Réglementer la modération de contenu sur les réseaux sociaux pour sauvegarder la liberté d’expression
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 30 janvier 2025 (8e séance)
(voir Doc. 16089, rapport de la commission de la culture, de la science,
de l'éducation et des médias, rapporteure: Mme Valentina
Grippo). Texte adopté par l’Assemblée le 30 janvier
2025 (8e séance).
1. Les réseaux sociaux sont devenus
un espace en ligne où les utilisateurs et utilisatrices viennent
exercer leur droit à la liberté d’expression et d’information de
nombreuses manières. Ces plateformes permettent aux personnes notamment
de publier leurs propres contenus, de profiter de contenus publiés
par d’autres, de s’informer et d’informer autrui, et de communiquer
avec d’autres utilisateurs et utilisatrices.
2. Le droit à la liberté d’expression n’étant pas un droit absolu,
les réseaux sociaux sont légalement tenus de supprimer tout contenu
illégal lorsqu’ils apprennent son existence sur leurs services ou
en prennent connaissance. Il incombe en outre aux réseaux sociaux
de lutter contre la diffusion de contenus préjudiciables.
3. Les entreprises de réseaux sociaux sont également porteuses
de droits fondamentaux, notamment le droit de propriété et la liberté
d’entreprise; elles ont donc leur mot à dire sur la manière dont
les utilisateurs et utilisatrices peuvent recourir à leurs services
et sur les contenus qu’ils et elles peuvent publier. Les règles
de modération de contenu qui sont incluses dans leurs conditions
générales permettent aux entreprises de réseaux sociaux de déclasser
ou de démonétiser un contenu précis, d’en restreindre l’accès ou
de le supprimer en raison de son incompatibilité avec ces conditions.
Dans des cas extrêmes, les entreprises de réseaux sociaux peuvent
suspendre, voire supprimer, le compte d’un utilisateur. Leurs conditions
générales ont un caractère contractuel et sont «à prendre ou à laisser»
pour l’utilisateur ou l’utilisatrice.
4. Les grandes entreprises de réseaux sociaux, qui sont principalement
situées aux États-Unis, sont d’envergure mondiale; leurs politiques
de modération de contenu et leurs décisions commerciales ou idéologiques
concernant les contenus à promouvoir ou à déclasser peuvent exercer
une influence considérable sur l’opinion publique et les choix de
milliards de personnes. Il leur incombe néanmoins de respecter les
lois du pays dans lequel elles fournissent leurs services.
5. Compte tenu de l’impact potentiel que les flux d’information
et de communication qui circulent sur les réseaux sociaux peuvent
avoir sur les comportements sociétaux et le bon fonctionnement des
processus démocratiques, il incombe à l’État de mettre en place
les principes fondamentaux et le cadre institutionnel susceptibles
de corriger le déséquilibre des pouvoirs qui découle de cette relation
contractuelle inégale et d’assurer la protection effective du droit
à la liberté d’expression.
6. Il est cependant indispensable que la réglementation publique
de la modération de contenu n’ait pas d’effet dissuasif sur la liberté
d’expression et n’ait pas pour objet d’imposer les vues du pouvoir
politique en place et de censurer les opinions ou les idées susceptibles
d’entrer en conflit avec les intérêts acquis de la majorité au pouvoir.
En outre, les réglementations nationales ne devraient pas imposer
de contraintes excessives aux réseaux sociaux qui pourraient se
traduire par un excès de zèle dans la suppression de contenus. Ces
réglementations et leur mise en œuvre doivent respecter la liberté
d’expression et évaluer soigneusement la nécessité de toute restriction.
7. Le risque que représentent les politiques de modération de
contenu restrictives est accru par le manque de transparence de
leur mise en œuvre. Les réseaux sociaux ont été accusés d’utiliser
le «bannissement furtif» (en anglais shadow
banning), une pratique qui consiste à déréférencer ou
déclasser des contenus qui traitent de questions controversées sans
en informer l’utilisateur ou l’utilisatrice concerné·e, ce qui rend
ces contenus invisibles pour les autres utilisateurs et utilisatrices.
Cette pratique sournoise et cachée devrait être interdite: elle
prive les utilisateurs et utilisatrices de la possibilité de défendre
efficacement leur droit à la liberté d’expression.
8. La presse et les médias en général utilisent les médias sociaux
comme plateforme de diffusion d’informations au public. Il est donc
essentiel que les pratiques de modération des contenus n’affectent
pas indûment les contenus médiatiques et journalistiques qui respectent
les règles professionnelles et le cadre réglementaire national.
9. La modération de contenu est de plus en plus souvent effectuée
par des moyens automatisés. Les outils d’intelligence artificielle
sont beaucoup plus efficaces que les modérateurs et modératrices
humains pour traiter à grande vitesse la quantité colossale de contenus
circulant sur internet et identifier les contenus interdits. Il
leur manque cependant, pour l’instant, la capacité de comprendre
pleinement les subtilités des échanges humains (humour, parodie,
satire, etc.) et celle d’évaluer le contenu dans son contexte.
10. C’est pourquoi les modérateurs et modératrices humains doivent
rester la pierre angulaire de tout système de modération de contenu
et être chargés de prendre des décisions dans les cas où les systèmes automatisés
ne sont pas à la hauteur de la tâche. Cependant, la modération humaine
peut être biaisée et entraîner des incohérences entre les pays en
raison de différences culturelles. Il est donc impératif d’établir des
normes claires et exhaustives, et de garantir une formation appropriée,
afin de s’assurer que tous les modérateurs et modératrices ont les
connaissances requises à la fois de la législation applicable et
des lignes directrices internes de l’entreprise, ainsi que de la
langue et du contexte du pays d’où provient le contenu. Toutefois,
en cas de conflit militaire entre deux pays, les modérateurs et
modératrices d’un pays partie au conflit ne devraient pas modérer
les contenus provenant de l’autre pays.
11. Malheureusement, les conditions de travail des modérateurs
et modératrices humains sont inadaptées malgré leur rôle essentiel.
Ces personnes sont surexposées à des contenus dérangeants qui peuvent
leur causer de graves problèmes de santé mentale, et elles subissent
des restrictions à leur liberté de s’exprimer sur les problèmes
qu’elles rencontrent au travail.
12. Les outils d’intelligence artificielle générative permettent
de produire des contenus synthétiques qui sont pratiquement impossibles
à distinguer des contenus générés par un être humain. Ces contenus
peuvent être très trompeurs, servir de moyen de désinformation et
de manipulation, et inciter à la haine et à la discrimination, entre
autres dangers. Il est essentiel que les utilisateurs et utilisatrices
sachent que des contenus qui semblent authentiques ne le sont pas
en réalité. Les techniques de tatouage numérique sont particulièrement bénéfiques
à cet égard, même si elles présentent des inconvénients, notamment
leur manque d’interopérabilité entre les services de réseaux sociaux.
13. Une évaluation indépendante des conditions générales, des
politiques de modération de contenu et de leur mise en œuvre réalisée
dans le but de définir et de promouvoir de bonnes pratiques pourrait
contribuer à garantir leur conformité avec les principes qui défendent
une approche de la modération de contenu fondée sur les droits humains.
14. Il est essentiel d’établir des règles claires et transparentes
de règlement des conflits afin d’assurer la protection des utilisateurs
et utilisatrices, et d’atténuer le risque d’être soumis à une décision
de l’entreprise de réseaux sociaux qui pourrait être tendancieuse,
ou d’être contraint d’intenter une action en justice coûteuse contre
une multinationale disposant d’énormes ressources financières.
15. La mise en place d’organes indépendants de règlement extrajudiciaire
des litiges, chargés d’évaluer les décisions de modération de contenu,
peut s’avérer judicieuse pour renforcer le respect des droits fondamentaux.
La collaboration entre les entreprises de réseaux sociaux pour la
mise en place de tels organes pourrait également faciliter le règlement
des litiges.
16. Comme l’a indiqué l’Assemblée parlementaire dans sa
Résolution 2281 (2019) «Médias
sociaux: créateurs de liens sociaux ou menaces pour les droits humains?»,
les entreprises de médias sociaux devraient utiliser des algorithmes
qui favorisent la diversité des sources, des sujets et des points
de vue, garantir la qualité des informations disponibles et réduire
ainsi les risques de «bulles de filtrage» et de «chambres d’écho».
17. Au vu de ces éléments, l’Assemblée appelle les États membres
du Conseil de l’Europe à réviser leur législation afin de mieux
protéger le droit à la liberté d’expression sur les réseaux sociaux.
À cet égard, les États devraient en particulier:
17.1 exiger que les réseaux sociaux
respectent les droits fondamentaux des utilisateurs et utilisatrices,
notamment la liberté d’expression, dans leur politique de modération
de contenu et leurs pratiques de mise en œuvre;
17.2 exiger que les plateformes de médias sociaux justifient
toute mesure prise pour modérer les contenus fournis par la presse
ou les fournisseurs de services de médias avant sa mise en œuvre,
et leur donner la possibilité de répondre dans un délai approprié;
17.3 en coopération avec les organes de presse ou organisations
de médias, mettre en œuvre un système de vérification des comptes
des médias et des journalistes, ainsi que des mécanismes solides pour
les protéger contre le harcèlement en ligne, les piratages et la
fraude, et élaborer des lignes directrices en matière de médias
sociaux à l’attention des organes de presse ou organisations de médias
sur la publication d’informations concernant des questions sensibles,
en vue d’éviter des restrictions de modération inutiles pour ce
type de contenu;
17.4 prévoir des normes minimales encadrant les conditions
de travail des modérateurs et modératrices humains, y compris l’exigence
d’une formation adéquate pour mener à bien leurs tâches souvent
stressantes et l’accès à un soutien psychologique approprié et à
des soins de santé mentale en cas de besoin;
17.5 signer et ratifier la Convention-cadre du Conseil de l’Europe
sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie
et l’État de droit (STCE n° 225) et adopter ou maintenir des mesures pour
veiller à la mise en place d’obligations de transparence et de contrôle
adaptées aux contextes et aux risques spécifiques pour relever les
défis de l’identification de contenu généré par des systèmes d’intelligence
artificielle;
17.6 exiger que les contenus générés par l’intelligence artificielle
soient identifiés comme tels par les personnes qui les publient
initialement et que les réseaux sociaux mettent en œuvre des solutions techniques
permettant aux utilisateurs et utilisatrices d’identifier facilement
ces contenus, et encourager la collaboration entre les entreprises
de réseaux sociaux pour assurer l’interopérabilité des techniques de
tatouage numérique pour les contenus générés par l’intelligence
artificielle;
17.7 exiger que les organes de règlement extrajudiciaire des
litiges, lorsqu’ils sont en place, soient indépendants et impartiaux,
disposent de l’expertise nécessaire, soient facilement accessibles, fonctionnent
selon des règles claires et équitables, et fassent en sorte que
ces exigences soient certifiées par l’autorité de régulation nationale
compétente;
17.8 promouvoir, au sein du Forum sur la gouvernance de l’internet
et du Dialogue européen sur la gouvernance de l’internet, une réflexion
sur la possibilité pour la communauté internet d’élaborer, dans le
cadre d’un processus collaboratif et, s’il y a lieu, multipartite,
un système d’évaluation et d’audit externe visant à déterminer si
les algorithmes ne sont pas biaisés et s’ils respectent le droit
à la liberté d’expression, ainsi qu’un «label de bonnes pratiques»
qui pourrait être octroyé aux réseaux sociaux dont les algorithmes
sont conçus pour réduire le risque de «bulles de filtrage» et de
«chambres d’écho», et pour favoriser un environnement qui offre
aux utilisateurs et utilisatrices une expérience pluraliste sur
le plan idéologique, tout en étant sûre.
18. L’Assemblée appelle les entreprises de réseaux sociaux à éviter
de prendre des mesures qui restreignent inutilement la liberté d’expression
des utilisateurs et utilisatrices. Ces entreprises devraient notamment:
18.1 incorporer directement des principes
juridiques fondamentaux, en particulier la liberté d’expression,
dans leurs conditions générales;
18.2 faire preuve de prudence lors de la modération de contenus
qui ne sont pas manifestement illégaux;
18.3 fournir aux utilisateurs et utilisatrices des conditions
générales accessibles, claires et informatives sur les types de
contenu autorisés sur leurs services et sur les conséquences en
cas de non-conformité, et compréhensibles pour un large éventail
d’utilisateurs et utilisatrices, quel que soit leur niveau d’alphabétisation
numérique et de maîtrise de la lecture;
18.4 informer rapidement les utilisateurs et utilisatrices
que des mesures de modération ont été appliquées à leur contenu,
en fournissant un exposé complet des motifs de la décision, accompagné d’une
référence aux règles internes qui ont été appliquées;
18.5 s’abstenir d’appliquer le bannissement furtif aux contenus
des utilisateurs et utilisatrices, et informer ces personnes à chaque
fois qu’une décision de déclassement ou de déréférencement a été prise;
18.6 veiller à ce que les processus automatisés de modération
de contenu fassent l’objet d’une surveillance humaine et d’une évaluation
rigoureuse et continue de leur fonctionnement;
18.7 mettre à disposition un système de traitement des réclamations
qui soit facilement accessible, aisé à utiliser et qui permette
aux utilisateurs et utilisatrices de déposer une réclamation précise;
18.8 fournir aux modérateurs et modératrices humains une formation
appropriée et des conditions de travail qui tiennent compte du stress
psychologique important auquel ils sont soumis, et assurer une protection
adéquate de leur santé;
18.9 s’abstenir de supprimer définitivement le contenu (y compris
ses métadonnées) qui a été retiré conformément aux obligations légales
ou aux conditions générales, en particulier lorsque le contenu en question
peut servir de preuve de crimes de guerre ou d’autres crimes;
18.10 veiller à ce que les systèmes d’intelligence artificielle
qu’elles développent ou utilisent respectent les normes du Conseil
de l’Europe, y compris la nouvelle Convention-cadre sur l’intelligence
artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de
droit; les algorithmes devraient être conçus pour respecter le droit
à la liberté d’expression et encourager la pluralité et la diversité
des points de vues et des opinions tout en garantissant une expérience
d’utilisation sécurisée; leurs modalités de fonctionnement devraient
être divulguées et les utilisateurs et utilisatrices dûment informés
sur la façon dont ces algorithmes filtrent et promeuvent les contenus;
18.11 collaborer avec d’autres services en ligne afin de garantir
l’interopérabilité des techniques de tatouage électronique pour
les contenus générés par l’intelligence artificielle;
18.12 collaborer avec les journalistes et les organisations
de vérification des faits pour lutter efficacement contre la désinformation,
sur la base d’informations qui respectent les normes éthiques et professionnelles
du journalisme;
18.13 promouvoir et soutenir la création d’organes indépendants
de règlement extrajudiciaire des litiges, et se conformer à leurs
décisions et recommandations;
18.14 soutenir le travail des organismes de contrôle tiers indépendants
et se conformer à leurs décisions et recommandations;
18.15 veiller à ce que les décisions relatives à la modération
de contenu soient dûment motivées et que les chercheurs aient accès
à des informations complètes sur le fondement juridique et le raisonnement qui
sous-tend chaque décision.