«Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes. Les délégations de deux sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante. La composition de chaque délégation nationale de trois sièges (6 membres) ou plus doit inclure au moins le même pourcentage de femmes que celle du parlement national qui la désigne, sauf dans le cas où un sexe représente plus des deux-tiers du parlement national concerné. Dans ce cas, les règles suivantes s’appliquent».
Ce texte réinstaure l’exigence faite aux délégations de refléter la composition de leurs parlements nationaux lorsque celle-ci est plus équilibrée que le principe de «un sur trois». La promotion de l’égale représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée, que le présent rapport est censé soutenir, ne sera pas possible si les délégations nommées par des parlements dont la répartition de genre est équilibrée sont tenus de respecter seulement le principe de «un sur trois».