Modification du Règlement de l'Assemblée
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 20 novembre 2020 (voir Doc. 15179, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Ingjerd
Schou).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle
que ses actions et ses décisions doivent reposer sur des procédures
et des règles parlementaires claires, cohérentes et effectives.
Elle entend donc procéder à la modification de son Règlement lorsqu’il
est nécessaire d’y refléter l’évolution de la pratique parlementaire
et de clarifier les règles ou procédures dont l’application ou l’interprétation
soulève des difficultés.
2. Par deux résolutions successives, la
Résolution 2261 (2019) sur l'évolution
de la procédure de suivi de l'Assemblée (janvier-décembre 2018)
et la
Résolution 2325
(2020) sur l'évolution de la procédure de suivi de l'Assemblée
(janvier-décembre 2019), l’Assemblée a décidé de modifier ses procédures
de suivi des obligations et engagements contractés par les États
membres lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe, notamment
en renforçant la procédure d’examen périodique en tant que mécanisme
complémentaire à la procédure de suivi et au dialogue postsuivi.
Il convient toutefois de garantir la pleine concordance et cohérence des
termes du mandat de la commission pour le respect des obligations
et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission
de suivi) avec les dispositions générales du Règlement de l’Assemblée.
3. En conséquence, l’Assemblée décide de modifier son Règlement
comme suit:
3.1 s’agissant des
procédures mises en œuvre par la commission de suivi, afin de garantir
que la saisine de la commission de suivi pour rapport est validée
par l’Assemblée lorsque la commission prépare un rapport d’examen
périodique du respect par les États membres de leurs obligations,
et de rendre plus lisible le mandat de la commission de suivi:
3.1.1 modifier le
paragraphe
8 du mandat de la commission de suivi, annexé à la
Résolution 1115
(1997) sur la création d’une commission de l’Assemblée
pour le respect des obligations et engagements des États membres
du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (modifiée), comme suit:
«La commission de suivi est saisie,
conformément à l’article
26 du Règlement, pour procéder à des examens périodiques
réguliers du respect par les États membres qui ne font pas déjà
l’objet d’une procédure complète de suivi ni d’un dialogue postsuivi
des obligations contractées lors de leur adhésion au Conseil de
l’Europe. La commission déterminera l’ordre et la fréquence de ces
rapports selon ses méthodes de travail internes, en opérant des
choix motivés par des raisons de fond, dans l’objectif de préparer,
au fil du temps, des rapports d’examens périodiques sur tous les
États membres.»;
3.1.2 modifier le
paragraphe
9 du mandat de la commission de suivi, annexé à la
Résolution 1115
(1997) (modifiée), comme suit:
«La commission de suivi peut être saisie, conformément
à l’article 26 du Règlement, pour préparer un rapport sur une question
thématique transnationale, en coopération étroite avec les commissions
pertinentes de l’Assemblée.»;
3.2 s’agissant de la procédure d’examen des amendements en
commission et en séance plénière, afin de renforcer la compétence
des commissions lorsqu’elles prennent position sur les amendements déposés,
après
l’article 34.11, insérer l’article suivant:
«Tout amendement qui est rejeté par la commission saisie
pour rapport par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés n'est pas mis aux voix en séance plénière et est déclaré comme
définitivement rejeté, sauf si dix membres de l’Assemblée au moins
s’y opposent.»;
3.3 s’agissant des procédures d’élection du Président et des
Vice-Présidents de l’Assemblée qu’il convient de simplifier et qui
doivent suivre désormais la procédure d’élection habituelle à l’Assemblée:
3.3.1 remplacer les
articles
15.2 et 15.3 par l’article suivant:
«Lorsque
l’Assemblée est saisie d’une seule candidature, le candidat est
déclaré élu sans procéder au scrutin. En cas de pluralité de candidatures,
il est procédé à l’élection du Président au scrutin secret conformément
aux articles
40.11 et 41.b.»;
3.3.2 remplacer les
articles
16.4 et 16.5 par l’article suivant:
«Les
candidats proposés par les délégations nationales sont déclarés
élus sans procéder au scrutin. Toutefois, il est procédé à une élection
au scrutin secret, pour un ou plusieurs candidats, conformément
aux articles 40.11 et 41.b, si la demande en est faite en séance,
au moment de la présentation des candidatures, par au moins vingt représentants
ou suppléants. Lorsqu’un candidat n’est pas élu à la suite du second
tour de scrutin, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’un candidat
présenté par la délégation nationale conformément à l’article
16.3 obtienne la majorité requise.»;
3.3.3 remplacer
l’article
16.7 par l’article suivant:
«Les
Vice-Présidents restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session
ordinaire suivante. Un Vice-Président est remplacé au cours de la
session lorsqu’il n’est plus membre de l’Assemblée, en cas de décès,
de démission ou de destitution en application de l’article
54, ou de renouvellement de la délégation à laquelle il
appartient. Il est procédé à l’élection d’un nouveau Vice-Président,
conformément aux dispositions ci-dessus, à l’ouverture d’une partie
de session. Il prend place, dans l’ordre de préséance, à la suite
des Vice-Présidents précédemment élus.»;
3.3.4 à
l’article
41.b, supprimer les mots «sous réserve des dispositions des
articles 15 et 16», et ajouter la note de bas de page suivante:
«Lorsque l’Assemblée est saisie
d’une seule candidature, les membres sont invités à indiquer leur
choix par “oui” ou “non” sur le bulletin mentionnant le nom du candidat
ou de la candidate.»;
3.4 s’agissant des candidatures aux bureaux des commissions,
afin d’unifier et de clarifier les conditions relatives aux candidatures
aux fonctions de président et de vice-président des commissions en
ce qui concerne les membres ayant déjà exercé de telles fonctions,
modifier l’article 46.7 comme suit:
«Le
président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction
jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée.
Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non
au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu
au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu
pour deux nouveaux mandats.
L’ancien président d’une commission peut être candidat
aux fonctions de président ou de vice-président de cette commission
à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission à
l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats,
consécutifs ou non.
L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat
aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration
d’un délai de quatre ans ou d’une autre commission à l’expiration d’un
délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non.
Un président ou un vice-président d’une commission ayant
été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut
être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président
d’une commission ou d’une sous-commission.»;
3.5 s’agissant des débats d’actualité, afin de permettre la
tenue de deux débats lors d’une partie de session ou d’une réunion
de la Commission permanente:
3.5.1 à
l’article
53.1, remplacer les mots «Au cours d’une partie de session,
l’Assemblée peut tenir un seul débat d’actualité sur un sujet ne
figurant pas au projet d’ordre du jour» par les mots:
«L’Assemblée peut tenir un ou deux
débats d’actualité sur un sujet ne figurant pas au projet d’ordre
du jour de la partie de session»;
3.5.2 à
l’article
53.3, remplacer la phrase «Le choix éventuel entre plusieurs
demandes est effectué par le Bureau de l’Assemblée, qui peut cependant
décider de n’en retenir aucune.» par:
«Le Bureau de l’Assemblée peut décider de ne retenir qu’une
seule demande, de retenir deux demandes ou de rejeter l’ensemble
des demandes.».
4. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.