La commission des Questions juridiques et administratives a pris connaissance de la communication du Comité des Ministres, datée du 28 novembre 1951 (Doc. 84) relative au projet de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.
1. La commission rappelle à l'Assemblée le texte du paragraphe 11 de la réponse adressée le 17 mai 1951 par l'Assemblée au rapport du Comité des Ministres :
« L'Assemblée ne peut se garder d'une certaine inquiétude en voyant le rapport complémentaire (du Comité des Ministres) suggérer qu'après examen des experts, et une fois obtenu l'accord des gouvernements, un Protocole contenant les textes relatifs au droit de propriété, au droit des parents sur l'éducation de leurs enfants et aux droits politiques sera signé sans revenir devant l'Assemblée. Ces textes constituaient un compromis accepté par l'Assemblée, avec un petit nombre d'abstentions, et sans opposition. L'Assemblée estime donc, que, tant pour respecter ses droits que par déférence envers elle, on doit lui réserver la possibilité de donner son avis sur toute nouvelle version de ces textes, avant qu'ils soient soumis à la signature des gouvernements intéressés. Si elle n'est pas en session, ces textes doivent être soumis au Président de l'Assemblée pour transmission à la commission compétente. »
Le Comité des Ministres s'étant, dans la suite, conformé à cette procédure qu'impose le respect des droits de l'Assemblée, votre commission des Questions juridiques et administratives vous propose de vous considérer comme saisie par la lettre susvisée du Comité des Ministres, en date du 28 novembre 1951, non pour information, mais pour avis. (Voir d'ailleurs, dans ce sens, le paragraphe 35 du deuxième rapport supplémentaire du Comité des Ministres (Doc. 60).
2. La commission des Questions juridiques et administratives a examiné au fond le nouveau projet de Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales que lui transmet le Comité des Ministres (Doc. 84), à la suite de l'avis que lui avait adressé la commission le 3 octobre 1951 (Doc. 81).
3. Lés conclusions de la Commission ont été les suivantes :
Article 1 : Sans observation.
Article 3 : Sans observation.
Articles 4 et 5 :
S'agissant de ces article, l'avis antérieurement fourni par la commission s'exprimait comme il suit :
« Articles 4 et 5. — La commission comprend le souci du Comité des Ministres de permettre aux puissances signataires de ne pas englober provisoirement tout ou partie des dispositions du Protocole dans la déclaration qui serait faite par elles en vertu de l'article 63 de la Convention.
Elle observe toutefois qu'un doute peut exister dans la présente rédaction sur le point de savoir si l'article 63 de la Convention est compris parmi les dispositions de la Convention que l'article 5 du Protocole déclare applicables à celui-ci et dans l'affirmative, comment il se combine avec l'article 4 du Protocole.
Afin de dissiper les doutes à ce sujet, la commission propose de remplacer l'article 4 par la disposition ci-après qui serait ajoutée à l'article 5 du Protocole (devenu article 44) :
Toutefois, dans l'usage qui sera fait de la faculté prévue à l'article 63 de la Convention, de déclarer que la Convention s'appliquera aux territoires dont un État assure les relations internationales, exception pourra être faite des articles 1, 2 ou 3 du présent Protocole.
Pareille exception sera toujours révocable, elle pourra aussi être introduite à tout moment dans la déclaration. »
La commission a constaté que la nouvelle rédaction proposée par le Comité des Ministres, loin de supprimer l'équivoque redoutée, pouvait l'aggraver. Elle ne peut donc que laisser aux experts du Comité des Ministres la responsabilité de cette rédaction.
Article 6 : Saris observation.
Article 2 : En ce qui concerne l'article 2 du projet de Protocole, la commission, par 13 voix contre 0 et 1 abstention, a, au contraire, estimé qu'elle devait formuler un avis, nettement défavorable.
Rappelant son avis susvisé, transmis au Comité des Ministres le 3 octobre 1951 (Doc. 81), la commission constate une fois encore :
(a) que c'est un non-sens juridique que d'écrire dans une déclaration des droits assortie d'une sanction juridictionnelle que l'obligation faite aux États signataires est seulement de « tenir compte » du droit des parents.
Les régimes totalitaires qui pendent leurs adversaires « tiennent compte » ...au bout d'une corde... de leur droit à la vie;
(b) que les droits qui peuvent et doivent être reconnus aux parents, comme l'a déclaré l'Assemblée, le 25 août 1950, par 97 voix contre 0 et 15 abstentions, puis, sur l'ensemble, par 111 voix sur. 111 votants — ont pour objet, non seulement l'éducation, mais aussi, l'enseignement donné à leurs, enfants;
(c) que le droit des parents, qu'il s'agit de sauvegarder, de l'avis de l'Assemblée, est leur droit au respect par l'État, non seule: ment de leurs convictions religieuses, mais de leurs convictions philosophiques quelles qu'elles soient; qu'il est donc impossible de limiter la garantie aux seules convictions religieuses.
La commission rappelle à ce propos que l'article 17 de la Convention générale signée à Rome, le 4 novembre 1950, convention que le projet de Protocole tend seulement à compléter, fournit la. réponse décisive à l'argument opposé par le Comité des Ministres au texte antérieurement adopté par la Commission et l'Assemblée.
En conséquence, la commission des Questions juridiques et administratives propose à l'Assemblée de recommander à nouveau au Comité des Ministres la rédaction suivante de l'article 2 du projet de Protocole :
« Article 2. — Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction.
L'État, dans l'exercice de toutes fonctions qu'il assumera, dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et. cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
La commission doit ajouter que, selon les indications qui lui ont été fournies par plusieurs de ses membres, le maintien de la rédaction proposée par le Comité des Ministres pourrait aboutir au rejet par plusieurs parlements nationaux de l'ensemble, à tout le moins, du Protocole.
Sous lé bénéfice de ces observations, la commission des Questions juridiques et administratives propose à l'Assemblée l'adoption de la Recommandation suivante :
L'Assemblée,
Saisie du projet dé protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Recommande au Comité des Ministres que ce projet soit amendé comme suit :
Conforme.
Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de. l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Conformes.