Questions juridiques et violations des droits de l’homme liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 24 juin 2025 (21e et
22e séances) (voir Doc. 16193, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. Eerik-Niiles Kross). Texte adopté par l’Assemblée le
24 juin 2025 (22e séance).
1. L’Assemblée parlementaire réaffirme
son soutien indéfectible à l’Ukraine et à son peuple, et son engagement
en faveur de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité et de
l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement
reconnues, y compris la Crimée et tous les autres territoires ukrainiens temporairement
occupés par la Fédération de Russie depuis 2014 et au-delà. Elle
réitère sa condamnation la plus ferme de la guerre d’agression illégale,
non provoquée et injustifiée menée par la Fédération de Russie contre
l’Ukraine et de tout le cortège d’atrocités, de violations des droits
humains et du droit international humanitaire commises par les autorités
russes, y compris les attaques aveugles continues contre les civils,
les zones résidentielles et les infrastructures civiles; les disparitions
forcées et les déportations; les détentions illégales et le recours
à la torture; les exécutions extrajudiciaires de prisonniers de
guerre; les viols et autres formes de violence sexuelle; la déportation
et le transfert forcé d’enfants ukrainiens; et la destruction du patrimoine
culturel et religieux ukrainien.
2. L’Assemblée note que, sous le gouvernement du Président Donald
Trump, les États-Unis d’Amérique ont sensiblement modifié leur politique
étrangère, en particulier dans leurs relations avec l’Ukraine et
la Fédération de Russie, y compris leur position sur l’appréciation
juridique et politique de la guerre d’agression russe. Les États-Unis,
aux côtés de la Fédération de Russie et des alliés de cette dernière,
ont voté contre une résolution de l’Assemblée générale des Nations
Unies du 24 février 2025 condamnant l’agression et appelant à une
paix globale, juste et durable, ainsi qu’à la nécessité d’ouvrir
des enquêtes et d’engager des poursuites. L’Assemblée regrette profondément
cette position. Elle est également préoccupée par le désengagement croissant
du nouveau gouvernement américain par rapport aux efforts déployés
pour déterminer les responsabilités dans la guerre contre l’Ukraine,
comme en témoigne son retrait du Groupe restreint sur la création
d’un tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine
(«Groupe restreint») et du Centre international pour la poursuite
du crime d’agression contre l’Ukraine basé à La Haye. Elle note
en outre avec inquiétude que la décision du nouveau gouvernement
de réduire l’aide étrangère des États-Unis a entraîné la suspension
de plusieurs projets d’une importance cruciale liés à l’Ukraine
en matière de justice et de responsabilité, y compris ceux concernant
la coopération avec les autorités ukrainiennes en charge des poursuites.
L’Assemblée est par ailleurs vivement préoccupée par les sanctions
imposées par les États-Unis à la Cour pénale internationale (CPI)
car ces dernières entravent considérablement les poursuites contre
les crimes internationaux, notamment contre ceux commis en Ukraine
à la suite de l’agression russe.
3. Ce changement s’est produit dans le contexte des discussions
bilatérales que les États-Unis ont menées avec la Fédération de
Russie et l’Ukraine en vue de parvenir à un cessez-le-feu permanent
en Ukraine et à l’ouverture de négociations de paix. Si l’Assemblée
se félicite de l’engagement des États-Unis dans ce processus pour
contribuer à l’échange de prisonniers de guerre, à la libération
de détenus civils et au retour des enfants ukrainiens transférés
de force, elle note que la proposition de l’Ukraine en faveur d’un
cessez-le-feu renouvelable et inconditionnel de trente jours, soutenue
par les États-Unis, n’a pas été acceptée par la Fédération de Russie,
qui continue de mener des attaques de missiles, de bombes guidées
et de drones contre les zones résidentielles et les infrastructures
civiles ukrainiennes presque tous les jours. Pour le seul mois de mars 2025,
au moins 164 civils ukrainiens ont été tués et 910 ont été blessés
par les attaques russes – soit une augmentation de 50% par rapport
aux chiffres de février. De janvier à mai 2025, un total de 664 civils ukrainiens
ont été tués et 3 425 ont été blessés.
4. L’Assemblée note avec la plus grande inquiétude que certains
représentants des États-Unis ont suggéré que la saisie illégale
de territoires ukrainiens par la Fédération de Russie dans le cadre
de sa guerre d’agression devrait être acceptée et reconnue
de jure dans le cadre d’un futur
accord de paix. Dans ce contexte et à la lumière de l’évolution
rapide de la situation, l’Assemblée déclare que certains principes
fondamentaux du droit international ne doivent pas et ne peuvent
pas être écartés ou sapés dans les négociations en cours ou à venir.
Elle se réfère à toutes ses résolutions antérieures traitant des
conséquences juridiques et politiques de l’agression russe à grande
échelle contre l’Ukraine, et rappelle que tous les États ont l’obligation
de respecter le droit international. L’inviolabilité des frontières
et la non-reconnaissance des acquisitions territoriales résultant
de l’usage de la force sont des principes fondamentaux du droit
international et les bases de l’ordre international fondé sur des
règles. Ces principes sont inscrits dans la Charte des Nations Unies,
dans l’Acte final d’Helsinki de 1975, dans la Déclaration relative
aux principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies (Résolution 2625 de l’Assemblée générale des Nations Unies,
1970) et dans de nombreux autres instruments internationaux. La
recherche de la paix doit être et ne peut être que fondée sur la
justice et la coopération internationale, conformément au préambule
du Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1).
L’Assemblée réaffirme donc catégoriquement les considérations juridiques
et relatives aux droits humains liées à la guerre d’agression russe
suivantes, qui sont incontestables, et appelle tous les États membres
et observateurs, ainsi que les institutions européennes et les partenaires
internationaux concernés, à veiller à ce que les pourparlers ou
négociations de paix les respectent:
4.1 la guerre de la Fédération de Russie contre l’Ukraine
constitue un acte d’agression en violation de l’article 2.4 de la
Charte des Nations Unies;
4.2 le Bélarus a permis à la Fédération de Russie d’utiliser
son territoire pour perpétrer un acte d’agression contre l’Ukraine,
ce qui équivaut en soi à un acte d’agression;
4.3 la Corée du Nord a déployé des troupes pour combattre
aux côtés des forces russes contre l’Ukraine, participant ainsi
à l’acte d’agression contre l’Ukraine;
4.4 l’Ukraine exerce son droit naturel à la légitime défense
conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies;
4.5 les dirigeants politiques et militaires de la Fédération
de Russie, du Bélarus et de la Corée du Nord ont commis un crime
d’agression contre l’Ukraine et continuent de s’en rendre complices,
ce qui entraîne la responsabilité pénale individuelle des dirigeants
concernés, quelle que soit leur position officielle, y compris les
chefs d’État et de gouvernement;
4.6 l’annexion illégale de la Crimée et d’autres territoires
ukrainiens temporairement occupés par la Fédération de Russie à
la suite de l’agression depuis 2014 constitue une violation grave
des normes du
jus cogens et,
en tant que telle, ne peut être reconnue. En fait, une telle reconnaissance
en elle-même et toute contrainte exercée sur l’Ukraine pour qu’elle
reconnaisse ces annexions constitueraient une violation du droit
international et conduiraient à une nouvelle détérioration de la
protection des droits humains et des libertés fondamentales, d’autant
plus que, comme l’Assemblée l’a rappelé dans son
Avis 300 (2022) «Conséquences
de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine», les
victimes de violations russes du droit international n’ont toujours
pas accès à des voies de recours effectives dans le cadre juridique
national de la Fédération de Russie;
4.7 les attaques et atrocités multiples et continues commises
par les forces russes, leurs alliés et leurs mandataires contre
l’Ukraine et son peuple constituent des crimes de guerre, y compris
des violations graves des Conventions de Genève et du droit international
humanitaire, ainsi que des crimes contre l’humanité lorsqu’elles
sont perpétrées dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre
la population civile, dont les auteurs à titre individuel doivent
rendre des comptes;
4.8 la Fédération de Russie commet certains des actes qui
constituent un élément du génocide en vertu de la Convention des
Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime
de génocide, et sa rhétorique justifiant la guerre d’agression révèle
une intention génocidaire de détruire la nation ukrainienne en tant
que telle;
4.9 aucun de ces crimes ne peut faire l’objet d’une quelconque
forme d’amnistie ou de prescription en vertu du droit international;
4.10 la CPI est pleinement compétente pour enquêter sur les
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de génocide
commis sur le territoire ukrainien par les forces russes, leurs
alliés et leurs mandataires, et pour engager des poursuites contre
leurs auteurs, et les États parties au Statut de Rome de la CPI
ont l’obligation inconditionnelle de coopérer avec la CPI dans le
cadre de ces procédures, y compris en exécutant tout mandat d’arrêt
délivré à l’encontre de suspects russes ou autres;
4.11 la Fédération de Russie a commis des violations multiples
et graves de la Convention européenne des droits de l’homme (STE
no 5, «la Convention») en Ukraine depuis
l’occupation et l’annexion de la Crimée en 2014 et dans le contexte
de l’agression à grande échelle. Se référant à la Décision du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe (CM/Del/Dec(2025)1521/H46-29), l’Assemblée
souligne que, bien que la Fédération de Russie ait cessé d’être
une Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits
de l’homme le 16 septembre 2022, elle reste liée par ses obligations
découlant de la Convention, y compris à son devoir d’exécuter les
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier
l’arrêt rendu dans l’affaire Ukraine
c. Russie (Crimée). L’Assemblée exhorte les autorités
russes à mettre en œuvre immédiatement toutes les mesures spécifiées
par le Comité des Ministres et ayant un lien avec la pratique administrative
de la torture, les disparitions forcées, le transfert illicite de
civils, les expropriations à grande échelle et les nombreuses autres
violations découlant de l’occupation de la Crimée par la Fédération
de Russie;
4.12 la Fédération de Russie a violé de nombreux autres traités
relevant du droit international des droits humains, notamment le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;
4.13 la Fédération de Russie a également été condamnée par
la Cour européenne des droits de l’homme pour des actes de torture
et des traitements inhumains commis à l’encontre de ses propres citoyens
qui contestent la guerre d’agression de la Fédération de Russie
en Ukraine;
4.14 la Fédération de Russie doit assumer les conséquences
juridiques de tous les actes internationalement illicites qu’elle
a commis en Ukraine et contre l’Ukraine, notamment en réparant tous les
dommages causés par ces actes à l’Ukraine et à son peuple, comme
le reconnaît la Résolution A/RES/ES-11/5 de l’Assemblée générale
des Nations Unies du 14 novembre 2022 et conformément aux principes
de la responsabilité de l’État;
4.15 la réaffectation des avoirs gelés de l’État russe dans
des États membres et non membres du Conseil de l’Europe constituerait
une contre-mesure légale à l’encontre de la Fédération de Russie,
car elle aurait pour but d’inciter l’agresseur à mettre fin à son
comportement illégal et à s’acquitter de son obligation de réparation;
4.16 selon les normes démocratiques internationales, les élections
ne peuvent être organisées sous la loi martiale et le Président
Zelensky est le Président légitime de l’Ukraine jusqu’à ce que des
élections puissent être organisées légalement.
5. L’Assemblée note que les frontières internationalement reconnues
représentent un élément essentiel de l’ordre international fondé
sur des règles. Depuis 2014, de nombreuses personnes – ressortissantes
de la Fédération de Russie ainsi que d’autres États – ont illégalement
franchi les frontières de l’Ukraine, notamment en se rendant sans
autorisation dans des territoires temporairement occupés, tels que
la Crimée, Marioupol, Donetsk et Louhansk. Parmi ces personnes figurent
des célébrités favorables au Kremlin, par exemple le producteur
russe Iosif Prigozhin et la chanteuse Valeriya ou encore l’acteur
américain Steven Seagal. Ces agissements en soutien à la guerre
d’agression russe représentent une violation de la souveraineté
de l’Ukraine et de son intégrité territoriale, et devraient avoir
des conséquences juridiques.
6. L’Assemblée soutient fermement la position du Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe de faire des droits
humains le principe directeur de tous les efforts de paix actuels
et futurs. Sa feuille de route en matière de droits humains pour
une paix juste, durable et effective en Ukraine comprend, entre autres,
l’obligation de répondre de ses actes, y compris la création d’un
tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine, la
réparation des dommages et l’indemnisation des victimes, la libération
des prisonniers de guerre et des détenus civils, le retour des enfants
ukrainiens et la recherche des personnes disparues, la protection
des personnes dans les territoires temporairement occupés et la
reconstruction. L’Assemblée rappelle en outre le rôle constitutionnel
que joue l’Institution nationale des droits de l’homme ukrainienne
(INDH) en assurant le suivi et la documentation des graves violations
des droits humains et en plaidant en faveur de leur réparation.
Sa participation effective aux processus de paix et d’engagement
de la responsabilité est essentielle pour garantir une approche
axée sur les victimes et respectueuse des droits humains.
7. Dans ce contexte, l’Assemblée se réfère à sa
Résolution 2598 (2025) «Guerre
d’agression russe contre l’Ukraine: la nécessité d’établir les responsabilités
et d’empêcher l’impunité» (paragraphes 9 et 10) et se félicite de
l’adoption par les participants au Groupe restreint de la Déclaration
de Lviv du 9 mai 2025, exprimant le soutien politique aux projets
de textes juridiques pour la création du tribunal spécial pour le
crime d’agression contre l’Ukraine dans le cadre du Conseil de l’Europe.
Cette étape ouvrira la voie à l’adoption par le Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe, en temps voulu, des décisions nécessaires
à la mise en place du tribunal spécial. Tout en notant qu’un compromis
a dû être trouvé sur certaines questions telles que les immunités personnelles,
compromis qui peut être en deçà des demandes de l’Assemblée et des
règles existantes du droit international, l’Assemblée espère que
le statut final permettra au tribunal spécial d’enquêter, de poursuivre
et de punir efficacement ceux qui portent la responsabilité du crime
d’agression. Le tribunal spécial est un élément essentiel d’un système
global d’établissement des responsabilités pour l’Ukraine et pour
l’ordre juridique international, qui comblera une lacune existante
et dissuadera le même régime ou d’autres régimes agressifs de futures
agressions.
8. L’Assemblée souligne que toute négociation de paix future
visant à mettre fin à l’agression de la Fédération de Russie contre
l’Ukraine doit inclure un mécanisme complet et juste de réparation
des dommages causés. La réparation des préjudices causés aux victimes
est essentielle pour une paix durable et pour la réconciliation.
Dans ce contexte, l’Assemblée souligne le rôle crucial du Registre
des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre
l’Ukraine («le Registre»), établi sous les auspices du Conseil de l’Europe,
en tant que premier élément opérationnel d’un mécanisme international
d’indemnisation. Le Registre représente une étape essentielle pour
documenter les dommages, les pertes et les préjudices résultant
de l’agression et pour jeter les bases d’un futur processus de demandes
d’indemnisation. Conformément à ses résolutions antérieures, l’Assemblée
estime que le Registre des dommages et le mécanisme complet d’indemnisation
devraient couvrir les demandes relatives aux dommages causés depuis
février 2014 et pas seulement à partir du 24 février 2022. Les discussions
sur les mécanismes visant à contribuer à un futur fonds d’indemnisation
doivent être intensifiées, en tenant compte du potentiel de réaffectation
des avoirs russes gelés.
9. Rappelant sa précédente
Résolution
2573 (2024) «Personnes disparues, prisonniers de guerre
et personnes civiles en captivité en raison de la guerre d’agression
de la Fédération de Russie contre l’Ukraine», l’Assemblée est consternée
par les nombreuses conclusions de mécanismes internationaux et d’enquêtes
de médias indépendants, qui continuent de fournir des preuves du
recours systématique à la torture contre les prisonniers de guerre
ukrainiens et les civils détenus en Fédération de Russie ou dans
les territoires temporairement occupés de l’Ukraine. Elle prend
note du rapport de mars 2025 de la Commission d’enquête internationale
indépendante des Nations Unies sur l’Ukraine, qui conclut que les
disparitions forcées et la torture ont été pratiquées par les autorités
russes dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre
la population civile et en application d’une politique d’État coordonnée,
ce qui équivaut donc à des crimes contre l’humanité. Le rapport
a constaté que les formes de torture les plus brutales étaient utilisées pendant
les interrogatoires, notamment les coups violents, les chocs électriques,
les brûlures, l’étranglement, la suffocation, la pendaison, le viol
et d’autres formes de violence sexuelle. Une enquête journalistique
récente menée par Forbidden Stories a également mis en lumière le
système carcéral mis en place par la Fédération de Russie pour les
détenus civils ukrainiens, révélant que la torture et les mauvais
traitements sont systématiques dans au moins 26 centres de détention.
10. L’Assemblée exprime sa solidarité avec les citoyens russes
qui subissent la répression pour avoir dénoncé la guerre contre
l’Ukraine. Elle demande la libération immédiate de tous les prisonniers
politiques emprisonnés en Fédération de Russie en raison de leur
opposition à cette guerre, ainsi que des prisonniers de guerre,
des prisonniers politiques et des civils capturés par la Fédération
de Russie dans les territoires ukrainiens occupés et en Fédération
de Russie.
11. Selon les chiffres des autorités ukrainiennes, 5 757 personnes
sont revenues de leur captivité russe depuis le 24 février 2022,
dont 294 civils ukrainiens, et 186 lieux de détention de civils
et de prisonniers de guerre ukrainiens, tant en Fédération de Russie
que dans les territoires occupés, ont été identifiés. Le nombre actuel
de personnes disparues, y compris les prisonniers de guerre et les
civils, est estimé par le ministère ukrainien de l’Intérieur à 74 000.
Dans le même temps, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
a documenté environ 50 000 cas de personnes disparues, sans distinction
de nationalité. Il a rendu visite à plus de 3 000 prisonniers de
guerre en captivité dans les deux camps, mais on ne dispose pas
de chiffres précis concernant les visites de détenus civils. Bien
qu’il soit difficile de déterminer le nombre exact de civils ukrainiens
détenus en captivité par la Fédération de Russie, l’Assemblée considère
que la pratique de la détention de civils ukrainiens par la Fédération
de Russie sans aucun motif légal est en soi illégale, arbitraire, en
violation du droit international humanitaire, et qu’elle constitue
un crime de guerre et un crime contre l’humanité. Elle demande donc
instamment à la Fédération de Russie de libérer immédiatement et
sans condition tous les civils ukrainiens illégalement détenus.
Dans l’intervalle, le CICR devrait avoir un accès immédiat, sûr
et sans entrave à toutes les installations où des civils ukrainiens
sont détenus, tant dans les territoires temporairement occupés qu’en
Fédération de Russie, conformément à l’article 143 de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre (Convention de Genève IV). L’Assemblée soutient la mise en
place d’un mécanisme international de protection des civils auquel
seraient associées l’INDH et d’autres institutions compétentes,
et qui serait chargé de surveiller et de rendre compte publiquement
de la manière dont sont traités les civils dans les territoires
occupés et les lieux de détention.
12. L’Assemblée a condamné à plusieurs reprises la déportation
d’enfants ukrainiens vers la Fédération de Russie et le Bélarus,
ainsi que le transfert forcé d’enfants ukrainiens vers les territoires
ukrainiens temporairement occupés par la Fédération de Russie. Ces
pratiques violent le droit humanitaire international (Convention
de Genève IV et Protocole additionnel I) et la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant, et constituent des crimes
de guerre, des crimes contre l’humanité et un élément du crime de
génocide. D’après les informations du Gouvernement ukrainien, en
mai 2025, 19 546 enfants avaient été déportés ou transférés de force,
et seuls 1 366 étaient revenus. Un rapport récent du Laboratoire
de recherche humanitaire de l’École de santé publique de Yale a
montré comment des avions de transport militaire battant pavillon
de la Fédération de Russie et contrôlés directement par le bureau
de Vladimir Poutine ont transporté des groupes d’enfants depuis
les oblasts occupés de Donetsk et de Louhansk, et comment les bases
de données contrôlées par les Russes ont dissimulé l’identité de
ces enfants, y compris leur nationalité, afin de faciliter leur placement
et de dissimuler le programme gouvernemental d’adoption forcée et
de placement en famille d’accueil. L’opération a été lancée par
Vladimir Poutine et ses subordonnés dans l’intention de «russifier»
les enfants d’Ukraine. Le 10 juin 2025, lors d’une réunion du Conseil
de sécurité de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine a annoncé
la mise en œuvre de nombreux programmes éducatifs fondés sur de
prétendues valeurs traditionnelles, parmi lesquelles l’accomplissement
des obligations – militaires, une politique qui, entre autres conséquences,
contribue à la militarisation des enfants ukrainiens dans les territoires
occupés. L’Assemblée note par ailleurs que, d’après des sources
crédibles, au 14 août 2024, au moins 3 500 enfants ukrainiens des
territoires occupés par la Fédération de Russie avaient été transférés
de force via ou vers le Bélarus, où ces enfants avaient été soumis
à un programme d’endoctrinement politique, militaire et religieux russe.
Ce transfert a été effectué sur l’ordre direct d’Aliaksandr Loukachenka.
L’Assemblée estime que toute négociation de paix future devrait
aborder cette situation et elle appelle au retour et à la réintégration
immédiats et inconditionnels des enfants ukrainiens, conformément
au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’Assemblée souligne
le rôle essentiel que joue l’INDH, en tant qu’institution indépendante
de protection des droits de l’enfant, pour garantir l’identification,
le retour en toute sécurité, la protection juridique et la réintégration
des enfants ukrainiens déportés ou transférés de force.
13. L’Assemblée condamne fermement la militarisation et l’endoctrinement
politique d’enfants ukrainiens dans les territoires temporairement
occupés par la Fédération de Russie, considérant que de tels actes constituent
de graves violations des droits de l’enfant et une forme d’atteinte
à l’éducation, tant pour ce qui est du contenu que de la qualité,
ainsi qu’à l’enfance elle-même. Ces actes consistent notamment en
l’intégration systématique de l’idéologie militaire dans l’éducation,
à une participation forcée aux activités d’organisations patriotiques
militaires, à une réécriture des programmes éducatifs pour les aligner
sur les priorités politiques et militaires de l’État occupant et
à une discrimination à l’encontre d’enfants et d’éducateurs en raison
de leurs convictions politiques. L’Assemblée demande instamment
de mettre un terme immédiat à de telles pratiques et appelle à ce
qu’elles fassent l’objet de rapports et d’une surveillance de la
part des organismes internationaux compétents, notamment la Rapporteuse
spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation et le Bureau
de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies
pour le sort des enfants en temps de conflit armé. L’Assemblée encourage
par ailleurs la CPI à engager des poursuites en vertu du Statut de
Rome pour que ces multiples violations soient jugées comme crimes
de guerre et crimes contre l’humanité, et appelle les États parties
au Statut de Rome à soutenir activement les programmes axés sur
la réadaptation psychosociale et la réintégration des enfants concernés,
ainsi que les initiatives éducatives de promotion de la paix, de
la tolérance et de l’esprit critique comme moyen de lutter contre
les tentatives d’endoctrinement.
14. L’Assemblée est vivement alarmée par la politique de nettoyage
ethnique menée par la Fédération de Russie dans les territoires
temporairement occupés de l’Ukraine, qui se traduit par des déplacements
forcés, des déportations et des mesures d’assimilation violentes.
Le décret présidentiel no 159 du 20 mars
2025 oblige les citoyens ukrainiens de ces régions à accepter la
citoyenneté russe avant le 10 septembre 2025, sous peine d’expulsion,
ce qui leur laisse concrètement pour seule alternative l’assimilation
ou la déportation. Ces mesures constituent des violations de la
quatrième Convention de Genève, du Statut de Rome de la CPI et de la
Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression
du crime de génocide. Des actes tels que l’interdiction de la langue
ukrainienne dans les écoles, l’imposition de programmes scolaires
russes et l’effacement systématique de l’identité culturelle ukrainienne
ont été largement documentés par les Nations Unies et constituent
des crimes au regard du droit international. Compte tenu du mépris
constant dont fait preuve la Fédération de Russie à l’égard de ses
obligations en tant que puissance occupante, l’Assemblée demande
la mise en place immédiate d’une mission de surveillance internationale
indépendante, de préférence sous l’égide des Nations Unies, chargée
d’observer la situation des droits humains dans les territoires
occupés de l’Ukraine et de faire rapport à ce sujet. Cette mission
doit être habilitée à prévenir de nouvelles violations, à recueillir
des éléments de preuve et à soutenir les efforts visant à garantir
que les responsables sont tenus de rendre des comptes.
15. L’Assemblée exprime sa profonde préoccupation face au soutien
apporté par l’Iran et la Chine à la Fédération de Russie. L’Iran
a fourni à la Fédération de Russie des missiles balistiques et des
drones, dont beaucoup ont été utilisés dans des attaques aveugles
contre des biens civils en Ukraine, ce qui peut être qualifié de
complicité dans les violations du droit international commises par
la Fédération de Russie. Les autorités ukrainiennes ont confirmé
la détention de ressortissants chinois combattant aux côtés des
forces russes, prétendument en tant que combattants irréguliers.
En outre, des entreprises chinoises auraient aidé la Fédération
de Russie à produire des drones militaires en lui donnant accès
à des composants soumis à des restrictions et en l’aidant à contourner
les sanctions internationales.
16. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée:
16.1 exhorte les participants au
Groupe restreint et tous les États membres à œuvrer sans délai à
la création du tribunal spécial pour le crime d’agression contre
l’Ukraine, en adoptant les décisions nécessaires pour finaliser
les instruments juridiques relatifs à la création dudit tribunal
spécial, indépendamment de l’état d’avancement des négociations
de paix;
16.2 appelle les autres États, en particulier les États observateurs
et les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur
ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée, à rejoindre le
futur accord partiel élargi et à soutenir le tribunal spécial;
16.3 appelle tous les États membres, les États observateurs
et les autres États à soutenir et à contribuer aux travaux du Registre
des dommages pour l’Ukraine, ainsi qu’aux travaux en cours visant à
établir une commission des demandes d’indemnisation pour l’Ukraine
et un fonds d’indemnisation pour l’Ukraine, et à veiller à ce que
les réparations restent une composante essentielle de tout règlement de
paix;
16.4 appelle tous les États membres, les institutions européennes
et les partenaires internationaux à accroître leur aide au Bureau
du Procureur général de l’Ukraine et aux systèmes internationaux d’établissement
des responsabilités existants, ainsi qu’aux projets de la société
civile travaillant sur l’Ukraine, afin de compenser l’impact négatif
du gel de l’aide des États-Unis;
16.5 invite la CPI à envisager d’ajouter de nouveaux chefs
d’accusation, notamment ceux de crimes contre l’humanité et de génocide,
en rapport avec la détention illégale, la disparition forcée et
la torture de détenus civils ukrainiens, ainsi qu’avec la déportation,
le transfert forcé et la rééducation d’enfants ukrainiens, dans
le cadre de l’enquête sur la situation en Ukraine; et invite les
États parties au Statut de Rome de la CPI à renforcer le soutien
politique, juridique et matériel à cette dernière, en particulier
pour renforcer le bureau du Procureur de la CPI à Kyiv;
16.6 appelle les États membres et observateurs à s’abstenir
de suspendre ou d’entraver les processus visant à amener les responsables
de crimes commis dans le cadre de l’agression contre l’Ukraine à
répondre de leurs actes sur le plan international, notamment par
l’intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies;
16.7 appelle les États membres et observateurs et les autres
États dont la législation prévoit la compétence universelle à enquêter
sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide commis
dans le contexte de la guerre d’agression en cours, y compris les
crimes liés à la disparition forcée et à la torture de détenus civils
ukrainiens et à la déportation, au transfert forcé et à la rééducation d’enfants
ukrainiens, et à engager des poursuites à l’encontre de leurs auteurs,
et encourage les États qui ne prévoient pas la compétence universelle
à introduire cette possibilité dans leur législation;
16.8 exhorte la Fédération de Russie à veiller au respect des
obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
compris le droit international humanitaire, et à cesser immédiatement
la pratique des disparitions forcées, la détention illégale de civils
ukrainiens, le recours systématique à la torture contre les civils
et les prisonniers de guerre, la déportation et le transfert forcé
d’enfants ukrainiens, à fournir des informations complètes sur les
prisonniers de guerre, les civils et les enfants ukrainiens sous son
contrôle, et à garantir l’accès immédiat, sûr et sans entrave du
CICR et de l’INDH à tous les lieux de détention où sont détenus
des prisonniers de guerre et des civils ukrainiens;
16.9 appelle les États membres, les États observateurs, l’Union
européenne et les partenaires internationaux à fournir toute l’assistance
nécessaire à l’Ukraine dans ses efforts pour localiser les prisonniers
de guerre, les civils ukrainiens illégalement détenus et les enfants
ukrainiens, et à garantir leur retour; et à accroître la pression
sur la Fédération de Russie pour qu’elle se conforme à ses obligations
internationales susmentionnées, y compris par le biais de sanctions
accrues et dans le cadre de pourparlers ou de négociations de paix;
16.10 invite les mécanismes internationaux d’établissement des
responsabilités concernés à mettre en place un mécanisme de consultation
permanent avec l’INDH afin de garantir la prise en compte de la situation
des victimes à tous les stades des processus internationaux de paix
et d’établissement des responsabilités;
16.11 exhorte les États membres et les partenaires internationaux
à renforcer la transparence du secteur maritime, à durcir les contrôles
exercés par les États du pavillon, à accroître la surveillance des assurances
et à mettre en place des mécanismes de suivi des transferts entre
navires afin de garantir que la Fédération de Russie ne tire pas
profit de sa flotte fantôme;
16.12 appelle les États membres et observateurs à imposer des
sanctions adéquates ou à prévoir des conséquences juridiques à l’encontre
des personnes qui sont entrées dans les territoires temporairement
occupés de l’Ukraine en violation du droit ukrainien pour soutenir
la guerre d’agression russe;
16.13 appelle les États membres et observateurs et les États
dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire
pour la démocratie auprès de l’Assemblée à veiller à ce que des
régimes de sanctions ciblent de manière exhaustive toute la chaîne
de responsabilité pour les crimes internationaux commis contre des
enfants ukrainiens en incluant la totalité des individus et des institutions
– enregistrés par les services répressifs ukrainiens et d’États
partenaires – qui sont impliqués directement ou indirectement dans
la déportation, le transfert forcé, le retard injustifié du rapatriement, l’adoption
ou la tutelle illégale, ainsi que la rééducation, l’endoctrinement
et la militarisation de ces enfants. Ces régimes doivent être appliqués
de manière systématique, révisés régulièrement et coordonnés entre
les différentes juridictions afin de prévenir les lacunes dans leur
application et leur contournement. L’Assemblée encourage les États
membres à harmoniser les efforts, y compris par la mise en place
d’un mécanisme international de lutte contre les crimes commis à
l’encontre des enfants ukrainiens;
16.14 appelle les États membres à soutenir toutes les initiatives
existantes et passées qui visent à documenter les crimes de droit
international commis en Ukraine par des représentants de la Fédération de
Russie, à enquêter sur ces crimes et à les classifier juridiquement
– notamment la Commission d’enquête internationale indépendante
des Nations Unies sur l’Ukraine et le Mécanisme de Moscou de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) – en assurant
un suivi régulier, en favorisant les évaluations périodiques et
en facilitant la mise en œuvre de leurs recommandations;
16.15 appelle les États membres et observateurs à infliger des
sanctions appropriées ou d’autres contre-mesures aux responsables
russes qui encouragent la colonisation des territoires occupés de l’Ukraine,
et à veiller à ce que ces responsables aient à répondre individuellement
de ce crime de guerre sur le plan pénal;
16.16 appelle les États membres et observateurs et les États
dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire
pour la démocratie auprès de l’Assemblée, leurs services diplomatiques, ainsi
que l’ensemble de la communauté internationale agissant de bonne
foi, à infliger des sanctions supplémentaires et à veiller au respect
constant des sanctions déjà infligées à la Fédération de Russie, au
Bélarus, à la Corée du Nord et aux autres États impliqués dans les
violations du droit international, et à inscrire sur les listes
de sanctions les personnes qui ont participé à la commission de
crimes de droit international en Ukraine. Les régimes de sanctions
doivent rester en vigueur jusqu’à ce que la Fédération de Russie
s’acquitte de son obligation de mettre fin à ses actes contraires
au droit international et de réparer les conséquences de ces derniers,
notamment en exécutant l’arrêt rendu par la Cour européenne des
droits de l’homme dans l’affaire Ukraine
c. Russie (Crimée).