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Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire

Amendement n° 1 | Doc. 15366 | 26 septembre 2021

Commission
Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Origine
2021 - Quatrième partie de session
Dans le projet de résolution, paragraphe 8.1, remplacer les mots «Chaque délégation nationale doit comprendre des membres du sexe sous-représenté [note de bas de page 1] de sorte à assurer au minimum une représentation des sexes comme suit» par les mots suivants:

«Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes. Les délégations de deux sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante. La composition de chaque délégation nationale de trois sièges (6 membres) ou plus doit inclure au moins le même pourcentage de femmes que celle du parlement national qui la désigne, sauf dans le cas où un sexe représente plus des deux-tiers du parlement national concerné. Dans ce cas, les règles suivantes s’appliquent».

Note explicative

Ce texte réinstaure l’exigence faite aux délégations de refléter la composition de leurs parlements nationaux lorsque celle-ci est plus équilibrée que le principe de «un sur trois». La promotion de l’égale représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée, que le présent rapport est censé soutenir, ne sera pas possible si les délégations nommées par des parlements dont la répartition de genre est équilibrée sont tenus de respecter seulement le principe de «un sur trois».