Annexe à la réponse
Commentaires
du Bureau du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)
1. Le Comité directeur pour les
droits de l’homme (CDDH) prend note et salue la recommandation de l’Assemblée
parlementaire visant à examiner des moyens pour renforcer l’interdiction
de la traite des êtres humains.
2. La protection des personnes vulnérables, y compris les victimes
de la traite des êtres humains constitue un thème transversal avec
les travaux du CDDH sur la migration et le Comité directeur manifeste
sa grave préoccupation face à ces questions.
3. Le CDDH estime néanmoins que le mécanisme de suivi établi
en vertu de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres
humains (
STCE
n° 197) est le mieux placé pour examiner cette recommandation
de l’Assemblée parlementaire, à la lumière de son mandat et de son
expertise en la matière. Le CDDH manifeste sa disponibilité pour
fournir sa contribution, son soutien et sa coopération aux travaux
sur le sujet.
Commentaires du Comité européen
pour les problèmes criminels (CDPC)
1. Après l'adoption par l'Assemblée
parlementaire de la
Recommandation
2171 (2020) «Action concertée contre la traite des êtres humains
et le trafic illicite de migrants», le Comité des Ministres a décidé
de la transmettre au Comité européen pour les problèmes criminels
(CDPC) pour information et commentaires éventuels.
2. Le Comité rappelle que son mandat pour les années 2020-2021,
tel qu'adopté par le Comité des Ministres, stipule que l'une de
ses tâches spécifiques à mettre en œuvre est «d’assurer un suivi
concret au travail réalisé sur le trafic de migrants, en coordonnant
la mise en œuvre d’une série d’actions visant à assister les États
membres dans le renforcement de la coopération internationale et
des stratégies d’enquête dans la lutte contre le trafic de migrants,
y compris en envisageant la préparation d’un instrument juridique international».
À cet égard, un projet de plan d'action a été élaboré, ayant pour
objectif d’aider les États membres à surmonter les difficultés en
matière d'enquêtes, de poursuites et de justice dans les affaires
de trafic de migrants, en facilitant l'échange de connaissance et
d'information entre les parties concernées et en renforçant la coopération
entre les pays d'origine, de transit et de destination. Le projet
de plan d'action sera soumis à la prochaine réunion plénière du
CDPC en juin.
3. Le CDPC soutient la recommandation de l'Assemblée parlementaire
concernant la nécessité de lutter contre le trafic de migrants et
de garantir les droits des potentielles victimes qui ont été introduites clandestinement
en Europe. Il prendra en considération les vues de l'Assemblée parlementaire
sur la nécessité d'une convention du Conseil de l'Europe pour lutter
contre le trafic de migrants dans le cadre de la poursuite de ses
réflexions dans ce domaine.
4. Le CDPC est prêt à collaborer avec les autres organes compétents
du Conseil de l'Europe, notamment le GRETA et le Représentant spécial
de la Secrétaire Générale sur les migrations et les réfugiés, ainsi
qu'avec d'autres partenaires internationaux dans cette initiative.
Commentaires du Comité européen
sur la transplantation d’organes (Accord partiel) (CD-P-TO)
1. Le Comité des Ministres a accepté
de transmettre la
Recommandation
2171 (2020) de l’Assemblée parlementaire «Action concertée contre
la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants» –
au Comité européen sur la transplantation d’organes (Accord partiel)
(CD-P-TO) ainsi qu’au Comité directeur pour les droits de l’Homme
(CDDH), au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC),
au Groupe d’Experts sur la lutte contre la traite des êtres humains
(GRETA) et au Comité de Bioéthique (DH-BIO) pour information et
commentaires éventuels.
2. En raison du délai très court accordé au CD-P-TO pour formuler
un avis sur la
Recommandation 2171 (2020), le comité n’a pas été en mesure de l’examiner suffisamment
en détail pour élaborer un document de consensus sur le contenu
du texte. Toutefois, le Secrétariat du CD-P-TO a recueilli les commentaires
de ses délégations, a préparé un projet de réponse tenant compte
des commentaires reçus et l’a distribué au Comité pour adoption
selon une procédure écrite.
3. Le Conseil de l’Europe conduit des travaux dans le domaine
des organes, tissus et cellules destinés à des applications chez
l’homme depuis 1987 et, dans le cadre de ces travaux, contribue
activement à la mise en place de normes exigeantes pour la protection
de la santé publique et la promotion des droits de l’homme et de
la dignité humaine. Dans le cadre de ses initiatives visant à assurer
la qualité et sécurité des organes, tissus et cellules destinés
à la transplantation, le CD-P-TO s’est engagé à définir des orientations
dans son domaine de compétence sur la manière d’en promouvoir une
utilisation éthique et sans danger.
4. Le CD-P-TO se félicite de l’initiative prise par l’Assemblée
parlementaire à travers sa
Recommandation 2171
(2020). La traite des êtres humains aux fins de prélèvement
d’organes est alimentée par la demande de patients désespérés et
disposés à payer des sommes importantes pour obtenir un rein ou,
plus rarement, un lobe hépatique. Les victimes sont des personnes
vulnérables et démunies poussées à vendre un organe par des moyens
frauduleux, par la contrainte ou par l’exploitation de leur situation
financière désespérée. Des liens ont été établis entre le trafic
de migrants et de réfugiés et le trafic d’organes par des journalistes
d’investigation et à travers divers témoignages faisant état d’individus
désespérés qui, pour pouvoir financer un voyage vers une autre destination,
vendent un rein pour payer leurs passeurs. Cette recommandation
offre l’occasion de définir des actions concrètes de coopération
pour lutter contre ce type de criminalité très organisée.
5. Le CD-P-TO rappelle que la traite des êtres humains aux fins
de prélèvement d’organes diffère des autres formes de traite d’êtres
humains à plusieurs égards, notamment par la complexité opérationnelle
et géographique des réseaux de traite, par la grave violation de
l’intégrité physique de la victime et par l’implication essentielle
de toute une série de professionnels et d’établissements de santé.
Cette dernière caractéristique distinctive constitue précisément
une occasion unique d’aider à prévenir, détecter et combattre ces
crimes. Dans leur pratique quotidienne, les néphrologues et autres
professionnels de la transplantation soignent des patients qui pourraient
envisager l’achat d’un organe. Les professionnels de santé sont également
chargés d’évaluer les couples donneur-receveur et de s’assurer de
la légitimité et des motivations des donneurs potentiels. En outre,
étant donné que la surveillance du bon fonctionnement des organes
après la transplantation nécessite une prise en charge sophistiquée
et que les receveurs doivent suivre un traitement immunosuppresseur
à vie, des médecins seront inévitablement amenés à entrer en contact
avec des patients transplantés illégalement. Les professionnels
de santé peuvent également être en contact avec les victimes. Par
conséquent, le succès de la lutte contre la traite des êtres humains
aux fins de prélèvement d’organes et, plus largement, contre le
trafic d’organes, dépend fortement d’une coopération multidisciplinaire
impliquant les secteurs sanitaires (autorités et professionnels
de santé) et judiciaires (services répressifs) ainsi que les autres parties
concernées.
6. Dans sa recommandation, l’Assemblée «invite les États non
membres dont les ressortissants sont fréquemment victimes du trafic
d’organes vers l’Europe, y compris de traite des êtres humains aux
fins de prélèvement d’organes, à signer et ratifier la Convention
contre le trafic d’organes humains (STCE n° 216)». Dans ce contexte,
le CD-P-TO souhaite attirer l’attention sur le travail du réseau
international des points de contact nationaux (PCN) sur le voyage
pour transplantation effectué dans le cadre des résolutions CM/Res(2013)55
et CM/Res(2017)2 du Conseil de l’Europe et par lequel des PCN officiellement
désignés par les ministères de la santé recueillent et consignent
des informations anonymisées sur les patients se rendant à l’étranger
pour une transplantation dans une base de données internationale
sur les voyages pour transplantation. Des données préliminaires
communiquées par 26 pays européens concernent 261 patients ayant
voyagé pour une transplantation sur la période 2015-2017. Elles
révèlent que 24 % de ces patients ont reçu, dans un pays tiers,
un organe provenant d’un donneur vivant non apparenté ou inconnu,
sans avoir été dûment adressés par leur médecin pour une transplantation,
ce qui pourrait être compatible avec une traite d’êtres humains
à des fins de prélèvement et/ou un trafic d’organes. La base de
données internationale fournit une vue d’ensemble inestimable des
pays d’origine et de destination des touristes de transplantation
et des «donneurs» d’organes, et elle peut donc être très utile dans
le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic
de migrants associés au trafic d’organes.
7. Ces données soulignent à quel point il est important que les
États membres et non membres adoptent des cadres juridiques complets
permettant de prévenir et de combattre les activités illicites de
transplantation portant atteinte aux droits humains fondamentaux.
En outre, l’invitation à signer et à ratifier la Convention sur la
lutte contre le trafic d’organes humains ne devrait pas être limitée
aux seuls États dont les citoyens sont fréquemment victimes du trafic
d’organes, car aucun pays n’est autosuffisant en matière de transplantation d’organes
et, dans certains pays, la transplantation rénale n’a pas été développée
ou repose exclusivement sur des dons de donneurs vivants. La pénurie
d’organes disponibles pour la transplantation et l’absence d’accès
universel à la transplantation peuvent conduire des patients désespérés
à recourir à une transplantation illicite (impliquant des «donneurs»
rémunérés ou victimes d’exploitation ou de contrainte). En outre,
le trafic d’organes humains est un crime transnational impliquant
souvent plusieurs États: le pays du «donneur», le pays d’origine
du receveur qui achète l’organe obtenu illégalement et le pays où
se déroule la procédure de transplantation. L’implication de différents
pays pose de nombreux problèmes sur le plan des poursuites pénales
du fait que les tribunaux nationaux n’ont pas de compétence extraterritoriale.
Par conséquent, une législation harmonisée contre le trafic d’organes
est essentielle pour assurer la réalisation d’enquêtes et de poursuites
pénales. En outre, tous les pays doivent assumer la responsabilité
de la lutte contre ces crimes, notamment ceux dont les citoyens
sont fréquemment victimes du trafic d’organes et ceux dont les citoyens
achètent les organes, car l’expérience a montré que les réseaux
de trafiquants sont constamment en mouvement, déplaçant leurs activités
vers des régions à faible cadre juridique ou dans lesquelles les
lois existantes sont insuffisamment appliquées. Ainsi, le problème
mondial du trafic d’organes ne peut être traité que par une action
concertée et déterminée à l’échelle planétaire, notamment par l’adoption de
la Convention contre le trafic d’organes humains.
8. Malgré leur dimension mondiale, les crimes liés aux transplantations
sont encore largement sous-estimés. Il est essentiel de mieux connaître
la traite des êtres humains aux fins de prélèvement et de trafic d’organes,
notamment par une collecte systématique de données, et de comprendre
la nature et la portée de ces crimes, l’organisation des réseaux
criminels impliqués et leur mode opératoire. Par conséquent, le
CD-P-TO invite tous les États membres du Conseil de l’Europe à désigner
des PCN pour rejoindre le réseau international des PCN sur les voyages
pour transplantation et alimenter la base de données internationale
sur les voyages pour transplantation avec des données anonymisées
sur les patients ayant reçu une transplantation d’organe à l’étranger.
Cet appel s’adresse également à tout État non membre désireux de comprendre
et de combattre, en coopération avec le Conseil de l’Europe, les
crimes liés à la transplantation.
9. De même, le CD-P-TO accueillera favorablement les initiatives
visant à examiner le rapport entre le trafic de migrants et le trafic
d’organes humains, en désignant notamment un organisme chargé d’entreprendre
des recherches dans ce domaine et de procéder à des échanges de
vues et d’informations réguliers avec le GRETA. En outre, l’invitation
adressée à la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe et son
Représentant spécial sur les migrations et les réfugiés pourrait
être élargie à la lutte contre le trafic d’organes.
10. Le CD-P-TO rappelle que les victimes de la traite d’êtres
humains aux fins de prélèvement d’organes ont subi des dommages
physiques graves et permanents, et qu’elles nécessiteront un suivi
médical tout au long de leur vie et peut-être même une transplantation
d’organe. Un tel suivi peut être particulièrement difficile à garantir
dans le cas des migrants. Par conséquent, des mesures appropriées
de protection des victimes devraient tenir compte de ces circonstances
afin de répondre de manière appropriée aux besoins des victimes.
11. Le CD-P-TO met l’accent sur la nécessité d’une collaboration
entre les organisations internationales, ainsi qu’avec les services
répressifs nationaux et internationaux, les autorités douanières,
et les autorités de santé pour prévenir, détecter et poursuivre
la traite des êtres humains à des fins de prélèvement d’organes
et le trafic de migrants dans le même contexte.
12. Le CD-P-TO s’est engagé à continuer à travailler sur les droits
de l’homme et sur les questions médicales et éthiques soulevées
par la transplantation d’organes et rappelle, à ce propos, qu’il
met régulièrement à jour son Guide sur la qualité et la sécurité
des organes destinés à la transplantation. En outre, le CD-P-TO
observe l’évolution des pratiques en Europe, examine les questions
d’intérêt et contribue à sensibiliser le grand public au don et
à l’utilisation de substances d’origine humaine. Ainsi, il publie
des brochures destinées au grand public sur des sujets pertinents
et célèbre, chaque année, la Journée européenne du don d’organes
et de la greffe afin de sensibiliser le public à l’importance d’un
don d’organes, de tissus et de cellules éthique et sans danger pour
améliorer et sauver des vies.
Pas de commentaires du Comité
de bioéthique (DH-BIO)
Commentaires du Groupe d’experts
sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA)
1. À sa 1367e réunion
(12-13 février 2020), le Comité des Ministres a communiqué trois
recommandations de l’Assemblée parlementaire, à savoir la
Recommandation 2171 (2020) – «Action concertée contre la traite des êtres humains
et le trafic illicite de migrants», la
Recommandation 2172 (2020) – «Disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe»
et la
Recommandation
2173 (2020) – «Lutter contre le trafic de tissus et de cellules
d’origine humaine», au Groupe d'experts sur la lutte contre la traite
des êtres humains (GRETA) pour information et commentaires éventuels.
Le GRETA a décidé de transmettre au Comité des Ministres les observations
suivantes sur ces trois recommandations.
2. Le GRETA prend note avec grand intérêt de la
Recommandation 2171 (2020) de l'Assemblée parlementaire «Action concertée contre
la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants» et
le rapport y afférent, qui sont tous deux très opportuns. Depuis
sa création en février 2009, le GRETA suit la mise en œuvre de la
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite
des êtres humains. Le nombre de Parties à la Convention a augmenté
au fil des ans et s'élève actuellement à 47, dont un État non membre,
le Bélarus. Des appels répétés ont été lancés à la Fédération de
Russie, seul État membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas encore
signé et ratifié la Convention, à le faire en priorité afin d'assurer
une réponse paneuropéenne aux défis posés par la traite. Dans le
même temps, les normes de la Convention sont promues dans des pays
au-delà de l’Europe (par exemple, Israël, le Maroc et la Tunisie)
et le GRETA espère que de nouvelles ratifications de la Convention
suivront.
3. À la fin de l’année 2019, le GRETA a achevé le deuxième cycle
d’évaluation de la Convention à l’égard de 42 des 47 États parties,
et a lancé le troisième cycle d’évaluation. Le GRETA a publié plus
de 80 rapports d'évaluation pays par pays, ainsi que huit rapports
généraux d'activités, qui contiennent une multitude d'informations,
d'analyses et de recommandations, contribuant ainsi à l'interprétation
de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite
des êtres humains et de l'article 4 de la Convention européenne des
droits de l'homme
Note.
Le 9e rapport général du GRETA, couvrant
l'année 2019, qui est sur le point d'être publié, fait le point
sur la mise en œuvre de la Convention sur la base des rapports d’évaluation
de deuxième cycle établis par le GRETA.
4. Comme l’indique le 9e rapport général
du GRETA, entre la première et la deuxième évaluation réalisées par
le GRETA, 26 États parties ont modifié les dispositions de leur
Code pénal relatifs à la traite des êtres humains. Outre la liste
«au minimum» des formes d’exploitation mentionnées dans la Convention,
plusieurs pays ont ajouté l’exploitation de la mendicité et l’exploitation
d’activités criminelles à l’incrimination de la traite des êtres
humains. Certains pays ont intégré d’autres formes d’exploitation,
telles que le mariage forcé, l’utilisation d’une femme à des fins
de procréation, le prélèvement de cellules et de tissus, l’adoption
illégale, ou l’exploitation d’une personne dans le cadre de conflits
armés. Plusieurs pays ont adopté des listes non exhaustives des
formes d’exploitation. Le GRETA rappelle que la Convention énumère
une liste minimum de formes d’exploitation et que le législateur
peut donc viser d’autres formes d’exploitation. Le GRETA a souligné l’importance
de veiller à ce que toutes les formes d’exploitation liées à la
traite des êtres humains soient dûment prises en compte dans la
législation et la pratique. Dans ce contexte, compte tenu du fait
que la traite des êtres humains est un phénomène en évolution, le
GRETA prête attention à la manière dont les États parties abordent
les nouvelles tendances et les nouveaux défis.
5. Le GRETA a également souligné que le fait d’indiquer explicitement
que le consentement d’une victime à l’exploitation envisagée est
indifférent pourrait améliorer la mise en œuvre des dispositions
anti-traite. Après la première évaluation réalisée par le GRETA,
certains États parties ont modifié leurs dispositions pénales sur la
traite afin d’indiquer clairement que le consentement de la victime
à l’exploitation envisagée ou effective, quel que soit le moyen
utilisé, est indifférent.
6. Dans son rapport intitulé «Relever les défis à venir – Renforcer
le Conseil de l’Europe», le Secrétaire Général précédent, s’appuyant
sur les constatations du GRETA, estimait que la traite aux fins
d’exploitation par le travail figurait parmi les principaux défis
à relever en Europe
Note. Lors de la 129e session
ministérielle, tenue à Helsinki, le Comité des Ministres a chargé
ses Délégués d’examiner les moyens de renforcer l’action contre
la traite des êtres humains
Note.
7. À sa 35e réunion (8-12 juillet
2019), le GRETA a procédé à un échange de vues sur la façon de renforcer la
lutte contre la traite aux fins d’exploitation par le travail. Les
membres du GRETA ont estimé qu’il n’était pas nécessaire d’adopter
un nouvel instrument juridique car la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention
européenne des droits de l’homme fournissaient à elles deux une base
juridique suffisante pour appréhender la traite aux fins d’exploitation
par le travail. Néanmoins, le suivi par le GRETA a montré que l’interprétation
de «travail forcé» pouvait être trop étroite, entraînant un faible nombre
de poursuites et de condamnations. La notion d’«exploitation par
le travail» dans le contexte de la traite des êtres humains devrait
être mieux définie à travers des notes d’orientation et de la jurisprudence.
Les inspecteurs du travail, les ONG et les syndicats doivent être
associés aux mécanismes nationaux d’orientation auxquels il incombe
d’identifier les victimes de la traite. Il est aussi essentiel de
décourager la demande de services fournis par des victimes de la
traite et de coopérer avec le secteur privé pour lutter contre les
risques de traite via les chaînes d’approvisionnement et les marchés
publics.
8. Le GRETA a décidé de créer un groupe de travail ad hoc sur
le renforcement de la lutte contre la traite aux fins d’exploitation
par le travail. Ce groupe a notamment pour mission d’élaborer un
recueil de bonnes pratiques dans le domaine de la lutte contre la
traite aux fins d’exploitation par le travail, sur la base des rapports
d’évaluation des pays par le GRETA, et de rédiger une note d’orientation
sur la prévention et la lutte contre cette forme de traite.
9. Les effets étendus de la traite des êtres humains nécessitent
des solutions innovantes et une approche rigoureux. Les gouvernements
et la société civile doivent accroître la sensibilisation du secteur
privé à la traite des êtres humains ainsi qu'à la responsabilité
des entreprises. Une réglementation plus stricte est nécessaire dans
le domaine des marchés publics et des chaînes d'approvisionnement.
Le GRETA souligne également la nécessité d'une application plus
efficace des dispositions sur la responsabilité des entreprises
afin de garantir que les abus de la traite des êtres humains soient
punis.
10. Le GRETA a noté dans ses rapports d'évaluation par pays que
les demandeurs d'asile et les migrants sont particulièrement vulnérables
à la traite des êtres humains et méritent donc une attention particulière
de la part des États parties dans le cadre de leur action contre
la traite. Le GRETA a consacré une section thématique dans son 5e rapport
général à l'identification et à la protection des victimes de la
traite parmi les demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants.
Plus récemment, le GRETA s’est mis d’accord sur la préparation d'une
note d'orientation visant à renforcer la mise en œuvre de l'obligation
de fournir une protection internationale aux victimes de la traite,
ainsi qu'aux personnes risquant d'être victimes de la traite, qui
sera publiée dans le courant de 2020. La note vise à fournir des
orientations aux autorités, agences et organisations compétentes
dans le cadre de leurs relations avec les victimes de la traite
et les personnes susceptibles d'être victimes de la traite, l'objectif
étant qu'aucune de ces personnes ne soit contrainte de rentrer dans
un autre pays si un tel retour menaçait sa vie ou ses droits humains
fondamentaux.
11. Le GRETA a régulièrement souligné la distinction entre la
«traite des êtres humains» et le «trafic de migrants», qui continuent
à être confondus par erreur ou utilisés de manière interchangeable.
La clarification des différences entre ces deux infractions est
essentielle à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques pertinentes.
Une différence essentielle réside dans le fait que le but de la
traite des êtres humains est de profiter de l'exploitation des victimes,
qui sont traitées comme des marchandises, en violation de leurs
droits et libertés fondamentaux, ce pourquoi, en plus d'être une
infraction, la traite des êtres humains relève du champ d'application
de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il est vrai que les migrants clandestins peuvent être très vulnérables
et une proie facile pour ceux qui veulent tirer profit de leur travail
ou de leurs services. Leur statut irrégulier les expose à divers
risques et ils peuvent devenir victimes de traite et d'exploitation.
Si cela se produit, ils devraient bénéficier des protections prévues
par le droit international et national pour les victimes de la traite.
Le GRETA a souligné l'obligation des États parties de mettre en
place des procédures adéquates afin d'assurer l'identification des
victimes de la traite parmi les demandeurs d'asile et les migrants.
Dans ce contexte, il est important de vérifier la présence d’indicateurs
de traite des êtres humains parmi les migrants détenus en vue de
leur éloignement et, le cas échéant, d'arrêter la procédure d'extradition
/ expulsion et de garantir leur accès aux droits en tant que victimes
de la traite, y compris l'assistance, la protection et l'indemnisation.
Une meilleure prise de conscience des distinctions entre la traite
des êtres humains et le trafic de migrants peut améliorer la protection
des victimes et éviter leur exploitation répétitive. En outre, le
GRETA rappelle que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains prévoit que la prévention de
la traite des êtres humains devrait comprendre des mesures établissant
des voies de migration légales.
12. Le bilan du deuxième cycle d’évaluation révèle aussi que les
sanctions prononcées à l’égard des trafiquants demeurent insuffisantes.
Certes, tous les États parties à la Convention ont érigé la traite
des êtres humains en infraction pénale, mais dans la pratique, toutes
les formes d’exploitation ne sont pas dûment prises en compte. Le
nombre de poursuites et de condamnations pour infraction de traite
demeure faible dans de nombreux États parties et, parfois, les sanctions
imposées ne sont pas suffisamment dissuasives. En outre, la confiscation
des avoirs des trafiquants reste beaucoup trop rare. Le GRETA souligne
que l’absence de condamnation des trafiquants et l’absence de sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives sapent les efforts déployés
pour combattre la traite et garantir l’accès des victimes à la justice.
13. Le troisième cycle d’évaluation de la Convention, lancé en
novembre 2018, porte sur «l’accès à la justice et à des recours
effectifs». Le GRETA a choisi ce thème car l’accès à l’information
et à l’assistance d’un défenseur reste problématique pour beaucoup
de victimes de la traite, en particulier pour les victimes qui sont des
migrants en situation irrégulière. Le GRETA souligne l’importance
de faire en sorte que les victimes ne soient pas considérées comme
des criminels mais qu’elles puissent obtenir une indemnisation et
rester en justice. Le questionnaire du troisième cycle comporte,
outre ce volet thématique, un volet adapté à la situation de chaque
pays et qui tient compte, pour chacun, des domaines où il est le
plus urgent d’agir.