La situation des enfants d’Ukraine
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- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 25 janvier 2024 (5e séance)
(voir Doc. 15901, rapport de la Commission des questions sociales, de
la santé et du développement durable, rapporteure: Mme Olena Khomenko);
et Doc. 15902, avis de la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées, rapporteure: Mme Sandra Zampa). Texte adopté par l’Assemblée le
25 janvier 2024 (5e séance).Voir
également la Recommandation
2265 (2024).
1. Rappelant
sa
Résolution 2495 (2023) «Déportations et transferts forcés d’enfants et d’autres
civils ukrainiens vers la Fédération de Russie ou les territoires
ukrainiens temporairement occupés: créer les conditions de leur
retour en toute sécurité, mettre fin à ces crimes et sanctionner
leurs auteurs», l’Assemblée parlementaire réitère fermement sa condamnation
de la guerre d’agression totale menée par la Fédération de Russie
contre l’Ukraine et des violations massives des droits des enfants
d’Ukraine, victimes particulièrement vulnérables de cette guerre.
Les enfants ne sauraient en aucune circonstance être utilisés comme
des moyens de pression ou des trophées de guerre.
2. Aucun enfant en Ukraine n’a été épargné par la guerre, et
l’Assemblée rappelle que tous les enfants ukrainiens ont le droit
de jouir des droits et libertés consacrés par les instruments internationaux
des droits humains pertinents, et que les droits et l’intérêt supérieur
de l’enfant doivent prévaloir dans toute prise de décision les concernant.
3. L’Assemblée exprime sa gratitude aux États membres du Conseil
de l’Europe qui ont mis en place de bonnes conditions d’accueil
pour les enfants ukrainiens, certains bénéficiant du système de
protection temporaire accordée par les États membres de l’Union
européenne.
4. L’Assemblée souligne qu’il est essentiel que ces enfants bénéficient
d’une éducation et de soins de santé, y compris un soutien en matière
de santé mentale, adaptés à leur situation particulière, et qu’ils maintiennent
les liens avec leur langue et leur culture, ce qui facilitera leur
retour futur en Ukraine, en tenant compte de l’intérêt supérieur
de l’enfant.
5. À cet égard, l’Assemblée soutient le Groupe consultatif du
Conseil de l’Europe sur les enfants d’Ukraine et se tient prête
à coopérer pleinement dans le cadre des activités de ce groupe.
6. L'Assemblée renvoie à sa
Résolution 2448 (2022) «Conséquences humanitaires et déplacements internes et
externes en lien avec l’agression de la Fédération de Russie contre
l’Ukraine». Elle déplore les difficultés rencontrées par les enfants
déplacés à l'intérieur de l'Ukraine et demande que des mesures spécifiques
soient mises en place pour leur protection.
7. L'Assemblée appelle les parlements des États membres à renforcer
leur soutien politique afin de réaliser les objectifs du plan de
réponse humanitaire pour l'Ukraine, en mettant particulièrement
l'accent sur les besoins des enfants déplacés à l'intérieur du pays
et de leur famille. Les estimations indiquent qu’un montant total
de 4 à 5 milliards $US est nécessaire pour soutenir les communautés
touchées par la guerre en Ukraine ainsi que les réfugiés ukrainiens
et leurs communautés d'accueil dans la région au cours de l'année
2024.
8. L'Assemblée appelle les États membres à renforcer leur soutien
aux bénévoles et aux organisations humanitaires, y compris les organisations
de la société civile et les autres groupes locaux qui travaillent
en Ukraine pour protéger les enfants déplacés à l'intérieur du pays,
en reconnaissant leurs considérables efforts et contribution.
9. L'Assemblée restera saisie de cette question en vue d'un futur
débat qui devrait permettre de former de nouvelles alliances pour
répondre aux besoins des enfants déplacés à l'intérieur de leur
pays et de leur famille.
10. L'Assemblée renforcera la coopération parlementaire en créant
une commission ad hoc pour permettre à des parlementaires venus
d'horizons politiques différents et ayant des compétences professionnelles diverses
de contribuer à l'amélioration de la situation des enfants d'Ukraine,
où qu'ils soient: qu’il s’agisse d’enfants qui se trouvent en Ukraine,
d’enfants qui sont déplacés à l'intérieur du pays, d’enfants qui
bénéficient d’une protection temporaire en Europe, ainsi que d’enfants
qui sont actuellement portés disparus ou qui ont été déportés ou
déplacés de force vers la Fédération de Russie et le Bélarus.
11. L’Assemblée salue les efforts de l’Ukraine en vue de rapatrier
les enfants déportés ou transférés de force, y compris la mise en
œuvre du plan d’action “Bring Kids Back UA” et la formation de la
Coalition internationale de pays pour le retour des enfants ukrainiens
dans le cadre de la formule de paix du Président Zelensky.
12. L’Assemblée reconnaît l’engagement de l’Ukraine à protéger
les enfants vulnérables, y compris en établissant le Centre de protection
des droits de l’enfant, qui agit sous le contrôle du Commissaire
aux droits humains du Parlement ukrainien et aborde les questions
relatives au recueil d’éléments attestant des crimes contre les
enfants soumis à un transfert forcé et à la déportation, évalue
les besoins des enfants, les place en foyer familial, si nécessaire,
et entreprend d’autres actions en vue de leur réintégration.
13. L'Assemblée souligne que les enfants ukrainiens quittent l'Ukraine
en raison de l'agression armée commise par la Fédération de Russie.
L'Ukraine n’a pas créé de conditions de vie dangereuses pour ses enfants.
Ces derniers doivent simplement faire l'objet d'une protection temporaire
sur les territoires d'États étrangers. Les dispositions de l'article
6 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence,
la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération
en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection
des enfants ne sont donc pas applicables aux enfants ukrainiens.
En revanche, l'application de l'article 5 de cette convention est
pertinente. Guidés par l'article 5 de la convention, les organes
judiciaires ou administratifs de l'Ukraine sont compétents pour
prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des
biens de l'enfant.
14. L’Assemblée est particulièrement préoccupée par le sort des
enfants transférés de force et déportés vers les territoires ukrainiens
temporairement occupés, la Fédération de Russie et le Bélarus. Ces
pratiques constituent des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité,
voire, comme l’a noté l’Assemblée dans sa
Résolution 2482 (2023) «Questions juridiques et violations des droits de l'homme
liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine»,
un génocide éventuel dans la mesure où des actes tels que «notamment
les meurtres et le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre
groupe à des fins de russification, au moyen de l’adoption par des
familles russes et/ou du transfert vers des orphelinats sous gestion
russe ou des structures d’accueil comme des camps d’été» pourraient
relever de l'article II de la Convention de 1948 pour la prévention
et la répression du crime de génocide.
15. L’Assemblée déplore et condamne les déportations et transferts
forcés d’enfants ukrainiens, pratiques fondamentalement contraires
au droit international, notamment la Convention de Genève (IV) relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre et le Protocole
additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux, dont sont signataires la Fédération de Russie et
l’Ukraine.
16. L'Assemblée souligne l'importance de la décision prise par
la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer des mandats d'arrêt
à l'encontre du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine,
et de la Commissaire aux droits de l'enfant auprès du Président
de la Fédération de Russie, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, en lien
avec les allégations de crimes de guerre de déportation illégale
et de transfert forcé d'enfants depuis les zones temporairement
contrôlées ou occupées de l'Ukraine vers la Fédération de Russie,
et appelle les États membres du Conseil de l'Europe à soutenir davantage
les initiatives de la CPI qui visent à garantir le caractère inéluctable
de la responsabilité de la Fédération de Russie pour les crimes
de guerre commis à l'encontre d'enfants ukrainiens.
17. À ce jour, la plateforme «Children of War» gérée par le Gouvernement
ukrainien indique avoir recueilli des informations sur plus de 19 546
enfants qui ont été signalés comme ayant été déportés ou transférés
de divers endroits, et dont 388 seulement sont rentrés chez eux.
18. L’Assemblée note que, plus le temps passe, plus les chances
de retrouver ces enfants s’amenuisent, pouvant même conduire à l’irrémédiabilité
de leur situation. Elle souligne la particulière vulnérabilité des orphelins
qui n’ont pas d’aide ou de représentation juridique. Les conséquences
dramatiques sur la santé mentale et physique et le bien-être de
ces enfants se cristallisent. La citoyenneté et le nom de ces enfants
ont parfois été changés par les autorités russes. Certains ont été
adoptés illégalement. Beaucoup ne sont pas localisables et n’ont
aucun moyen de contact avec leur pays ou leur famille. Tous ont
fait l’objet de l’une ou de l’autre forme d’endoctrinement, et une
nouvelle culture et une nouvelle langue leur ont été imposées. Des enfants
ont subi des violences psychologiques et/ou physiques. Ces actes
constituent autant de violations de leur droit de préserver leur
identité – y compris leur nationalité, leur nom et leurs relations
familiales – et de s’exprimer librement, ainsi que de leur droit
à une éducation et à jouir de leur propre culture, tels que garantis par
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
19. L'Assemblée observe que l'absence d'un mécanisme juridique
unique entrave profondément le retour rapide des enfants ukrainiens,
ce qui risque de prolonger ce processus pendant des dizaines d'années.
Elle reconnaît que tout retard dans le processus de rapatriement
non seulement réduit la probabilité du retour ou des retrouvailles
de tous les enfants concernés avec leur famille, mais qu’il affecte
également de manière disproportionnée les orphelins et les enfants
privés de soins parentaux et qui ne bénéficient pas d'une représentation
juridique adéquate.
20. Au vu de ces éléments et de l’urgence de mettre fin à ces
crimes, l’Assemblée réitère son appel à la Fédération de Russie
et au Bélarus à cesser immédiatement ces déportations illégales,
détentions et transferts forcés d’enfants, et à faciliter le retour
des enfants dans les meilleurs délais et les meilleures conditions possibles.
21. L’Assemblée se félicite des discussions et conclusions qui
ont émergé de la réunion que la commission ad hoc de son Bureau
a tenue le 15 décembre 2023 à Paris, qui portait sur le retour des
enfants ukrainiens déplacés et transférés de force vers les territoires
ukrainiens temporairement occupés, la Fédération de Russie et le
Bélarus, ainsi que sur la situation des enfants résidant temporairement
sous la protection des États membres du Conseil de l’Europe et d’autres
pays d’accueil.
22. En conséquence, l’Assemblée demande à nouveau à la Fédération
de Russie et au Bélarus:
22.1 de
cesser immédiatement et inconditionnellement ces pratiques de déportation
et de transfert forcé vers les territoires ukrainiens temporairement
occupés, la Fédération de Russie et le Bélarus; d’arrêter le transfert
d’enfants ukrainiens en vue de leur adoption ou de leur placement
dans des familles d’accueil russes; de ne plus imposer la citoyenneté
russe ni de changer les noms, et de rétablir le contact entre ces
enfants et leurs parents ou tuteurs, ou, en cas de disparition des
parents ou tuteurs, entre ces enfants et les autorités ukrainiennes
compétentes, afin de les rapatrier immédiatement dans leur pays d’origine
ou de leur permettre de rejoindre un pays tiers sûr;
22.2 de fournir aux autorités ukrainiennes ou à une partie
tierce (un État ou une organisation internationale) des informations
complètes et fiables sur le nombre et la localisation des enfants ukrainiens
dans cette situation, leurs noms et prénoms, leur origine et la
destination de la déportation, de façon à garantir leur retour en
Ukraine en toute sécurité;
22.3 d’assurer un accès sans entrave, immédiat et sécurisé
aux enfants par les représentants des organes compétents des Nations
Unies et d’autres organisations et mécanismes internationaux d’intervention
humanitaire et de protection des droits humains, comme le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Haut-Commissariat
aux droits de l’homme et d’autres agences compétentes des Nations
Unies, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
23. L’Assemblée considère qu’assurer le retour des enfants déportés
et transférés de force vers l’Ukraine, en particulier lorsque la
réunification familiale est impossible, est conforme au principe
de l’intérêt supérieur de l’enfant.
24. L’Assemblée appelle les États membres, ainsi que les États
observateurs et les États dont les parlements bénéficient du statut
d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée,
et leurs services diplomatiques, ainsi que l’ensemble de la communauté
internationale de bonne volonté:
24.1 à
adopter, dans leurs parlements nationaux, des déclarations et/ou
résolutions condamnant les crimes de guerre à l’encontre des enfants
et reconnaissant les déportations, les transferts forcés et le retard
injustifié pour le rapatriement des enfants ukrainiens, y compris
des orphelins, des enfants privés de soins parentaux, et d’autres
enfants non accompagnés sous le contrôle de la Fédération de Russie, comme
un crime de génocide, tout en soulignant la nécessité d’un retour
rapide des enfants déportés et transférés de force vers l’Ukraine,
conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant;
24.2 à tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur le sort
des milliers d'enfants disparus, à savoir les identifier, les localiser
et les rapatrier en Ukraine, en tenant compte en particulier des
besoins spécifiques des enfants handicapés, des orphelins, des enfants
privés de soins parentaux et des autres enfants non accompagnés
qui ne bénéficient d'aucun soutien ou d’aucune représentation juridique adéquate;
et à veiller à ce que le rapatriement de ces enfants soit non seulement
réalisable mais aussi mené avec le plus grand soin, car ces derniers
ont besoin d'approches adaptées et de parcours spécifiques;
24.3 à soutenir l’Ukraine dans ses efforts visant à documenter
et à établir la situation de chaque enfant, y compris l’identification
des enfants orphelins ou handicapés, ou privés de soins parentaux, déportés
ou transférés de force; et à établir une liste étayée, complète
et utilisable des enfants disparus;
24.4 à travailler avec les forces de l’ordre d’Ukraine et à
établir des mécanismes pour documenter les cas de déportation et
de transfert d’enfants ukrainiens;
24.5 à avoir recours aux instruments de compétence universelle
pour enregistrer les faits de crimes commis, à assurer la justice
et à créer les conditions pour prévenir la survenance de tels crimes
dans le futur, et à employer différentes formes de coopération juridique
internationale pour échanger les données sur les faits de transferts
forcés et de déportations d’enfants ukrainiens;
24.6 à informer les autorités compétentes d’Ukraine, via une
autorité référente dûment désignée dans chaque pays, des cas de
passages de la frontière par des citoyens de la Fédération de Russie
qui ont illégalement adopté un enfant ukrainien ou qui en ont obtenu
la tutelle, en vue du retour de l’enfant en question sur le territoire
de l’Ukraine;
24.7 à offrir un appui politique, logistique et financier à
l’établissement d’un mécanisme juridique efficace, rapide et sûr
d’identification, de localisation et de rapatriement des enfants,
et à renforcer la coordination avec toutes les institutions nationales
ukrainiennes concernées et le Commissaire aux droits humains du
Parlement ukrainien;
24.8 à apporter un soutien global aux autorités ukrainiennes
compétentes à tous les niveaux et aux organisations non gouvernementales
qui s’occupent de catégories d’enfants déplacés à l’intérieur de leur
propre pays, de ceux ayant besoin de soins en institution, d’orphelins,
d’enfants de soldats tombés au combat et d’anciens combattants,
et de personnes physiquement et psychologiquement touchées par la
guerre, en particulier dans leurs efforts pour assurer un accès
complet à l’éducation et aux soins de santé, y compris la réadaptation
physique et psychologique, et la réinsertion;
24.9 à imposer des sanctions à l’encontre de la Fédération
de Russie et du Bélarus, et à s’y conformer davantage, ainsi qu’à
inclure, dans les listes de sanctions, les personnes impliquées
dans la déportation, le transfert forcé et le retard injustifiable
dans le rapatriement d’enfants ukrainiens;
24.10 à évaluer, par l’intermédiaire de leurs autorités nationales
compétentes, la participation de journalistes ou d’autres représentants
des médias à des campagnes de propagande organisées par la Fédération
de Russie ou le Bélarus concernant des enfants ukrainiens déportés
et transférés de force par la Fédération de Russie, en vue d’appliquer
les mesures appropriées dans de tels cas, par exemple en ce qui
concerne le refus d’accréditation et d’accès à des manifestations
publiques;
24.11 à faciliter le retour dans leur famille des enfants qui
se trouvaient dans des structures d’accueil ukrainiennes et qui
ont été évacués vers les États membres du Conseil de l'Europe, ou
leur placement dans des familles de citoyens ukrainiens, conformément
aux décisions prises par les autorités ukrainiennes compétentes;
et à veiller à la reconnaissance rapide de ces autorités aux fins
de l’exécution du droit de garde concernant les enfants;
24.12 à favoriser un échange complet d’informations concernant
les enfants ukrainiens en institutions et à assurer une coopération
étroite à cet égard entre les autorités compétentes de l’Ukraine
et les États membres;
24.13 à appuyer la mise en œuvre de mesures spécifiques assurant
la protection et le bien-être des enfants d'Ukraine, notamment celles
qui figurent dans le Plan d'action du Conseil de l'Europe pour l'Ukraine
«Résilience, relance et reconstruction» (2023-2026).
25. L’Assemblée souligne la nécessité d’une coopération renforcée
des différents mécanismes existants, y compris de la société civile,
de façon à agréger les efforts en vue du retour des enfants, reposant
notamment sur une tierce intervention qui peut offrir des garanties
d’impartialité et d’efficacité. À cet égard, elle invite les différentes
organisations, dont le mandat fondé sur une position de neutralité
permet d’avoir un accès à la Fédération de Russie, au Bélarus et
aux territoires occupés de l’Ukraine, à contribuer au processus d’identification,
de localisation et de rapatriement des enfants ukrainiens déportés
et transférés de force, et à travailler de manière étroite avec
l’Ukraine et tous les États qui pourraient faciliter le retour de
ces enfants.
26. À cet égard, l’Assemblée s’engage à continuer son rôle de
facilitateur, y compris en réfléchissant à la structure ou au(x)
mécanisme(s) de l’Assemblée qui pourraient être utilisés pour soutenir
les autorités ukrainiennes et les diverses organisations internationales
tels que l’UNICEF, le HCR, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme
et d’autres agences compétentes des Nations Unies, et le CICR, afin
de déterminer les moyens les plus rapides pour identifier et permettre
une recherche efficace des enfants, à l’aide d’éléments les plus
complets possibles quant à leur identité et aux conditions de leur
déportation ou de leur transfert forcé par la Fédération de Russie.