Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l’Europe
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 9 avril 2025 (14e séance)
(voir Doc. 16138, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Frank Schwabe). Texte adopté par l’Assemblée le
9 avril 2025 (14e séance).Voir
également la Recommandation
2293 (2025).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle
que, à la suite du scandale de corruption lié au vote au sein de l’Assemblée
sur le rapport Strässer en 2012 et à l’observation des élections
de 2013, 2015 et 2016 en Azerbaïdjan, l’Assemblée avait créé, en
avril 2017, le Groupe d’enquête indépendant ad hoc concernant les allégations
de corruption au sein de l’Assemblée parlementaire. Depuis lors,
l’Assemblée dispose de codes de conduite et de règles plus claires
en matière de déclarations d’intérêts et de dons, sur le statut
d’honorariat et sur le lobbying.
2. Toutefois, l’Assemblée souligne que tous les cadres éthiques
doivent faire l’objet d’un réexamen régulier afin de s’assurer qu’ils
sont adaptés aux défis, attentes et normes actuels. En outre, il
est important d’encourager l’épanouissement et le développement
d’une culture éthique au sein du Conseil de l’Europe, ce qui implique
de veiller à ce que l’Organisation dispose de mécanismes de mise
en œuvre adéquats et dotés de ressources suffisantes pour faire
respecter ses normes éthiques.
3. L’Assemblée se félicite de la Politique du Conseil de l’Europe
en matière de signalement des actes répréhensibles et de protection
contre les représailles (politique Speak
Up) et de l’Arrêté relatif aux investigations, opérationnel
depuis le 1er janvier 2023, qui s’applique
au Secrétariat et à tous les membres des organes et instances du
Conseil de l’Europe, y compris les membres de l’Assemblée, les membres
du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, et les juges à la Cour
européenne des droits de l’homme. Cela permet aux lanceurs d’alerte
de déposer des plaintes auprès de la Direction de l’audit interne,
de l’évaluation et de l’investigation qui peut procéder à une considération
initiale et, par la suite, à un examen préliminaire de tout acte
répréhensible contraire à l’intérêt public. Une investigation peut
ensuite être menée (que ce soit par la Direction de l’audit interne,
de l’évaluation et de l’investigation ou par le comité d’éthique
de l’organe concerné). L’Assemblée souligne l’importance de mécanismes
de mise œuvre efficaces pour améliorer les comportements et les
normes, tout en étant consciente qu’un petit nombre de cas seulement
parviennent actuellement à la direction. L’Assemblée invite toutes
les instances du Conseil de l’Europe, y compris le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, à faire connaître les contacts disponibles
pour les lanceurs d’alerte dans le cadre de la politique Speak Up et à créer un environnement
et une culture dans lesquels le signalement d’actes répréhensibles
présumés est soutenu et rendu possible.
4. Reconnaissant la nécessité d’une approche différenciée pour
le pouvoir judiciaire, l’Assemblée se félicite des mesures prises
récemment par la Cour européenne des droits de l’homme pour revoir
et rendre plus transparentes ses propres procédures et normes éthiques,
y compris en ce qui concerne la récusation. L’Assemblée encourage
la Cour à favoriser le développement d’une culture éthique et à
suivre de près les questions éthiques.
5. L’Assemblée décide de revoir régulièrement ses normes, ses
procédures et ses pratiques éthiques, afin de s’assurer que ses
normes sont exemplaires et que ses processus sont conformes aux
bonnes pratiques, tout en tenant compte de l’importance de la séparation
des pouvoirs et des particularités de la vie politique. Dans ses
activités, l’Assemblée restera vigilante face aux risques de favoritisme
politique, d’exercice d’influence et de trafic d’influence au sein
de la vie politique, et à leurs conséquences potentielles sur l’Assemblée
et les parlements nationaux. Afin d’améliorer l’accessibilité et
la visibilité de ses codes de conduite et de ses normes éthiques,
l’Assemblée:
5.1 révisera la structure
de son Règlement afin de le rendre plus cohérent, plus accessible
et plus facile à utiliser, tout en plaçant les normes éthiques au
premier plan;
5.2 encouragera la transparence, l’éthique et la lutte contre
la corruption sur son site internet et produira des infographies
et des guides sur les normes éthiques faciles d’emploi, y compris
pour des fonctions spécifiques.
6. Désirant consolider les progrès considérables réalisés en
matière de déclarations d’intérêts, l’Assemblée décide de se doter
d’un document unique, actualisable, publié en ligne, contenant toutes
les déclarations d’intérêts relatives aux différents mandats des
membres au sein de l’Assemblée. Les déclarations d’intérêts indiqueront
comment tout conflit d’intérêts perçu, potentiel ou réel sera traité,
et elles seront requises pour tous les rôles importants au sein
de l’Assemblée. L’Assemblée décide d’amender le Code de conduite des
membres de l’Assemblée parlementaire (établi par la
Résolution 1903 (2012) «Déontologie
des membres de l’Assemblée parlementaire: bonne pratique ou devoir?»,
tel que modifié, figurant à l’annexe II du Règlement), en ce qui
concerne les déclarations d’intérêts, comme suit:
6.1 afin de clarifier la manière
de traiter les conflits réels ou potentiels, remplacer le paragraphe 9
par le paragraphe suivant:
«Dans
leurs déclarations d’intérêts, les membres devraient identifier
tout conflit réel ou potentiel entre, d’une part, un intérêt économique,
commercial, financier ou autre, à titre professionnel, personnel
ou familial, et, d’autre part, l’intérêt public dans le travail
de l’Assemblée. Ce faisant, une attention particulière devrait être
accordée aux fonctions exercées par un membre donné au sein de l’Assemblée.
Lorsqu’un conflit d’intérêts réel ou potentiel a été identifié,
les membres devraient définir les mesures qui seront prises pour
éviter que ce conflit n’affecte indûment leur travail au sein de
l’Assemblée (par exemple en renonçant à certains actes ou à certaines fonctions).
Les conflits d’intérêts devraient donc être résolus en faveur de
l’intérêt public et devraient être divulgués.»;
6.2 remplacer le paragraphe 10 par le paragraphe suivant:
«Les membres qui ont des intérêts
pertinents en rapport avec un débat qui ne sont pas encore dûment
signalés dans leur déclaration écrite doivent les signaler par une
déclaration orale lorsqu’ils prennent la parole lors d’une séance
de l’Assemblée ou lors d’une réunion de commission, ainsi que dans
toute communication pertinente.»;
6.3 tout en dissuadant de manière générale les membres de
solliciter, de donner ou de recevoir des dons, remplacer le paragraphe 15
par la phrase suivante:
«Les membres
n’acceptent aucun don ou avantage dont la nature et/ou la valeur
n’est pas strictement conforme au protocole ou aux pratiques parlementaires
en matière d’hospitalité.»;
6.4 à la fin du paragraphe 18, ajouter les phrases suivantes:
«La déclaration doit comporter
une rubrique spécifique pour chacune des fonctions exercées par un
membre au sein de l’Assemblée, y compris celles de Président ou
Vice-Président de l’Assemblée, de président ou vice-président des
commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances,
de rapporteur (y compris rapporteur général ou corapporteur), de président
ou membre d’une commission ad hoc pour l’observation des élections,
de membre d’une commission ad hoc du Bureau, ou de représentant
de l’Assemblée ou d’une commission. Ces rubriques précisent les
intérêts spécifiques à cette fonction et indiquent comment les conflits d’intérêts
perçus, potentiels ou réels qui pourraient survenir seront résolus.»;
6.5 afin de tenir compte du fait que les dons sont désormais
enregistrés dans les déclarations d’intérêts, ajouter, avant la
dernière phrase du paragraphe 18, la phrase suivante:
«Les membres mettent à jour leurs
déclarations d’intérêts dans un délai de 30 jours afin d’y inclure
toute nouvelle information pertinente, y compris les dons ou avantages
similaires (tels que la prise en charge des frais de voyage, d’hébergement,
de séjour, de repas ou de divertissement) d’une valeur supérieure
à 200 euros qu’ils acceptent dans l’exercice de leurs fonctions
de membres de l’Assemblée.»;
6.6 afin d’encourager la présentation d’une déclaration d’intérêts
annuelle, ajouter, après le paragraphe 18, les trois paragraphes
suivants:
«Tout membre qui n’a
pas soumis de déclaration d’intérêts annuelle pour l’année concernée
ne peut prétendre à postuler, se voir accorder ou continuer à exercer
une fonction spécifique au sein de l’Assemblée, y compris celles
de Président ou de Vice-Président de l’Assemblée, de président ou
de vice-président d’une commission, d’une sous-commission, d’un
réseau, d’une plateforme ou d’une alliance, de rapporteur (y compris
de rapporteur général ou de corapporteur), de membre d’une commission
ad hoc pour l’observation des élections, de membre d’une commission
ad hoc du Bureau, ou de représentant de l’Assemblée ou d’une commission.
En cas de soumission tardive d’une déclaration, cette interdiction
prend fin deux mois après la soumission de la déclaration de ce
membre pour l’année concernée.
S’il intervient dans un débat, un membre qui n’a pas soumis
de déclaration d’intérêts annuelle pour l’année concernée doit commencer
son intervention par une déclaration d’intérêts orale.
Lorsque, pour la deuxième année consécutive, un membre
ne présente pas de déclaration d’intérêts, le Président écrit au
Président du parlement concerné pour souligner l’absence persistante
de déclaration d’intérêts pour ce membre et demander au Président
du parlement concerné d’examiner (conformément aux procédures nationales
et en consultation avec les personnes compétentes) si ce membre
est apte à rester membre de la délégation nationale compte tenu
de l’absence persistante de déclaration d’intérêts.».
7. L’Assemblée décide en conséquence de modifier comme suit d’autres
dispositions de son Règlement:
7.1 afin
d’assurer l’application des normes prévues au paragraphe 1 du Code
de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire (établi
par la
Résolution 1799
(2011) «Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée
parlementaire», tel que modifié, figurant à l’annexe III du Règlement)
aux membres qui sont titulaires de mandats d’une importance similaire
au sein de l’Assemblée, ajouter, après le paragraphe 18, le paragraphe
suivant:
«Règles de conduite qui
s’appliquent au Président et aux Vice-Présidents de l’Assemblée,
aux présidents et vice-présidents des commissions, sous-commissions,
réseaux, plateformes et alliances, et aux présidents des groupes
politiques
Règles de conduite du Président et des Vice-Présidents
de l’Assemblée, des présidents et vice-présidents des commissions,
sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances, et des présidents
des groupes politiques:
– principe de neutralité, d’impartialité et d’objectivité,
incluant notamment:
- l’obligation
de déclarer tout intérêt économique, commercial, financier ou autre,
à titre professionnel, personnel ou familial, en relation avec les
travaux de l’Assemblée, de la commission, de la sous-commission,
du réseau, de la plateforme, de l’alliance ou du groupe politique,
selon le cas;
- l’engagement à ne pas solliciter ni accepter d’instructions
d’aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale,
d’un groupe de pression ou d’un individu;
- l’engagement à ne pas accepter de gratification, distinction
honorifique, décoration, faveur, don substantiel ou rémunération
de la part d’un gouvernement ou d’une organisation gouvernementale
ou non gouvernementale, d’un groupe de pression ou d’un individu,
en relation avec les activités effectuées dans l’exercice de leurs
fonctions;
– obligation de discrétion, notamment l’engagement à ne
pas utiliser à des fins personnelles les informations dont ils ont
connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions;
– engagement de disponibilité, en particulier l’engagement
d’assister aux sessions de l’Assemblée, aux réunions de la Commission
permanente et aux réunions des commissions, sous-commissions, réseaux,
plateformes et alliances, en lien avec leurs fonctions;
– engagement à respecter les valeurs du Conseil de l’Europe.»;
7.2 à la fin du paragraphe 1.1.1 du Code de conduite des rapporteurs
de l’Assemblée parlementaire, ajouter la phrase suivante:
«Cette déclaration doit être faite
par écrit et rendue publique en étant ajoutée à la déclaration d’intérêts
annuelle existante de ce membre;»;
7.3 remplacer le paragraphe 20 des Lignes directrices pour
l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire (adoptées
par le Bureau de l’Assemblée et figurant à l’annexe XIV du Règlement)
par le paragraphe suivant:
«Tous
les candidats à la fonction de membre d’une commission ad hoc sont
tenus, au moment de présenter leur candidature, de déclarer par
écrit leurs intérêts en lien avec le pays concerné par une observation
des élections; cette déclaration doit être ajoutée à leur déclaration
d’intérêts publiée sur le site internet de l’Assemblée. Dans ce
complément à leur déclaration d’intérêts, les membres doivent identifier
tout conflit réel ou potentiel entre tout intérêt économique, commercial,
financier ou autre, sur le plan professionnel, personnel ou relationnel,
d’une part, et l’intérêt public des travaux de la commission ad
hoc pour l’observation de ces élections, d’autre part. Le terme
«relationnel» englobe les relations familiales directes et indirectes
ainsi que les personnes avec lesquelles ils sont en contact régulier.
Une fois qu’un conflit d’intérêts réel ou potentiel a été identifié,
les membres doivent définir les mesures qui seront prises pour éviter
que ce conflit n’affecte indûment leur travail dans ce rôle (par
exemple en s’abstenant de certains actes ou de certaines fonctions).
Les groupes politiques ne doivent pas présenter les candidatures
de membres ayant des conflits d’intérêts notables à l’égard d’un
pays particulier.»;
7.4 incorporer le Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée
parlementaire dans le Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire, en l’ajoutant après le dernier paragraphe du Code de
conduite des membres de l’Assemblée parlementaire;
7.5 afin de renforcer le critère applicable au Président et
aux Vice-Présidents pour y inclure les déclarations mensongères
ou l’absence de déclaration d’intérêts pertinents, de manière à
l’aligner sur celui des rapporteurs figurant à l’annexe III, paragraphe 4,
remplacer, dans l’article 54.1 du Règlement, les mots «
soit qu’il ne remplisse plus les conditions
nécessaires à l’exercice de ses fonctions, soit qu’il ait commis
une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions
du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire»
par les mots suivants:
«soit qu’il
ne remplisse plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses
fonctions, soit qu’il ne respecte pas un ou plusieurs engagements
du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, y
compris s’il n’a pas déclaré d’intérêts pertinents ou s’il a fait
une déclaration mensongère, soit qu’il ait commis une faute grave
en violant de manière grave ou répétée les dispositions du Code
de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.»;
7.6 afin de renforcer le critère à appliquer aux présidents
et vice-présidents des commissions pour y inclure les déclarations
mensongères ou l’absence de déclaration d’intérêts pertinents, de
manière à l’aligner sur celui des rapporteurs figurant à l’annexe
III, paragraphe 4; et d’appliquer les mêmes normes aux présidents
et vice-présidents des sous-commissions, des réseaux, des plateformes
et des alliances, modifier l’article 55 comme suit:
7.6.1 à
la fin du titre, ajouter les mots suivants:
«, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances»;
7.6.2 à l’article 55.1, remplacer les mots «soit qu’il ne remplisse
plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, soit
qu’il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou
répétée les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire»
par les mots suivants:
«soit qu’il
ne remplisse plus les conditions nécessaires pour l’exercice de
ses fonctions, soit qu’il ne respecte pas un ou plusieurs engagements
du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, y
compris s’il n’a pas déclaré d’intérêts pertinents ou s’il a fait
une déclaration mensongère, soit qu’il ait commis une faute grave en
violant de manière grave ou répétée les dispositions du Code de
conduite des membres de l’Assemblée parlementaire»;
7.6.3 après l’article 55.6, ajouter le paragraphe suivant:
«Dans le présent paragraphe, toute
référence à une commission inclut les sous-commissions, les réseaux,
les plateformes et les alliances».
8. Afin d’améliorer la transparence et de mieux souligner les
obligations des rapporteurs, le Code de conduite des rapporteurs
de l’Assemblée parlementaire est modifié comme suit:
8.1 après le paragraphe 1.5, ajouter
le paragraphe suivant:
«Obligation
pour les rapporteurs de signer un engagement, lors de la mise à
jour de leur déclaration d’intérêts, à respecter les obligations
de neutralité, d’impartialité, d’objectivité, de discrétion et de
disponibilité dans le cadre de cette fonction»;
8.2 remplacer le paragraphe 3 par le paragraphe suivant:
«Le rapporteur devrait, sauf s’il
y a de bonnes raisons de ne pas le faire, publier la liste des personnes,
experts et représentants d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales
consultés, rencontrés ou reçus au cours de l’élaboration du rapport».
9. Réitérant l’importance de mécanismes de mise en œuvre efficaces
pour améliorer les comportements et les normes, l’Assemblée décide
de modifier le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire
pour mieux mettre en évidence les options de signalement et pour
indiquer certains types d’expertise qui peuvent être utilisés dans
une enquête, comme suit:
9.1 après
le paragraphe 20, ajouter le paragraphe suivant:
«Les préoccupations concernant des actes répréhensibles
portant atteinte à l’intérêt public, en particulier les infractions
aux codes de conduite de l’Assemblée ou les déclarations d’intérêts inexactes,
peuvent être signalées au Président de l’Assemblée ou à la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles.».
Le site internet de l’Assemblée
devrait être mis à jour de la même manière pour mettre en évidence
les possibilités de signalement pertinentes;
9.2 à la fin du paragraphe 22, ajouter la phrase suivante:
«La commission peut faire appel
aux compétences d’experts internes et nationaux pour l’assister dans
cette enquête.»;
9.3 après le paragraphe 25, ajouter le paragraphe suivant:
«Lorsque la commission décide d’ouvrir
une enquête, elle peut confier au Groupe d’enquête de l’Assemblée
parlementaire sur la conduite le soin de recueillir des éléments
de preuve et d’établir les faits en son nom. Le Groupe d’enquête
de l’Assemblée parlementaire sur la conduite se compose de sept
anciens juges de la Cour européenne des droits de l’homme et est
assisté d’un secrétariat composé de membres du personnel du Conseil
de l’Europe. Pour chaque saisine, trois de ces anciens juges constitueront
le panel pour cette affaire. Les dispositions des paragraphes 23
et 24 ci-dessus s’appliquent au Groupe d’enquête de l’Assemblée
parlementaire sur la conduite, comme s’il s’agissait de la commission.
La décision finale appartient à la commission elle-même.».
10. L’Assemblée mettra au point un mécanisme amélioré de contrôle
des déclarations d’intérêts de ses membres:
10.1 le Secrétariat procéderait à des contrôles initiaux des
déclarations d’intérêts afin de signaler au membre concerné toute
omission évidente ou tout conflit potentiel;
10.2 ce mécanisme devrait se concentrer, en priorité, sur les
contrôles concernant les membres qui ont des fonctions spécifiques
au sein de l’Assemblée (le Président, les Vice-Présidents de l’Assemblée, les
présidents et vice-présidents des commissions, sous-commissions,
réseaux, plateformes et alliances, les présidents des groupes politiques,
les rapporteurs, les corapporteurs et les membres des commissions
ad hoc d’observation des élections);
10.3 des ressources supplémentaires appropriées devraient être
mises à la disposition du Secrétariat de l’Assemblée afin de faciliter
ce mécanisme de contrôle;
10.4 le Secrétariat devrait produire une note d’information
annuelle, à l’attention de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, sur l’état d’avancement des travaux
de contrôle des déclarations d’intérêts des membres de l’Assemblée.
Une copie en sera également adressée au Président de l’Assemblée.
11. Afin de répondre aux préoccupations concernant la conduite
des membres qui ont quitté l’Assemblée, les amendements suivants
sont apportés au Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire:
11.1 après le paragraphe 28, ajouter
les deux paragraphes suivants:
«En
ce qui concerne un membre qui a quitté l’Assemblée, en cas d’allégations
de violations significatives des règles de conduite, ou de conduite
susceptible de jeter le discrédit sur l’Assemblée du fait de son
association avec cet ancien membre, la commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles peut examiner les allégations
de violations du code de conduite comme pour les membres actuels.
Lorsqu’un membre quitte l’Assemblée à la suite d’allégations
de violations graves ou répétées des règles de conduite, le Président
de l’Assemblée ou le président de la commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles devrait transmettre
des informations concernant ces préoccupations au Président du parlement
concerné, en invitant celui-ci à envisager de prendre des mesures
appropriées conformément à ses propres normes éthiques et mécanismes
de mise en œuvre, et de tenir le Président et la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles informés.»;
11.2 après le paragraphe 29, ajouter le paragraphe suivant:
«En cas de violation grave ou répétée
des règles de conduite par un ancien membre, ou de comportement
de ce membre susceptible de jeter le discrédit sur l’Assemblée du
fait de son association avec cet ancien membre, la commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles peut
retirer le statut d’associé honoraire à cet ancien membre et lui
interdire l’accès aux locaux du Conseil de l’Europe.».
12. Rappelant les préoccupations selon lesquelles les membres
pourraient chercher à éviter les enquêtes en quittant l’Assemblée
et en la réintégrant, l’Assemblée note que les sanctions prévues
au paragraphe 29 du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire pourraient également être prises en cas d’infractions
antérieures graves ou répétitives, lorsqu’un membre réintègre l’Assemblée.
13. Reconnaissant les pressions particulières qui s’exercent sur
les missions d’observation des élections, l’Assemblée:
13.1 se félicite de la création de
sa nouvelle Alliance parlementaire pour des élections libres et équitables,
et l’encourage à s’employer à renforcer davantage les normes éthiques
relatives aux missions d’observation des élections, notamment en
ce qui concerne l’adéquation des nominations à une commission ad
hoc pour l’observation des élections, les déclarations d’intérêts,
l’impartialité dans la conduite lors d’une mission d’observation
des élections (notamment le refus de tout don individuel ou toute
invitation bilatérale des autorités hôtes, les déclarations publiques
et l’attitude générale des membres pendant la mission) et l’application
des règles;
13.2 reconnaissant que les missions non officielles d’observation
des élections risquent de nuire à la réputation de l’Assemblée et
à la viabilité de l’observation des élections en général, et notant
la nécessité de clarifier les critères de nomination, décide de
remplacer le paragraphe 13 des Lignes directrices pour l’observation
des élections par l’Assemblée parlementaire par le texte suivant:
«Lors de la nomination des membres
d’une commission ad hoc pour l’observation des élections, les groupes
politiques doivent faire preuve de diligence raisonnable, garantissant
que les membres de ces missions sont qualifiés, impartiaux et compétents
pour de telles missions. En particulier, les groupes politiques
doivent respecter:
– le principe de l’égalité des genres compte tenu de la
répartition hommes/femmes au sein de leurs groupes respectifs;
– le principe d’une représentation géographique équitable;
– la nécessité pour le candidat de participer utilement
aux travaux de la mission, compte tenu de ses capacités linguistiques,
étant donné que, sur place, l’interprétation n’est assurée qu’à
partir et à destination de l’anglais ou du français;
– l’interdiction faite aux membres d’observer les élections
dans leur propre pays;
– l’interdiction de nommer des membres ayant participé,
dans le pays concerné, à des missions non officielles d’observation
des élections ou organisées à l’occasion de la tenue d’élections
et parrainées par ou à l’invitation d’un État, d’une organisation
parlementaire, gouvernementale ou non gouvernementale, d’une association,
d’une fondation ou de toute autre personne physique ou morale, ce
qui inclut toute mission qui serait en contradiction avec la Déclaration
de principes de 2005 pour l’observation internationale d’élections,
y compris le principe d’impartialité.».
14. Reconnaissant que les groupes politiques ont un rôle fort
et important à jouer dans le cadre de ses travaux, l’Assemblée:
14.1 encourage la réflexion sur l’opportunité
d’élaborer des normes éthiques pour les groupes politiques;
14.2 appelle les groupes politiques à agir pour garantir une
meilleure transparence de leurs dépenses;
14.3 demande aux groupes politiques de tenir compte de la réputation
de l’Assemblée dans leurs travaux et de faire preuve de diligence
raisonnable dans leurs décisions de nommer des membres dans les
commissions, ainsi que lorsqu’ils proposent ou soutiennent des candidats
à des fonctions importantes au sein de l’Assemblée, notamment en
tant que Président de l’Assemblée ou président ou vice-président
de commissions;
14.4 décide d’ajouter le paragraphe suivant, après le paragraphe 7
de la
Résolution 1115
(1997) «Création d’une commission de l’Assemblée pour
le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil
de l’Europe (commission de suivi)», telle que modifiée, figurant
à l’annexe IX du Règlement – Respect des obligations et engagements
contractés par les États membres du Conseil de l’Europe:
«Les groupes politiques doivent
faire preuve de diligence raisonnable dans leur décision de nommer
les membres de la commission de suivi, ainsi que lorsqu’ils proposent
ou soutiennent des candidats comme corapporteurs, en tenant compte
de l’importance de disposer de corapporteurs qualifiés, impartiaux
et compétents.».
15. L’Assemblée décide de charger le Bureau de revoir le règlement
spécial sur l’honorariat et, afin d’améliorer la transparence, décide
de publier sur son site internet une liste des personnes bénéficiant
du titre d’associé honoraire. L’Assemblée souligne qu’il devrait
être possible de retirer le titre d’associé honoraire en cas de
conduite déshonorante qui pourrait avoir un impact sur la réputation
de l’Assemblée.
16. Consciente que les liens entre les parlementaires et les lobbyistes
exigent des orientations éthiques claires, l’Assemblée élaborera
un code de conduite à l’intention des lobbyistes auprès de l’Assemblée,
en tenant compte des travaux en cours sur le cadre de principes
pour les lobbyistes au Conseil de l’Europe.
17. Compte tenu du risque bien connu de conflit avec les travaux
de l’Assemblée pour les membres exerçant en tant que consultants,
l’Assemblée décide de remplacer le paragraphe 11 du Code de conduite
des membres de l’Assemblée parlementaire par la phrase suivante:
«Aucun membre ne peut agir en tant
que consultant ou promoteur rémunéré d’intérêts dans le cadre d’un
travail en lien avec les activités de l’Assemblée.».
18. Afin de mieux refléter l’importance des normes éthiques dans
les travaux de la commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles, l’Assemblée décide de modifier le nom
de la commission comme suit:
Commission
du Règlement, de l’éthique et des immunités.
19. Les modifications du Règlement contenues dans les paragraphes 6.4,
7.2, 7.3 et 8.1 de la présente résolution, qui nécessitent l’établissement
d’une déclaration d’intérêts unique et consolidée, entreront en vigueur
le 1er janvier 2026. Toutes les autres
modifications du Règlement prévues dans la présente résolution entreront
en vigueur dès l’adoption de celle-ci.