Annexe - Décision du Bureau sur les
critères de recevabilité et de sélection des demandes de débats selon
la procédure d’urgence ou d’actualité
Conformément aux articles 51 et 53 du Règlement
de l’Assemblée, il est de la responsabilité du Bureau de l’Assemblée
de soumettre à l’Assemblée des propositions de débats selon la procédure
d’urgence ou de débats d’actualité sur la base des demandes qui
lui ont été soumises.
1. Lorsqu’il propose à l’Assemblée
de tenir un débat selon la procédure d’urgence, les critères de
sélection du Bureau sont les suivants:
- urgence relative (par opposition à sujet d’actualité),
en tenant compte de la nécessité de disposer de temps pour rédiger
un projet de texte en bonne et due forme;
- contexte politique, social ou économique du moment qui
justifie l’urgence, le thème étant soit nouveau pour l’Assemblée,
soit récurrent, mais arrivé à un point culminant;
- nature controversée du thème, qui implique une participation
plus importante des membres et des retombées plus importantes du
texte adopté;
- nombre d’États membres concernés;
- nombre et priorité relative de l’ensemble des demandes
de débat déposées.
2. Lorsqu’il propose à l’Assemblée de tenir un débat d’actualité,
les critères de sélection du Bureau sont les suivants:
- actualité du thème (par opposition
à l’urgence de la question);
- intérêt présenté par le thème aux yeux d’un grand nombre
de membres de l’Assemblée et d’États membres du Conseil de l’Europe;
- apport que représenterait un débat pour la rédaction ultérieure
d’un rapport par une commission de l’Assemblée;
- intérêt médiatique que pourrait susciter un débat.
3. Les critères ci-dessus ne sont pas contraignants mais sont
destinés à aider le Bureau à prendre une décision.
4. La note de bas de page explicative suivante est à ajouter
à l’article 51.2. du Règlement de l’Assemblée:
«L'Assemblée n'a pas compétence
pour transformer une demande de débat selon la procédure d'urgence
en débat d’actualité».
5. La note de bas de page explicative
suivante est à ajouter à l’article 53.3. du Règlement de l’Assemblée:
«Si un membre de l'Assemblée
s'oppose à la décision du Bureau de rejeter une demande de débat
d'actualité, et si l'Assemblée approuve la décision du Bureau à
la majorité des suffrages exprimés, l'Assemblée ne tiendra pas ce
débat. Si l'Assemblée rejette la décision du Bureau à la majorité
des suffrages exprimés, l'Assemblée tiendra ce débat d'actualité.
Le membre de l'Assemblée qui
s'oppose à la décision du Bureau de rejeter l’ensemble des demandes
de débat d'actualité doit préciser son objection et spécifier quel
débat d'actualité il souhaite que l'Assemblée tienne. Si l'Assemblée
approuve la décision du Bureau à la majorité des suffrages exprimés,
l'Assemblée ne tiendra pas de débat d'actualité. Si l'Assemblée
rejette la décision du Bureau à la majorité des suffrages exprimés, l'Assemblée
tiendra le débat d'actualité qui a fait l'objet de la contestation.
L'Assemblée n'a pas compétence
pour transformer une demande de débat d'actualité en débat selon
la procédure d'urgence. L'Assemblée n'est pas compétente pour modifier
le titre d'un débat d'actualité.»
6. Le Bureau peut transformer
une demande de débat d’actualité en un débat selon la procédure
d’urgence et vice versa, sous réserve des dispositions du paragraphe
8 ci-dessous.
7. Le Bureau peut modifier le titre d’un débat selon la procédure
d’urgence ou d’un débat d’actualité, sous réserve des dispositions
du paragraphe 8 ci-dessous.
8. Tant pour la transformation d'une demande que pour le changement
de titre par le Bureau, l'accord préalable des auteurs de la demande
initiale (ou de leurs représentants) est requis. Si un tel accord
n’est pas obtenu, le Bureau ne peut procéder à la transformation
d’une demande ni à la modification du titre.