Violences sexuelles liées aux conflits
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 24 janvier 2023 (3e séance)
(voir Doc. 15677, rapport
de la commission sur l'égalité et la non-discrimination, rapporteure:
Mme Petra Bayr). Texte adopté par l’Assemblée le
24 janvier 2023 (3e séance).
1. En plus de dévaster des territoires
entiers et de détruire des infrastructures, la guerre inflige des dommages
durables aux personnes qui la subissent et qui vivent à proximité,
quel que soit leur rôle, laissant dans son sillage des traumatismes
individuels, collectifs et familiaux qui persistent pendant des
décennies et se répercutent sur plusieurs générations. Depuis février 2014,
la Fédération de Russie mène une guerre d'agression contre l'Ukraine,
qu'elle a relancée le 24 février 2022 par une invasion massive de
l'Ukraine. À cet égard, les dirigeant·e·s européen·ne·s sont à nouveau
appelé·e·s à agir à l’échelle nationale et multilatérale, pour faire
face non seulement au conflit lui-même, mais aussi aux conséquences
négatives considérables sur nos sociétés de l’agression d’un pays
par un autre pays.
2. L'agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie a donné
lieu à des violences sexuelles massives liées au conflit, commises
par les forces armées de la Fédération de Russie et par des groupes
armés affiliés à l'encontre de la population civile ukrainienne
et des prisonniers de guerre ukrainiens: au cours des onze mois de
l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, selon le Bureau du procureur
général de l'Ukraine, 155 cas de violences sexuelles liées au conflit
ont été enregistrés dans les régions de Kiev, Kherson, Kharkiv,
Tchernihiv, Donetsk, Zaporijia, Lougansk et Mykolaïv. Le nombre
de cas officiellement déclaré ne reflète pas l'ampleur des crimes
de la Fédération de Russie, qui sont bien plus importants.
3. Les «violences sexuelles liées aux conflits», ainsi nommées,
qui ne correspondent en fait à aucune conception réelle de la sexualité,
constituent l’une des pires atrocités de la guerre et une tactique systématiquement
employée pour humilier, violer et détruire le corps et l’esprit
des victimes, tout en les laissant le plus souvent en vie pour qu’elles
puissent raconter leur histoire, dans le but de répandre la peur
et de saper la résistance morale de la partie opprimée. Les violences
sexuelles liées aux conflits sont un crime de guerre au regard du
droit international, peuvent être un élément constitutif d’un génocide
et sont certainement utilisées à des fins de nettoyage ethnique,
pour compromettre de manière irrémédiable le cycle de procréation
d’un «ennemi» ou pour repeupler des régions avec le «vrai sang»
du conquérant en puissance. Bien que la majorité des victimes soient
des femmes et des filles, elles ne sont pas les seules cibles et
cette forme de violence est moins spécifique au genre dans le cas
des jeunes enfants.
4. Aujourd’hui, grâce notamment au travail de l’Organisation
des Nations Unies et aux résolutions successives de son Conseil
de sécurité, les violences sexuelles liées aux conflits sont considérées
non plus comme un sous-produit inévitable et indissociable de la
guerre, mais comme un phénomène évitable, qui peut être combattu
grâce à une action internationale concertée, des politiques nationales
de protection, des sanctions strictes appliquées à l’encontre des
auteurs de tels actes, l’autonomisation des personnes vulnérables
et des programmes de réadaptation et de réparation axés sur les
survivant·e·s.
5. L’Assemblée parlementaire condamne avec la plus grande fermeté
les violences sexuelles liées aux conflits et réaffirme que leurs
auteurs doivent être traduits en justice, qu’ils soient sur le front
ou occupent des fonctions dirigeantes. Une action résolue s’impose
pour éradiquer le phénomène et faire face à ses conséquences. Renvoyant
à sa
Résolution 2120 (2016) «Les
femmes dans les forces armées: promouvoir l’égalité, mettre fin
aux violences fondées sur le genre» et à sa
Résolution 2450 (2022) «Justice
et sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de réconciliation»,
l’Assemblée appelle les États membres à favoriser en temps de paix
l’avènement de sociétés non violentes et résilientes, fondées sur
le principe de l’égalité et de l’accès de toutes et tous aux droits,
en tant que préalables indispensables pour affronter les crises,
désamorcer les tensions susceptibles de dégénérer en conflit ouvert
et en réduire au minimum ses conséquences. Elle demande instamment
à tous les États ne l’ayant pas encore fait de ratifier la Convention du
Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence
à l'égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210,
«Convention d'Istanbul») qui, en vertu de son article 2, paragraphe 3,
s'applique en temps de paix et dans les situations de conflit armé,
et qui contient également des dispositions spécifiques sur les femmes
migrantes et demandeuses d'asile victimes de violences.
6. La prévention des violences sexuelles liées aux conflits se
met en place bien avant l’éclatement de conflits armés. Par conséquent,
l’Assemblée invite les États membres et les parlements nationaux
à œuvrer à la prévention en temps de paix comme dans les situations
de conflit, notamment:
6.1 en encourageant
un recrutement inclusif au sein des forces armées et de la police
afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les femmes et les
hommes, et, ainsi, à l’égalité, selon une perspective de genre,
dans les promotions, les actions et les politiques;
6.2 en mettant en place ou en renforçant la formation des
forces de police et de l’armée en matière d’assistance aux victimes
de violences fondées sur le genre, ce qui inclut la mise à disposition
d’espaces sûrs permettant aux survivant·e·s de se remettre et de
relater les expériences qu’ils ou elles ont vécues, ainsi que la
dispense de conseils sur l’accès à une aide juridique et à des soins
médicaux et psychologiques. Une coordination entre les différents
services, y compris avec les organisations de la société civile,
doit être assurée, et ces services doivent être attentifs au fait
de prévenir tout nouveau traumatisme des victimes;
6.3 en mettant en œuvre, dans les endroits où un conflit a
encore des effets concrets sur les communautés, en particulier sur
le territoire de l’ex-Yougoslavie, des mesures de justice transitionnelle afin
de susciter une véritable transformation politique, et en contrecarrant
les récits à la gloire des criminels de guerre, ainsi qu'en étudiant
le lien entre ces discours et la propagande de guerre interdite et
pénalement réprimée, en les contrant et en les poursuivant également
en ligne, par exemple;
6.4 en honorant les survivant·e·s de violences sexuelles
liées aux conflits, comme Nadia Murad, lauréate du prix Václav Havel
et du prix Nobel de la paix, qui, en tant que défenseuses et défenseurs, et
ambassadrices et ambassadeurs de la paix et de la réparation, peuvent
attirer un soutien aussi bien politique que financier, tout en sensibilisant
le public aux régions et aux personnes particulièrement touchées,
et à la nécessité de leur venir en aide et de leur permettre de
se faire entendre;
6.5 en reconnaissant l’importance de la culture en tant que
vecteur du changement: le théâtre, le cinéma, le sport et d’autres
activités culturelles peuvent grandement contribuer à faire évoluer
les mentalités et à promouvoir un vivre ensemble pacifique.
7. La reconnaissance par le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale des violences sexuelles liées aux conflits comme
crimes contre l’humanité et crimes de guerre a permis de poursuivre
les auteurs de ces crimes sur le terrain et dans les centres de
commandement, en combinaison avec d’autres crimes. Toutefois, l’échelon
national est le niveau le plus approprié pour demander des comptes
aux personnes individuelles auteurs de violences. La compétence
universelle est également une possibilité. L’Assemblée félicite l’Allemagne,
l’Espagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne,
la République slovaque, la Roumanie, la Suède et la Suisse qui ont
ouvert, au titre de la compétence universelle, des enquêtes concernant
des crimes de guerre commis dans le cadre de la guerre d’agression
russe contre l’Ukraine, ou qui ont déclaré leur intention de le
faire. Elle félicite également les procureurs français qui ont engagé
une enquête sur les crimes de guerre relevant de la compétence nationale
dans le même contexte, pour des affaires dans lesquelles des citoyen·ne·s
ou des résident·e·s français·e·s ont été des victimes potentielles
ou des auteurs supposés. En ce qui concerne les poursuites judiciaires
des violences sexuelles liées aux conflits, l’Assemblée appelle
les États membres:
7.1 s’ils ne
l’ont pas déjà fait, à signer et à ratifier le Statut de Rome qui
constitue le fondement juridique des travaux de la Cour pénale internationale;
7.2 à utiliser la compétence universelle en tant que moyen
de poursuivre les auteurs de crimes de violences sexuelles liées
aux conflits quel que soit l’endroit où ceux-ci les ont commis;
7.3 à recourir aux dispositions relatives aux crimes internationaux
figurant dans leurs codes pénaux nationaux respectifs, qui couvrent
explicitement et implicitement les comportements constitutifs de violences
sexuelles liées aux conflits, dès lors que des auteurs ou victimes
sont présents sur leur territoire, ou que des actes ayant un lien
avec le crime sont commis sur leur territoire;
7.4 à s’appuyer sur le document «Model
Legislative Provisions and Guidance on Investigation and Prosecution
of Conflict-Related Sexual Violence» (Dispositions législatives
types et orientations pour les enquêtes et les poursuites relatives
à des violences sexuelles liées aux conflits), élaboré en 2021 par
le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies chargée de la question des violences
sexuelles commises en période de conflit, afin de veiller à ce que des
enquêtes efficaces soient menées, permettant leur utilisation devant
les juridictions; et, à cette même fin, à encourager et à soutenir
les organisations de la société civile à suivre les lignes directrices établies
en 2022 par le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale
et Eurojust intitulées: «Documenting
international crimes and human rights violations for accountability
purposes: guidelines for civil society organisations»
(Consigner les crimes internationaux et les violations des droits
humains en vue de la détermination des responsabilités pour ces
actes: lignes directrices pour les organisations de la société civile);
7.5 à collaborer avec les tribunaux internationaux, en vue
d’assurer la transmission efficace des jugements aux autorités nationales
de poursuite, ce qui comprend le partage de l’accès aux bases de données
des éléments de preuve recueillis;
7.6 à fournir une expertise et un soutien technique concrets,
avec l’Assemblée et le Conseil de l’Europe, afin de mettre en place
un tribunal international spécial (ad hoc) chargé d’engager des poursuites
pour le crime d’agression contre l’Ukraine, car les violences sexuelles
liées au conflit résultent de ce crime d’agression.
8. La documentation, l’établissement de rapports, la collecte
de preuves et la recherche sont essentiels pour mettre au jour les
crimes et poursuivre les auteurs de violences sexuelles liées aux
conflits. Il est notoirement difficile d’évaluer l’ampleur de ces
crimes en raison de la sous-déclaration des cas par les survivant·e·s
qui ne souhaitent pas s’exprimer ou qui ne sont pas en mesure de
le faire, parce que les dommages causés peuvent être invisibles
et difficiles à prouver, ou encore parce que les infrastructures
et les services font souvent défaut là où se trouvent les survivant·e·s,
notamment dans les zones de guerre, les régions de conflits dits
«gelés», etc.
9. Saluant le travail accompli par des organisations non gouvernementales
(ONG) telles que Coalition Ukraine 5AM, une coalition qui regroupe
des organisations des droits humains recueillant des données en Ukraine
depuis les premiers bombardements par la Russie (finaliste du prix
Václav Havel 2022), l’Assemblée demande instamment aux États membres:
9.1 de veiller à la mise en place,
en temps de paix, de procédures solides et sûres de signalement des
violences sexuelles, conformément aux dispositions de la Convention
d’Istanbul, afin que ces procédures soient opérationnelles lorsqu’elles
sont appliquées aux violences sexuelles commises en situation de
conflit;
9.2 de faire en sorte que les survivant·e·s de violences sexuelles
se voient offrir des espaces sûrs pour partager les expériences
vécues, que les témoins bénéficient d’une protection adéquate, que
les différents services contribuant au recueil des éléments de preuve
emploient des moyens technologiques recevables devant les juridictions
pour enregistrer ces preuves et qu’ils travaillent en coordination
afin d’éviter la répétition des témoignages, et d’éviter ainsi de
raviver les traumatismes;
9.3 de soutenir, y compris financièrement, le développement
d’outils électroniques permettant aux survivant·e·s d’enregistrer
elles-mêmes et eux-mêmes les preuves quant aux violences subies
fondées sur le genre, en particulier pendant les conflits, par exemple
l’application «Back Up» mise au point et à l’essai par l’ONG We
are NOT Weapons of War;
9.4 de veiller à ce que la police soit formée et habilitée
à recueillir des éléments de preuve au niveau local, sans nécessiter
l’intervention de services de police et de juridiction de rangs
plus élevés aux premiers stades des procédures judiciaires.
10. La prise en charge des survivant·e·s doit être immédiate,
globale et axée sur les besoins des personnes concernées. À cet
égard, l’Assemblée exhorte les autorités nationales et les organisations
internationales à œuvrer de concert aux fins:
10.1 de soutenir le Fonds au profit des victimes de la Cour
pénale internationale en lui versant des contributions financières;
10.2 de transférer au Fonds au profit des victimes, sur demande,
les biens gelés des criminels condamnés par la Cour pénale internationale
afin de financer des réparations et des programmes en faveur des
survivant·e·s;
10.3 d’adopter, en s’appuyant sur les principes de la justice
transitionnelle, des pratiques tenant compte du genre et axées sur
les survivant·e·s, et de veiller à ce que les réparations soient
adaptées à l’âge et à la situation des victimes;
10.4 de mettre en œuvre, à l’égard de toutes les victimes,
qu’elles se trouvent sur le territoire national ou qu’elles aient
fui la guerre dans leur pays, les lignes directrices de l’Organisation
mondiale de la santé contenues dans le document «Prise en charge
clinique des survivantes de viol et de violence exercée par un partenaire
intime – Élaboration de protocoles à adopter dans les situations
de crise humanitaire », afin de veiller à ce que les prestataires
médicaux appliquent des approches centrées sur les survivant·e·s
et suivent les protocoles sanitaires nécessaires pour protéger les
femmes contre les grossesses non désirées et les maladies sexuellement
transmissibles.
11. Les mesures centrées sur les survivant·e·s doivent être adaptées
aux besoins individuels des victimes de violences sexuelles liées
aux conflits où qu’elles se trouvent et permettre d’assurer notamment
un accès sans entraves à l’information et à l’avortement. Les États
doivent garantir l’accès des femmes aux droits et à la santé sexuels
et reproductifs, et à cette fin:
11.1 prioriser
les services en matière de santé sexuelle et reproductive à travers
l’ensemble de la réponse humanitaire et d’aide aux réfugiés;
11.2 agir de manière efficace pour réduire et éliminer les
restrictions et les barrières à l’accès à des soins de santé sexuelle
et reproductive complets, y compris les soins essentiels ou exigeant
une prise en charge rapide;
11.3 renforcer la capacité et l’état de préparation du système
de santé, notamment des personnels de santé, afin de dispenser des
services de santé sexuelle et reproductive complets axés sur les
droits humains, ainsi que des services de prévention et de gestion
de la violence sexuelle, et celle fondée sur le genre;
11.4 veiller à ce que les experts et les organisations de la
société civile locaux participent à la conception des mesures pour
répondre aux questions de droits et de santé sexuels et reproductifs;
11.5 garantir aux systèmes de santé nationaux un financement
durable et à long terme, et un soutien adaptable en ce qui concerne
la programmation, la prestation de service et le plaidoyer en matière
de droits et de santé sexuels et reproductifs, afin d’éliminer les
obstacles systémiques et structurels.
12. Les organisations internationales, les organisations non gouvernementales
et leurs membres qui participent aux opérations de maintien de la
paix ne sont pas exempts d’abus lorsqu’ils usent de leur position d’autorité
sur des personnes vulnérables, en particulier les personnes exilées
ou déplacées pour commettre des crimes atroces de violence sexuelle,
notamment de traite des êtres humains et d’esclavage sexuel. L’Assemblée
appelle les Nations Unies à poursuivre leurs efforts pour mettre
en œuvre une politique de tolérance zéro visant à éliminer les abus
et l’exploitation sexuels commis dans le cadre de leurs opérations,
y compris par le personnel recruté localement, et pour veiller à
ce que les ONG œuvrant pour des programmes soient couvertes par
ces politiques.
13. Les organisations non gouvernementales et les acteurs de la
société civile jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement
des survivant·e·s de violences sexuelles liées aux conflits et servent
d’agents d’alerte précoce sur le terrain lorsque des tensions naissent
et que des situations se détériorent. Par conséquent, l’Assemblée
invite les parlements nationaux à veiller à ce que la société civile
et en particulier les femmes qui défendent la paix, les ONG œuvrant
pour les droits des femmes, les organisations dirigées par des femmes ainsi
que celles consacrées aux violences fondées sur le genre et aux
droits et à la santé sexuels et reproductifs soient soutenues dans
leur travail et bénéficient d’un soutien financier institutionnel
continu, adaptable et durable, et des infrastructures nécessaires
pour leur permettre de fonctionner efficacement.
14. Reconnaissant la contribution importante et le potentiel considérable
des Nations Unies dans la prévention des violences sexuelles liées
aux conflits, l’Assemblée salue les initiatives visant à garantir
une prise de décision impartiale et objective sur les questions
ayant trait aux violences sexuelles liées aux conflits et aux autres
crimes internationaux, notamment la Déclaration politique sur la
suspension du droit de veto en cas d’atrocités de masse, présentée
par la France et le Mexique, et signée par 104 États membres des
Nations Unies, les autres initiatives limitant le recours au veto,
ainsi que les appels à des engagements contraignants au contenu
similaire.
15. Enfin, l’Assemblée appelle les États membres à introduire
des lois garantissant aux survivant·e·s de violences sexuelles liées
aux conflits un accès individuel et collectif à des mesures d’inclusion,
de réparation et de réhabilitation tout au long de la vie, sans
obstacle bureaucratique ou psychologique injustifié, et à allouer les
ressources financières et humaines nécessaires à ces programmes,
compte tenu du fait que la réparation pécuniaire des conséquences
des dommages infligés est quasi impossible.