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Les applications de traçage des contacts: défis éthiques, culturels et éducatifs

Résolution 2478 (2023)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 janvier 2023 (5e séance) (voir Doc. 15648, rapport de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, rapporteur: M. Duncan Baker; et Doc. 15660, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Vladimir Vardanyan). Texte adopté par l’Assemblée le 25 janvier 2023 (5e séance).
1. L’Assemblée parlementaire note qu’au cours des deux dernières années des gouvernements et des entreprises privées ont favorisé le recours dans le monde entier aux technologies numériques de santé publique, telles que des applications de traçage des contacts, pour collecter et traiter des données afin d’atténuer la pandémie de covid-19, de recenser les personnes risquant d’être contaminées ou de garantir le respect des règles de confinement.
2. En mai 2020, l’Organisation mondiale de la santé a publié des orientations concernant l’utilisation de ces technologies et les considérations éthiques s’y rapportant. Le comité consultatif mis en place par la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108, «Convention 108»), le Commissaire à la protection des données et le Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe ont aussi publié plusieurs déclarations à cet égard, en faisant part de leurs préoccupations et en donnant des orientations utiles. Le rapport de 2020 du Conseil de l’Europe sur la protection des données, intitulé «Solutions numériques pour lutter contre la covid-19», a montré qu’en adoptant des systèmes très divergents les pays ont limité l’efficacité des mesures prises et l’influence qu’ils auraient pu exercer sur les acteurs du marché numérique.
3. Les applications de traçage des contacts sont disponibles dans les «boutiques» d’applications; leur cadre éthique et juridique reste flou, ce qui suscite des risques liés notamment à l’atteinte illégale au droit au respect de la vie privée, protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5, «la Convention») ainsi que spécifiquement par les garanties énoncées dans la Convention 108 et son protocole d’amendement (STCE no 223, «la Convention 108+»). Le respect de la confidentialité des données de santé est un principe essentiel des ordres juridiques de tous les États parties à la Convention européenne des droits de l'homme. Plus précisément, afin de respecter le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention, le droit interne doit offrir des garanties adéquates pour empêcher la communication ou la divulgation inappropriées de données de santé à caractère personnel.
4. Dans sa Résolution 2338 (2020) «Les conséquences de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit», l’Assemblée a noté qu’«un manque de confiance de la population dans ces applications, en raison des considérations de vie privée, qui se traduirait par un faible niveau d'installation ou d'utilisation, compromettrait sérieusement leur efficacité». Par conséquent, ces applications doivent être soigneusement évaluées, et les autorités publiques doivent surveiller leur mise en œuvre pour garantir la conformité au droit au respect de la vie privée et aux normes relatives à la protection des données consacrés dans la Convention 108 et dans sa version révisée, la Convention 108+.
5. L’Assemblée souligne que la collecte et le traitement de données à caractère personnel et de données relatives à la santé doivent être justifiés par des objectifs légitimes de santé publique, et être adaptés et proportionnés au but recherché. Les données recueillies par l’intermédiaire de ces applications ne devraient pas être accessibles à des tiers qui ne participent pas à la gestion de la santé publique. La collecte et le traitement des données doivent être transparents et concis, et des informations facilement accessibles sur l’objectif de la collecte, du stockage et du partage de données doivent être mises à la disposition du public. Les données ne devraient être conservées que dans la mesure et pour la durée nécessaires. Le choix de télécharger et d’utiliser des applications doit rester libre et respecter l’autonomie de la personne. Il convient de veiller tout particulièrement, lors de la conception et de l'utilisation de ces applications, à la protection adéquate des enfants, et notamment au droit des enfants au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel. Toute discrimination liée à la fracture numérique devrait être évitée. En outre, les autorités chargées de la protection des données doivent être associées à l’élaboration, à la supervision et à l’audit des systèmes numériques d’identification des contacts.
6. L’efficacité de ces technologies numériques dépend dans une large mesure des conceptions techniques, des méthodes de mise en œuvre et du degré de confiance que le grand public accorde à ces outils. Dès lors, l’Assemblée considère que le fait que les citoyens ne soient pas suffisamment associés au débat pourrait expliquer le faible taux d’adoption des applications disponibles dans de nombreux États membres du Conseil de l’Europe. À cet égard, la Résolution 2333 (2020) et la Recommandation 2176 (2020) «L'éthique dans la science et la technologie: une nouvelle culture du dialogue public» ont souligné qu’il était essentiel d’associer les citoyens aux décisions qui ont une incidence fondamentale sur leur propre vie, en particulier en temps de crise.
7. La surveillance numérique des épidémies vise – et devrait uniquement viser – à empêcher la propagation des virus et à briser les chaînes de contamination. Cependant, les preuves scientifiques concrètes de l’impact et de l’efficacité des applications de traçage des contacts restent relativement limitées à ce jour.
8. Les applications de traçage des contacts mises au point dans la plupart des pays européens ne collectent pas de données de santé permettant d’identifier les personnes concernées, du moins pas sans le consentement explicite de ces dernières; en outre, les données de santé sensibles, y compris celles qui sont collectées par une recherche manuelle des contacts (dans les centres de dépistage, par exemple), ne peuvent être communiquées à des tiers, y compris à la communauté scientifique, sans consentement. Comme pour d'autres formes, en particulier numériques, de traitement des données, il importe que le consentement soit donné librement et qu’il soit spécifique, éclairé et univoque.
9. Si cette approche permet de protéger la vie privée, le fait que les ensembles de données de traçage et de dépistage ne puissent être traités et rapprochés sans le consentement des citoyens peut empêcher les gouvernements d’analyser des données agrégées, notamment les caractéristiques démographiques des utilisateurs ou les tendances spatio-temporelles et d’impact sur la santé publique, relatives à l’utilisation des applications de traçage des contacts et aux notifications d’exposition.
10. L’Assemblée souligne qu’une évaluation fiable et effectuée en temps opportun de l’impact des applications de traçage des contacts sur la santé publique est une condition préalable essentielle à une politique de santé publique efficace. Il est essentiel d’améliorer en permanence la qualité des processus et des interventions dans le domaine de la santé publique. En particulier, la surveillance numérique des épidémies doit permettre de répondre à l’évolution des situations, en tenant compte des propriétés changeantes des virus en matière de transmission et d’échappement immunitaire.
11. Les normes de protection des données doivent être considérées comme un atout dans les périodes marquées par l’incertitude, telles que les pandémies. Cependant, ces normes doivent être appliquées de sorte à permettre une collecte et une utilisation de données suffisamment détaillées lorsque cela est nécessaire pour les objectifs de santé publique, et sous réserve de l’existence des garanties appropriées. Ainsi, il importe de trouver le juste équilibre entre les normes de protection des données et les objectifs de santé publique, non seulement dans le cadre de la lutte contre la pandémie actuelle, mais aussi dans la conception de futures technologies qui aideront à surmonter les crises sanitaires à venir.
12. L’Assemblée estime que la technologie ne peut contribuer de manière significative à l’intérêt général que si l’on veille à maintenir un équilibre minutieux entre tous les intérêts en jeu et à réaliser une analyse approfondie des risques qu’elle comporte pour les droits humains et les libertés fondamentales dans une société démocratique.
13. À cette fin, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe:
13.1 à s’assurer que le recours aux technologies numériques de santé publique s’inscrit dans une stratégie épidémiologique nationale globale, déployée au moyen de différents outils, qui veille à l’équilibre de tous les intérêts en présence et qui repose sur une évaluation appropriée de son efficacité et son impact réels;
13.2 à surveiller la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, ainsi que leur conformité aux normes de protection des données, et à garantir que la collecte et le traitement des données à caractère personnel et de santé sont justifiés par des objectifs légitimes de santé publique, et qu’ils sont adaptés et proportionnés au but recherché; cela implique également que ces données ne soient conservées que dans la mesure où elles sont indispensables à la réalisation de ces objectifs et pour la durée nécessaire à cette fin;
13.3 à envisager la possibilité de permettre la divulgation volontaire de données dans les applications de traçage des contacts ou d’autres futures technologies, en prévoyant une option de souscription pour les utilisateurs qui souhaiteraient consentir à l’anonymisation et au traitement de leurs données à caractère personnel dans le cadre de la collecte d’éléments aux fins de la recherche scientifique et de l’évaluation de l’impact, avec des garanties appropriées pour préserver la vie privée et veiller à ce que le consentement soit donné librement et qu’il soit spécifique, éclairé et univoque;
13.4 à veiller à ce que le public soit bien informé des interventions de santé publique, en particulier en ce qui concerne l’impact et l’efficacité des nouvelles technologies numériques, notamment au moyen d’auditions parlementaires et de campagnes publiques d’information, afin de sensibiliser les citoyens, de renforcer leur confiance et d’améliorer l’efficacité des nouvelles technologies;
13.5 à combattre les attitudes négatives ou le manque d’intérêt de la population, au moyen de campagnes d’information systématiques et ciblées, menées à la fois dans les médias et par le biais d’initiatives citoyennes dans les écoles, qui soient adaptées au contexte et scientifiquement fondées, et qui répondent aux doutes et aux préoccupations exprimés, déconstruisent les fausses informations et insistent sur la responsabilité individuelle et collective en ce qui concerne sa propre santé et celle des autres;
13.6 à favoriser l’accès volontaire aux applications de traçage des contacts dans les contextes où les ressources sont limitées, par exemple par la réduction du coût des données mobiles, une disponibilité et une compatibilité accrues d’appareils bon marché et la mise en place de conditions qui facilitent l’utilisation de ces applications, telles qu’une fonction d’assistance, des tutoriels ou des témoignages d’autres utilisateurs;
13.7 à lancer, s’ils ne l’ont pas déjà fait, et à promouvoir mondialement le processus de signature et de ratification de la Convention 108 et de la Convention 108+, qui favorise assurément la convergence vers un ensemble de normes élevées en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel.
14. L’Assemblée décide de renforcer la coopération avec le comité consultatif mis en place par la Convention 108 afin de partager les bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des principes et des règles relatifs à la protection de la vie privée et des données dans les domaines d’intérêt public, et d’identifier les domaines dans lesquels des actions conjointes sont possibles pour sensibiliser aux normes internationales dans ce domaine et en renforcer le respect.
15. L’Assemblée encourage également l’Union européenne à continuer à concevoir des solutions coordonnées aux niveaux européen et international, y compris au-delà de l’Union européenne, pour favoriser des déplacements internationaux sûrs ainsi que le contrôle de la pandémie de covid-19 à l’échelle mondiale, et pour prévenir les menaces à venir pour la santé publique.