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Questions constitutionelles

Rapport | Doc. 68 | 26 novembre 1951

Commission
Commission des questions politiques et de la démocratie
Rapporteur :
M. Paul STRUYE, Belgique
Origine
Voir 2e Session 1950 : Doc. 15, Doc. 58, Doc. GO, Doc. 139, Doc. 152, Doc. 153 (Propositions do résolution) ; et 3e Session 1951 : Doc. 10 et 13 (Rapports) Voir aussi Réponse au Rapport et au Message du Comité des Ministres, adoptée par l'Assemblée le 15 mai 1951. (b) Renvoyé à la commission dos Affaires Générales, 30e séance, 26 novembre 1951. Voir 3e Session, 1951 : Doc. 105 (Deuxième Rapport. 1951 - 3e session - Deuxième partie
Thesaurus

A Exposé des motifs

1 Mandat

Dans sa réponse au rapport et au message du Comité des Ministres (mai 1951), l'Assemblée a donné expressément à la commission des Affaires Générales un certain nombre d'instructions :

« L'évolution générale du Conseil de l'Europe est un problème sur lequel on ne doit pas s'attendre à un accord rapide et facile, mais qui soulèvera tôt ou tard la question de la révision du Statut. L'Assemblée ne veut pas poursuivre une stérile discussion constitutionnelle, mais, pour que l'Assemblée soit en mesure de jouer le rôle que l'Europe attend d'elle, il faut que ses attributions essentielles soient étendues. L'Assemblée considère donc que le protocole d'amendement du Statut et la proposition de M. La Malfa doivent faire l'objet d'un nouvel examen par la commission des Affaires Générales Note. »

La commission s'est conformée à ces instructions.

2 Autres questions

Outre le protocole et la proposition de M. La Malfa, un certain nombre d'autres questions d'ordre constitutionnel ont été renvoyées à la commission. Ce sont :

a La proposition de résolution de M. von Campe relative à l'élaboration d'une constitution des États-Unis d'Europe (Doc. 153, 2e Session, 1950);
b La proposition de résolution de M. Bar-doux tendant à l'adoption d'un pacte d'union européenne (Doc. 139, 2e Session, 1950) ;
c La proposition de résolution de M. Bastianetto préconisant la création d'un Ministère de l'Économie européenne (Doc. 58, 2e Session, 1950);
d La proposition de résolution de M. Persico préconisant la création dans chacun des États membres d'un Ministère des Affaires européennes (Doc. 60, 2e Session, 1950).
e La proposition de résolution de M. Norton relative au lieu de réunion des commissions de l'Assemblée (Doc. 15, 2e Session, 1950);

3 Questions à examiner

Différents amendements au Statut ont été périodiquement recommandés par l'Assemblée. Un examen très approfondi et très complet de ces amendements a déjà été effectué dans le rapport sur la révision du Statut présenté au nom de la commission des Affaires Générales par Mlle Klompé, Rapporteur (Doc. 10, 3° Session, 1951). Ainsi, pour mener à bien sa tâche, la commission a dû examiner le protocole, la proposition de M. La Malfa, les cinq questions mentionnées au paragraphe précédent et le rapport sur la révision du Statut préparé par MUo Klompé. Tous ces points ont été étudiés par la commission.

4 Les cinq propositions

Après avoir analysé ces documents et toutes les recommandations d'ordre constitutionnel présentées par l'Assemblée et ses commissions, la commission des Affaires Générales s'est trouvée en présence des cinq importantes propositions ci-après :

a Développement de la fonction consultative de l'Assemblée.
b Relations des institutions spécialisées avec le Conseil de l'Europe.
c Fusion de l'O. E. C. E. et du reste de l'Organisation du Pacte de Bruxelles avec le Conseil de l'Europe.
d Réforme tendant à doter le Comité des Ministres d'un groupe permanent et l'Assemblée d'un Comité de direction; création d'Organes Exécutifs.
e Droit du Conseil de l'Europe d'élaborer des conventions.

L'Assemblée notera qu'elle a déjà adopté la plus grande partie de ces cinq propositions sous la forme de recommandations ou de résolutions (les notes qui se trouvent au début de chaque chapitre du projet de nouveau Statut renvoient aux votes en question). A cet égard, la tâche de la commission a essentiellement consisté à incorporer ces recommandations et ces résolutions de l'Assemblée dans des articles susceptibles d'être insérés dans le Statut.

5 Projet de nouveau Statut

Après un examen approfondi de ces différentes questions, la commission est parvenue à la conclusion que la meilleure méthode en l'occurrence était d'incorporer dans un unique document toutes les propositions de réforme, c'est-à-dire de rédiger un nouveau Statut du Conseil de l'Europe. C'est ce qu'a fait la commission afin :

a D'éviter toute confusion avec le Protocole qui diffère de façon radicale du projet de nouveau Statut sur différents points importants,
b De mettre en évidence, aux yeux des représentants, les modifications proposées. (Les passages dans lesquels le projet de nouveau Statut s'écarte du Statut de Londres du 5 mai 1949 sont imprimés en italique) ;
c De permettre à chaque chapitre d'être examinée part, l'acceptation d'une proposition n'impliquant pas l'acceptation d'une autre ;
d De consigner dans un document les vues de l'Assemblée sur la réforme du Statut. Même si le Comité des Ministres refuse de l'accepter, il sera mis fin à la discussion constitutionnelle qui a occupé les trois dernières années, et les vues de l'Assemblée seront présentées aux Ministres sous une forme claire et précise.

6 Buts du Nouveau Statut

Dans le projet de nouveau Statut qui suit, la commission des Affaires Générales a exécuté son mandat d'étudier la modification nécessaire à la structure politique de l'Europe afin de réaliser une unité plus étroite entre les Membres du Conseil de l'Europe. Elle estime que la mise en vigueur de ce Statut permettra d'atteindre plus facilement au moins quatre buts importants :

a Éliminer la confusion actuelle des fonctions en unifiant toutes les organisations européennes existantes, donnant ainsi à nos peuples une idée plus claire de nos objectifs communs;
b objectifs communs; (b) Constituer une organisation efficace permettant de diminuer et, ultérieurement, de supprimer tous les obstacles qui s'opposent au libre mouvement des marchandises, des services et des individus, et de créer un marché unique afin que l'Europe soit capable de supporter le poids du réarmement sans sacrifier lé niveau de vie indispensable à des hommes libres ;
c De trouver un compromis grâce auquel le Conseil de l'Europe pourrait se transformer, le temps aidant, en cette autorité politique qui peut seule empêcher une accentuation des divisions, à une époque où l'unité est la condition de notre survie;
d De rendre possible, par l'institution d'une telle autorité en Europe, l'établissement d'une communauté permanente du monde libre sur la base stable de l'égalité.

7 Recommandation

La commission des Affaires Générales demande donc à l'Assemblée d'adopter la Recommandation qui figure dans la 2e partie du présent Rapport et qui approuve le nouveau Statut. Elle demande en outre au Comité des Ministres de recommander son adoption aux États membres et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de regrouper les différentes organisations européennes. En invitant l'Assemblée à accepter cette recommandation, la commission estime qu'il serait des plus regrettables que l'Assemblée procède à une longue discussion, article par article, du Statut. Le Protocole a reçu l'accord de principe de l'Assemblée et il a été renvoyé à la commission spéciale de sept membres qui a présenté à l'unanimité un rapport favorable à son sujet. La commission des Affaires Générales a consacré quatre réunions à revoir le Protocole et toutes les autres propositions visant à modifier le Statut, et elle a procédé à un examen détaillé du texte du présent projet de Statut. A son avis, l'examen détaillé du projet de Statut, article par article, relève de la commission et non de l'Assemblée. La tâche de la commission a consisté à passer préalablement au crible tous les détails. Il appartient maintenant à l'Assemblée de se prononcer en principe pour ou contre le nouveau Statut. Cinq nouvelles propositions sont incorporées dans le nouveau Statut : leur nature est précisée dans le paragraphe 4 de la présente Introduction. L'Assemblée doit dire si elle désire ou non que le Conseil de l'Europe se développe dans la direction indiquée par ces cinq propositions. En d'autres termes, il appartient à l'Assemblée de voter pour ou contre la Recommandation.

8 Rapport spécial

Aucun effort n'a été fait dans cette introduction pour expliquer longuement les raisons pour lesquelles la réforme du Statut est la clef de la situation actuelle, ni de justifier en détail les dispositions du projet de Nouveau Statut, pas plus que de répondre aux objections qu'il a rencontrées. Ces points font l'objet d'un rapport spécial que certains Représentants ont envoyé à tous les membres de l'Assemblée (Doc. AS/AG (3) 43). Ce rapport contient une analyse très approfondie des raisons pour lesquelles l'Assemblée devrait adopter la recommandation proposée par la' commission et, bien que les chapitres 9 à 12 du projet de Nouveau Statut aient été quelque peu modifiés dans leur forme définitive, le rapport représente une tentative pour examiner loyalement les conséquences des nouvelles propositions. Il en ressort clairement que l'Assemblée, tout en souhaitant éviter de stériles discussions constitutionnelles, n'en estime pas moins nécessaire, si le Conseil de l'Europe doit jouer le rôle qu'on attend de lui, d'élargir sa compétence fondamentale. Les Représentants jugeront vraisemblablement utile d'étudier ce Rapport spécial avant d'arrêter leur attitude vis-à-vis de la Recommandation.

9 La communauté européenne

Le Rapport sur les buts et les perspectives de la politique européenne expose les principes qui devraient être à la base de la politique européenne de l'Assemblée, et suggère notamment de lancer à nouveau un appel pressant au Royaume-Uni l'engageant à s'associer plus étroitement à l'Europe continentale, et de donner une impulsion nouvelle à l'unification économique, financière et sociale des États membres. Les raisons impérieuses pour lesquelles il convient de lancer cet appel sont bien connues : nécessité de construire la communauté atlantique sur deux piliers et non pas sur trois; nécessité de créer une autorité politique commune si on veut assurer la défense de l'Europe de façon satisfaisante; nécessité d'une union économique pour que le réarmement n'entraîne pas de troubles sociaux; problème de la balance des paiements et problème du déficit en dollars des États de l'Europe occidentale, particulièrement de la Grande-Bretagne; question urgente de l'unité allemande ; difficultés qui menacent de faire échouer les plans Schuman et Pleven. Cet appel fait écho à la Loi de Sécurité Mutuelle récemment adoptée par le Congrès des États-Unis, qui accorde des crédits à l'Europe «pour encourager l'unification économique et la fédération politique de l'Europe ». Le général Eisenhower, commandant en chef de nos forces armées, a déjà averti les gouvernements membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qu'il lui est impossible de garantir la sécurité de l'ouest s'il ne reçoit pas d'ordres d'une autorité politique unique. Mais, bien que personne ne nie la nécessité de constituer une communauté atlantique et de la doter d'une autorité politique unique, la création d'une communauté européenne en est la condition préalable et, quelle que soit la communauté européenne envisagée, la Grande-Bretagne doit lui être associée de la façon la plus étroite possible.

10 Conclusion

Si l'on doit adresser un nouvel appel à la Grande-Bretagne, cet appel doit être fondé sur denouvelles propositions qui aient quelquechanee d'être acceptées. Les propositions contenues dans le présent rapport marquent une concession aux thèses britanniques. Elles ne prévoient aucun abandon préalable d'autorité; on n'y note aucune tentative pour élaborer une constitution fédérale. On trouve, au contraire, des dispositions qui permettent à l'Assemblée d'élaborer des conventions européennes détaillées sur des questions intéressant spécialement l'Europe, et qui envisagent de confier un pouvoir d'exécution à des organismes exécutifs créés par le Comité des Ministres. En d'autres termes, la méthode empirique britannique a été retenue. La compétence ne sera augmentée que si on parvient à des résultats positifs.

Ces propositions, ainsi que l'unification des organisations européennes existantes, la création de liens étroits avec les autorités spécialisées et le développement des fonctions consultatives de l'Assemblée peuvent donner au Conseil de l'Europe l'occasion de prendre un nouveau départ. Elles ne ressemblent à aucune des associations politiques existantes, telles que la fédération de type américain, parce qu'elles traitent d'une situation qui ne s'est encore jamais rencontrée. Des États vieux et fiers ont été contraints par deux guerres de constater qu'ils ne pourraient survivre qu'en s'unissant; mais en môme temps ces guerres ont dressé d'énormes obstacles à toute solution immédiate et.radicale. Il convient donc plutôt de découvrir quelque type nouveau et souple d'organisation, propre h permettre à l'Europe de s'attaquer de façon efficace à ces problèmes particuliers que seule l'Europe dans son ensemble est à même de résoudre. C'est dans la conviction que la mise en oeuvre de la Recommandation à l'Assemblée peut assurer cette organisation souple, que votre commission demande à l'Assemblée de l'adopter.

R. W. G. MACKAY, Rapporteur de la Commission des Affaires Générales.

il novembre 1951.

B Projet de Recommandation

L'Assemblée,

Rappelant, en insistant sur l'importance fondamentale de cette question, que le 13 août 1949, au cours de sa première session, elle a été priée par le Comité des Ministres d'étudier les changements dans la structure politique de l'Europe qui pourraient être nécessaires pour réaliser une union plus étroite entre les Membres du Conseil de l'Europe et une coopération effective dans les différents domaines spécifiés à l'article 1 de son Statut;

Considérant qu'en réponse à cette demande elle a, le 6 septembre 1949, décidé à l'unanimité que le but des réformes institutionnelles envisagées par le Comité des Ministres était la création d'une autorité politique européenne dotée de fonctions limitées mais de pouvoirs réels ;

Rappelant qu'elle a passé les trois dernières années à étudier de concert avec le Comité des Ministres les moyens pratiques de réaliser cet objectif;

Consciente que l'évolution de la conjoncture internationale rend particulièrement urgente une modification de la structure politique de l'Europe, de telle sorte que la compétence du Conseil de l'Europe soit précisée et élargie;

S'étant efforcée de s'en tenir à des modifications qui lui paraissaient compatibles avec les positions publiquement définies par les divers États membres sur les attributions et la structure du Conseil de l'Europe;

Ayant incorporé ces modifications dans un projet de nouveau Statut,

Recommande au Comité des Ministres :

a d'approuver le projet de nouveau Statut du Conseil de l'Europe, reproduit ci-après;
b d'inviter les États membres à adopter le nouveau Statut, conformément aux dispositions de l'article 41 du Statut actuel;
c de prendre sans délai les mesures pratiques nécessaires pour mettre fin à la confusion actuellement constatée dans les attributions des diverses organisations internationales européennes, par la fusion de l'Organisation Européenne de Coopération Économique et du reste de l'Organisation du Traité de Bruxelles avec le Conseil de l'Europe.

PROJET DU NOUVEAU STATUT DU CONSEIL DE L'EUROPE

NOTE Pour permettre une comparaison facile entre le projot do nouveau Statut et le Statut de Londres du 5 mai 1949, les nouveaux passages ont été imprimés en italique. Un grand nombre de ces propositions ont déjà été acceptées par l'Assemblée ou par le Comité des Ministres, ou par les doux. Dans ce cas, une note a été ajoutée au bas de la page.

Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Grèce, de la République d'Islande, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, de la Sarre, du Royaume de Suède, de la République de Turquie, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation

Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;

Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher ])rogressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les pays européens qu'animent les mêmes sentiments;

Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les États européens dans une association plus étroite;

Reconnaissant qu'un nombre sans cesse croissant de questions d'intérêt commun sont passées de la phase des consultations et des accords au stade du contrôle et de l'administration par les autorités dûment constituées d'une Europe organisée ;

Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de représentants des Gouvernements et une Assemblée, et, à cette fin, ont adopté le présent StatutNote

CHAPITRE I - But du Conseil de l'Europe

Article 1

a Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, de favoriser leur progrès économique et social et de renforcer leur sécuritéNote
b Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords, par l'adoption d'une action commune et l'élaboration de Conventions en conformité avec les dispositions du présent StatutNote dans les domaines politiqueNote, économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
c La participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'oeuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties.
d Le programme immédiat du Conseil de l'Europe comporte :
4.1 Le développement de la productivité, la mise en valeur des ressources et le relèvement, dans la plus large mesure possible, du niveau de vie de tous les peuples des Etats membres, par le moyen d'une action concertée;
4.2 Le maintien d'un niveau élevé et stable du commerce et de l'emploi, le maintien de moyens monétaires et de taux de change stables, le développement au maximum des échanges de biens et de services par la réduction et, ultérieurement, la suppression de toutes les entraves à la libre circulation des marchandises, des services et des individus;
4.3 Le règlement pacifique des différends entre Membres par voie de procédure de conciliationNote; et
4.4 Sans que cela porte atteinte au caractère général des buts précédemment fixés, toutes les questions mentionnées dans la Convention de Coopération Econojniquc Européenne et dans les articles 2 et 3 du Traité de BruxellesNote;
4.5 Le Conseil de l'Europe contrôle et dirige toutes les organisations qui lui sont intégrées, conformément aux dispositions du Premier Protocole annexé au présent StatutNote.

CHAPITRE II - Composition

Article 2

Les Membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.

Article 3

Tout Membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre I.

Article 4

Tout État européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3, et comme en ayant la volonté, peut, avec l'approbation de l'Assemblée statuant à la majorité simpleNote être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre du Conseil de l'Europe. Tout État ainsi invité aura la qualité de Membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général.

Article 5

a Dans les circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté, peut, avec l'approbation de l'Assemblée statuant à la majorité simpleNote être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre associé du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de Membre associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les Membres associés ne peuvent être représentés qu'à l'Assemblée.
b Le terme « Membre » employé dans le présent Statut vise également les Membres associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.

Article 6

Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe, avec l'approbation de l'Assemblée statuant à la majorité simpleNote, le nombre des sièges à l'Assemblée auxquels le futur Membre aura droit.

Article 7

Tout Membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l'exercice financier en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cet exercice, et à la fin de l'exercice financier suivant, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.

Article 8

Tout Membre du Conseil de l'Europe qui :

a enfreint les dispositions de l'article 3, ou
b est privé de son droit de représentation conformément aux dispositions de l'article 44Note, peut être invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le Membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même.

Article 9

Si un Membre n'exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait auxdites obligations.

CHAPITRE III - Dispositions générales

Article 10

Les organes du Conseil de l'Europe sont :

1 Le Comité des Ministres;
2 L'Assemblée;
3 Le Groupe PermanentNote;
4 La Commission PermanenteNote ;
5 Le Comité MixteNote
6 Les Organes ExécutifsNote

Ces organes sont assistés par le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

Article 11

Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.

Article 12

Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.

CHAPITRE IV - Comité des Ministres

Article 13Note

Chaque Membre dispose d'une voix au Comité des Ministres. Les représentants au Comité sont les Ministres des Affaires Étrangères et les Ministres des Affaires Européennes visés à l'article lé. Lorsque l'un etl'autre de ces Ministres ne sont pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné, qui sera, dans toute la mesure du possible, un membre du Gouvernement de son pays.

Article 14Note

Chaque Membre du Conseil de l'Europe désigne un Ministre, un Secrétaire ou Sous-Secrétaire d'État qui, sous réserve de la responsabilité du Ministre des Affaires Étrangères, est chargé de coordonner toutes questions relatives au Conseil de l'Europe.

Article 15

a Le Comité des. Ministres examine, sur recommandation de l'Assemblée ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les Gouvernements d'une politique commune à l'égard de questions déterminées. Ses conclusions sont communiquées par le Secrétaire Général aux Membres.
b Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux Gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux auxdites recommandations.

Article 16

Sous réserve des dispositions du présent Statut, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe. U prend à cette fin les règlements financiers et administratifs nécessaires.

Article 17

Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu'il jugera désirables, des comités ou commissions à caractère consultatif ou technique.

Article 18 .

Le Comité des Ministre adopte son règlement intérieur qui détermine notamment :

1 le quorum;
2 le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions;
3 la procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolutions; et
4 les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuées conformément à l'article 13.

Article 19

Lors de chacune des sessions de l'Assemblée, le Comité des Ministres lui adresse des rapports sur son activité avec la documentation appropriée.

Article 20

a Sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, les Résolutions du Comité relatives aux questions importantes mentionnées ci-après :
1.1 aux Recommandations concernant les amendements aux articles 7, 15, 20, 22, 41 à 45, et 62;
1.2 aux questions relevant de l'article 21 (a), (i) et (b);
1.3 à l'approbation d'une Convention conformément aux dispositions de l'article 41Note
b Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des Membres ayant le droit de siéger au Comité;
c Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la majorité des deux tiers des Membres ayant le droit de siéger au Comité;
d Toutes les autres Résolutions du Comité des Ministres sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des Membres ayant le droit de siéger au ComitéNote

Article 21

a Sauf décision du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent :
1.1 à huis clos, et
1.2 au siège du Conseil.
b Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos et sur leurs conclusions. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, chaque membre du Comité des Ministres a le droit de rendre publique l'attitude qu'il a adoptée au sein du Comité au regard de tout projet de Convention transmis au Comité des Ministres par l'AssembléeNote
c Le Comité se réunit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée; il se réunit, en outre, toutes les fois qu'il l'estime utile.

CHAPITRE V - L'Assemblée

Article 22Note

a L'Assemblée est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle peut délibérer sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, tels qu'ils sont définis par le présent Statut. L'Assemblée fixe elle-même son ordre du jour.
b L'Assemblée peut voter des propositions de résolutions, présenter des recommandations, rédiger des projets de Conventions et exprimer des avis sur toute question qui rentre dans ses buts et dans sa compétence, tels qu'ils sont définis dans le présent Statut.
c Le Président de l'Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session est comprise dans l'ordre du jour de l'Assemblée.

Article 23

L'Assemblée peut constituer des comités.ou commissions chargés d'examiner toutes questions de sa compétence, telle qu'elle est définie par le présent Statut, et de lui présenter des rapports sur lesdites questions. L'Assemblée peut recevoir et discuter les rapports prévus aux chapitres Six et Sept du présent Statut. Elle peut également formuler des recommandations à leur sujetNote

Article 24

a Les Représentants à VAssemblée sont élus par leur Parlement ou désignés selon une procédure fixée par celui-ci. Lorsque le Parlement n'est pas en session et n'a pas établi la procédure à suivre dans ce cas, chaque Gouvernement Membre peut procéder aux nominations complémentaires requisesNote
b Tout Représentant doit avoir la nationalité du Membre qu'il représente;
c Aucun Représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci;
d Chaque Représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du présent article s'appliquent également à la désignation des suppléants.

Article 25Note

a Les Membres, ont droit, à l'Assemblée, au nombre de sièges suivant :
BelgiqueNote
Danemark
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Sarre
Suède
Turquie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
b Toutes modifications aux dispositions du paragraphe (a) doivent faire l'objet d'une décision prise par le Comité des Ministres à la majorité des deux tiers et par l'Assemblée à la majorité simple.

Article 26

L'Assemblée adopte son règlement intérieur qui fixe notamment :

a le quorum;
b la procédure d'élection du Président et des autres membres du Bureau;
c la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux représentants; et
d la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants;nts
e la procédure d'élection et la durée des fonctions des membres de la Commission PermanenteNote.

Article 27

a L'Assemblée élit un Président et des Vice-Présidents qui demeurent en fonction depuis le début de la première session d'une année quelconque jusqu'au début de la première session de l'année suivante;
b Le Président de l'Assemblée est en. même temps le Président de la Commission Permanente de l'Assemblée ;
c Lorsque le Président dirige les travaux, de l'Assemblée, il ne prend part ni aux débats, ni au vote, et le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.

Article 28

a L'Assemblée tient deuxNote sessions ordinaires par an, dont la date et la durée sont fixées par elle de manière à éviter autant que possible toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée Générale des Nations Unies.
b L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire sur l'initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l'Assemblée, après accord entre eux, qui portera également sur la date et le lieu de la sessionNote

Article 29

Sous réserve des dispositions des articles 41 (c), 42 (c), 43 (c), 45 (a), 56 et 62, toutes les résolutions et recommandations de VAssemblée sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées.

Article 30

Les débats de l'Assemblée sont publics, à moins qu'elle n'en décide autrement.

Article 31

Les sessions ordinaires de l'Assemblée se tiennent au siège du Conseil sauf décision contraire prise de commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.

CHAPITRE V INote

Procédure de consultation

Article 32

a A chaque réunion du Comité des Ministres, les Membres se consultent, en vertu d'arrêter une politique commune sur les questions d'intérêts communs qui rentrent dans la compétence du Conseil de l'Europe et qu'ils estiment de nature à influer sur la réalisation des buts du Conseil de l'Europe.
b
2.1 Chaque Membre fait communication au Comité des Ministres des initiatives ou projets d'accords qu'il soumet à d'autres Membres et dont l'objet rentre dans la compétence du Conseil de l'Europe, lorsqu'il les estime de nature à influer sur la réalisation des buts du Conseil de • • l'Europe. A la demande du Membre intéressé, l'Assemblée peut être invitée à formuler un avis dans un délai déterminé. Dans ce cas, le Comité des Ministres transmet à l'Assemblée le'texte de la communication.
2.2 Le texte de tout traité entre deux ou plusieurs Membres, dont l'objet rentre dans la compétence du Conseil de l'Europe, est communiqué au Comité.des Ministres et à l'Assemblée avant ratification. D'un commun accord des, signataires, l'Assemblée peut être invitée à formuler so?i avis dans un délai déterminé.

Article 33

Tout Traité ou Accord international signé par un ou plusieurs Membres et dont l'objet rentre da?is la compétence du Conseil de l'Europe est enregistré auprès du Secrétariat Général et publié sous so7i autorité.

Article 34

Le Conseil de l'Europe peut consulter toute organisation inter gouvernementale, établir des liens organiques avec de telles organisations, et conclure des accords fixant les conditions dans lesquelles elles seront reliées au Conseil de l'EuropeNote

Ces accords doivent être approuvés par l'Assemblée et le Comité des Ministres.

CHAPITRE VIINote

Autorités Spécialisées

Article 35

La création, dans le cadre du Conseil de l'Europe, d'institutions auxquelles les Etats participants confèrent des pouvoirs définis dans un domaine clairement spécifié, est reconnue comme conforme à l'esprit et au but du présent Statut, même si tous les États membres n'y sont pas parties. Ces institutions sont appelées Autorités Spécialisées.

Article 36

L'initiative de la création de telles Autorités Spécialisées peut être prise soit par le Conseil de l'Europe, soit par un ou plusieurs États membres.

Article 37

a Si, conformément aux dispositions de l'article 36, l'initiative de négociations en vue de la création d'une Autorité Spécialisée est prise par un ou plusieurs États membres, ces négociations sont ouvertes à tous les Membres du Conseil de VEurope;
b L'objet, les fonctions et les principes généraux de toute Autorité Spécialisée de ce genre sont communiqués au Comité des Ministres en vue d'associer le Conseil tout entier à la création de cette Autorité et, ultérieurement, d'incorporer au Conseil les organes nécessaires à son administration et à son contrôle.
c Aucune restriction ne sera imposée au droit d'un État membre à adhérer ultérieurement à une telle Autorité Spécialisée dont il n'est pas Membre originaire.

Article 38

Chaque Autorité Spécialisée soumet régulièrement au Conseil de l'Europe des rapports sur son activité.

Le Conseil de l'Europe communique à l'Autorité Spécialisée ses observations sur ces rapports.

Article 39

Chaque Autorité Spécialisée met à la disposition du Conseil de l'Europe des facilités pour l'échange d'informations, de documents et de données statistiques.

Article 40Note

Le Conseil de l'Europe coordonne les activités des Autorités spécialisées qui lui sont rattachées conformément aux dispositions ci-dessus, dans le cadre de discussions communes et en leur présentant des recommandations ainsi qu'en transmettant des recommandations aux Gouvernements des Membres.

L'Autorité Spécialisée informe le Conseil de l'Europe de la suite donnée à ces recommandations.

CHAPITRE VIIINote

Elaboration de Convention!

Article 41

a Une Convention du Conseil de l'Europe est adoptée lorsqu'elle a été approuvée par le Comité des Ministres et l'Assemblée conformément aux dispositions du présent Statut;
b L'approbation du Comité des Ministres est acquise à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des Membres ayant le droit de siéger au Comité
c L'approbation de l'Assemblée n'est acquise que par les deux tiers au moins des voix exprimées ;
d Les projets de Convention du Conseil de l'Europe peuvent émaner, soit du Comité des Ministres, soit de l'Assemblée.

Article 42

a Tout Projet de Convention émanant de l'Assemblée, et approuvé par elle, est transmis au Comité des Ministres qui peut, soit l'approuver conformément aux dispositions du présent Statut, sous sa forme originale ou sous sa forme amendée, soit refuser son approbation;
b Si le Comité des Ministres approuve ledit Projet, conformément au Statut et tel qu'il a été transmis par VAssemblée, le Projet devient, en conséquence, Convention du Conseil de l'Europe;
c Si le Comité des Ministres désire approuver le Projet de Convention dans une forme amendée, il le renvoie au Comité Mixte qui établit le texte des amendements. Le Projet amendé est soumis à VAssemblée, qui peut soit l'adopter, conformément aux dispositions de l'article 41 (c), soit le rejeter. S'il est adopté par l'Assemblée, le Projet amendé est alors transmis au Comité des Ministres, qui peut soit l'adopter, soit refuser son approbation, conformément aux dispositions de l'article 41 (b).

Article 43

a Tout Projet de Convention émanant du Comité des Ministres, et approuvé par lui, est trarismis à VAssemblée qui peut, soit l'approuver conformément aux dispositions du présent Statut, sous sa forme originale ou sous sa forme amendée, soit refuser son approbation;
b Si VAssemblée approuve, conformément aux dispositiotis du présent Statut, ledit Projet tel qu'il lui a été tra?ismis, le Projet devient, en conséquence, Convention du Conseil de l'Europe;
c Si l'Assemblée décide, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, d'approuver ledit Projet dans une forme amendée, elle le renvoie au Comité Mixte qui établit le texte des amendements. Le Projet amendé est soumis au Comité des Ministres qui peut, soit l'adopter, conformément aux dispositions de l'article 41 (b), soit refuser son approbation.

Article 44

a Toute Convention, approuvée dans les conditions prévues à l'article 41, est communiquée par le Secrétaire Général au Président de chaque Chambre des Parlements des États membresNote. Elle lie les États membres dès sa ratification et elle est censée avoir été ratifiée par tout État membre dont le Parlement n'a pas pris de résolution à l'effet contraire dans les six mois suivant la date de communication de la Convention;
b Lorsqu'une Convention a été ratifiée dans les conditions prévues au paragraphe (a) du présent article, tous les termes et dispositions de la Convention doivent devenir partie intégrante du droit interne de l'État membre qui la ratifie, aussi longtemps que la Convention demeure Convention du Conseil de l'Europe;
c Aux fins d'application des dispositions du présent article, chaque Convention contiendra la clause reproduite dans le troisième Protocole du présent StatutNote
d Le Comité des Ministres peut priver de son droit de représentation au Comité des Ministres et à VAssemblée tout Membre qui, à son avis, n'a pas rempli Vengagement visé au paragraphe (b) du présent article, aussi longtemps que cet engagement n'est pas rempli.

Article 45

a Une Convention du Conseil de l'Europe peut être abrogée à la suite d'une décision prise à cet effet à la majorité des deux tiers du Comité des Ministres et de l'Assemblée;
b Cette abrogation peut être autorisée pour un ou plusieurs États membres du Conseil de l'Europe ou pour la totalité de ces États;
c Aucune Convention du Conseil de l'Europe ne peut être abrogée par un ou plusieurs États membres si cette abrogation n'est pas autorisée conformément aux dispositions du paragraphe (a) du présent article.

CHAPITRE IX - Le Groupe Permanent

Article 46

a Le Groupe Permanent du Comité des Ministres se compose de 7 Membres désignés chaque année par le Comité des Ministres. Sous réserve des dispositions de l'article 13, les représentants au Groupe Permanent sont les Ministres des Affaires Européennes;
b Le Groupe Permanent poursuit ses travaux conformément aux instructions et directives du Comité des Ministres, devant lequel il est responsable.

Article 47Note

Tout Membre habilité à siéger au Comité des Ministres, mais qui n'est pas représenté au Groupe Permanent, peut prendre part à toutes les discussions de ce Groupe qui affectent en particulier les intérêts dudit Membre.

Article 48

Le Groupe Permanent prend ses décisions à la majorité des deux tiers.

CHAPITRE X - La Commission Permanente

Article 49

La Commissioji Permanente est l'organe de l'Assemblée chargé d'assurer la continuité de l'action de l'Assemblée entre les sessions de celle-ci.

Article 50

La Commission Permanente • désigne en son sein un Comité de Direction (Steering Committee) formé du Président de VAssemblée et de six autres Membres.

Le Comité de Direction représente l'Assemblée les sessions, conformément aux instructions et directives de l'Assemblée et de la Commission PermanenteNote

Article 51

Le Règlement de V Assemblée fixe la composition et le règlement intérieur de la Commission Permanente et le règlement intérieur du Comité de Direction de la Commission Permanente.

CHAPITRE XINote

Le Comité Mixte

Article 52

Le Comité Mixte est l'organe de coordination du Conseil de l'Europe. Satis préjudice des droits respectifs du Comité des Ministres et de l'Assemblée, le Comité Mixte a pour tâche, en particulier :

a d'examiner les problèmes qui sont communs aux deux autres organes;
b d'appeler l'attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent présenter un intérêt particulier pour le Conseil de l'Europe ;
c de faire des propositions pour les projets d'ordre du jour des sessions du Comité des Ministres et de VAssemblée ;
d d'examiner et de promouvoir les moyens de mettre en oeuvre les recommandations adoptées par l'un ou l'autre de ces deux organes ;
e d'établir le texte des amendements à apporter aux Projets de Conventions, conformément aux dispositions des articles 42 (c) et 43 (c) du Statut..

Article 53

a Le Comité'Mixte se compose de 14 Membres, à savoir les 7 Membres du Groupe Permanent et les 7 Membres du Comité de Direction de la Commission Permanente de l'Assemblée.
b Le Secrétaire Général assiste aux séances du Comité Mixte avec voix consultative.

Article 54

a Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.
b Le Comité Mixte adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment le quorum, le mode de désignation de son Président et les conditions de sa convocation.

CHAPITRE XIINote - Les Organes Exécutifs

Article 55

Le Comité des Ministres assume la responsabilité des tâches executives que le présent Statut (et notamment son premier Protocole) confie au Conseil de l'Europe ou que des Conventions du Conseil de l'Europe pourraient lui confier.

Article 56

En vue de la réalisation de ces tâches, le Comité des Ministres, avec l'approbation de l'Assemblée, donnée dans les conditions de l'article 41 (c), délègue les pouvoirs nécessaires à des Organes Exécutifs placés sous son contrôle et qui feront également rapport à l'Assemblée.

CHAPITRE XIII - Le Secrétariat

Article 57

a Le Secrétariat est composé d'un Secrétaire Général, des Secrétaires Généraux AdjointsNote et du personnel nécessaire.
b L e Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints1 sont nommés par l'Assemblée Consultative sur recommandation du Comité des Ministres.
c Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général, conformément au règlement administratif.
d Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un Gouvernement, être membre de l'Assemblée Consultative ou d'un Parlement national, ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs.
e Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer son attachement au Conseil de l'Europe et sa résolution d'accomplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d'ordre national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil et de s'abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire européen responsable exclusivement- envers le Conseil. Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints feront cette déclaration devant le Comité des Ministres et l'Assemblée; les autres membres du personnel la feront devant le Secrétaire Général.
f Tout membre doit respecter le caractère exclusivement supranational des fonctions du Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat et s'abstenir de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 58

a Le Secrétariat est installé au siège du Conseil.
b Le Secrétaire Général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres et l'Assemblée. Il leur fournit les services administratifs et autres dont ils peuvent avoir besoin.

CHAPITRE XIV - Financement

Article 59

a Les dépenses du Comité des Ministres et de VAssemblée, des Comités, sous-Comités, Commissions et sous-Commissions des deux organes, du Comité Mixte, du Groupe Permanent, de la Commission Permanente, des Organes Exécutifs susceptibles d'être créés conformément aux dispositions du StatutNote, du Secrétariat Général, et toutes autres dépenses communes, sont réparties entre tous les Membres dans les proportions fixées par le Comité des Ministres selon le chiffre de la population de chaque Membre.
b L'Assemblée a un budget spécial qui est soumis chaque année par la Commission Permanente au Comité des Ministres. En cas de désaccord entre ces deux organes, la décision est renvoyée au Comité Mixte.
c Chaque année, dans les conditions fixées dans le Règlement financier, le Secrétaire Général soumet, après avis du Comité Mixte, le Budget Général du Conseil de l'Europe, comprenant toutes les autres dépenses, à l'approbation du Comité des Ministres.

Article 60

a Le Secrétaire Général notifie chaque année aux Gouvernements des Membres le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification; le montant doit en être versé au Secrétaire Général dans le délai maximum de six mois.
b Le Secrétaire Général est responsable du paiement des dépenses du Conseil de l'Europe, telles qu'elles sont énumêrées à l'article 59 (a) du présent Statut.

CHAPITRE XV - Privilèges et Immunités

Article 61

Le Conseil de l'Europe, les membres du Comité des Ministres et les Représentants à l'Assemblée, et les agents du Secrétariat Général jouissent, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l'Assemblée ne peuvent, notamment, être ni arrêtés, ni poursuivis sur les territoires de tous les Membres en raison des opinions bu des votes émis au cours des débats de l'Assemblée ou de ses commissions.

CHAPITRE XVI - Amendements

Article 62

a Des propositions d'amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des Ministres ou à l'Assemblée.
b Sous réserve des dispositions des articles 20 et 25, ces propositions d'amendement sont adoptées par le Comité des Ministres et par l'Assemblée, à la majorité des deux tiers des représentants habilités à siéger au Comité et à l'Assemblée.
c Le Comité des Ministres fait incorporer dans un Protocole les amendements qui réunissent les conditions prévues parle paragraphe (b) du présent article.
d Un Protocole d'amendement entre en vigueur lorsqu'il a été signé et ratifié par les deux tiers des Membres.
e Par dérogation aux dispositions du précédent paragraphe du présent article :
5.1 les articles 7,20,21, 22,41 à 45 ne pourront être amendés qu'à compter de la fin de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée qui suivra l'entrée en vigueur du présent Statut;les amendements aux articles 23 à 31, 49 à 54 et 59-60, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l'Assemblée, dans les conditions prévues au paragraphe (b) du présent article, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouvernements des Membres et attestant l'approbation donnée auxdits amendements.

C Projet de directive

L'Assemblée,

Considérant que les modifications proposées au présent Statut du Conseil de l'Europe, incorporées dans le projet de nouveau Statut ne pourront entrer en vigueur qu'après ratification,

Considérant cependant que certaines des dispositions des chapitres 8, 10 et 11 de ce projet de nouveau Statut sont strictement d'ordre réglementaire et intérieur à l'Assemblée et peuvent, par conséquent, être rendues effectives avant la mise en vigueur du Nouveau Statut,

Charge sa commission du Règlement et des Prérogatives de tenir compte desdites dispositions dans la préparation du projet de nouveau règlement actuellement à l'étude.

Premier Protocole du Statut du Conseil de l'Europe

Article 1

Les Membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention de Coopération Économique Européenne s'engagent à entamer des négociations avec les autres États signataires en vue de prendre des dispositions pour réaliser la fusion du Conseil de l'Europe et des organismes créés en vertu de ladite ConventionNote

Article 2

Les Membres du Conseil de l'Europe signataires du Traité de Bruxelles s'engagent à prendre, de concert avec les autres Membres, les mesures nécessaires en vue de réaliser la fusion du Conseil de l'Europe et des organismes sociaux et culturels créés en vertu du Traité de BruxellesNote.

Article 3

Les Membres du Conseil de l'Europe qui font partie du Groupe d'Étude pour l'Union Douanière européenne s'engagent à prendre, de concert avec les autres Membres, les mesures nécessaires à réaliser la fusion dudit Groupe d'Étude et dû Conseil de l'Europe.

Second Protocole du Statut du Conseil de l'Europe
Autorités Spécialisé»»

Article 1

Au cas où les organes d'une Autorité Spécialisée comportent une Assemblée, le Conseil de l'Europe recommande :

a que les Membres d'une telle Assemblée soient choisis, dans toute la mesure du possible, parmi les Représentants au Conseil de l'EuropeNote; et
b que cette Assemblée tienne ses réunions au siège du Conseil de l'EuropeNote

Article 2

Le Secrétariat Général peut être appelé à fournir le personnel administratif des Autorités Spécialisées..

Troisième Protocole du Statut du Conseil de l'Europe - Projet de clause en bonne et due forme à inclure dans chaque Convention du Conseil de l'Europe

Si :

a en raison de la Constitution ou du système juridique d'un État membre, les termes et dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables ipso facto dans les mêmes conditions que la législation intérieure dudit État membre, ou
b s'il est nécessaire, pour rendre applicables les termes et dispositions de la présente Convention dans les mêmes conditions que la législation intérieure dudit État membre, que les organes compétents de cet État membre promulguent des textes législatifs, ou prennent toute autre mesure nécessaire, chaque État membre, visé par les dispositions des paragraphes precedents, prendra toutes les mesures nécessaires qu'il n'aura pas déjà prises afin que :
2.1 tous les termes et dispositions de la présente Convention deviennent termes et dispositions de sa législation intérieure et acquièrent force exécutoire pour ses tribunaux, ses magistrats et sa population, et que
2.2 toute loi en vigueur sur son territoire et incompatible avec la présente Convention devienne et reste, dans la mesure de cette incompatibilité, nulle et non avenue et sans effet.