Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique
Réponse à Recommandation
| Doc. 15643
| 18 octobre 2022
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée lors de la 1445e réunion
des Délégués des Ministres (5 octobre 2022). 2022 - Quatrième partie de session
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 2213
(2021)
1. Le Comité des Ministres a soigneusement
examiné la
Recommandation
2213 (2021) de l'Assemblée parlementaire «Examen des
questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du
changement climatique» et l'a transmise au Comité directeur pour
les droits de l'homme (CDDH), au Comité européen de coopération
juridique (CDCJ) et au Comité européen pour les problèmes criminels
(CDPC) pour information et commentaires éventuels. Le Comité partage
pleinement les préoccupations de l'Assemblée au sujet du changement
climatique et de son impact sur l'environnement, ainsi que l’idée
qu’un examen des questions de responsabilité pénale et civile s’impose.
2. Pour ce qui est des paragraphes 1 et 2 de la recommandation,
le Comité des Ministres informe l'Assemblée que le Groupe de travail
sur l'environnement et le droit pénal (CDPC-EC) a achevé une étude
qui analyse l'échec de la Convention de 1998 sur la protection de
l'environnement par le droit pénal (STE n° 172) et la nécessité,
la faisabilité et l'opportunité de la remplacer par une nouvelle
convention dans ce domaine. L'étude présente également les principaux
éléments d'une nouvelle convention, notamment son champ d'application,
son objet et sa terminologie; le droit pénal matériel (infractions,
auteurs, sanctions); le droit procédural et la coopération internationale;
les mesures de prévention; et un mécanisme de suivi. L'étude de faisabilité,
de même que la proposition de mandat d'un comité de rédaction chargé
d'élaborer un projet de convention annulant et remplaçant la convention
susmentionnée sur la protection de l'environnement par le droit
pénal, seront examinées par le Comité des Ministres dans le courant
de l'année. Si le Comité décidait de prendre de nouvelles mesures
dans ce domaine, il garderait à l'esprit les principes énoncés par
l'Assemblée aux paragraphes 2.1 à 2.5 de sa recommandation.
3. En ce qui concerne les recommandations du paragraphe 3, le
Comité prend note avec intérêt de l'appel lancé par l'Assemblée
en faveur d'une étude sur la notion «d'écocide» et en tiendra compte,
le cas échéant, lorsqu'il examinera les travaux futurs relatifs
à l'environnement. S'agissant de la Convention sur la responsabilité
civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement
(Convention de Lugano, STE n° 150), le Comité des Ministres rappelle
que cette convention a été classée «inactive» dans le rapport du
Secrétaire Général sur le passage en revue des conventions du Conseil
de l'Europe du 16 mai 2012 (voir
SG/Inf(2012)12-add);
il juge donc inopportun d'encourager les États membres qui ne l'ont
pas encore fait à la ratifier.
4. Le Comité considère en outre que le fait d'entreprendre les
futurs travaux relatifs à la Convention de Lugano sur le modèle
proposé par l'Assemblée aux paragraphes 3.2 et 3.3 nécessiterait
un examen minutieux de la pertinence et de la valeur ajoutée de
l'amélioration et de l'adaptation du cadre juridique international, compte
tenu des régimes de responsabilité civile sectoriels en vigueur
énoncés dans les traités internationaux et les autres instruments
juridiques contraignants élaborés depuis lors et de leur efficacité.
À cet égard, le Comité juge plus opportun, à ce stade, d'entreprendre
l'étude sur les procédures nationales de contentieux climatique
mentionnée au paragraphe 3.4 de la recommandation de l'Assemblée,
qui pourrait également examiner dans quelle mesure d'autres instruments
juridiques permettent d'atteindre les objectifs de la Convention
de Lugano. Il invite le CDCJ à proposer un calendrier pour entreprendre
ces travaux.
5. Enfin, le Comité informe l'Assemblée qu'un rapport sur la
mise en œuvre de la Recommandation
CM/Rec(2016)3 sur
les droits de l'homme et les entreprises a conclu que la manière
dont les entreprises commerciales exercent leur devoir de vigilance
en matière d'environnement et de droits de l'homme, ainsi que la
manière dont les victimes de violations des droits de l'homme et
de préjudices environnementaux accèdent à des voies de recours,
doivent être examinées de près. Le CDDH poursuivra l'évaluation
de la mise en œuvre de la recommandation dans le cadre de son mandat
pour le prochain plan quadriennal, en mettant l'accent sur ses normes
en matière de devoir de vigilance et d'accès à un recours effectif.
Ces notions, ainsi que la responsabilité des entreprises en matière
d'environnement, ont également été examinées dans le cadre de l'élaboration
d'un projet de Recommandation sur les droits de l'homme et l'environnement,
que le Comité des Ministres examinera prochainement.