Les applications de traçage des contacts: défis éthiques, culturels et éducatifs
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- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 25 janvier 2023 (5e séance)
(voir Doc. 15648, rapport de la commission de la culture, de la science,
de l'éducation et des médias, rapporteur: M. Duncan Baker; et Doc. 15660, avis de la commission des questions juridiques et des
droits de l'homme, rapporteur: M. Vladimir Vardanyan). Texte adopté par l’Assemblée le 25 janvier
2023 (5e séance).
1. L’Assemblée parlementaire note
qu’au cours des deux dernières années des gouvernements et des entreprises
privées ont favorisé le recours dans le monde entier aux technologies
numériques de santé publique, telles que des applications de traçage
des contacts, pour collecter et traiter des données afin d’atténuer
la pandémie de covid-19, de recenser les personnes risquant d’être
contaminées ou de garantir le respect des règles de confinement.
2. En mai 2020, l’Organisation mondiale de la santé a publié
des orientations concernant l’utilisation de ces technologies et
les considérations éthiques s’y rapportant. Le comité consultatif
mis en place par la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel (STE no 108, «Convention 108»),
le Commissaire à la protection des données et le Comité de bioéthique
du Conseil de l’Europe ont aussi publié plusieurs déclarations à
cet égard, en faisant part de leurs préoccupations et en donnant
des orientations utiles. Le rapport de 2020 du Conseil de l’Europe
sur la protection des données, intitulé «Solutions numériques pour
lutter contre la covid-19», a montré qu’en adoptant des systèmes
très divergents les pays ont limité l’efficacité des mesures prises
et l’influence qu’ils auraient pu exercer sur les acteurs du marché
numérique.
3. Les applications de traçage des contacts sont disponibles
dans les «boutiques» d’applications; leur cadre éthique et juridique
reste flou, ce qui suscite des risques liés notamment à l’atteinte
illégale au droit au respect de la vie privée, protégée par l'article
8 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5, «la
Convention») ainsi que spécifiquement par les garanties énoncées
dans la Convention 108 et son protocole d’amendement (STCE no 223,
«la Convention 108+»). Le respect de la confidentialité des données de
santé est un principe essentiel des ordres juridiques de tous les
États parties à la Convention européenne des droits de l'homme.
Plus précisément, afin de respecter le droit au respect de la vie
privée consacré par l'article 8 de la Convention, le droit interne
doit offrir des garanties adéquates pour empêcher la communication ou
la divulgation inappropriées de données de santé à caractère personnel.
4. Dans sa
Résolution 2338
(2020) «Les conséquences de la pandémie de covid-19 sur
les droits de l’homme et l’État de droit», l’Assemblée a noté qu’«un
manque de confiance de la population dans ces applications, en raison
des considérations de vie privée, qui se traduirait par un faible
niveau d'installation ou d'utilisation, compromettrait sérieusement
leur efficacité». Par conséquent, ces applications doivent être soigneusement
évaluées, et les autorités publiques doivent surveiller leur mise
en œuvre pour garantir la conformité au droit au respect de la vie
privée et aux normes relatives à la protection des données consacrés dans
la Convention 108 et dans sa version révisée, la Convention 108+.
5. L’Assemblée souligne que la collecte et le traitement de données
à caractère personnel et de données relatives à la santé doivent
être justifiés par des objectifs légitimes de santé publique, et
être adaptés et proportionnés au but recherché. Les données recueillies
par l’intermédiaire de ces applications ne devraient pas être accessibles
à des tiers qui ne participent pas à la gestion de la santé publique.
La collecte et le traitement des données doivent être transparents
et concis, et des informations facilement accessibles sur l’objectif
de la collecte, du stockage et du partage de données doivent être
mises à la disposition du public. Les données ne devraient être
conservées que dans la mesure et pour la durée nécessaires. Le choix
de télécharger et d’utiliser des applications doit rester libre
et respecter l’autonomie de la personne. Il convient de veiller
tout particulièrement, lors de la conception et de l'utilisation
de ces applications, à la protection adéquate des enfants, et notamment
au droit des enfants au respect de leur vie privée et à la protection
de leurs données à caractère personnel. Toute discrimination liée
à la fracture numérique devrait être évitée. En outre, les autorités
chargées de la protection des données doivent être associées à l’élaboration,
à la supervision et à l’audit des systèmes numériques d’identification
des contacts.
6. L’efficacité de ces technologies numériques dépend dans une
large mesure des conceptions techniques, des méthodes de mise en
œuvre et du degré de confiance que le grand public accorde à ces
outils. Dès lors, l’Assemblée considère que le fait que les citoyens
ne soient pas suffisamment associés au débat pourrait expliquer
le faible taux d’adoption des applications disponibles dans de nombreux
États membres du Conseil de l’Europe. À cet égard, la
Résolution 2333 (2020) et
la
Recommandation 2176
(2020) «L'éthique dans la science et la technologie:
une nouvelle culture du dialogue public» ont souligné qu’il était
essentiel d’associer les citoyens aux décisions qui ont une incidence
fondamentale sur leur propre vie, en particulier en temps de crise.
7. La surveillance numérique des épidémies vise – et devrait
uniquement viser – à empêcher la propagation des virus et à briser
les chaînes de contamination. Cependant, les preuves scientifiques
concrètes de l’impact et de l’efficacité des applications de traçage
des contacts restent relativement limitées à ce jour.
8. Les applications de traçage des contacts mises au point dans
la plupart des pays européens ne collectent pas de données de santé
permettant d’identifier les personnes concernées, du moins pas sans
le consentement explicite de ces dernières; en outre, les données
de santé sensibles, y compris celles qui sont collectées par une
recherche manuelle des contacts (dans les centres de dépistage,
par exemple), ne peuvent être communiquées à des tiers, y compris
à la communauté scientifique, sans consentement. Comme pour d'autres
formes, en particulier numériques, de traitement des données, il
importe que le consentement soit donné librement et qu’il soit spécifique,
éclairé et univoque.
9. Si cette approche permet de protéger la vie privée, le fait
que les ensembles de données de traçage et de dépistage ne puissent
être traités et rapprochés sans le consentement des citoyens peut
empêcher les gouvernements d’analyser des données agrégées, notamment
les caractéristiques démographiques des utilisateurs ou les tendances
spatio-temporelles et d’impact sur la santé publique, relatives
à l’utilisation des applications de traçage des contacts et aux
notifications d’exposition.
10. L’Assemblée souligne qu’une évaluation fiable et effectuée
en temps opportun de l’impact des applications de traçage des contacts
sur la santé publique est une condition préalable essentielle à
une politique de santé publique efficace. Il est essentiel d’améliorer
en permanence la qualité des processus et des interventions dans
le domaine de la santé publique. En particulier, la surveillance
numérique des épidémies doit permettre de répondre à l’évolution
des situations, en tenant compte des propriétés changeantes des
virus en matière de transmission et d’échappement immunitaire.
11. Les normes de protection des données doivent être considérées
comme un atout dans les périodes marquées par l’incertitude, telles
que les pandémies. Cependant, ces normes doivent être appliquées
de sorte à permettre une collecte et une utilisation de données
suffisamment détaillées lorsque cela est nécessaire pour les objectifs
de santé publique, et sous réserve de l’existence des garanties
appropriées. Ainsi, il importe de trouver le juste équilibre entre
les normes de protection des données et les objectifs de santé publique,
non seulement dans le cadre de la lutte contre la pandémie actuelle,
mais aussi dans la conception de futures technologies qui aideront
à surmonter les crises sanitaires à venir.
12. L’Assemblée estime que la technologie ne peut contribuer de
manière significative à l’intérêt général que si l’on veille à maintenir
un équilibre minutieux entre tous les intérêts en jeu et à réaliser
une analyse approfondie des risques qu’elle comporte pour les droits
humains et les libertés fondamentales dans une société démocratique.
13. À cette fin, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil
de l’Europe:
13.1 à s’assurer que
le recours aux technologies numériques de santé publique s’inscrit
dans une stratégie épidémiologique nationale globale, déployée au
moyen de différents outils, qui veille à l’équilibre de tous les
intérêts en présence et qui repose sur une évaluation appropriée
de son efficacité et son impact réels;
13.2 à surveiller la mise en œuvre de ces nouvelles technologies,
ainsi que leur conformité aux normes de protection des données,
et à garantir que la collecte et le traitement des données à caractère personnel
et de santé sont justifiés par des objectifs légitimes de santé
publique, et qu’ils sont adaptés et proportionnés au but recherché;
cela implique également que ces données ne soient conservées que dans
la mesure où elles sont indispensables à la réalisation de ces objectifs
et pour la durée nécessaire à cette fin;
13.3 à envisager la possibilité de permettre la divulgation
volontaire de données dans les applications de traçage des contacts
ou d’autres futures technologies, en prévoyant une option de souscription
pour les utilisateurs qui souhaiteraient consentir à l’anonymisation
et au traitement de leurs données à caractère personnel dans le
cadre de la collecte d’éléments aux fins de la recherche scientifique
et de l’évaluation de l’impact, avec des garanties appropriées pour
préserver la vie privée et veiller à ce que le consentement soit
donné librement et qu’il soit spécifique, éclairé et univoque;
13.4 à veiller à ce que le public soit bien informé des interventions
de santé publique, en particulier en ce qui concerne l’impact et
l’efficacité des nouvelles technologies numériques, notamment au
moyen d’auditions parlementaires et de campagnes publiques d’information,
afin de sensibiliser les citoyens, de renforcer leur confiance et
d’améliorer l’efficacité des nouvelles technologies;
13.5 à combattre les attitudes négatives ou le manque d’intérêt
de la population, au moyen de campagnes d’information systématiques
et ciblées, menées à la fois dans les médias et par le biais d’initiatives
citoyennes dans les écoles, qui soient adaptées au contexte et scientifiquement
fondées, et qui répondent aux doutes et aux préoccupations exprimés,
déconstruisent les fausses informations et insistent sur la responsabilité
individuelle et collective en ce qui concerne sa propre santé et
celle des autres;
13.6 à favoriser l’accès volontaire aux applications de traçage
des contacts dans les contextes où les ressources sont limitées,
par exemple par la réduction du coût des données mobiles, une disponibilité et
une compatibilité accrues d’appareils bon marché et la mise en place
de conditions qui facilitent l’utilisation de ces applications,
telles qu’une fonction d’assistance, des tutoriels ou des témoignages d’autres
utilisateurs;
13.7 à lancer, s’ils ne l’ont pas déjà fait, et à promouvoir
mondialement le processus de signature et de ratification de la
Convention 108 et de la Convention 108+, qui favorise assurément
la convergence vers un ensemble de normes élevées en matière de
protection de la vie privée et des données à caractère personnel.
14. L’Assemblée décide de renforcer la coopération avec le comité
consultatif mis en place par la Convention 108 afin de partager
les bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des principes et
des règles relatifs à la protection de la vie privée et des données
dans les domaines d’intérêt public, et d’identifier les domaines
dans lesquels des actions conjointes sont possibles pour sensibiliser
aux normes internationales dans ce domaine et en renforcer le respect.
15. L’Assemblée encourage également l’Union européenne à continuer
à concevoir des solutions coordonnées aux niveaux européen et international,
y compris au-delà de l’Union européenne, pour favoriser des déplacements
internationaux sûrs ainsi que le contrôle de la pandémie de covid-19
à l’échelle mondiale, et pour prévenir les menaces à venir pour
la santé publique.