La participation des membres de l’Assemblée parlementaire aux travaux de cette dernière est à la fois un droit et une responsabilité. Il incombe également aux parlements nationaux de faciliter la participation des membres de l'Assemblée à ses activités.
En vertu des dispositions de l'article 13 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (STE n° 2), «Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée Consultative et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l'Assemblée ou en revenant». L’article 3 de son protocole additionnel (STE n° 10) stipule que «les dispositions de l'article 15 de l'Accord s'appliquent également – que l'Assemblée Consultative soit en session ou non – aux représentants à l'Assemblée ainsi qu'à leurs suppléants, dès lors qu'ils participent à une réunion d'une commission ou d'une sous-commission de l'Assemblée, se rendent au lieu de la réunion ou en reviennent.»
La Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a été informée de diverses situations dans lesquelles des restrictions ou des interdictions, d’ordre administratif ou non, sont imposées à la liberté de circulation de représentant∙e∙s à l'Assemblée, ou de leurs suppléant∙e∙s, vers le lieu de réunion et en provenance de celui-ci. La commission entend donc examiner plus avant ces cas de figure en vue de s’assurer que les membres de l’Assemblée sont en mesure d’exercer leur droit, mais aussi d’assumer leur responsabilité, en participant aux travaux de l’Assemblée.