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Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique

Réponse à Recommandation | Doc. 15643 | 18 octobre 2022

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée lors de la 1445e réunion des Délégués des Ministres (5 octobre 2022). 2022 - Quatrième partie de session
Réponse à Recommandation
: Recommandation 2213 (2021)
1. Le Comité des Ministres a soigneusement examiné la Recommandation 2213 (2021) de l'Assemblée parlementaire «Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique» et l'a transmise au Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH), au Comité européen de coopération juridique (CDCJ) et au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) pour information et commentaires éventuels. Le Comité partage pleinement les préoccupations de l'Assemblée au sujet du changement climatique et de son impact sur l'environnement, ainsi que l’idée qu’un examen des questions de responsabilité pénale et civile s’impose.
2. Pour ce qui est des paragraphes 1 et 2 de la recommandation, le Comité des Ministres informe l'Assemblée que le Groupe de travail sur l'environnement et le droit pénal (CDPC-EC) a achevé une étude qui analyse l'échec de la Convention de 1998 sur la protection de l'environnement par le droit pénal (STE n° 172) et la nécessité, la faisabilité et l'opportunité de la remplacer par une nouvelle convention dans ce domaine. L'étude présente également les principaux éléments d'une nouvelle convention, notamment son champ d'application, son objet et sa terminologie; le droit pénal matériel (infractions, auteurs, sanctions); le droit procédural et la coopération internationale; les mesures de prévention; et un mécanisme de suivi. L'étude de faisabilité, de même que la proposition de mandat d'un comité de rédaction chargé d'élaborer un projet de convention annulant et remplaçant la convention susmentionnée sur la protection de l'environnement par le droit pénal, seront examinées par le Comité des Ministres dans le courant de l'année. Si le Comité décidait de prendre de nouvelles mesures dans ce domaine, il garderait à l'esprit les principes énoncés par l'Assemblée aux paragraphes 2.1 à 2.5 de sa recommandation.
3. En ce qui concerne les recommandations du paragraphe 3, le Comité prend note avec intérêt de l'appel lancé par l'Assemblée en faveur d'une étude sur la notion «d'écocide» et en tiendra compte, le cas échéant, lorsqu'il examinera les travaux futurs relatifs à l'environnement. S'agissant de la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (Convention de Lugano, STE n° 150), le Comité des Ministres rappelle que cette convention a été classée «inactive» dans le rapport du Secrétaire Général sur le passage en revue des conventions du Conseil de l'Europe du 16 mai 2012 (voir SG/Inf(2012)12-add); il juge donc inopportun d'encourager les États membres qui ne l'ont pas encore fait à la ratifier.
4. Le Comité considère en outre que le fait d'entreprendre les futurs travaux relatifs à la Convention de Lugano sur le modèle proposé par l'Assemblée aux paragraphes 3.2 et 3.3 nécessiterait un examen minutieux de la pertinence et de la valeur ajoutée de l'amélioration et de l'adaptation du cadre juridique international, compte tenu des régimes de responsabilité civile sectoriels en vigueur énoncés dans les traités internationaux et les autres instruments juridiques contraignants élaborés depuis lors et de leur efficacité. À cet égard, le Comité juge plus opportun, à ce stade, d'entreprendre l'étude sur les procédures nationales de contentieux climatique mentionnée au paragraphe 3.4 de la recommandation de l'Assemblée, qui pourrait également examiner dans quelle mesure d'autres instruments juridiques permettent d'atteindre les objectifs de la Convention de Lugano. Il invite le CDCJ à proposer un calendrier pour entreprendre ces travaux.
5. Enfin, le Comité informe l'Assemblée qu'un rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2016)3 sur les droits de l'homme et les entreprises a conclu que la manière dont les entreprises commerciales exercent leur devoir de vigilance en matière d'environnement et de droits de l'homme, ainsi que la manière dont les victimes de violations des droits de l'homme et de préjudices environnementaux accèdent à des voies de recours, doivent être examinées de près. Le CDDH poursuivra l'évaluation de la mise en œuvre de la recommandation dans le cadre de son mandat pour le prochain plan quadriennal, en mettant l'accent sur ses normes en matière de devoir de vigilance et d'accès à un recours effectif. Ces notions, ainsi que la responsabilité des entreprises en matière d'environnement, ont également été examinées dans le cadre de l'élaboration d'un projet de Recommandation sur les droits de l'homme et l'environnement, que le Comité des Ministres examinera prochainement.