70e anniversaire des Conventions de Genève: la contribution du Conseil de l'Europe à la synergie croissante entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 26 novembre 2021 (voir Doc. 15394, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: Lord Richard Balfe).
1. L’année 2019 a marqué le 70e anniversaire
des quatre Conventions de Genève qui codifient une grande partie
du droit international humanitaire moderne, le principal corpus
de droit utilisé pour réglementer la conduite de la guerre. Le fait
que le Conseil de l’Europe et son instrument fondateur en matière
de droits de l’homme, la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5), aient également célébré leur 70e anniversaire
à la même période n’est pas un hasard. Tous ces instruments ont
vu le jour au lendemain de la seconde guerre mondiale et avaient
pour objectifs fondamentaux le maintien de la paix et la protection
des personnes par le biais de la coopération et du droit international.
2. Le droit international humanitaire et le droit international
des droits de l’homme ne datent pas d’hier et leur histoire débute
bien avant l’adoption des conventions susmentionnées au sortir de
la guerre. Les dispositions spécifiques de ces deux branches du
droit sur certaines questions communes ne sont pas toujours identiques,
mais elles sont fondées sur les mêmes principes fondamentaux d'humanité
et de dignité humaine. Le droit international humanitaire est un
ensemble de règles particulières, applicables uniquement dans le contexte
spécifique d’un conflit armé, tandis que le droit international
des droits de l’homme a une portée générale et s’applique, en principe,
en toutes circonstances.
3. Il arrive dans certains cas que les deux corpus de droit se
chevauchent. Dans ces circonstances, les besoins de sécurité juridique
et de protection effective des droits individuels exigent une interprétation prudente
des dispositions concernées, afin de garantir que les deux régimes
juridiques restent complémentaires et cohérents, et d'empêcher une
nouvelle fragmentation du droit international dans les domaines
concernés.
4. Le Conseil de l’Europe, et plus particulièrement la Cour européenne
des droits de l’homme, l’organe chargé d’interpréter et de superviser
la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme,
a largement œuvré à la réalisation de cet objectif. Dans une série
d’arrêts de référence, également inspirés de la jurisprudence de
la Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits
de l’homme a contribué à clarifier l’interaction entre le droit
international humanitaire et le droit international des droits de
l’homme, tel que défini dans la Convention européenne des droits
de l’homme. Compte tenu des termes généraux dans lesquels celle-ci
est rédigée, et sachant que la Cour européenne des droits de l’homme
se prononce habituellement non pas sur des principes de droit abstraits,
mais sur leur application à des ensembles de faits spécifiques,
la tâche s’est avérée complexe et difficile.
5. L’Assemblée se félicite donc de la contribution du Conseil
de l’Europe, et en particulier de celle de la Cour européenne des
droits de l’homme, au renforcement de la synergie entre le droit
international humanitaire et le droit international des droits de
l’homme. Cette contribution a permis d’améliorer l’efficacité du
droit international dans son ensemble vis-à-vis de la protection
des droits des personnes pendant les conflits armés.
6. L’Assemblée rappelle que tous les États membres du Conseil
de l’Europe sont parties à la Convention européenne des droits de
l’homme et aux Conventions de Genève de 1949. En conséquence, elle
invite les autorités compétentes des États membres:
6.1 à suivre de près l’évolution
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
en ce qui concerne l’interaction entre le droit international humanitaire
et le droit international des droits de l’homme, ainsi que l’évolution
des débats au sein d’autres instances, notamment de la Cour internationale
de justice;
6.2 à veiller à ce que leurs forces armées, le personnel militaire,
les fonctionnaires, les magistrats, ainsi que les entreprises militaires
et de sécurité privées soient dûment formés au contenu essentiel
et à l’application pratique du droit international humanitaire,
et aux dispositions pertinentes du droit international des droits
de l’homme, pour qu’ils soient au fait de l’évolution de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme;
6.3 à prévoir dans leurs cadres juridiques internes des garanties
procédurales pour le respect du droit international humanitaire
et des dispositions pertinentes du droit international des droits
de l’homme dans le contexte d’un conflit armé, y compris des mécanismes
effectifs qui permettent de demander des comptes aux auteurs de
violations;
6.4 à faire un rapport sur la mise en œuvre de ces mesures
de manière régulière et volontaire.