Prévenir les discriminations résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 22 octobre 2020 (voir Doc. 15151, rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination,
rapporteur: M. Christophe Lacroix).Voir également
la Recommandation 2183
(2020).
1. L’intelligence artificielle (IA)
est en train de transformer nos modes de vie. Permettant une généralisation massive
des processus, elle est déjà utilisée par un large éventail d’entités
privées et publiques, dans des domaines aussi divers que des procédures
de sélection déterminant l’accès à l’emploi et à l’éducation, l’évaluation
des droits d’un individu à des prestations sociales ou à un crédit,
ou le ciblage des messages publicitaires et d’information.
2. Bon nombre d’utilisations de l’IA peuvent avoir un impact
direct sur l’égalité d’accès aux droits fondamentaux, notamment
le droit à la vie privée et la protection des données à caractère
personnel; l’accès à la justice et le droit à un procès équitable,
en particulier en ce qui concerne la présomption d’innocence et
la charge de la preuve; l’accès à l’emploi, à l’éducation, au logement
et à la santé; et l’accès aux services publics et à la protection
sociale. Il s’avère que l’utilisation de l’IA est susceptible de
provoquer ou d’exacerber la discrimination dans ces domaines, entraînant
des refus d’accès aux droits qui touchent de manière disproportionnée
certains groupes — souvent les femmes, les personnes appartenant
aux minorités, ainsi que les personnes déjà les plus vulnérables
et les plus marginalisées. Son utilisation dans les flux d’informations
a également été liée à la propagation de la haine en ligne qui a
des retombées sur toutes les autres interactions sociales.
3. Le processus d’apprentissage par la machine utilisé pour produire
des systèmes d’IA repose sur le recours à de vastes ensembles de
données (big data) qui sont
pour une grande part à caractère personnel. Des garanties effectives
de la protection des données à caractère personnel revêtent donc
une importance essentielle dans ce contexte. Parallèlement, les
données sont biaisées par nature dans la mesure où elles reflètent
les discriminations déjà présentes dans la société, ainsi que les
préjugés des personnes chargées de leur collecte et de leur analyse.
Le choix des données à utiliser et à ignorer dans un système fondé
sur l’IA, ainsi que l’absence de données sur des questions clés,
l’utilisation de variables indirectes et les difficultés inhérentes
à la quantification de concepts abstraits peuvent également aboutir
à des résultats discriminatoires. Les ensembles de données biaisées
sont au cœur de nombreux cas de discrimination du fait de l’utilisation
de l’IA et demeurent un problème majeur à résoudre dans ce domaine.
4. La conception et la finalité d’un système fondé sur l’IA sont
également cruciales. Les algorithmes optimisés en vue de l’efficacité,
de la rentabilité ou d’autres objectifs, sans tenir dûment compte
de la nécessité de garantir l’égalité et la non-discrimination,
peuvent entraîner une discrimination directe ou indirecte, y compris
une discrimination par association, fondée sur toute une série de
motifs, dont le sexe, le genre, l’âge, l’origine nationale ou ethnique,
la couleur, la langue, les convictions religieuses, l’orientation
sexuelle, l’identité de genre, les caractéristiques sexuelles, l’origine
sociale, l’état civil, le handicap ou l’état de santé. Il est donc particulièrement
important, lorsque l’utilisation de systèmes fondés sur l’IA risque
d’avoir une incidence sur l’accès à des droits fondamentaux, que
le plein respect de l’égalité et de la non-discrimination soit intégré d’emblée
dans la conception de ces systèmes, et qu’ils soient rigoureusement
testés avant d’être déployés, mais aussi de façon régulière après
leur déploiement, afin de s’assurer que ces droits sont garantis.
5. La complexité des systèmes d’IA et le fait qu’ils soient fréquemment
développés par des entreprises privées et traités comme des éléments
relevant de leur propriété intellectuelle peuvent conduire à de
sérieux problèmes de transparence et de responsabilité concernant
les décisions prises en utilisant ces systèmes. Ces caractéristiques
peuvent rendre la discrimination extrêmement difficile à prouver
et entraver l’accès à la justice, en particulier lorsque la charge
de la preuve incombe à la victime et/ou lorsque la machine est supposée
par défaut avoir pris la bonne décision, ce qui viole la présomption
d’innocence.
6. Le manque de diversité au sein de nombreuses entreprises et
professions technologiques augmente le risque que des systèmes d’IA
soient développés sans tenir compte de leurs impacts potentiellement discriminatoires
sur certains individus et groupes de la société. L’accès des femmes
et des minorités aux professions scientifiques, technologiques,
d’ingénierie et de mathématiques (STIM) doit être amélioré, et une véritable
culture de respect de la diversité développée de toute urgence au
sein de ces milieux professionnels. Le recours à des approches interdisciplinaires
et interculturelles à tous les stades de la conception des systèmes
d’IA contribuerait également à leur amélioration du point de vue
du respect des principes d’égalité et de non-discrimination.
7. Enfin, des principes éthiques solides, clairs et universellement
acceptés et applicables devraient sous-tendre le développement et
le déploiement de tous les systèmes fondés sur l’IA. L’Assemblée
parlementaire considère que ces principes peuvent être regroupés
dans les grandes catégories suivantes: la transparence, y compris
l’accessibilité et l’explicabilité; la justice et l’équité, y compris
la non-discrimination; la capacité d’imputer la responsabilité des
décisions à une personne, y compris l’engagement de la responsabilité
de l’intéressé et l’existence de voies de recours; la sûreté et
la sécurité; et le respect de la vie privée et la protection des
données à caractère personnel.
8. L’Assemblée se félicite de ce que les acteurs publics et privés
ont commencé à examiner et à élaborer des normes éthiques ainsi
que des normes en matière de droits humains applicables à l’utilisation
de l’IA. Elle se félicite en particulier de la Recommandation Rec/CM(2020)1
du Comité des Ministres sur les impacts des systèmes algorithmiques
sur les droits de l’homme, complétée par ses lignes directrices,
ainsi que de la recommandation de la Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe intitulée «Décoder l’intelligence artificielle:
10 mesures pour protéger les droits de l’homme». L’Assemblée approuve
les propositions générales énoncées dans ces textes qui s’appliquent
également dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination.
9. L’Assemblée souligne que le législateur ne doit pas invoquer
la complexité de l’IA pour s’abstenir d’introduire des réglementations
destinées à protéger et à promouvoir l’égalité et la non-discrimination
dans ce domaine: les enjeux en matière de droits humains sont clairs
et requièrent une action. Outre les principes éthiques, il faudrait
élaborer des procédures, des outils et des méthodes de réglementation
et d’audit des systèmes fondés sur l’IA afin de garantir leur conformité
aux normes internationales en matière de droits humains, et notamment
aux droits à l’égalité et à la non-discrimination. Compte tenu de
la forte dimension transnationale et internationale des technologies
fondées sur l’IA, des normes internationales apparaissent également
nécessaires dans ce domaine.
10. Au vu de ces considérations, l’Assemblée invite les États
membres:
10.1 à revoir leur législation
antidiscrimination et à la modifier si nécessaire, de manière à
ce qu’elle couvre tous les cas où une discrimination directe ou
indirecte, y compris par association, pourrait être causée par l’utilisation
de l’IA, et à ce que les plaignants aient pleinement accès à la
justice; à cet égard, à veiller tout particulièrement à garantir
la présomption d’innocence et à éviter d’imposer aux victimes de
discrimination une charge de la preuve disproportionnée;
10.2 à élaborer une législation, des normes et des procédures
nationales claires visant à garantir que tout système fondé sur
l’IA respecte les droits à l’égalité et à la non-discrimination
partout où son utilisation risquerait d’affecter la jouissance de
ces droits;
10.3 à veiller à ce que les organismes de promotion de l’égalité
soient pleinement habilités à traiter les problèmes concernant les
principes d’égalité et de non-discrimination résultant d’une utilisation
de l’IA et à soutenir les personnes qui portent plainte dans ce
domaine, et à s’assurer qu’ils disposent de toutes les ressources
nécessaires pour s’acquitter de ces tâches.
11. Afin que l’utilisation par les autorités publiques de technologies
fondées sur l’IA soit soumise à un contrôle parlementaire et à un
examen public adéquats, l’Assemblée invite les parlements nationaux:
11.1 à veiller à ce que l’utilisation
de ces technologies fasse l’objet de débats parlementaires réguliers, et
à ce qu’un cadre propice à ces débats soit mis en place;
11.2 à exiger du gouvernement d’informer à l’avance le parlement
de l’utilisation de ces technologies;
11.3 à rendre obligatoire l’inscription systématique dans un
registre public de chaque utilisation de ces technologies par les
autorités.
12. Afin d’aborder les questions sous-jacentes de la diversité
et de l’inclusion dans le domaine de l’IA, l’Assemblée invite en
outre les États membres:
12.1 à
promouvoir l’intégration des femmes, des jeunes filles et des personnes
appartenant aux minorités dans les filières d’enseignement des STIM
dès le plus jeune âge et jusqu’aux plus hauts niveaux, ainsi qu’à
collaborer avec le secteur industriel pour faire en sorte que la
diversité et l’intégration soient favorisées tout au long des parcours
professionnels;
12.2 à soutenir la recherche sur les biais concernant les données
et les moyens de contrer efficacement leur impact dans les systèmes
fondés sur l’IA;
12.3 à promouvoir la culture numérique et l’accès aux outils
numériques par tous les membres de la société.
13. L’Assemblée invite toutes les entités, tant publiques que
privées, travaillant sur des systèmes fondés sur l’IA, et avec ces
derniers, à veiller à ce que le respect de l’égalité et de la non-discrimination
soit intégré dès le début dans la conception des systèmes en cause
et testé de manière adéquate avant leur déploiement, dès lors que
ces systèmes pourraient avoir un impact sur l’exercice ou l’accès
à des droits fondamentaux. À cette fin, elle invite ces entités
à envisager de renforcer les capacités afin de mettre en place un
cadre d’évaluation de l’impact sur les droits humains pour le développement
et le déploiement de systèmes fondés sur l’IA, tant par les entités
privées que par les entités publiques. Elle encourage en outre le
recours à des équipes interdisciplinaires et diversifiées à tous
les stades du développement et du déploiement des systèmes fondés sur
l’IA.
14. Enfin, l’Assemblée invite les parlements nationaux à soutenir
les travaux menés au niveau international, notamment par le biais
du Comité ad hoc du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle
(CAHAI), à veiller à ce que les normes internationales relatives
aux droits humains soient effectivement appliquées dans le domaine
de l’IA, et à garantir le respect des principes d’égalité et de
non-discrimination dans ce domaine.