Le droit à la liberté d'information: garantir l'accès aux documents historiques
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 7 mars 2024 (voir Doc. 15929, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteure: Mme Klotilda Bushka). Voir
également la Recommandation
2270 (2024).
1. L'Assemblée parlementaire souligne
l'importance du principe de transparence, notamment l'accès aux informations
historiques détenues par les autorités publiques, pour préserver
le patrimoine historique commun et la mémoire collective du passé,
favoriser les processus de réconciliation et de réhabilitation,
faciliter la recherche et les activités académiques, et renforcer
la confiance des citoyens dans les institutions de l'État, la bonne
gouvernance et la responsabilité.
2. L'Assemblée reconnaît sans équivoque que le droit d'accès
à l'information est un droit humain universel, en particulier lorsqu’il
s’agit d’informations détenues par l'État. En règle générale, toutes
les informations détenues par les autorités publiques devraient
être librement accessibles.
3. Rappelant sa
Résolution
1954 (2013) «La sécurité nationale et l'accès à l'information»,
l'Assemblée considère que seules des restrictions légitimes et clairement
définies au droit d'accès à l'information – telles que de véritables
intérêts en matière de sécurité nationale et une protection adéquate
de la vie privée des personnes – peuvent être considérées comme
des motifs valables pour empêcher l'accès public aux informations
détenues par les autorités publiques. La divulgation complète doit
être la règle et les restrictions pour des motifs légitimes doivent
être l'exception. Les exceptions doivent être interprétées de manière restrictive;
elles doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime
et être nécessaires dans une société démocratique. Les exceptions
fondées sur des motifs de sécurité nationale et de respect de la
vie privée peuvent ne plus être légitimes ni nécessaires après un
certain temps, et elles ne peuvent en aucun cas être appliquées
indéfiniment. Il incombe à l'autorité publique concernée de démontrer
la légitimité de la rétention d'informations.
4. Les informations relatives aux violations graves des droits
humains ou du droit humanitaire, ainsi qu’aux crimes commis par
des agents de l'État, ne devraient en aucun cas être retenues pour
des motifs de sécurité nationale, en particulier lorsque ces violations
ou crimes ont été commis dans le passé sous des régimes autoritaires.
Dans de tels cas, le droit de la société dans son ensemble à la
vérité historique devrait toujours prévaloir.
5. L'Assemblée rappelle que le droit d'accès aux informations
détenues par l'État est en constante évolution au niveau international.
Cela signifie que le non-respect des développements de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme (la Cour), du Comité
des droits de l'homme des Nations Unies et d’autres organismes de
protection des droits humains peut conduire à des constatations
de la violation du droit à la liberté d’information et d'expression.
À cet égard, l'Assemblée note que la Cour a développé sa jurisprudence
pour que le droit d'accès aux informations détenues par l'État soit
davantage reconnu comme faisant partie du droit à la liberté d'expression,
en particulier la liberté de recevoir et de communiquer des informations,
garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits
de l'homme (STE no 5). Cette reconnaissance
est fondée sur les facteurs circonstanciels de chaque cas, notamment
l'objet de la demande, la nature de l'information recherchée, le
rôle de la personne qui demande l'information et l’accès facile
ou non de l'État à l’information demandée. Les organisations non
gouvernementales (ONG), les journalistes, les chercheurs universitaires
et les auteurs bénéficient d'un niveau élevé de protection s'ils
diffusent des informations d'intérêt public.
6. L'Assemblée appelle les États membres à respecter les grands
principes qui régissent l'accès à l'information et à les appliquer
dans le cadre des documents historiques. Ces principes sont les
suivants: la divulgation maximale; la publication proactive d'informations;
des directives strictes sur les exceptions; et un accès à l'information
à un coût raisonnable.
7. Les États membres devraient élaborer activement des politiques
qui favorisent le droit de chacun à la liberté d'information. Le
public, en particulier les personnes et les groupes susceptibles
d'être affectés par ces changements, devrait être dûment informé
de toute modification du cadre juridique relatif à l'accès à l'information
ou au système d'archivage. Toute modification de la loi et de la
politique d'accès à l'information historique ne devrait être approuvée
qu’après consultation approfondie des historiens, des chercheurs,
des ONG et des organisations de la société civile qui dépendent
de l'accès à cette information.
8. Une demande d’explication sur les raisons pour lesquelles
des informations spécifiques sont requises ou un aperçu des sujets
de recherche peuvent être utiles pour identifier les documents pertinents
à fournir. Cependant, l'accès à des informations qui relèvent clairement
de l'intérêt public, tels les documents historiques, ne devrait
pas être soumis à l'obligation de fournir des motifs détaillés.
L'accès aux documents historiques devrait être accordé quels que
soient les motifs pour lesquels ces informations sont recherchées.
9. Spécifier les motifs des demandes d'accès à des documents
historiques classifiés peut aussi aider les autorités compétentes
à appliquer les limitations d'accès de manière restrictive, le cas
échéant. Tout refus d'accès à des documents historiques devrait
être dûment motivé, donner droit à un recours devant une autorité nationale
indépendante et, en dernier ressort, être soumis à un contrôle juridictionnel.
10. L'accès aux documents historiques pour les chercheurs, les
historiens, les ONG et tous ceux qui les obtiennent en vue de les
diffuser dans l'intérêt général devrait être rapide et ne pas être
excessivement contraignant ni impliquer des procédures bureaucratiques
compliquées.
11. L'Assemblée invite tous les États membres du Conseil de l'Europe
qui n'ont pas encore signé ou ratifié la Convention du Conseil de
l'Europe sur l'accès aux documents publics (STCE no 205,
«Convention de Tromsø») à le faire aussi rapidement que possible.
Il s'agit notamment des États dont la législation est déjà conforme
aux normes qui y sont énoncées, car une telle ratification renforcerait
les garanties internationales en matière de droit d'accès aux informations
détenues par l'État. L'Assemblée soutient également les activités du
Groupe d’accès à l’information du Conseil de l'Europe qui visent
à obtenir les signatures et les ratifications de la Convention de
Tromsø par la promotion des bonnes pratiques des États membres à
propos de la législation relative au droit à l'information, y compris
les archives et les documents historiques. Rappelant sa
Résolution 1954 (2013) «La
sécurité nationale et l'accès à l'information», l'Assemblée invite
les États membres à étudier la possibilité d'apporter des améliorations
spécifiques à la Convention de Tromsø dans l'esprit des Principes
globaux sur la sécurité nationale et le droit à l'information («Principes
de Tshwane») et d'autres évolutions juridiques internationales du
droit d'accès à l'information.
12. L'Assemblée souligne l'importance des archives ouvertes et
de l'information publique pour la transparence, la démocratie et
l'État de droit. Elle appelle les États membres à faire preuve de
volonté politique pour permettre l'accès le plus large possible
aux documents historiques.
13. Les documents historiques et les archives devraient être conservés
dans leur pays d'origine. Dans les cas où ils sont détenus dans
d’autres pays à la suite de successions d'États et de changements
de frontières, ils devraient être restitués pour pallier les difficultés
liées à la distance physique susceptibles d’entraver l’établissement
de la vérité historique. L'Assemblée appelle les États membres à
négocier de bonne foi la restitution de leurs archives. Dans le
même temps, les gouvernements et la société civile devraient encourager la
collaboration internationale pour ouvrir les archives à l'inspection
publique, indépendamment de leur localisation.
14. L'Assemblée souligne en outre l'importance des groupes de
la société civile travaillant à la préservation de la mémoire historique
et exhorte les États membres à soutenir ce travail, notamment financièrement.
15. Les personnes et les organisations de la société civile qui
œuvrent pour la recherche et la préservation de la mémoire historique
doivent, en outre, être protégées contre le harcèlement ou la persécution.
À cet égard, l’Assemblée condamne fermement la dissolution, en Fédération
de Russie, de l’organisation de défense des droits humains «Memorial»,
ainsi que la persécution de nombreux membres qui s’efforcent de
documenter les crimes commis pendant l'ère soviétique et au-delà.
16. L'Assemblée souligne l'importance de la coopération avec la
société civile et entre les États, afin de renforcer la transparence
et de veiller à ce que les différentes perspectives soient prises
en compte.
17. Enfin, l'Assemblée invite instamment les États membres à numériser
leurs archives et à permettre l'accès en ligne au plus grand nombre
possible de documents.