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La protection du droit d’auteur dans l’environnement de l’intelligence artificielle

Résolution 2654 (2026)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 23 avril 2026 (17e séance) (voir Doc. 16374, rapport de la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias, rapporteur: M. Mogens Jensen). Texte adopté par l’Assemblée le 23 avril 2026 (17e séance).Version provisoire sous réserve de révision éditoriale.
1. L’Assemblée parlementaire rappelle que les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle essentiel de catalyseur de l’innovation et de l’investissement dans divers secteurs.
2. L’Assemblée est consciente du fait que les industries culturelles et créatives, qui emploient plusieurs millions de personnes, représentent une force économique importante en Europe. Ces industries s’appuient sur la législation sur le droit d’auteur pour protéger les droits et les intérêts des auteur·es et autres titulaires de droits, ainsi que pour rémunérer leurs œuvres et contributions créatives.
3. L’Assemblée reconnaît que l’avènement de l’ère de l’intelligence artificielle (IA) a fait surgir une série de problèmes particulièrement complexes pour le secteur de la création.
4. Afin d’alimenter leurs systèmes très gourmands en données, les entreprises d’IA récupèrent des informations sur internet sans autorisation préalable et sans rémunérer les créateurs et créatrices de contenus, sur la base de dispositions législatives qui ne sont ni claires ni adaptées à leur objectif.
5. L’entraînement de l’IA nécessite la réalisation de copies à différentes étapes qu’il s’agisse du «moissonnage» (web scraping) initial et de la création, de la publication en ligne et du téléchargement des ensembles de données, ou de l’entraînement proprement dit de l’IA avec ces ensembles et de l’utilisation du modèle obtenu. Ces copies, lorsqu’elles relèvent de la protection du droit d’auteur, constituent des actes de reproduction et devraient être soumises à l’autorisation des titulaires de droits concernés, sauf si elles sont couvertes par une exception ou une limitation au droit d’auteur.
6. L’Assemblée constate que la législation actuelle de l’Union européenne n’offre pas de solution à ce problème. Les exceptions relatives à la fouille de textes et de données (text and data mining, TDM) qui ont été adoptées avant l’avènement de l’IA générative imposent aux titulaires de droits d’auteur de s’opposer expressément à cet usage (opt-out) de cette exception et ne prévoient aucune disposition en matière de rémunération.
7. En outre, des doutes subsistent concernant l’applicabilité à l’IA générative des exceptions relatives à la fouille de textes et de données, d’autant plus que ces exceptions doivent respecter l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE qui prévoit que les limitations ou exceptions «ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit».
8. L’Assemblée souligne que cet environnement juridique est particulièrement avantageux pour les entreprises américaines et chinoises. Si les règles du jeu ne sont pas équitables, l’innovation et la concurrence en Europe en pâtiront. S’il n’y a pas d’équité, les écarts actuels en matière de richesse et de pouvoir se creuseront encore davantage. Malheureusement, le système juridique actuel est incapable de remédier aux défaillances du marché car les régulateurs et les petits concurrents ne disposent pas des ressources financières nécessaires face aux dépenses juridiques des géants de la technologie, qui se chiffrent en milliards de dollars. De plus, les procédures judiciaires sont en elles-mêmes inadaptées pour s’appliquer aux biens publics que sont notamment les informations fiables et les infrastructures numériques, ou aux externalités, comme la désinformation et les atteintes à l’environnement.
9. En particulier, la viabilité de l’écosystème des médias d’information pourrait être menacée en raison du caractère immédiat et de courte durée de la valeur économique des contenus informatifs. Il est important de noter qu’une procédure judiciaire longue n’est pas une solution efficace pour compenser la perte de revenus lorsque les plateformes utilisent ces contenus sans paiement équitable. Pendant toute la durée de la procédure, les plateformes peuvent générer des revenus publicitaires et consolider leur position sur le marché, tandis que les éditeurs perdent des revenus qu’ils ne pourront récupérer à terme.
10. Par ailleurs, l’impressionnante capacité des outils d’IA générative à générer de nouveaux contenus soulève d’autres questions liées au droit d’auteur.
11. Un débat juridique est en cours sur la possibilité de protéger par le droit d’auteur les œuvres créées à l’aide d’outils d’IA et sur la question de savoir qui détiendrait les droits en résultant. S’il semble évident qu’un outil d’IA ne peut être titulaire de droits, une analyse au cas par cas pourrait être nécessaire pour déterminer si une œuvre créée avec l’intervention d’un outil d’IA peut avoir une personne physique comme auteur.
12. En tout état de cause, il est important de noter que les contenus générés par les systèmes d’IA qui sont basés sur du matériel protégé par le droit d’auteur sont susceptibles de porter atteinte aux droits de reproduction, de communication et de mise à disposition du public des titulaires de droits d’auteur.
13. Les contenus générés par l’IA visant à tromper les gens (les hypertrucages, ou deepfakes) soulèvent de grandes préoccupations. Les hypertrucages ne sont pas nocifs en tant que tels et peuvent être utilisés à des fins parfaitement légales, par exemple la parodie. Ils peuvent toutefois aussi être utilisés à mauvais escient, à des fins de désinformation et pour manipuler l’opinion publique dans le cadre de processus électoraux, et peuvent porter atteinte aux droits de la personnalité en utilisant de manière abusive l’image et la voix d’une personne. Cette atteinte aux droits de la personnalité peut être particulièrement préjudiciable lorsqu’il s’agit de l’image de personnes mineures.
14. À la lumière de toutes ces considérations, l’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe à adopter une approche réglementaire qui ménage un juste équilibre entre les droits et les intérêts des fournisseurs d’IA et ceux des titulaires de droits de sorte que l’innovation ne se fasse pas au détriment des créateurs et créatrices, et à protéger les citoyens et citoyennes, et plus largement la démocratie, contre l’utilisation abusive des outils d’IA. À cet égard, ils devraient en particulier:
14.1 préciser dans leur législation nationale que les exceptions au droit d’auteur, telles que les exceptions relatives à la fouille de textes et de données prévues par la Directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, ne sont pas applicables à l’entraînement des systèmes d’IA;
14.2 signer et ratifier la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (STCE n° 225) et adopter ou maintenir des mesures visant à garantir que des obligations adéquates en matière de transparence et de contrôle sont en place pour aider les parties ayant des intérêts légitimes, y compris les titulaires de droits d’auteur, à exercer et à faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle;
14.3 imposer aux fournisseurs de systèmes d’IA de divulguer les données d’entraînement afin que les titulaires de droits puissent faire valoir ceux-ci et fournir des éléments de preuve devant les tribunaux en cas d’utilisation non autorisée de leurs contenus;
14.4 inscrire dans leur droit interne une règle selon laquelle il est présumé que les systèmes d’IA commerciaux ont été entraînés à partir de contenus protégés par le droit d’auteur lorsque les exigences de transparence ne sont pas respectées;
14.5 instaurer, dans leur droit interne, des règles de rémunération équitable fondées sur une évaluation indépendante pour les cas où l’accès aux données n’est pas possible, et soutenir les systèmes de licences collectives à cet égard;
14.6 mettre en place un modèle obligatoire d’arbitrage de l’offre finale qui permette à une partie à la négociation de demander un arbitrage contraignant au ministère national compétent lorsqu’une autre partie a rompu les négociations ou refusé une demande de négociation ou lorsqu’il paraît peu probable que les négociations aboutissent à un résultat;
14.7 exiger que les contenus générés par des systèmes d’IA soient signalés comme tels au moyen d’un étiquetage approprié, lisible par machine, interopérable et facilement identifiable par un être humain;
14.8 exiger que la distribution non autorisée d’imitations numériques réalistes de caractéristiques personnelles soit considérée comme illégale dans leur législation nationale;
14.9 exiger que les artistes-interprètes et les artistes soient protégés contre la distribution non autorisée d’imitations numériques réalistes de leurs performances ou de leurs réalisations artistiques;
14.10 promouvoir l’éducation aux médias et à l’information, et investir dans des programmes d’éducation aux médias et d’instruction civique pour encourager la pensée critique, en particulier en ce qui concerne les outils d’IA et la compréhension des résultats qu’ils produisent.
15. L’Assemblée invite les fournisseurs d’IA à veiller à la transparence des données utilisées pour l’entraînement de l’IA et à faire preuve d’ouverture au dialogue et de bonne volonté dans les négociations avec les titulaires de droits.