l'Europe.
Article 15
Article 16
Sous réserve des dispositions du présent Statut, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe. U prend à cette fin les règlements financiers et administratifs nécessaires.
Article 17
Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu'il jugera désirables, des comités ou commissions à caractère consultatif ou technique.
Article 18 .
Le Comité des Ministre adopte son règlement intérieur qui détermine notamment :
Article 19
Lors de chacune des sessions de l'Assemblée, le Comité des Ministres lui adresse des rapports sur son activité avec la documentation appropriée.
Article 20
Article 21
Article 22Note
Article 23
L'Assemblée peut constituer des comités.ou commissions chargés d'examiner toutes questions de sa compétence, telle qu'elle est définie par le présent Statut, et de lui présenter des rapports sur lesdites questions. L'Assemblée peut recevoir et discuter les rapports prévus aux chapitres Six et Sept du présent Statut. Elle peut également formuler des recommandations à leur sujetNote
Article 24
Article 25Note
BelgiqueNote
Danemark
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Sarre
Suède
Turquie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Article 26
L'Assemblée adopte son règlement intérieur qui fixe notamment :
Article 27
Article 28
Article 29
Sous réserve des dispositions des articles 41 (c), 42 (c), 43 (c), 45 (a), 56 et 62, toutes les résolutions et recommandations de VAssemblée sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées.
Article 30
Les débats de l'Assemblée sont publics, à moins qu'elle n'en décide autrement.
Article 31
Les sessions ordinaires de l'Assemblée se tiennent au siège du Conseil sauf décision contraire prise de commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.
CHAPITRE V INote
Procédure de consultation
Article 32
Article 33
Tout Traité ou Accord international signé par un ou plusieurs Membres et dont l'objet rentre da?is la compétence du Conseil de l'Europe est enregistré auprès du Secrétariat Général et publié sous so7i autorité.
Article 34
Le Conseil de l'Europe peut consulter toute organisation inter gouvernementale, établir des liens organiques avec de telles organisations, et conclure des accords fixant les conditions dans lesquelles elles seront reliées au Conseil de l'EuropeNote
Ces accords doivent être approuvés par l'Assemblée et le Comité des Ministres.
CHAPITRE VIINote
Autorités Spécialisées
Article 35
La création, dans le cadre du Conseil de l'Europe, d'institutions auxquelles les Etats participants confèrent des pouvoirs définis dans un domaine clairement spécifié, est reconnue comme conforme à l'esprit et au but du présent Statut, même si tous les États membres n'y sont pas parties. Ces institutions sont appelées Autorités Spécialisées.
Article 36
L'initiative de la création de telles Autorités Spécialisées peut être prise soit par le Conseil de l'Europe, soit par un ou plusieurs États membres.
Article 37
Article 38
Chaque Autorité Spécialisée soumet régulièrement au Conseil de l'Europe des rapports sur son activité.
Le Conseil de l'Europe communique à l'Autorité Spécialisée ses observations sur ces rapports.
Article 39
Chaque Autorité Spécialisée met à la disposition du Conseil de l'Europe des facilités pour l'échange d'informations, de documents et de données statistiques.
Article 40Note
Le Conseil de l'Europe coordonne les activités des Autorités spécialisées qui lui sont rattachées conformément aux dispositions ci-dessus, dans le cadre de discussions communes et en leur présentant des recommandations ainsi qu'en transmettant des recommandations aux Gouvernements des Membres.
L'Autorité Spécialisée informe le Conseil de l'Europe de la suite donnée à ces recommandations.
CHAPITRE VIIINote
Elaboration de Convention!
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47Note
Tout Membre habilité à siéger au Comité des Ministres, mais qui n'est pas représenté au Groupe Permanent, peut prendre part à toutes les discussions de ce Groupe qui affectent en particulier les intérêts dudit Membre.
Article 48
Le Groupe Permanent prend ses décisions à la majorité des deux tiers.
Article 49
La Commissioji Permanente est l'organe de l'Assemblée chargé d'assurer la continuité de l'action de l'Assemblée entre les sessions de celle-ci.
Article 50
La Commission Permanente • désigne en son sein un Comité de Direction (Steering Committee) formé du Président de VAssemblée et de six autres Membres.
Le Comité de Direction représente l'Assemblée les sessions, conformément aux instructions et directives de l'Assemblée et de la Commission PermanenteNote
Article 51
Le Règlement de V Assemblée fixe la composition et le règlement intérieur de la Commission Permanente et le règlement intérieur du Comité de Direction de la Commission Permanente.
CHAPITRE XINote
Le Comité Mixte
Article 52
Le Comité Mixte est l'organe de coordination du Conseil de l'Europe. Satis préjudice des droits respectifs du Comité des Ministres et de l'Assemblée, le Comité Mixte a pour tâche, en particulier :
Article 53
Article 54
CHAPITRE XIINote - Les Organes Exécutifs
Article 55
Le Comité des Ministres assume la responsabilité des tâches executives que le présent Statut (et notamment son premier Protocole) confie au Conseil de l'Europe ou que des Conventions du Conseil de l'Europe pourraient lui confier.
Article 56
En vue de la réalisation de ces tâches, le Comité des Ministres, avec l'approbation de l'Assemblée, donnée dans les conditions de l'article 41 (c), délègue les pouvoirs nécessaires à des Organes Exécutifs placés sous son contrôle et qui feront également rapport à l'Assemblée.
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Le Conseil de l'Europe, les membres du Comité des Ministres et les Représentants à l'Assemblée, et les agents du Secrétariat Général jouissent, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l'Assemblée ne peuvent, notamment, être ni arrêtés, ni poursuivis sur les territoires de tous les Membres en raison des opinions bu des votes émis au cours des débats de l'Assemblée ou de ses commissions.
Article 62
L'Assemblée,
Considérant que les modifications proposées au présent Statut du Conseil de l'Europe, incorporées dans le projet de nouveau Statut ne pourront entrer en vigueur qu'après ratification,
Considérant cependant que certaines des dispositions des chapitres 8, 10 et 11 de ce projet de nouveau Statut sont strictement d'ordre réglementaire et intérieur à l'Assemblée et peuvent, par conséquent, être rendues effectives avant la mise en vigueur du Nouveau Statut,
Charge sa commission du Règlement et des Prérogatives de tenir compte desdites dispositions dans la préparation du projet de nouveau règlement actuellement à l'étude.
Article 1
Les Membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention de Coopération Économique Européenne s'engagent à entamer des négociations avec les autres États signataires en vue de prendre des dispositions pour réaliser la fusion du Conseil de l'Europe et des organismes créés en vertu de ladite ConventionNote
Article 2
Les Membres du Conseil de l'Europe signataires du Traité de Bruxelles s'engagent à prendre, de concert avec les autres Membres, les mesures nécessaires en vue de réaliser la fusion du Conseil de l'Europe et des organismes sociaux et culturels créés en vertu du Traité de BruxellesNote.
Article 3
Les Membres du Conseil de l'Europe qui font partie du Groupe d'Étude pour l'Union Douanière européenne s'engagent à prendre, de concert avec les autres Membres, les mesures nécessaires à réaliser la fusion dudit Groupe d'Étude et dû Conseil de l'Europe.
Article 1
Au cas où les organes d'une Autorité Spécialisée comportent une Assemblée, le Conseil de l'Europe recommande :
Article 2
Le Secrétariat Général peut être appelé à fournir le personnel administratif des Autorités Spécialisées..
Si :