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Garantir des procédures d'asile conformes aux droits humains

Résolution 2555 (2024)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 juin 2024 (18e séance) (voir Doc. 15997, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteure: Mme Stephanie Krisper). Texte adopté par l’Assemblée le 25 juin 2024 (18e séance).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle la position du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à laquelle elle souscrit, selon laquelle la définition du statut de réfugié est déclaratoire, c’est-à-dire qu’une personne est déclarée réfugiée aussitôt qu’elle répond aux critères de la définition et que les principes prévus par le droit international des réfugiés doivent s’appliquer dans toutes les situations.
2. En vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention») et de l’article 4 de son Protocole no 4 (STE no 46), les États membres sont tenus de veiller à ne pas exposer, directement ou indirectement, toute personne relevant de leur juridiction à un risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant. Seul un examen individuel équitable et effectif des demandes d’asile peut permettre de satisfaire à cette obligation, en tenant compte des vulnérabilités particulières auxquelles sont confrontées les personnes appartenant à certains groupes, dont les femmes, les minorités ethniques, religieuses et nationales, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), les victimes de violences et les victimes de la traite des êtres humains. En cas d’appel, le recours doit avoir un effet suspensif automatique des mesures d’expulsion si le ou la requérant·e fait état d’un risque au regard de l’article 2 ou 3 de la Convention. Ces garanties procédurales sont requises pour que l’appel soit considéré comme effectif et conforme avec l’article 13 de la Convention, ainsi qu’avec la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour»).
3. L’Assemblée se déclare profondément préoccupée par l’érosion progressive du droit de demander l’asile en réaction au nombre croissant de demandes d’asile en Europe, ainsi que par l’instrumentalisation et l’exagération du phénomène des mouvements migratoires entrants, orchestrées à des fins politiques internes ou par certains régimes extérieurs comme moyen de pression à l’encontre de pays européens pour d’autres motifs. Elle met en garde contre cette tendance qui, d’une part, enfreint le droit international des droits humains et le droit européen, affaiblissant à terme les principes essentiels de l’État de droit, et qui, d’autre part, entraîne le chaos et engendre des souffrances humaines.
4. L’Assemblée réitère ses préoccupations déjà exprimées dans la Résolution 2404 (2021) «L’instrumentalisation de la pression migratoire aux frontières de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne avec le Bélarus», dans laquelle elle condamne «la tendance croissante à restreindre le droit de demander l’asile des personnes franchissant une frontière de manière irrégulière et toute pratique des États membres consistant à refouler les migrants et les demandeurs d’asile vers des pays tiers, où la protection internationale peut ne pas être systématiquement garantie».
5. L’Assemblée rappelle la réponse apportée par le Comité des Ministres à la Recommandation 2161 (2019) «Politiques et pratiques en matière de renvoi dans les États membres du Conseil de l’Europe», dans laquelle il soulignait que «le droit de chercher asile doit être respecté», en particulier que «les demandeurs d’asile ont droit à un examen individuel et équitable de leurs demandes par les autorités compétentes» (Doc. 15088).
6. L’Assemblée souligne que les personnes demandeuses d’asile peuvent ne pas être en mesure de se prévaloir de leur droit de chercher asile en raison d’une restriction voire d’un blocage d’accès, de critères d’éligibilité excessivement stricts ou de vastes règles dérogatoires, de capacités et de ressources insuffisantes pour traiter les demandes, ou de conditions d’accueil déplorables. Elle souligne que les politiques de dissuasion ne se sont pas révélées efficaces pour améliorer la sécurité intérieure ni pour renforcer la protection des libertés civiles. Par conséquent, l’Assemblée demande aux États membres d’éviter de recourir à de telles mesures.
7. L'Assemblée note que les demandeurs d'asile qui appartiennent à des groupes vulnérables, en particulier les femmes, les minorités ethniques, religieuses et nationales, les personnes LGBTI, les victimes de violence et les victimes de la traite des êtres humains, sont, de manière disproportionnée, victimes de violations des droits humains à toutes les étapes de la procédure d'asile, du fait tant de l'action que de l'inaction des représentants de l'État concerné. L'Assemblée invite les États membres à élaborer des politiques conformes à leurs obligations en matière de droits humains, qui tiennent compte des vulnérabilités particulières des personnes susmentionnées.
8. L’Assemblée encourage les États membres à n’élaborer des procédures accélérées que si ces dernières sont conformes aux normes relatives aux droits humains, en tirant parti de celles déjà existantes telles que la procédure prima facie. L’Assemblée réitère l’obligation impérieuse de veiller à ce que les procédures accélérées n’entraînent pas un abaissement des garanties procédurales, conformément à la jurisprudence de la Cour. Elle rappelle l’engagement du Comité des Ministres de garantir l’accès à la justice aux personnes qui demandent l’asile, conformément à la Résolution no 1 sur l’accès des migrants et des demandeurs d’asile à la justice de la 28e Conférence des ministres européens de la Justice (25 et 26 octobre 2007) et aux Lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées (2009).
9. L’Assemblée réaffirme que l’accès à l’aide juridique doit être assuré. Elle encourage les parlements nationaux à veiller à l’indépendance professionnelle des prestataires de services d’assistance judiciaire et à garantir leur degré élevé de compétence conformément aux Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’efficience et l’efficacité des systèmes d’assistance judiciaire dans les domaines du droit civil et du droit administratif.
10. L’Assemblée rappelle sa Résolution 2461 (2022) et sa Recommandation 2238 (2022) «Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile», et se félicite de la réponse donnée par le Comité des Ministres (Doc. 15874) faisant part de son intention d’évaluer la nécessité et la faisabilité d’une mise à jour de la Recommandation no R (97) 22 énonçant des lignes directrices sur l’application de la notion de pays tiers sûr. Par conséquent, l’Assemblée attend avec intérêt les résultats de cette évaluation et la mise à jour des lignes directrices sur la notion de pays tiers sûr.
11. L’Assemblée invite les parlements nationaux à vérifier la conformité de la législation nationale avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et les documents susmentionnés adoptés par le Comité des Ministres.
12. L’Assemblée appelle les parlements et les gouvernements des États membres à accroître sensiblement la disponibilité des ressources nécessaires à un traitement rapide, équitable et effectif des demandes d’asile, en particulier aux frontières, y compris en assurant un accès effectif à l’aide juridique et à un recours effectif.
13. L’Assemblée prend acte de l’adoption du Pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (le «pacte»). Elle rappelle sa Résolution 2416 (2022) «Pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile du point de vue des droits humains» et la validité toujours actuelle des recommandations qui y sont formulées. En particulier, l’Assemblée:
13.1 fait part, une nouvelle fois, de sa profonde inquiétude face à la perspective d’une systématisation de la détention et de la détention de fait, notamment dans le cadre des procédures aux frontières nouvellement définies. Elle exprime son opposition sans concession au placement en rétention d’enfants, quel que soit leur âge, et rappelle que les personnes demandeuses d’asile ne sont pas des migrants en rétention administrative;
13.2 souligne l’importance d’allouer en amont les ressources humaines, matérielles et techniques suffisantes afin que les États membres puissent satisfaire à leurs obligations internationales en matière de droits humains, à savoir garantir un accès effectif au territoire du pays d’asile et à une procédure d’asile équitable et rapide à toutes les personnes sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne;
13.3 se félicite de l’initiative visant à mettre en place des mécanismes de contrôle des droits humains à la frontière et souligne que ces mécanismes devraient être effectifs et indépendants, et fonctionner en coordination avec les organes de suivi du Conseil de l’Europe, notamment ceux évoqués au paragraphe 15.2, et avec le HCR. Ces mécanismes devraient également prendre en compte les Principes sur la protection et la promotion de l’institution du médiateur (les «Principes de Venise»), adoptés par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) en 2019, et être en accord avec les recommandations de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur la Mise en place de mécanismes nationaux indépendants de contrôle du respect des droits fondamentaux aux frontières extérieures de l’UE («Establishing national independent mechanisms to monitor fundamental rights compliance at EU external borders»), publiée en 2022;
13.4 salue l’adoption du Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, aux frontières extérieures et intérieures de l’Union européenne; et recommande que les évaluateurs et les évaluatrices Schengen soient formés à l’identification des personnes ayant besoin d’une protection internationale, conformément aux normes et aux recommandations du Conseil de l’Europe;
13.5 encourage la Commission européenne à conditionner l’attribution de fonds de l’Union européenne à des dispositions spécifiques en matière de droits fondamentaux. En particulier, l’Assemblée insiste sur l’importance d’imposer des conditions à respecter dans le cadre de l’évaluation préliminaire, à mi-parcours et rétrospective, pour prétendre à des financements de l’Union européenne. Elle recommande que ces conditions incluent des critères d’évaluation du respect de l’accès effectif à des garanties procédurales au cours des procédures d’asile dans le cadre des «conditions favorisantes» au titre du Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.
14. L’Assemblée note que l’adoption du pacte de l’Union européenne sera suivie d’une période de deux ans destinée à évaluer la situation dans les États membres de l’Union européenne en termes de mise en œuvre de la nouvelle législation en vigueur. Elle constate également que certains volets du pacte comportent des éléments de coopération extérieure qui auront un impact sur les États non membres de l’Union européenne, dont beaucoup sont membres ou partenaires du Conseil de l’Europe.
15. En vue d’assurer la cohérence dans la mise en œuvre concrète de garanties effectives en matière de droits humains devant guider l’approche des États membres du Conseil de l’Europe, y compris des États membres de l’Union européenne, l’Assemblée:
15.1 encourage la Commission européenne et les États membres de l’Union européenne à mentionner explicitement les normes et documents pertinents du Conseil de l’Europe, y compris les rapports par pays et la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, dans leurs analyses des lacunes ainsi que dans les documents de suivi et d’évaluation élaborés dans le cadre du pacte de l’Union européenne;
15.2 insiste sur l’importance d’accorder une attention particulière aux mécanismes de prévention et aux outils de suivi relevant de la compétence du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) et du Comité consultatif de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108);
15.3 demande aux organes de suivi susmentionnés de prêter une attention particulière, dans le cadre de leurs activités de suivi, aux personnes vulnérables issues de l’immigration, notamment aux personnes ayant besoin d’une protection internationale;
15.4 invite le Représentant spécial de la Secrétaire Générale sur les migrations et les réfugiés (RSSG) à faciliter les discussions intergouvernementales, dans le cadre par exemple du Réseau de correspondants sur les migrations, afin d’élaborer des lignes directrices opérationnelles permettant la mise en œuvre concrète du pacte de l’Union européenne conformément aux normes du Conseil de l’Europe, y compris en ce qui concerne les aspects impliquant des États non membres de l’Union européenne, tels que la coopération extérieure en matière d’asile et le recours à la notion de pays sûr au cours des procédures d’asile.
16. L’Assemblée est convaincue que l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme renforcera l’approche régionale des droits humains. Dans cette perspective, elle prend note de la coopération déjà fructueuse entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe dans le domaine de l’asile et:
16.1 se félicite de la référence faite aux «Principes de Venise» pour guider le mécanisme national de contrôle obligatoire devant être établi dans le cadre Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817;
16.2 invite les États membres du Conseil de l’Europe représentés au conseil d’administration de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) à promouvoir des lignes directrices opérationnelles en vue d’assurer la cohérence de l’approche des procédures d’asile aux niveaux de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, ainsi que de leur application;
16.3 invite le RSSG à contribuer au renforcement de cette cohérence en sa qualité de représentant du Conseil de l’Europe au forum consultatif de l’AUEA.