La protection des victimes de déplacement arbitraire
Réponse à Recommandation
| Doc. 15422
| 13 décembre 2021
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée lors de la
1420e réunion des Délégués des Ministres
(8 décembre 2021). 2022 - Première partie de session
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 2197
(2021)
1. Le Comité des Ministres
a examiné la
Recommandation 2197
(2021) de l’Assemblée parlementaire sur «La protection des
victimes de déplacement arbitraire» et l’a transmise au Comité de
conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI)
pour information et commentaires éventuels.
2. En ce qui concerne la recommandation de l’Assemblée (paragraphe 2.1)
appelant à élaborer des lignes directrices à l’intention des États
membres sur la compétence universelle des juridictions nationales
pour les déplacements arbitraires et autres crimes de guerre ou
crimes contre l’humanité, le Comité des Ministres partage l’avis
du CAHDI selon lequel cette mesure n’est pas opportune. D’autres
organisations ont déjà travaillé sur ce sujet, notamment le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), qui a élaboré divers outils pratiques,
le Secrétaire général des Nations Unies, qui a produit plusieurs
rapports, et l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a émis
plusieurs résolutions en la matière.
3. En ce qui concerne les paragraphes 2.2 et 2.3 de la recommandation
de l’Assemblée, le Comité des Ministres rappelle que les États doivent
faire tout leur possible pour coopérer les uns avec les autres,
afin de faciliter les enquêtes sur les crimes de guerre et la poursuite
des auteurs présumés. À ce sujet, le Comité des Ministres encourage
les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier
la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et
au financement du terrorisme (STCE no 198).
4. Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 2.4 de la recommandation,
le Comité des Ministres rappelle aux États membres que même s’ils
ne sont pas États parties à la Cour pénale internationale, ils peuvent
faire des contributions volontaires au Fonds au profit des victimes.