Au paragraphe 8.1, remplacer les mots «Chaque délégation nationale doit comprendre des membres du sexe sous-représenté [note de bas de page 1] de sorte à assurer au minimum une représentation des sexes comme suit» par les mots suivants:
«Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes. Les délégations de deux sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante. La composition de chaque délégation nationale de trois sièges (6 membres) ou plus doit inclure au moins le même pourcentage de femmes que celle du parlement national qui la désigne, sauf dans le cas où un sexe représente plus des deux-tiers du parlement national concerné. Dans ce cas, les règles suivantes s’appliquent».
Note explicative
Ce texte réinstaure l’exigence faite aux délégations de refléter la composition de leurs parlements nationaux lorsque celle-ci est plus équilibrée que le principe de «un sur trois». La promotion de l’égale représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée, que le présent rapport est censé soutenir, ne sera pas possible si les délégations nommées par des parlements dont la répartition de genre est équilibrée sont tenus de respecter seulement le principe de «un sur trois».
Au paragraphe 8.1, remplacer, à chaque fois qu’ils y figurent, les mots «comprennent un minimum de [N1] membre(s) appartenant au sexe sous-représenté, dont [N2] représentant(s) appartenant au sexe sous-représenté» par les mots suivants:
«comprennent un minimum de [N1] femmes et [N1] hommes, dont au moins [N2] femme(s) et [N2] homme(s) en tant que représentant·e(·s)».
Les chiffres [N1] et [N2] sont identiques à ceux figurant aux alinéas respectifs du paragraphe 8.1 du projet de résolution.
Note explicative
Tous les chiffres restent inchangés comparés au paragraphe 8.1 du projet de résolution. La formulation est toutefois simplifiée afin d’éviter d’employer le terme «sexe sous-représenté».
Après le paragraphe 8.2, insérer le paragraphe suivant:
«Supprimer la deuxième phrase de l’article 7.2 et insérer un nouveau paragraphe après l’article 7.2 libellé comme suit:
« Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation en raison du non-respect des critères énoncés à l’article 6.2.b ne sont pas ratifiés. Par dérogation à l’article 10.1 du Règlement, l’Assemblée décide de ne pas ratifier les pouvoirs de la délégation concernée jusqu’à ce que sa composition soit mise en conformité avec l’article 6.2.b du Règlement.»»
Note explicative
Les délégations qui ne respectent pas les règles relatives à la représentation de genre ne devraient pas pouvoir participer aux travaux de l’Assemblée. Celle-ci devrait toutefois leur accorder une chance de mettre leur composition en conformité avec le Règlement. La procédure relative à la contestation des pouvoirs fondée sur d’autres motifs reste inchangée.
Au paragraphe 8.3, remplacer les mots «Une délégation ne pourra présenter la candidature d’un membre du sexe sur-représenté que si elle comprend au moins 40% de membres du sexe sous-représenté» par les mots suivants:
«Toute délégation qui n’est pas composée d’au moins 40% de femmes et 40% d’hommes doit proposer une candidate ou un candidat d’un sexe qui ne représente pas plus de 60% des membres de l’Assemblée»
Note explicative
Le texte proposé produit le même effet que le texte existant. Toutefois, il évite d’employer les termes «sexe sous-représenté» ou «sexe sur-représenté» qui sont impossibles à définir. Les délégations ayant une composition femmes-hommes équilibrée sont libres de choisir leur candidat·e à la vice-présidence. Celles n’ayant pas une telle composition sont tenues de présenter un·e candidat·e d’un sexe qui ne représente pas plus de 60% des membres de l’Assemblée.
Après le paragraphe 9.1, insérer le paragraphe suivant:
«lors de la proposition des membres des commissions ad hoc, d’établir le principe d’une répartition femmes-hommes qui n’est pas moins équilibrée que la composition du groupe qui les propose, ou, si cela est plus propice à la promotion de l’égalité de genre, de l’application du principe de «un sur trois»;»
Note explicative
Ce paragraphe vient en complément du paragraphe 10.2 du projet de résolution, selon lequel le Bureau doit nommer au moins un tiers de femmes et un tiers d’hommes dans toutes les commissions ad hoc. Les groupes politiques devraient y contribuer en respectant eux aussi cette règle lorsqu’ils proposent des membres de commissions ad hoc.
Remplacer le paragraphe 9.2 par le paragraphe suivant:
«dans la désignation des porte-parole des groupes dans les débats de l’Assemblée, d’assurer une répartition femmes-hommes qui n’est pas moins équilibrée que la composition du groupe qui les désigne, ou, si cela est plus propice à la promotion de l’égalité de genre, de suivre le principe de « un sur trois»;»
Note explicative
La répartition de genre dans les groupes politiques de l’Assemblée dépend de la composition des délégations nationales. Toutefois, celles-ci deviendront plus équilibrées lorsque les nouvelles dispositions entreront en vigueur. Par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que les groupes politiques renforcent leurs mesures visant à promouvoir l’égalité de genre dans le contexte des débats.
Au paragraphe 10.1, remplacer, chaque fois qu’ils y figurent, les mots «au moins 33% de membres du sexe sous-représenté» par les mots suivants:
«au moins un tiers de femmes et un tiers d’hommes».
Note explicative
L’exigence est exactement la même que celle figurant dans le texte existant de ce paragraphe, sans avoir à se référer à la notion de «sexe sous-représenté».
Au paragraphe 10.2, remplacer les mots «au moins 33% de membres du sexe sous-représenté» par les mots suivants:
«au moins un tiers de femmes et un tiers d’hommes».
Note explicative
Même raisonnement que pour l’amendement G.
Au paragraphe 10.3, remplacer les mots «au moins 33% de membres du sexe sous-représenté» par les mots suivants:
«au moins un tiers de femmes et un tiers d’hommes».
Note explicative
Même raisonnement que pour l’amendement G.
Après le paragraphe 11, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée invite le Bureau à rendre compte au moins une fois par an de la mise en œuvre des mesures ci-dessus, y compris en ce qui concerne des mesures visant plus généralement à promouvoir une approche fondée sur l’intégration de l’égalité de genre et à faire évoluer la culture parlementaire en matière de prise en compte de l’égalité de genre dans les travaux de l’Assemblée. Elle l’invite également à publier ce rapport. Par ailleurs, elle invite le Bureau à élaborer des lignes directrices pour les commissions relatives à la promotion de l’égalité de genre dans leurs travaux. Ces lignes directrices devraient viser notamment à faire en sorte que les commissions prêtent dûment attention à l’équilibre entre hommes et femmes invités à participer à leurs travaux en tant qu’interlocutrices ou interlocuteurs externes ainsi que dans la désignation de représentantes et de représentants pour participer aux événements extérieurs. Les commissions devraient aussi rendre compte au Bureau au moins une fois par an de la mise en œuvre de ces lignes directrices et de leurs efforts visant à promouvoir dans leurs travaux une approche fondée sur l’intégration de l’égalité de genre.»
Note explicative
S’agissant de l’adoption d’une approche fondée sur l’intégration de l’égalité de genre dans les travaux de l’Assemblée et de ses commissions, un renforcement considérable est possible. Cet amendement vise à accroître la transparence et la responsabilité dans ce domaine et à favoriser une approche plus inclusive dans les travaux de fond des commissions.
Après le paragraphe 11, insérer le paragraphe suivant:
«L’Assemblée souligne que les progrès vers l’égalité de genre au sein des structures parlementaires seront entravés si une attention insuffisante est accordée à la nécessité d’y éliminer le sexisme et le harcèlement sexuel. Elle rappelle les recommandations cruciales faites à cet égard dans sa Résolution 2274 (2019) «Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel» et charge le Bureau de lui rendre compte d’ici janvier 2022 des mesures prises pour mettre en œuvre cette résolution au sein de l’Assemblée.»
Dans le paragraphe 13, remplacer les mots «de meilleure représentation du genre sous-représenté» par les mots suivants:
«de représentation plus équilibrée des femmes et des hommes»
Note explicative
Pour des raisons de cohérence du texte.
8.1. s’agissant de la composition des délégations nationales, à l’article 6.2.a, supprimer la deuxième phrase et ajouter le nouvel alinéa suivant [nouvel article 6.2.b]:
«Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes. Les délégations de deux sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante. La composition de chaque délégation nationale de trois sièges (6 membres) ou plus doit inclure au moins le même pourcentage de femmes que celle du parlement national qui la désigne, sauf dans le cas où un sexe représente plus des deux-tiers du parlement national concerné. Dans ce cas, les règles suivantes s’appliquent:
[note de bas de page: «En application des Résolutions 1113 (1997) et 1376 (2004), la délégation de Chypre ne peut pourvoir que 4 des 6 sièges auxquels elle a droit; elle devra être considérée comme une délégation de quatre membres.»]