Le contrôle de la communication en ligne: une menace pour le pluralisme des médias, la liberté d’information et la dignité humaine
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 23 juin 2022 (24e séance)
(voir Doc. 15537, rapport de la commission de la culture, de la science,
de l'éducation et des médias, rapporteur: M. Frédéric Reiss). Texte adopté par l’Assemblée le
23 juin 2022 (24e séance).
1. L’Assemblée parlementaire estime
que la politique de la communication doit être ouverte, transparente et
pluraliste, et qu’elle doit se fonder sur l’accès sans entrave aux
informations d’intérêt public et sur la responsabilité de ceux qui
diffusent l’information dans la société. Elle constate que la communication
en ligne est devenue un élément essentiel de la vie quotidienne
des gens et s’inquiète du fait qu’une petite poignée d’intermédiaires
d’internet contrôlent de facto les
flux d’informations en ligne. Cette concentration entre les mains
de quelques sociétés privées leur donne un pouvoir économique et
technologique énorme, ainsi que la possibilité d’influer sur presque
tous les aspects de la vie privée et sociale des gens.
2. Des questions se posent sur la capacité et la volonté d’un
oligopole économique et technologique de garantir la diversité des
sources d’information et le pluralisme des idées et opinions en
ligne; sur l’opportunité de confier à l’intelligence artificielle
la tâche de surveiller le pluralisme en ligne; sur la capacité réelle
des cadres juridiques et des institutions démocratiques mis en place
à empêcher la concentration du pouvoir économique, technologique
et informationnel de se convertir en un pouvoir politique non démocratique.
En effet, alors que la communication électorale se déplace vers
la sphère numérique, celui qui contrôle la communication en ligne pendant
les campagnes électorales peut devenir une force politique redoutable.
Les électeurs risquent d'être gravement affectés dans leurs décisions
par des informations trompeuses, manipulatrices ou fausses.
3. Parmi les principaux facteurs de risque dans ce contexte figurent:
le manque de transparence des nouvelles formes de publicité en ligne,
qui peuvent trop facilement échapper aux restrictions applicables
à la publicité dans les médias traditionnels, comme celles visant
à protéger les enfants, la moralité publique ou d'autres valeurs
sociales; le fait que les journalistes, dont le comportement est
guidé par des pratiques éditoriales et des obligations éthiques
solides, n’endossent plus le rôle de contrôleurs d’accès; et la
quantité croissante des désinformations en ligne, en particulier
lorsqu’elles sont diffusées de façon stratégique dans le but d’influencer
les résultats des élections.
4. WikiLeaks a, en revanche, conçu un modèle vertueux d'interrelation
entre les utilisateurs et les intermédiaires. Il est par conséquent
inacceptable que les États aient tendance à sanctionner ce modèle horizontal
et démocratique de communication de l'information, au lieu de l'encourager
en vue de mettre progressivement en place un mécanisme juridique
complet de déclassification.
5. D’un point de vue économique, les effets de réseau et les
économies d’échelle créent une forte tendance à la concentration
du marché. Dans le contexte d’une concurrence oligopolistique induite
par la technologie, les inefficacités et les défaillances du marché
peuvent s’expliquer par l’utilisation du pouvoir de marché pour décourager
l’arrivée de nouveaux concurrents, par la création d’obstacles au
changement de service ou par les asymétries d’information. Par conséquent,
pour remédier à la domination de quelques intermédiaires d’internet
sur le marché numérique, les États membres devraient recourir à
la législation antitrust. Cela peut permettre aux citoyens d'avoir
un plus grand choix lorsqu'il s'agit de décider, dans la mesure
du possible, quelles plateformes sont les plus susceptibles de mieux
protéger leur vie privée et leur dignité.
6. Parmi les quelques solutions innovantes pour atténuer le pouvoir
des intermédiaires d’internet, on peut citer l’option pour les usagers
d’accéder, dans la mesure du possible, à des services, de les consulter
et de les recevoir, de la part de fournisseurs tiers de leur choix
qui classeraient et/ou fourniraient des contenus suivant une classification
faite au préalable par l’utilisateur lui-même, et pourraient l’alerter
en cas de contenu violent, choquant ou dangereux.
7. Au-delà du modèle économique, les questions cruciales pour
les intermédiaires d’internet et pour le grand public sont la qualité
et la variété des informations, ainsi que la pluralité des sources
disponibles en ligne. Les intermédiaires d’internet utilisent de
plus en plus des systèmes algorithmiques, qui sont utiles pour effectuer
des recherches sur internet, créer et diffuser automatiquement des
contenus, identifier les contenus potentiellement illégaux, vérifier
les informations publiées en ligne et modérer la communication en
ligne. Cependant, les systèmes algorithmiques peuvent être utilisés
de manière abusive ou malhonnête pour façonner les informations,
les connaissances, la formation d’opinions individuelles ou collectives
et même des émotions et des actions. Associé à la puissance technologique
et économique des grandes plateformes, ce risque devient particulièrement
grave.
8. Avec l’émergence des intermédiaires d’internet, les contenus
préjudiciables se propagent à très grande vitesse sur la toile.
Les intermédiaires d’internet devraient être particulièrement attentifs
à leur devoir de diligence lorsqu'ils produisent ou gèrent les contenus
disponibles sur leurs plateformes, ou lorsqu'ils jouent un rôle
de conservateur ou d'éditeur, tout en évitant de supprimer les contenus
de tiers, à l'exception des contenus clairement illégaux.
9. L’utilisation de l’intelligence artificielle et des filtres
automatisés pour la modération des contenus n’est ni fiable ni efficace.
Les grandes plateformes ont déjà un lourd passif de décisions de
modération erronées ou préjudiciables à l’égard de contenus, tels
que les contenus terroristes ou extrémistes. Les solutions aux défis politiques
que sont les discours de haine, la propagande terroriste et la désinformation
sont souvent multifactorielles; dès lors, l’obligation légale de
la modération automatisée est une réponse inadaptée et incomplète.
Il importe également d’identifier et de bien expliquer le rôle et
la présence nécessaire des décideurs humains, ainsi que la participation
des utilisateurs dans l'élaboration et l’évaluation des politiques
de modération de contenu.
10. Aujourd'hui, on observe une tendance à la réglementation des
plateformes de médias sociaux. Si un contrôle démocratique accru
est nécessaire, la réglementation promulguée dans la pratique confère
souvent un pouvoir et une liberté d’action trop étendus aux autorités
publiques en ce qui concerne la circulation de l’information, ce
qui met en danger la liberté d'expression. Le législateur devrait
chercher à renforcer la transparence et à se concentrer sur les
processus et les opérations des entreprises plutôt que sur le contenu proprement
dit. En outre, la législation devrait lutter contre les «contenus
illicites» et éviter d'utiliser des notions plus larges comme celle
de «contenus préjudiciables».
11. Si les législateurs choisissent d'imposer des réglementations
très lourdes à tous les intermédiaires d’internet, y compris aux
nouvelles entreprises plus petites, cela pourrait consolider la
position des grands acteurs qui sont déjà sur le marché. Dans un
tel cas, de nouveaux acteurs auraient peu de chance d'entrer sur le
marché. Par conséquent, il est nécessaire d'adopter une approche
progressive, pour adapter différents types de réglementations aux
différents types de plateformes.
12. L'Assemblée parlementaire rappelle que, dans la Recommandation
CM/Rec(2018)2 sur les rôles et les responsabilités des intermédiaires
d’internet, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe précise
que toute législation devrait définir clairement les pouvoirs accordés
aux autorités publiques à l’égard des intermédiaires d’internet;
et la Recommandation CM/Rec(2020)1 sur les impacts des systèmes
algorithmiques sur les droits de l'homme confirme que les normes
de l'État de droit doivent être maintenues dans le cadre des systèmes algorithmiques.
13. Les intermédiaires d’internet doivent assurer un certain degré
de transparence des systèmes algorithmiques qu’ils utilisent, car
cela peut avoir un impact sur la liberté d’expression. Dans le même
temps, en leur qualité d’entreprises privées, ils doivent pouvoir
jouir de leurs droits légitimes au secret commercial, sans préjudice
d'une transparence effective et des droits humains. Les États membres
doivent trouver un équilibre entre la liberté des entreprises économiques
privées et leur droit de développer leurs propres stratégies commerciales,
incluant l’utilisation de systèmes algorithmiques, et le droit du
grand public de communiquer librement en ligne, en ayant accès à
un large éventail de sources d’information. Ils devraient également
reconnaître que la suppression de contenu n'est pas en soi une solution
aux préjudices sociétaux, car une modération de contenu plus rigoureuse
peut déplacer le problème du discours de haine en ligne vers des
plateformes moins populaires plutôt que de s'attaquer à ses causes.
14. Les intermédiaires d’internet ont la responsabilité de garantir
la protection des droits des utilisateurs, qui incluent la liberté
d’expression. Par conséquent, les États membres doivent veiller
à ce que les intermédiaires d'internet soient tenus pour responsables
des systèmes algorithmiques qu’ils développent et utilisent pour
la production et la distribution automatisées des informations,
ainsi que de leurs lignes de financement, et les politiques qu’ils
mettent en œuvre pour créer des flux d’information et lutter contre
les contenus illégaux.
15. En particulier, sur la base des normes internationales et
de la législation nationale, les intermédiaires d’internet devraient
assumer des responsabilités spécifiques concernant la protection
des utilisateurs contre la manipulation, la désinformation, le harcèlement,
les discours de haine et toute expression portant atteinte à la vie
privée et à la dignité humaine. Le fonctionnement des intermédiaires
d’internet et les évolutions technologiques qui sous-tendent leur
mode opératoire doivent être guidés par des principes éthiques élevés. D’un
point de vue juridique et éthique, les intermédiaires d’internet
doivent assumer leurs responsabilités pour garantir un flux d’informations
en ligne libre et pluraliste, respectueux des droits humains.
16. Dans le cadre du traitement de l'information, les intermédiaires
d'internet sont tenus d'agir conformément aux principes énoncés
dans la Résolution 2382 (2021) «La liberté des médias, la confiance
du public et le droit de savoir des citoyens». Le droit à une information
libre et pluraliste est renforcé par le respect des normes professionnelles
et de l'éthique du journaliste, qui, par recoupement, soumet les
sources à un examen minutieux. Cette démarche a été scrupuleusement
suivie par Julian Assange et les États membres doivent agir conformément
à la Résolution 2300 (2019) «Améliorer la protection des lanceurs
d’alerte partout en Europe». Chaque État membre doit reconnaître
et faire respecter le droit des journalistes à protéger leurs sources,
et élaborer un cadre normatif, judiciaire et institutionnel adéquat
pour protéger les lanceurs d'alerte et ceux qui la facilite. Il
est injuste que ce droit n'ait pas été pris en compte dans la décision
d'extradition prise à l’encontre de Julian Assange. Conformément
à la Résolution 2317 (2020) «Menaces sur la liberté des médias et
la sécurité des journalistes en Europe», la détention de M. Julian
Assange et les poursuites pénales engagées à son encontre constituent
un dangereux précédent pour les journalistes. Comme l'a déclaré
le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 1er novembre
2019, l'extradition de M. Assange vers les États-Unis doit être
interdite et il doit être rapidement libéré.
17. En conséquence, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil
de l’Europe:
17.1 à rendre leur
législation et leur pratique conformes à la Recommandation CM/Rec(2020)1
sur les impacts des systèmes algorithmiques sur les droits de l'homme
et à la Recommandation CM/Rec(2018)2 sur les rôles et les responsabilités
des intermédiaires d’internet;
17.2 à examiner si les réglementations et outils de concurrence
générale existants permettent de combattre efficacement la concentration
du pouvoir économique et technologique entre les mains de quelques
intermédiaires d’internet;
17.3 à utiliser la législation antitrust pour forcer les monopoles
à céder une part de leurs actifs et à réduire leur domination sur
les marchés numériques;
17.4 à développer une approche réglementaire progressive pour
adapter différents types de réglementations aux différents types
d’intermédiaires d’internet, dans le but d'éviter de pousser de nouveaux
acteurs en dehors du marché ou de leur permettre d’arriver sur le
marché;
17.5 à combattre le problème du comportement anticoncurrentiel
sur les marchés numériques en renforçant l’application de la réglementation
sur les fusions et les abus de position monopolistique;
17.6 à garantir que toute législation imposant des obligations
et des restrictions aux intermédiaires d’internet et ayant une incidence
sur la liberté d’expression des utilisateurs vise exclusivement
à lutter contre les «contenus illicites» et à éviter les notions
plus larges comme celle de «contenus préjudiciables»;
17.7 à veiller à ce que la modération uniquement automatisée
ne soit pas autorisée par la loi; à cet égard, à encourager les
intermédiaires d’internet, par le biais de mesures juridiques et
politiques:
17.7.1 à permettre aux utilisateurs de choisir
des moyens de communication directs et efficaces qui ne reposent
pas uniquement sur des outils automatisés;
17.7.2 à veiller à ce que, lorsque des moyens automatisés sont
utilisés, la technologie soit suffisamment fiable pour limiter le
taux d'erreurs quand des contenus sont considérés à tort comme des
contenus illicites;
17.8 à garantir que la modération imposée par la loi prévoie
la présence nécessaire de décideurs humains et qu’elle intègre des
garanties suffisantes pour que la liberté d’expression ne soit pas entravée;
17.9 à encourager, par le biais de mesures juridiques et politiques,
la participation des utilisateurs dans l'élaboration et l’évaluation
des politiques de modération de contenu;
17.10 à garantir que la réglementation promulguée pour assurer
la transparence des systèmes automatisés de modération de contenu
se fonde sur une définition claire du type d’informations qu’il
est nécessaire et utile de divulguer, et des intérêts publics qui
légitiment ces obligations;
17.11 à soutenir l’élaboration et le respect d’un cadre général
d’éthique des intermédiaires d’internet, incluant les principes
de transparence, de justice, de non-malfaisance, de responsabilité,
de vie privée, de droits et de libertés des utilisateurs;
17.12 à encourager les intermédiaires d'internet, par le biais
de mesures juridiques et politiques, à lutter contre le discours
de haine en ligne en envoyant des messages d'avertissement aux personnes
qui propagent le discours de haine en ligne ou en invitant les utilisateurs
à réviser les messages avant de les envoyer; à encourager les intermédiaires
d'internet à ajouter de telles lignes directrices aux codes de conduite
traitant du discours de haine;
17.13 à envisager d’adapter leur législation et leurs politiques
électorales au nouvel environnement numérique en révisant les dispositions
relatives à la communication électorale; à cet égard, à renforcer la
responsabilité des intermédiaires d’internet en matière de transparence
et d’accès aux données, à promouvoir un journalisme de qualité,
à donner aux électeurs les moyens d’évaluer la communication électorale
de manière critique et à développer l’éducation aux médias.