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Questions juridiques et violations des droits de l’homme liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine

Résolution 2605 (2025)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 24 juin 2025 (21e et 22e séances) (voir Doc. 16193, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Eerik-Niiles Kross). Texte adopté par l’Assemblée le 24 juin 2025 (22e séance).
1. L’Assemblée parlementaire réaffirme son soutien indéfectible à l’Ukraine et à son peuple, et son engagement en faveur de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, y compris la Crimée et tous les autres territoires ukrainiens temporairement occupés par la Fédération de Russie depuis 2014 et au-delà. Elle réitère sa condamnation la plus ferme de la guerre d’agression illégale, non provoquée et injustifiée menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et de tout le cortège d’atrocités, de violations des droits humains et du droit international humanitaire commises par les autorités russes, y compris les attaques aveugles continues contre les civils, les zones résidentielles et les infrastructures civiles; les disparitions forcées et les déportations; les détentions illégales et le recours à la torture; les exécutions extrajudiciaires de prisonniers de guerre; les viols et autres formes de violence sexuelle; la déportation et le transfert forcé d’enfants ukrainiens; et la destruction du patrimoine culturel et religieux ukrainien.
2. L’Assemblée note que, sous le gouvernement du Président Donald Trump, les États-Unis d’Amérique ont sensiblement modifié leur politique étrangère, en particulier dans leurs relations avec l’Ukraine et la Fédération de Russie, y compris leur position sur l’appréciation juridique et politique de la guerre d’agression russe. Les États-Unis, aux côtés de la Fédération de Russie et des alliés de cette dernière, ont voté contre une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 24 février 2025 condamnant l’agression et appelant à une paix globale, juste et durable, ainsi qu’à la nécessité d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites. L’Assemblée regrette profondément cette position. Elle est également préoccupée par le désengagement croissant du nouveau gouvernement américain par rapport aux efforts déployés pour déterminer les responsabilités dans la guerre contre l’Ukraine, comme en témoigne son retrait du Groupe restreint sur la création d’un tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine («Groupe restreint») et du Centre international pour la poursuite du crime d’agression contre l’Ukraine basé à La Haye. Elle note en outre avec inquiétude que la décision du nouveau gouvernement de réduire l’aide étrangère des États-Unis a entraîné la suspension de plusieurs projets d’une importance cruciale liés à l’Ukraine en matière de justice et de responsabilité, y compris ceux concernant la coopération avec les autorités ukrainiennes en charge des poursuites. L’Assemblée est par ailleurs vivement préoccupée par les sanctions imposées par les États-Unis à la Cour pénale internationale (CPI) car ces dernières entravent considérablement les poursuites contre les crimes internationaux, notamment contre ceux commis en Ukraine à la suite de l’agression russe.
3. Ce changement s’est produit dans le contexte des discussions bilatérales que les États-Unis ont menées avec la Fédération de Russie et l’Ukraine en vue de parvenir à un cessez-le-feu permanent en Ukraine et à l’ouverture de négociations de paix. Si l’Assemblée se félicite de l’engagement des États-Unis dans ce processus pour contribuer à l’échange de prisonniers de guerre, à la libération de détenus civils et au retour des enfants ukrainiens transférés de force, elle note que la proposition de l’Ukraine en faveur d’un cessez-le-feu renouvelable et inconditionnel de trente jours, soutenue par les États-Unis, n’a pas été acceptée par la Fédération de Russie, qui continue de mener des attaques de missiles, de bombes guidées et de drones contre les zones résidentielles et les infrastructures civiles ukrainiennes presque tous les jours. Pour le seul mois de mars 2025, au moins 164 civils ukrainiens ont été tués et 910 ont été blessés par les attaques russes – soit une augmentation de 50% par rapport aux chiffres de février. De janvier à mai 2025, un total de 664 civils ukrainiens ont été tués et 3 425 ont été blessés.
4. L’Assemblée note avec la plus grande inquiétude que certains représentants des États-Unis ont suggéré que la saisie illégale de territoires ukrainiens par la Fédération de Russie dans le cadre de sa guerre d’agression devrait être acceptée et reconnue de jure dans le cadre d’un futur accord de paix. Dans ce contexte et à la lumière de l’évolution rapide de la situation, l’Assemblée déclare que certains principes fondamentaux du droit international ne doivent pas et ne peuvent pas être écartés ou sapés dans les négociations en cours ou à venir. Elle se réfère à toutes ses résolutions antérieures traitant des conséquences juridiques et politiques de l’agression russe à grande échelle contre l’Ukraine, et rappelle que tous les États ont l’obligation de respecter le droit international. L’inviolabilité des frontières et la non-reconnaissance des acquisitions territoriales résultant de l’usage de la force sont des principes fondamentaux du droit international et les bases de l’ordre international fondé sur des règles. Ces principes sont inscrits dans la Charte des Nations Unies, dans l’Acte final d’Helsinki de 1975, dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies (Résolution 2625 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 1970) et dans de nombreux autres instruments internationaux. La recherche de la paix doit être et ne peut être que fondée sur la justice et la coopération internationale, conformément au préambule du Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1). L’Assemblée réaffirme donc catégoriquement les considérations juridiques et relatives aux droits humains liées à la guerre d’agression russe suivantes, qui sont incontestables, et appelle tous les États membres et observateurs, ainsi que les institutions européennes et les partenaires internationaux concernés, à veiller à ce que les pourparlers ou négociations de paix les respectent:
4.1 la guerre de la Fédération de Russie contre l’Ukraine constitue un acte d’agression en violation de l’article 2.4 de la Charte des Nations Unies;
4.2 le Bélarus a permis à la Fédération de Russie d’utiliser son territoire pour perpétrer un acte d’agression contre l’Ukraine, ce qui équivaut en soi à un acte d’agression;
4.3 la Corée du Nord a déployé des troupes pour combattre aux côtés des forces russes contre l’Ukraine, participant ainsi à l’acte d’agression contre l’Ukraine;
4.4 l’Ukraine exerce son droit naturel à la légitime défense conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies;
4.5 les dirigeants politiques et militaires de la Fédération de Russie, du Bélarus et de la Corée du Nord ont commis un crime d’agression contre l’Ukraine et continuent de s’en rendre complices, ce qui entraîne la responsabilité pénale individuelle des dirigeants concernés, quelle que soit leur position officielle, y compris les chefs d’État et de gouvernement;
4.6 l’annexion illégale de la Crimée et d’autres territoires ukrainiens temporairement occupés par la Fédération de Russie à la suite de l’agression depuis 2014 constitue une violation grave des normes du jus cogens et, en tant que telle, ne peut être reconnue. En fait, une telle reconnaissance en elle-même et toute contrainte exercée sur l’Ukraine pour qu’elle reconnaisse ces annexions constitueraient une violation du droit international et conduiraient à une nouvelle détérioration de la protection des droits humains et des libertés fondamentales, d’autant plus que, comme l’Assemblée l’a rappelé dans son Avis 300 (2022) «Conséquences de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine», les victimes de violations russes du droit international n’ont toujours pas accès à des voies de recours effectives dans le cadre juridique national de la Fédération de Russie;
4.7 les attaques et atrocités multiples et continues commises par les forces russes, leurs alliés et leurs mandataires contre l’Ukraine et son peuple constituent des crimes de guerre, y compris des violations graves des Conventions de Genève et du droit international humanitaire, ainsi que des crimes contre l’humanité lorsqu’elles sont perpétrées dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile, dont les auteurs à titre individuel doivent rendre des comptes;
4.8 la Fédération de Russie commet certains des actes qui constituent un élément du génocide en vertu de la Convention des Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, et sa rhétorique justifiant la guerre d’agression révèle une intention génocidaire de détruire la nation ukrainienne en tant que telle;
4.9 aucun de ces crimes ne peut faire l’objet d’une quelconque forme d’amnistie ou de prescription en vertu du droit international;
4.10 la CPI est pleinement compétente pour enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de génocide commis sur le territoire ukrainien par les forces russes, leurs alliés et leurs mandataires, et pour engager des poursuites contre leurs auteurs, et les États parties au Statut de Rome de la CPI ont l’obligation inconditionnelle de coopérer avec la CPI dans le cadre de ces procédures, y compris en exécutant tout mandat d’arrêt délivré à l’encontre de suspects russes ou autres;
4.11 la Fédération de Russie a commis des violations multiples et graves de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention») en Ukraine depuis l’occupation et l’annexion de la Crimée en 2014 et dans le contexte de l’agression à grande échelle. Se référant à la Décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (CM/Del/Dec(2025)1521/H46-29), l’Assemblée souligne que, bien que la Fédération de Russie ait cessé d’être une Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme le 16 septembre 2022, elle reste liée par ses obligations découlant de la Convention, y compris à son devoir d’exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier l’arrêt rendu dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée). L’Assemblée exhorte les autorités russes à mettre en œuvre immédiatement toutes les mesures spécifiées par le Comité des Ministres et ayant un lien avec la pratique administrative de la torture, les disparitions forcées, le transfert illicite de civils, les expropriations à grande échelle et les nombreuses autres violations découlant de l’occupation de la Crimée par la Fédération de Russie;
4.12 la Fédération de Russie a violé de nombreux autres traités relevant du droit international des droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;
4.13 la Fédération de Russie a également été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour des actes de torture et des traitements inhumains commis à l’encontre de ses propres citoyens qui contestent la guerre d’agression de la Fédération de Russie en Ukraine;
4.14 la Fédération de Russie doit assumer les conséquences juridiques de tous les actes internationalement illicites qu’elle a commis en Ukraine et contre l’Ukraine, notamment en réparant tous les dommages causés par ces actes à l’Ukraine et à son peuple, comme le reconnaît la Résolution A/RES/ES-11/5 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 novembre 2022 et conformément aux principes de la responsabilité de l’État;
4.15 la réaffectation des avoirs gelés de l’État russe dans des États membres et non membres du Conseil de l’Europe constituerait une contre-mesure légale à l’encontre de la Fédération de Russie, car elle aurait pour but d’inciter l’agresseur à mettre fin à son comportement illégal et à s’acquitter de son obligation de réparation;
4.16 selon les normes démocratiques internationales, les élections ne peuvent être organisées sous la loi martiale et le Président Zelensky est le Président légitime de l’Ukraine jusqu’à ce que des élections puissent être organisées légalement.
5. L’Assemblée note que les frontières internationalement reconnues représentent un élément essentiel de l’ordre international fondé sur des règles. Depuis 2014, de nombreuses personnes – ressortissantes de la Fédération de Russie ainsi que d’autres États – ont illégalement franchi les frontières de l’Ukraine, notamment en se rendant sans autorisation dans des territoires temporairement occupés, tels que la Crimée, Marioupol, Donetsk et Louhansk. Parmi ces personnes figurent des célébrités favorables au Kremlin, par exemple le producteur russe Iosif Prigozhin et la chanteuse Valeriya ou encore l’acteur américain Steven Seagal. Ces agissements en soutien à la guerre d’agression russe représentent une violation de la souveraineté de l’Ukraine et de son intégrité territoriale, et devraient avoir des conséquences juridiques.
6. L’Assemblée soutient fermement la position du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe de faire des droits humains le principe directeur de tous les efforts de paix actuels et futurs. Sa feuille de route en matière de droits humains pour une paix juste, durable et effective en Ukraine comprend, entre autres, l’obligation de répondre de ses actes, y compris la création d’un tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine, la réparation des dommages et l’indemnisation des victimes, la libération des prisonniers de guerre et des détenus civils, le retour des enfants ukrainiens et la recherche des personnes disparues, la protection des personnes dans les territoires temporairement occupés et la reconstruction. L’Assemblée rappelle en outre le rôle constitutionnel que joue l’Institution nationale des droits de l’homme ukrainienne (INDH) en assurant le suivi et la documentation des graves violations des droits humains et en plaidant en faveur de leur réparation. Sa participation effective aux processus de paix et d’engagement de la responsabilité est essentielle pour garantir une approche axée sur les victimes et respectueuse des droits humains.
7. Dans ce contexte, l’Assemblée se réfère à sa Résolution 2598 (2025) «Guerre d’agression russe contre l’Ukraine: la nécessité d’établir les responsabilités et d’empêcher l’impunité» (paragraphes 9 et 10) et se félicite de l’adoption par les participants au Groupe restreint de la Déclaration de Lviv du 9 mai 2025, exprimant le soutien politique aux projets de textes juridiques pour la création du tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine dans le cadre du Conseil de l’Europe. Cette étape ouvrira la voie à l’adoption par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en temps voulu, des décisions nécessaires à la mise en place du tribunal spécial. Tout en notant qu’un compromis a dû être trouvé sur certaines questions telles que les immunités personnelles, compromis qui peut être en deçà des demandes de l’Assemblée et des règles existantes du droit international, l’Assemblée espère que le statut final permettra au tribunal spécial d’enquêter, de poursuivre et de punir efficacement ceux qui portent la responsabilité du crime d’agression. Le tribunal spécial est un élément essentiel d’un système global d’établissement des responsabilités pour l’Ukraine et pour l’ordre juridique international, qui comblera une lacune existante et dissuadera le même régime ou d’autres régimes agressifs de futures agressions.
8. L’Assemblée souligne que toute négociation de paix future visant à mettre fin à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine doit inclure un mécanisme complet et juste de réparation des dommages causés. La réparation des préjudices causés aux victimes est essentielle pour une paix durable et pour la réconciliation. Dans ce contexte, l’Assemblée souligne le rôle crucial du Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine («le Registre»), établi sous les auspices du Conseil de l’Europe, en tant que premier élément opérationnel d’un mécanisme international d’indemnisation. Le Registre représente une étape essentielle pour documenter les dommages, les pertes et les préjudices résultant de l’agression et pour jeter les bases d’un futur processus de demandes d’indemnisation. Conformément à ses résolutions antérieures, l’Assemblée estime que le Registre des dommages et le mécanisme complet d’indemnisation devraient couvrir les demandes relatives aux dommages causés depuis février 2014 et pas seulement à partir du 24 février 2022. Les discussions sur les mécanismes visant à contribuer à un futur fonds d’indemnisation doivent être intensifiées, en tenant compte du potentiel de réaffectation des avoirs russes gelés.
9. Rappelant sa précédente Résolution 2573 (2024) «Personnes disparues, prisonniers de guerre et personnes civiles en captivité en raison de la guerre d’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine», l’Assemblée est consternée par les nombreuses conclusions de mécanismes internationaux et d’enquêtes de médias indépendants, qui continuent de fournir des preuves du recours systématique à la torture contre les prisonniers de guerre ukrainiens et les civils détenus en Fédération de Russie ou dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine. Elle prend note du rapport de mars 2025 de la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur l’Ukraine, qui conclut que les disparitions forcées et la torture ont été pratiquées par les autorités russes dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile et en application d’une politique d’État coordonnée, ce qui équivaut donc à des crimes contre l’humanité. Le rapport a constaté que les formes de torture les plus brutales étaient utilisées pendant les interrogatoires, notamment les coups violents, les chocs électriques, les brûlures, l’étranglement, la suffocation, la pendaison, le viol et d’autres formes de violence sexuelle. Une enquête journalistique récente menée par Forbidden Stories a également mis en lumière le système carcéral mis en place par la Fédération de Russie pour les détenus civils ukrainiens, révélant que la torture et les mauvais traitements sont systématiques dans au moins 26 centres de détention.
10. L’Assemblée exprime sa solidarité avec les citoyens russes qui subissent la répression pour avoir dénoncé la guerre contre l’Ukraine. Elle demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques emprisonnés en Fédération de Russie en raison de leur opposition à cette guerre, ainsi que des prisonniers de guerre, des prisonniers politiques et des civils capturés par la Fédération de Russie dans les territoires ukrainiens occupés et en Fédération de Russie.
11. Selon les chiffres des autorités ukrainiennes, 5 757 personnes sont revenues de leur captivité russe depuis le 24 février 2022, dont 294 civils ukrainiens, et 186 lieux de détention de civils et de prisonniers de guerre ukrainiens, tant en Fédération de Russie que dans les territoires occupés, ont été identifiés. Le nombre actuel de personnes disparues, y compris les prisonniers de guerre et les civils, est estimé par le ministère ukrainien de l’Intérieur à 74 000. Dans le même temps, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a documenté environ 50 000 cas de personnes disparues, sans distinction de nationalité. Il a rendu visite à plus de 3 000 prisonniers de guerre en captivité dans les deux camps, mais on ne dispose pas de chiffres précis concernant les visites de détenus civils. Bien qu’il soit difficile de déterminer le nombre exact de civils ukrainiens détenus en captivité par la Fédération de Russie, l’Assemblée considère que la pratique de la détention de civils ukrainiens par la Fédération de Russie sans aucun motif légal est en soi illégale, arbitraire, en violation du droit international humanitaire, et qu’elle constitue un crime de guerre et un crime contre l’humanité. Elle demande donc instamment à la Fédération de Russie de libérer immédiatement et sans condition tous les civils ukrainiens illégalement détenus. Dans l’intervalle, le CICR devrait avoir un accès immédiat, sûr et sans entrave à toutes les installations où des civils ukrainiens sont détenus, tant dans les territoires temporairement occupés qu’en Fédération de Russie, conformément à l’article 143 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Convention de Genève IV). L’Assemblée soutient la mise en place d’un mécanisme international de protection des civils auquel seraient associées l’INDH et d’autres institutions compétentes, et qui serait chargé de surveiller et de rendre compte publiquement de la manière dont sont traités les civils dans les territoires occupés et les lieux de détention.
12. L’Assemblée a condamné à plusieurs reprises la déportation d’enfants ukrainiens vers la Fédération de Russie et le Bélarus, ainsi que le transfert forcé d’enfants ukrainiens vers les territoires ukrainiens temporairement occupés par la Fédération de Russie. Ces pratiques violent le droit humanitaire international (Convention de Genève IV et Protocole additionnel I) et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, et constituent des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un élément du crime de génocide. D’après les informations du Gouvernement ukrainien, en mai 2025, 19 546 enfants avaient été déportés ou transférés de force, et seuls 1 366 étaient revenus. Un rapport récent du Laboratoire de recherche humanitaire de l’École de santé publique de Yale a montré comment des avions de transport militaire battant pavillon de la Fédération de Russie et contrôlés directement par le bureau de Vladimir Poutine ont transporté des groupes d’enfants depuis les oblasts occupés de Donetsk et de Louhansk, et comment les bases de données contrôlées par les Russes ont dissimulé l’identité de ces enfants, y compris leur nationalité, afin de faciliter leur placement et de dissimuler le programme gouvernemental d’adoption forcée et de placement en famille d’accueil. L’opération a été lancée par Vladimir Poutine et ses subordonnés dans l’intention de «russifier» les enfants d’Ukraine. Le 10 juin 2025, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine a annoncé la mise en œuvre de nombreux programmes éducatifs fondés sur de prétendues valeurs traditionnelles, parmi lesquelles l’accomplissement des obligations – militaires, une politique qui, entre autres conséquences, contribue à la militarisation des enfants ukrainiens dans les territoires occupés. L’Assemblée note par ailleurs que, d’après des sources crédibles, au 14 août 2024, au moins 3 500 enfants ukrainiens des territoires occupés par la Fédération de Russie avaient été transférés de force via ou vers le Bélarus, où ces enfants avaient été soumis à un programme d’endoctrinement politique, militaire et religieux russe. Ce transfert a été effectué sur l’ordre direct d’Aliaksandr Loukachenka. L’Assemblée estime que toute négociation de paix future devrait aborder cette situation et elle appelle au retour et à la réintégration immédiats et inconditionnels des enfants ukrainiens, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’Assemblée souligne le rôle essentiel que joue l’INDH, en tant qu’institution indépendante de protection des droits de l’enfant, pour garantir l’identification, le retour en toute sécurité, la protection juridique et la réintégration des enfants ukrainiens déportés ou transférés de force.
13. L’Assemblée condamne fermement la militarisation et l’endoctrinement politique d’enfants ukrainiens dans les territoires temporairement occupés par la Fédération de Russie, considérant que de tels actes constituent de graves violations des droits de l’enfant et une forme d’atteinte à l’éducation, tant pour ce qui est du contenu que de la qualité, ainsi qu’à l’enfance elle-même. Ces actes consistent notamment en l’intégration systématique de l’idéologie militaire dans l’éducation, à une participation forcée aux activités d’organisations patriotiques militaires, à une réécriture des programmes éducatifs pour les aligner sur les priorités politiques et militaires de l’État occupant et à une discrimination à l’encontre d’enfants et d’éducateurs en raison de leurs convictions politiques. L’Assemblée demande instamment de mettre un terme immédiat à de telles pratiques et appelle à ce qu’elles fassent l’objet de rapports et d’une surveillance de la part des organismes internationaux compétents, notamment la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation et le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le sort des enfants en temps de conflit armé. L’Assemblée encourage par ailleurs la CPI à engager des poursuites en vertu du Statut de Rome pour que ces multiples violations soient jugées comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité, et appelle les États parties au Statut de Rome à soutenir activement les programmes axés sur la réadaptation psychosociale et la réintégration des enfants concernés, ainsi que les initiatives éducatives de promotion de la paix, de la tolérance et de l’esprit critique comme moyen de lutter contre les tentatives d’endoctrinement.
14. L’Assemblée est vivement alarmée par la politique de nettoyage ethnique menée par la Fédération de Russie dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine, qui se traduit par des déplacements forcés, des déportations et des mesures d’assimilation violentes. Le décret présidentiel no 159 du 20 mars 2025 oblige les citoyens ukrainiens de ces régions à accepter la citoyenneté russe avant le 10 septembre 2025, sous peine d’expulsion, ce qui leur laisse concrètement pour seule alternative l’assimilation ou la déportation. Ces mesures constituent des violations de la quatrième Convention de Genève, du Statut de Rome de la CPI et de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide. Des actes tels que l’interdiction de la langue ukrainienne dans les écoles, l’imposition de programmes scolaires russes et l’effacement systématique de l’identité culturelle ukrainienne ont été largement documentés par les Nations Unies et constituent des crimes au regard du droit international. Compte tenu du mépris constant dont fait preuve la Fédération de Russie à l’égard de ses obligations en tant que puissance occupante, l’Assemblée demande la mise en place immédiate d’une mission de surveillance internationale indépendante, de préférence sous l’égide des Nations Unies, chargée d’observer la situation des droits humains dans les territoires occupés de l’Ukraine et de faire rapport à ce sujet. Cette mission doit être habilitée à prévenir de nouvelles violations, à recueillir des éléments de preuve et à soutenir les efforts visant à garantir que les responsables sont tenus de rendre des comptes.
15. L’Assemblée exprime sa profonde préoccupation face au soutien apporté par l’Iran et la Chine à la Fédération de Russie. L’Iran a fourni à la Fédération de Russie des missiles balistiques et des drones, dont beaucoup ont été utilisés dans des attaques aveugles contre des biens civils en Ukraine, ce qui peut être qualifié de complicité dans les violations du droit international commises par la Fédération de Russie. Les autorités ukrainiennes ont confirmé la détention de ressortissants chinois combattant aux côtés des forces russes, prétendument en tant que combattants irréguliers. En outre, des entreprises chinoises auraient aidé la Fédération de Russie à produire des drones militaires en lui donnant accès à des composants soumis à des restrictions et en l’aidant à contourner les sanctions internationales.
16. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée:
16.1 exhorte les participants au Groupe restreint et tous les États membres à œuvrer sans délai à la création du tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine, en adoptant les décisions nécessaires pour finaliser les instruments juridiques relatifs à la création dudit tribunal spécial, indépendamment de l’état d’avancement des négociations de paix;
16.2 appelle les autres États, en particulier les États observateurs et les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée, à rejoindre le futur accord partiel élargi et à soutenir le tribunal spécial;
16.3 appelle tous les États membres, les États observateurs et les autres États à soutenir et à contribuer aux travaux du Registre des dommages pour l’Ukraine, ainsi qu’aux travaux en cours visant à établir une commission des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine et un fonds d’indemnisation pour l’Ukraine, et à veiller à ce que les réparations restent une composante essentielle de tout règlement de paix;
16.4 appelle tous les États membres, les institutions européennes et les partenaires internationaux à accroître leur aide au Bureau du Procureur général de l’Ukraine et aux systèmes internationaux d’établissement des responsabilités existants, ainsi qu’aux projets de la société civile travaillant sur l’Ukraine, afin de compenser l’impact négatif du gel de l’aide des États-Unis;
16.5 invite la CPI à envisager d’ajouter de nouveaux chefs d’accusation, notamment ceux de crimes contre l’humanité et de génocide, en rapport avec la détention illégale, la disparition forcée et la torture de détenus civils ukrainiens, ainsi qu’avec la déportation, le transfert forcé et la rééducation d’enfants ukrainiens, dans le cadre de l’enquête sur la situation en Ukraine; et invite les États parties au Statut de Rome de la CPI à renforcer le soutien politique, juridique et matériel à cette dernière, en particulier pour renforcer le bureau du Procureur de la CPI à Kyiv;
16.6 appelle les États membres et observateurs à s’abstenir de suspendre ou d’entraver les processus visant à amener les responsables de crimes commis dans le cadre de l’agression contre l’Ukraine à répondre de leurs actes sur le plan international, notamment par l’intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies;
16.7 appelle les États membres et observateurs et les autres États dont la législation prévoit la compétence universelle à enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide commis dans le contexte de la guerre d’agression en cours, y compris les crimes liés à la disparition forcée et à la torture de détenus civils ukrainiens et à la déportation, au transfert forcé et à la rééducation d’enfants ukrainiens, et à engager des poursuites à l’encontre de leurs auteurs, et encourage les États qui ne prévoient pas la compétence universelle à introduire cette possibilité dans leur législation;
16.8 exhorte la Fédération de Russie à veiller au respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, et à cesser immédiatement la pratique des disparitions forcées, la détention illégale de civils ukrainiens, le recours systématique à la torture contre les civils et les prisonniers de guerre, la déportation et le transfert forcé d’enfants ukrainiens, à fournir des informations complètes sur les prisonniers de guerre, les civils et les enfants ukrainiens sous son contrôle, et à garantir l’accès immédiat, sûr et sans entrave du CICR et de l’INDH à tous les lieux de détention où sont détenus des prisonniers de guerre et des civils ukrainiens;
16.9 appelle les États membres, les États observateurs, l’Union européenne et les partenaires internationaux à fournir toute l’assistance nécessaire à l’Ukraine dans ses efforts pour localiser les prisonniers de guerre, les civils ukrainiens illégalement détenus et les enfants ukrainiens, et à garantir leur retour; et à accroître la pression sur la Fédération de Russie pour qu’elle se conforme à ses obligations internationales susmentionnées, y compris par le biais de sanctions accrues et dans le cadre de pourparlers ou de négociations de paix;
16.10 invite les mécanismes internationaux d’établissement des responsabilités concernés à mettre en place un mécanisme de consultation permanent avec l’INDH afin de garantir la prise en compte de la situation des victimes à tous les stades des processus internationaux de paix et d’établissement des responsabilités;
16.11 exhorte les États membres et les partenaires internationaux à renforcer la transparence du secteur maritime, à durcir les contrôles exercés par les États du pavillon, à accroître la surveillance des assurances et à mettre en place des mécanismes de suivi des transferts entre navires afin de garantir que la Fédération de Russie ne tire pas profit de sa flotte fantôme;
16.12 appelle les États membres et observateurs à imposer des sanctions adéquates ou à prévoir des conséquences juridiques à l’encontre des personnes qui sont entrées dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine en violation du droit ukrainien pour soutenir la guerre d’agression russe;
16.13 appelle les États membres et observateurs et les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée à veiller à ce que des régimes de sanctions ciblent de manière exhaustive toute la chaîne de responsabilité pour les crimes internationaux commis contre des enfants ukrainiens en incluant la totalité des individus et des institutions – enregistrés par les services répressifs ukrainiens et d’États partenaires – qui sont impliqués directement ou indirectement dans la déportation, le transfert forcé, le retard injustifié du rapatriement, l’adoption ou la tutelle illégale, ainsi que la rééducation, l’endoctrinement et la militarisation de ces enfants. Ces régimes doivent être appliqués de manière systématique, révisés régulièrement et coordonnés entre les différentes juridictions afin de prévenir les lacunes dans leur application et leur contournement. L’Assemblée encourage les États membres à harmoniser les efforts, y compris par la mise en place d’un mécanisme international de lutte contre les crimes commis à l’encontre des enfants ukrainiens;
16.14 appelle les États membres à soutenir toutes les initiatives existantes et passées qui visent à documenter les crimes de droit international commis en Ukraine par des représentants de la Fédération de Russie, à enquêter sur ces crimes et à les classifier juridiquement – notamment la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur l’Ukraine et le Mécanisme de Moscou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) – en assurant un suivi régulier, en favorisant les évaluations périodiques et en facilitant la mise en œuvre de leurs recommandations;
16.15 appelle les États membres et observateurs à infliger des sanctions appropriées ou d’autres contre-mesures aux responsables russes qui encouragent la colonisation des territoires occupés de l’Ukraine, et à veiller à ce que ces responsables aient à répondre individuellement de ce crime de guerre sur le plan pénal;
16.16 appelle les États membres et observateurs et les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée, leurs services diplomatiques, ainsi que l’ensemble de la communauté internationale agissant de bonne foi, à infliger des sanctions supplémentaires et à veiller au respect constant des sanctions déjà infligées à la Fédération de Russie, au Bélarus, à la Corée du Nord et aux autres États impliqués dans les violations du droit international, et à inscrire sur les listes de sanctions les personnes qui ont participé à la commission de crimes de droit international en Ukraine. Les régimes de sanctions doivent rester en vigueur jusqu’à ce que la Fédération de Russie s’acquitte de son obligation de mettre fin à ses actes contraires au droit international et de réparer les conséquences de ces derniers, notamment en exécutant l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée).