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La pornographie violente: un test pour les droits humains

Rapport | Doc. 16422 | 04 juin 2026

Commission
Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Rapporteure :
Mme Laura CASTEL, Espagne, GUE
Origine
Renvoi en commission: Doc. 15972, Renvoi 4809 du 19 avril 2024. 2026 - Troisième partie de session

A Projet de résolutionNote

1. L’Assemblée parlementaire est profondément préoccupée par la diffusion croissante de contenus pornographiques violents et extrêmes, car ceux-ci banalisent la violence fondée sur le genre et créent un environnement propice à l’augmentation de cette violence. Ils encouragent également l’imitation d’actes violents, y compris des pratiques dangereuses telles que l’étranglement.
2. Parallèlement, les contenus pornographiques violents, que l’on peut définir comme du contenu sexuellement explicite représentant ou simulant des actes de violence physique ou psychologique agressive, de contrainte, d’agression sexuelle, d’avilissement ou de comportement non consensuel, d’une manière qui érotise, cautionne, banalise ou normalise de tels actes, sont devenus plus répandus. La violence dans la pornographie n’est pas neutre du point de vue du genre: elle vise principalement les femmes et les filles, les déshumanisant.
3. La pornographie, entendue comme du contenu sexuellement explicite destiné à exciter le spectateur, s’est largement répandue ces dernières années et est désormais facilement accessible, souvent gratuitement, à un public beaucoup plus large, notamment grâce aux appareils portables, notamment les smartphones.
4. Ces évolutions soulèvent de graves préoccupations auxquelles les législateurs et les décideurs politiques en Europe et au-delà devraient s’attaquer, telles que la protection des enfants contre l’exposition à la pornographie et les effets néfastes que des contenus extrêmes et violents peuvent avoir sur les individus et la société dans son ensemble.
5. Fondamentalement, la diffusion de pornographie violente porte atteinte au principe du consentement, qui devrait sous-tendre toute interaction sexuelle. Se référant à sa Résolution 2650 (2026) «Tracer la voie pour une culture du consentement», l’Assemblée rappelle que la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210, «Convention d’Istanbul») établit clairement dans son article 36 que la violence sexuelle et le viol se caractérisent par l’absence de consentement.
6. De même, tout contenu à connotation sexuelle, créé ou partagé en l’absence de consentement des personnes qu’il représente, devrait être considéré comme de la pornographie violente. Cela s’applique à l’utilisation abusive d’images intimes, souvent qualifiée de «vengeance pornographique» («revenge porn»), ainsi qu’aux hypertrucages («deepfakes») ou autres images sexualisant des individus.
7. L’Assemblée rappelle qu’elle a mis en garde contre ces dangers dans sa Résolution 1835 (2011) «La pornographie violente et extrême» et réaffirme que, si la liberté d’expression est un pilier des sociétés démocratiques et un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5), il est possible de fixer des limites à ce droit lorsqu’elles sont prescrites par la loi et sont nécessaires, notamment dans l’intérêt de la prévention de la criminalité, de la protection de la morale et de la protection des droits d’autrui.
8. L’Assemblée se félicite que la Convention d’Istanbul et son mécanisme de suivi aient considérablement renforcé la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes en Europe.
9. L’Assemblée se félicite aussi du Rapport sur l'équilibre entre les droits et libertés fondamentaux relatifs à la pornographie violente dans la jurisprudence des cours constitutionnelles et suprêmes et des tribunaux internationaux, adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) les 6 et 7 mars 2026, qui fournit des orientations précieuses aux législateurs et aux décideurs politiques au sein du Conseil de l’Europe et au-delà.
10. L’Assemblée exhorte les autorités publiques à engager un dialogue et une coopération avec les plateformes en ligne qui hébergent ou diffusent des contenus pornographiques afin de prévenir et de lutter contre la propagation de contenus violents. Une menace majeure émane des plateformes basées dans des pays tiers hors d’Europe, qui peuvent échapper à la compétence des services répressifs européens.
11. La diffusion de contenus pornographiques illégaux étant un problème transfrontalier, les autorités nationales devraient favoriser et s’engager dans la coopération internationale en matière pénale, en y consacrant des ressources adéquates et en lui apportant un soutien politique.
12. L'Assemblée souligne que l'utilisation de définitions communes des contenus pornographiques violents est une condition préalable à une coopération internationale efficace pour lutter contre ce phénomène.
13. L’Assemblée croit en l’effet normatif d’une législation interdisant la production, la diffusion et la possession de pornographie violente, y compris par le biais de sanctions pénales le cas échéant. L’interdiction légale permet à la fois d’y remédier et fait passer le message que de tels comportements et contenus sont dangereux et inacceptables.
14. Les moyens technologiques peuvent être mis à profit de manière efficace pour prévenir et contrer la diffusion de contenus pornographiques violents. Cela inclut les outils d’intelligence artificielle (IA) permettant d’identifier, de bloquer et de supprimer les contenus illégaux des moteurs de recherche et des plateformes en ligne, ainsi que les filtres intégrés aux appareils personnels.
15. L’Assemblée réaffirme qu’une éducation complète à la sexualité, obligatoire et accessible à tous les élèves, est essentielle pour préparer les jeunes à une vie sexuelle et relations saines et sûres. Celle-ci devrait également inclure des éléments d’éducation aux médias afin d’aider les jeunes à identifier et à rejeter rapidement la pornographie violente et à se protéger de ses effets néfastes.
16. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée invite les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe ainsi que les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
16.1 en ce qui concerne la définition et la réglementation juridique de la pornographie violente:
16.1.1 à prévoir dans leur législation nationale une définition claire de la pornographie violente, comprenant les contenus représentant le viol, la contrainte, l’humiliation, l’avilissement, les actes mettant la vie en danger, les atteintes physiques, les actes sexuels non consentis et toutes les formes de violence sexuelle ou de traitement dégradant;
16.1.2 à interdire, y compris par le biais de sanctions pénales, la production, la diffusion l'hébergement et la possession de contenus pornographiques violents, y compris les contenus sexuellement explicites non consensuels, les hypertrucages sexuellement explicites et les images intimes produites par tout moyen technique sans le consentement de la personne représentée;
16.1.3 à garantir des procédures de retrait rapides et efficaces pour les contenus violents et les contenus intimes non consentis, notamment par le biais de procédures d’injonction contraignantes obligeant les fournisseurs de services d’hébergement à retirer ou à bloquer l’accès à ce type de matériel dans les 24 à 48 heures suivant la notification par les autorités compétentes;
16.1.4 à lutter contre la diffusion d’images sexuelles violentes et les agressions sexuelles violentes sur les plateformes de jeux vidéo, en tant que forme de pornographie violente;
16.1.5 à introduire des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des plateformes en ligne et des fournisseurs de services Internet qui facilitent sciemment la diffusion de contenus pornographiques illégaux ou violents ou qui manquent systématiquement à leurs obligations de retrait;
16.1.6 à signer, ratifier et mettre pleinement en œuvre la Convention d’Istanbul, et soutenir pleinement les travaux de son mécanisme de suivi;
16.1.7 à veiller à ce que les victimes de films pornographiques violents, d’abus sexuels en ligne et de diffusion non consentie de contenus intimes aient immédiatement accès à une assistance juridique, à un soutien psychologique, à des mesures de protection et à des procédures de signalement accessibles;
16.1.8 à veiller à ce que la législation relative à la pornographie en ligne et à l’IA soit conforme aux principes établis par la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (STCE n° 225), notamment en matière de transparence, de responsabilité, d’égalité, de dignité humaine et de recours effectifs.
16.2 En ce qui concerne la coopération avec les plateformes en ligne et les fournisseurs de services internet:
16.2.1 à engager un dialogue structuré et une coopération avec les plateformes en ligne, les hébergeurs, les moteurs de recherche et les fournisseurs de services internet en vue de prévenir et de lutter contre la diffusion de contenus pornographiques violents;
16.2.2 à exiger des plateformes en ligne hébergeant du contenu pornographique ou sexuellement explicite qu’elles mettent en place des systèmes efficaces et proportionnés de vérification et de garantie de l’âge qui protègent les mineur·es tout en respectant les normes en matière de vie privée et de protection des données;
16.2.3 à exiger des plateformes et des hébergeurs qu’ils utilisent des outils d’IA, des bases de données de hachage et des technologies de détection des répliques pour identifier, détecter, signaler et supprimer les contenus pornographiques violents, illégaux ou non consensuels, y compris les contenus qui réapparaissent après leur suppression;
16.2.4 à soutenir le développement de systèmes de classification communs et de bases de données partagées pour les contenus pornographiques violents et illégaux, en s'inspirant des systèmes internationaux existants utilisés pour lutter contre les contenus pédopornographiques;
16.2.5 à exiger des plateformes hébergeant des contenus pour adultes qu’elles publient régulièrement des rapports de transparence concernant les politiques de modération, les risques algorithmiques, les procédures de retrait, les délais de réponse et l’utilisation de technologies de détection automatisées, qui sont soumis à des audits indépendants;
16.2.6 à veiller à ce que les plateformes mettent en place des mécanismes de signalement efficaces, facilement accessibles, adaptés aux enfants et visibles pour les utilisateurs, y compris des liens directs vers les autorités de contrôle compétentes et les services d’aide.
16.3 En ce qui concerne l'éducation, l'information et la sensibilisation:
16.3.1 à veiller à ce que l'éducation complète à la sexualité dispensée dans les écoles soit obligatoire, adaptée à l'âge des élèves, médicalement exacte et fondée sur des données probantes, et qu'elle comprenne une sensibilisation à l'égalité de genre, au consentement, à l'autonomie corporelle, aux relations interpersonnelles respectueuses, à l'éducation émotionnelle et à la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre;
16.3.2 à veiller à ce que l’éducation complète à la sexualité aborde également l’influence de la pornographie, en mettant l’accent sur la pornographie violente, et donne aux jeunes les moyens d’analyser de manière critique et de rejeter les messages qui normalisent la violence, la contrainte, la domination ou l’objectivation des femmes et des filles;
16.3.3 à promouvoir des programmes d’éducation aux médias et au numérique visant à aider les enfants et les jeunes à interpréter de manière critique les contenus audiovisuels et en ligne, y compris la pornographie, la publicité, les réseaux sociaux et les contenus générés par l’IA
16.3.4 à soutenir les campagnes de sensibilisation destinées aux enfants, aux parents, aux éducateurs, aux professionnels de santé et au grand public concernant les risques associés à la pornographie violente, à l’exploitation en ligne, au grooming, à la pornographie d’hypertrucage et à la violence numérique à l’égard des femmes et des filles;
16.3.5 à instaurer conjointement une journée internationale de sensibilisation, afin de mener des campagnes dans les espaces publics, les médias, les réseaux sociaux, les écoles, les infrastructures sportives, y compris les stades, ainsi que lors d’événements sportifs mondiaux et de concerts;
16.3.6 à impliquer les hommes et les garçons dans des initiatives promouvant l’égalité de genre, la non-violence et une masculinité respectueuse, et soutenir les approches éducatives visant à remettre en cause les stéréotypes de genre préjudiciables et les mythes sur le viol;
16.3.7 à soutenir la recherche sur les effets sociaux, psychologiques et comportementaux de la pornographie violente, y compris son impact sur les enfants et les adolescents, les relations entre les femmes et les hommes, la santé mentale et les attitudes à l’égard de la violence;
16.3.8 à promouvoir le développement de contenus éducatifs, culturels et médiatiques encourageant l’égalité, la dignité, le consentement et des relations interpersonnelles saines, y compris des documentaires, des campagnes et des contenus numériques visant à lutter contre la normalisation de la violence sexuelle.
16.4 En ce qui concerne la coopération internationale en matière pénale:
16.4.1 à renforcer la coopération judiciaire et policière internationale afin de prévenir, d’enquêter et de poursuivre les infractions liées à la pornographie violente, aux images intimes non consenties, aux hypertrucages sexuellement explicites et à l’exploitation sexuelle en ligne;
16.4.2 à faciliter la coopération transfrontalière entre les autorités répressives, les autorités judiciaires, les régulateurs et les agences spécialisées, notamment par le biais d’une coopération avec l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Europol et les mécanismes pertinents du Conseil de l’Europe;
16.4.3 à soutenir la mise en place d’une terminologie internationale commune, de systèmes de classification et de bases de données concernant les contenus pornographiques violents et les abus sexuels en ligne afin d’améliorer la détection, le partage des preuves et les poursuites;
16.4.4 à promouvoir la mise en œuvre harmonisée des instruments juridiques européens et internationaux relatifs à la cybercriminalité, à la violence à l’égard des femmes et à l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (STE n° 185, «Convention de Budapest») et la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201, «Convention de Lanzarote»);
16.4.5 à renforcer la coopération avec les entreprises technologiques et les intermédiaires en ligne afin d’identifier les réseaux criminels, de supprimer les contenus illicites et d’empêcher la diffusion de contenus abusifs;
16.4.6 à demander la mise en place d’observatoires internationaux ou de mécanismes de surveillance sur la violence numérique, le sexisme en ligne et l’exploitation sexuelle dans les environnements numériques.
16.5 En ce qui concerne la sécurité et la prévention de la criminalité dans la production de contenus pornographiques:
16.5.1 à veiller à la mise en œuvre intégrale de la législation relative à la santé et à la sécurité, aux droits du travail et à la protection contre la violence dans tous les contextes liés à la production de contenus pornographiques;
16.5.2 à prévenir, enquêter et poursuivre tous les actes de violence, de contrainte, de traite, d’exploitation, d’intimidation ou d’abus commis dans le cadre de la production de contenus pornographiques, sur la base de la législation pénale en vigueur;
16.5.3 à veiller à ce que le consentement à participer à des productions pornographiques soit libre, éclairé, explicite et révocable, et à ce que les acteurs aient accès à des voies de recours et à des mécanismes de protection efficaces en cas de violence, d’abus ou d’exploitation;
16.5.4 à lutter contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle liée à l’industrie pornographique, conformément à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197);
16.5.5 à encourager la mise en place de mécanismes d’intervention rapide et de services d’aide spécialisés pour les victimes de violences sexuelles numériques et de pornographie violente, y compris des canaux de signalement d’urgence et des procédures coordonnées de retrait;
16.5.6 à veiller à ce que les victimes de pornographie violente, d’abus sexuels en ligne et de diffusion non consentie de contenus intimes aient immédiatement accès à une assistance juridique, à un soutien psychologique, à des mesures de protection et à des procédures de signalement accessibles, afin d’évaluer l’efficacité des politiques publiques.
17. L'Assemblée invite les législateurs et les décideurs politiques des États membres du Conseil de l'Europe et au-delà à s'appuyer sur le Rapport sur l'équilibre entre les droits et libertés fondamentaux relatifs à la pornographie violente dans la jurisprudence des cours constitutionnelles et suprêmes et des tribunaux internationaux, adopté par la Commission de Venise, afin de définir des normes pour l'interprétation et la mise en œuvre de la réglementation relative à la pornographie violente, le choix des mesures pénales et non pénales, le renforcement de la protection des mineur·es, les révisions périodiques à la lumière des évolutions technologiques et empiriques, et les orientations en matière de coopération internationale, ainsi que pour l’évolution future de ces réglementations.

B Projet de recommandationNote

1. L’Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution... (2026) «La pornographie violente: un test pour les droits humains» et souligne que la pornographie violente constitue une menace pour l’égalité de genre et pour le bien-être des femmes, des filles et de la société dans son ensemble, car elle normalise et va jusqu’à glorifier la violence à l’égard des femmes.
2. L’Assemblée estime que la lutte contre la pornographie violente nécessite une meilleure connaissance du sujet, de son ampleur, de ses effets, de la législation et des politiques adoptées pour la prévenir et la combattre, ainsi qu’une évaluation de leur impact.
3. L’Assemblée considère que, la pornographie violente étant par nature transnationale, puisqu’elle est hébergée sur des plateformes opérant à travers les frontières, souvent hors de portée des juridictions européennes, une coopération internationale renforcée est nécessaire pour y faire face efficacement. Le Conseil de l’Europe est le mieux placé pour prendre l’initiative dans la lutte contre ce fléau.
4. Dans ce contexte, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de promouvoir l’action internationale dans ce domaine, en particulier:
4.1 de lancer, en coopération avec ONU Femmes et l’Union européenne, ainsi qu’avec d’autres organisations et organismes concernés, une campagne mondiale contre la pornographie violente;
4.2 de coorganiser avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) une conférence ou un panel d’expert·es indépendants en neurosciences, en psychologie, en santé publique et dans d’autres domaines connexes, afin d’échanger des informations sur les effets addictifs et l’impact neurologique de la pornographie violente ainsi que sur la corrélation dans la réalité entre la consommation de pornographie violente et la violence à l’égard des femmes.

C Exposé des motifs de Mme Laura Castel, rapporteureNote

1 Introduction

1. La liberté d’expression est un droit humain fondamental et une pierre angulaire des sociétés démocratiques. Elle est consacrée par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5), et elle englobe l’expression artistique et la créativité. Toutefois, ce droit n’est pas absolu; il s’accompagne de responsabilités et est limité par la nécessité de respecter les autres droits et libertés. Il ne peut, par exemple, être invoqué pour protéger les discours haineux, et il ne couvre pas l’incitation à la violence. Ces dernières années, la prolifération de la pornographie violente et dégradante a suscité de vives inquiétudes quant à son impact sur la société. La diffusion de ce type de pornographie a des implications préoccupantes en raison de ses effets potentiellement néfastes. L’objectif du présent rapport est d’étudier l’impact direct de la pornographie violente sur la dignité et la sécurité des femmes et des filles, ainsi que son impact indirect sur l’égalité de genre et la société dans son ensemble.
2. Dans sa Résolution 1835 (2011) «Pornographie violente et extrême», l’Assemblée parlementaire a soulevé la question de l’impact néfaste de la pornographie violente sur les enfants et les adolescents, mettant en garde contre son potentiel à façonner des attitudes préjudiciables envers les femmes.
3. La Résolution 2412 (2021) «Dimension de genre et effets de la pornographie sur les droits humains» a une nouvelle fois souligné que la pornographie est loin d’être neutre sur le plan du genre dans son impact sur la société. Le texte a appelé les États membres à protéger, entre autres, les droits de toutes les personnes impliquées dans la production de contenus pornographiques, et à promouvoir une éducation complète à la sexualité en tant que principale source d’information sur le sexe et la sexualité pour les jeunes et les enfants.
4. Ces dernières années, la pornographie a considérablement évolué. Elle est devenue de plus en plus accessible à tous, y compris aux enfants, même sur les smartphones, souvent gratuitement. Outre les entreprises privées fonctionnant selon des modèles de production traditionnels, des plateformes sur lesquelles de la pornographie autoproduite est mise en ligne et partagée ont vu le jour. L’aspect le plus préoccupant est que les contenus sont devenus de plus en plus extrêmes et violents. Cette évolution est à l’origine du présent rapport.
5. Les préoccupations croissantes concernant les dommages potentiellement causés par la pornographie violente ont donné lieu à des recherches et à des enquêtes aux niveaux universitaire et politique, avec la publication d’un corpus substantiel d’études scientifiques, ainsi que de rapports élaborés par des organes parlementaires et de lutte contre la discrimination.
6. Le présent rapport vise à approfondir cette question et à actualiser nos connaissances, à la lumière de l’évolution des contenus et de leur diffusion. Son objectif ultime est de fournir aux autorités publiques des États membres du Conseil de l’Europe des indications sur la manière de prévenir et de contrer les effets néfastes de la pornographie violente sur la dignité des femmes et des filles.
7. L’impact de la pornographie violente sur les jeunes, en particulier les mineur·es, est particulièrement préoccupant. Les expert·es consultés lors de la préparation du présent rapport ont souvent évoqué la situation des jeunes spectateurs et l’impact de la pornographie sur eux. Bien que j’aie abordé cet aspect dans le présent rapport, il sera approfondi dans un avis qui sera rédigé par M. Joseph O’Reilly pour la Commission des affaires sociales, de la santé et du développement durable. J’ai discuté de cette question avec le rapporteur pour avis et j’ai été heureuse de constater que nous partageons les mêmes préoccupations, ainsi que l’idée selon laquelle la lutte contre les effets néfastes de la pornographie violente constitue la priorité absolue. Je suis convaincu que cet avis complétera efficacement le présent rapport et je me réjouis de m’associer à mes collègues de l’Assemblée pour promouvoir la protection des mineur·es comme des adultes contre cette forme de violence.
8. Il est nécessaire de disposer de normes juridiques claires et de cadres réglementaires efficaces pour traiter cette question et déterminer si ce contenu préjudiciable et ses effets, qui présentent des actes réels de violence sexuelle, physique ou verbale à l’encontre des femmes et des filles, sont protégés par la liberté d’expression telle qu’elle est consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme, ou non. L'objectif est de déterminer les limites de cette violence et de ces traitements dégradants à l'égard des femmes et des filles dans ce type de pornographie brutale, qu'il s'agisse de pornographie simulée ou réelle, et de déterminer s'il existe un niveau de violence à l'égard des femmes et des filles qui devrait être toléré et couvert par la Convention européenne des droits de l'homme au nom de la liberté d'expression.

2 Situation actuelle: augmentation des niveaux de violence dans la pornographie

9. La pornographie est généralement définie comme une représentation d’actes sexuels destinée à provoquer une excitation sexuelle. Historiquement diffusée par le biais de livres, d’images, de sculptures, de films et d’autres supports, elle existe aujourd’hui principalement sous forme numérique, accessible via des ordinateurs et des appareils portables. On distingue souvent la pornographie de l’érotisme. Si les deux peuvent comporter de la nudité ou des actes sexuels, cette dernière est plus explicite et a pour objectif principal de provoquer une excitation sexuelle. L’objet du présent rapport est la pornographie extrême et dégradante, caractérisée par la nature violente de son contenu, ce qui la rend potentiellement préjudiciable pour les actrices et les acteurs ainsi que pour les spectatrices et les spectateurs.
10. D’après les observations menées par des expert·es, telles que résumées par le Dr José Luis García, psychologue espagnol avec lequel j’ai échangé des points de vue avant et après son audition devant la Commission de l’égalité et de la non-discrimination, l’intensité de la violence dans la pornographie varie considérablement. Les formes de violence les plus légères comprennent les insultes, les crachats, les coups de fouet et la violence psychologique, telle que l’absence de consentement ou le recours à des moyens trompeurs ou au chantage pour l’obtenir. La violence de niveau moyen englobe la pénétration forcée, les pratiques brutales et agressives impliquant la bouche, les seins, les parties génitales, l’anus ou d’autres parties du corps d’une personne, avec ou sans le consentement de la victime, ainsi que l’administration de substances chimiques pour induire la soumission. La violence extrême implique la torture, qu’elle soit pratiquée avec ou sans l’utilisation d’outils. Les agressions sexuelles et les viols sont fréquemment perpétrés par un groupe contre une seule victime. Les formes les plus extrêmes de violence se retrouvent dans les «snuff movies», qui montrent–ou prétendent montrer–de la violence et des meurtres réels à des fins de divertissement et de profit financier.
11. Ruth BreslinNote, directrice de l’Institut de Recherche et de Politique sur l’Exploitation Sexuelle, en Irlande, a souligné, lors de notre audition en avril 2025, que la pornographie représentait une violence réelle, et que la pornographie éthique ou féministe existait mais était difficile à trouver. Elle a souligné que la strangulation avait quintuplé dans les relations sexuelles, et qu’une législation actualisée était nécessaire, similaire à la loi sur la strangulation non mortelle en Irlande. Les constatations et conclusions de Mme Breslin coïncident avec celles des autres expert·es mentionnés dans le présent rapport. En ce qui concerne l’étranglement, il s’agit de la deuxième cause la plus fréquente d’accident vasculaire cérébral chez les femmes de moins de 40 ans, puisque des expert·esNote ont souligné qu’il entraîne une restriction de l’apport en oxygène et du flux sanguin vers le cerveau, avec des conséquences neurologiques comprenant la perte de conscience, des lésions cérébrales acquises légères, des accidents vasculaires cérébraux, des convulsions, des troubles moteurs et de la parole, ainsi que la paralysie. Les effets physiques de l’étranglement privent la personne de sa capacité à retirer son consentement.
12. Les titres des films pornographiques violents indiquent souvent la nature des images: ils contiennent des mots tels que viol, torture, abus, brutal, douleur. La soumission et l’humiliation sont présentées comme des éléments excitants tant pour les actrices et les acteurs que pour les spectatrices et les spectateurs, agissant ainsi comme un modèle comportemental. Certains genres spécifiques de pornographie, tels que le «sexe punitif», mettent en scène des scènes impliquant la miction, les vomissements ou la défécation, où la victime est ensuite contrainte de consommer ses propres excréments. Des expert·es tels que le Dr García définissent la pornographie violente comme un contenu incluant des comportements susceptibles de relever de paraphilies pathologiques et d’actes criminels, tels que la bestialité, les agressions et abus sexuels ainsi que la torture sexuelle. Les victimes sont ligotées, crient et expriment leur douleur, confrontées à la menace d’être maltraitées à l’aide d’objets et d’armes. Elles sont souvent décrites dans les supports de présentation comme «jeunes», «adolescentes», «écolières» et «Lolita». Les formes de violence plus modérées comprennent les photos prises sous les jupes, ou les images obtenues dans les salles de bains, les toilettes et les vestiaires.
13. Il est essentiel de noter que, quel que soit le type de violence représenté, les victimes sont dans presque tous les cas des femmes et des filles.
14. L’Organisation des Nations Unies (ONU) Femmes m’a transmis des rapports pertinents, en particulier «Le profit avant les personnes: comment l’industrie de la pornographie normalise et monétise la violence sexuelle (2024)Note», qui met en lumière les abus et l’exploitation dont sont victimes les femmes et les filles au sein de l’industrie pornographique et détaille les effets néfastes de la pornographie sur les individus et la société, en explorant comment la pornographie façonne les scénarios sexuels des adultes et des enfants, normalise la violence à l’égard des femmes et des filles, conditionne les hommes et les garçons à commettre des violences sexuelles, et a contribué aux abus sexuels entre enfants. Il met également en évidence l’impact de la consommation de pornographie sur le cerveau humain et la manière dont les utilisatrices et les utilisateurs peuvent en venir à consommer des contenus de plus en plus violents et déviants. Le rapport considère la pornographie comme une forme d’exploitation sexuelle commerciale et une forme de violence à l’égard des femmes et des filles. Il met à nu le rôle des entreprises qui tirent profit de cette exploitation et de cette violence, ainsi que leur refus délibéré de se soumettre à la réglementation et à la responsabilité.
15. Ce type de contenu normalise les comportements sexuels agressifs et présente les femmes comme des objets n’existant que pour la satisfaction d’autrui. Il contribue à une culture qui déshumanise les femmes et perpétue les inégalités de genre. La représentation de la violence ou de la souffrance émotionnelle – telle que la peur ou la détresse – est ancrée dans ces récits, laissant entendre que de telles réactions font partie d’un scénario sexuel souhaitable. Les recherches sur les rôles de genre dans la pornographie révèlent une tendance constante: les hommes sont généralement représentés comme dominants et aux commandes, tandis que les femmes sont présentées comme passives, dociles et accessibles.
16. L’impact de ce contenu est rendu encore plus préoccupant par les «4 A» qui caractérisent la pornographie aujourd’hui: Accessibilité, Abordabilité, Anonymat et Acceptabilité. Ces caractéristiques sont également mises en évidence par le rapport A/77/302 du Secrétaire général de l’ONU «Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles». Je pense que nous devons agir sur ces axes pour lutter efficacement contre la propagation et l’impact néfaste de la pornographie violente. Ce contenu ne devrait plus être aussi facilement accessible, ni abordable. Idéalement, il ne devrait jamais être gratuit, car la nécessité d’utiliser une carte de crédit empêcherait les très jeunes d’y avoir accès. Des programmes d’éducation complets à la sexualité et des informations, y compris des campagnes de sensibilisation destinées au grand public, devraient clairement faire comprendre que la violence dans la pornographie n’est pas acceptable, tout comme elle ne l’est pas dans la vie réelle.
17. Les débats récurrents concernant ces films pornographiques violents portent sur la distinction entre violence réelle et violence simulée, ainsi que sur la question du consentement des actrices et des acteurs. Ces aspects sont particulièrement pertinents en ce qui concerne les acteurs et les actrices, c'est-à-dire les personnes impliquées dans la production de ce type de contenu et qui y apparaissent. Lorsque de la violence réelle est infligée ou que des actes sexuels ont lieu sans le consentement des participants, un tel comportement constitue une infraction pénale. Lorsque des coups de fouet sont administrés, les ecchymoses sur les cuisses ne sont pas simulées; lorsque des haut-le-cœur, voire des vomissements, surviennent lors de fellations forcées, il s’agit d’une réaction réelle, et non simulée. La suffocation ou le fait de tirer les cheveux ne sont pas non plus simulés.
18. D'anciennes actrices pornographiques telles qu'Alexa Cruz et Raffaela Anderson ont partagé des témoignages personnels sur les violences qu'elles ont subies sur le plateau, avec des blessures graves causées par des pénétrations violentesNote. L'ancienne actrice porno Shelley Lubben a témoigné qu'elle avait été victime d'un viol collectif dans un film, bien qu'elle ait demandé à ses collègues d'arrêter. Selon ses propres mots: «Nous disposons d’heures et d’heures d’innombrables vidéos non montées montrant des femmes contraintes et forcées par leurs partenaires masculins de tournage, agressées verbalement et physiquement pour les pousser à accomplir des actes qu’elles ne souhaitent pas faire, poussées à l’alcoolisme et à la consommation de drogues, violées et forcées par leurs agents, réalisateurs, producteurs, collègues artistes et proxénètes à accomplir des actes sexuels qu’elles ne voulaient pas faire.Note»
19. Du point de vue du public, les effets néfastes de la pornographie violente persistent, que la violence représentée soit authentique ou mise en scène. Les spectateurs sont généralement incapables de faire la distinction entre fiction et réalité. Cela vaut en particulier pour les plus jeunes. Comme le note le Dr García, les adolescents ont tendance à considérer ce qu’ils voient à l’écran comme réel. Par conséquent, la violence risque d’être normalisée dans leur conception de la vie, des relations interpersonnelles et de la sexualité. Sur la base de ce raisonnement, si la violence réelle survenant lors de la production de pornographie doit conduire à la poursuite des auteurs, la violence filmée est tout aussi néfaste pour les spectatrices, les spectateurs et la société dans son ensemble. La violence dans cette pornographie est «réelle» en tout état de cause, en ce sens qu’elle influence les croyances, les attitudes et les comportements de personnes réelles qui la consomment, et elle ne peut être considérée comme une simple fiction. Par conséquent, la simulation ne devrait pas être invoquée pour justifier la présence de violence dans ces films afin d’échapper à l’application de restrictions légales concernant leur production, leur diffusion et leur consommation.
20. Mme Maree Crabbe, directrice de l’association caritative australienne «It’s Time We Talked» (Il est temps d’engager la conversation), a souligné lors de notre audition en avril 2025 qu’il existe une tendance vers des contenus plus violents, ce qui concorde avec les recherches et études universitaires: 97% des scènes violentes visent des actrices, et les victimes affichent souvent une réaction positive ou neutre, ce qui véhicule un message trompeur selon lequel les femmes pourraient apprécier les comportements non consensuels. Elle a souligné que la pornographie repoussait sans cesse les limites en mettant en scène des tabous sociaux afin de retenir l’attention des spectateurs, et que la distinction entre la pornographie grand public et les contenus pédopornographiques devenait difficile à établir. De plus, la disponibilité gratuite en ligne rend difficile pour les enfants d’éviter d’y être exposés. Elle a décrit un modèle inquiétant de sexualité et de relations entre les femmes et les hommes promu par la pornographie, où les comportements et pratiques sexuels agressifs sont perçus comme normaux. Cela crée une pression sociale pour les jeunes femmes, qui pourraient se sentir obligées de se conformer à ces attentes même si elles ne souhaitent pas de telles pratiques. Mme Breslin a également souligné que les plateformes n’ont aucun intérêt commercial réel à empêcher les enfants d’accéder à leurs sites. Au contraire, les faits montrent que l’industrie de la pornographie s’efforce activement d’attirer les enfants vers ses plateformes. Cela inclut une exploitation troublante des centres d’intérêt des enfants: des personnages tels que Dora l’exploratrice, la Pat’ Patrouille, Minecraft et Pokémon sont utilisés par l’industrie du porno comme outils pour recruter des mineur·es.
21. Ces mêmes conclusions ont été soulignées par Alyssa Ahrabare, représentante d’Osez Le Féminisme, avec laquelle j’ai eu un entretien en tête-à-tête le 3 juillet 2025. Son organisation soutient les victimes de l’industrie pornographique en leur offrant une aide juridique, psychologique et sociale, et elle est partie civile dans les procédures judiciaires relatives à l’affaire du «French Bukkake» et à l’affaire «Jaquie et Michel», deux scandales de violences dans l’industrie pornographique qui ont ébranlé l’opinion publique en France. Son analyse de la situation est similaire à celle des autres expert·es que nous avons entendus. Parmi les recommandations spécifiques qu’ils proposent figurent: l’application des lois pénales et numériques existantes aux plateformes pornographiques; la formation et le financement des régulateurs afin de faire respecter efficacement ces lois; l’adoption de définitions claires (par exemple, les contenus «manifestement illégaux» au sens de la loi sur les services numériques); simplifier la suppression des contenus: les déclarations des victimes devraient suffire pour retirer les vidéos; fixer des délais stricts pour les retraits (par exemple 1 heure, comme pour les contenus terroristes); mettre en place des systèmes de détection proactive utilisant l’IA et le «hachage» des contenus illégaux connus; reconnaître les plateformes pornographiques comme des entités présentant un risque systémique (pédocriminalité, exploitation, traite); privilégier la vie privée et la dignité des victimes plutôt que la confidentialité des plateformes ou des utilisateurs et utilisatrices; relier la réglementation de la pornographie aux domaines de la santé publique, de la lutte contre les discours de haine en ligne et de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre; mettre en place des contrôles d’identité fiables et vérifiables sur les plateformes pornographiques afin d’empêcher les enfants d’accéder à des contenus préjudiciables; promouvoir des politiques publiques de prévention, notamment l’éducation affective et sexuelle, des campagnes de sensibilisation et la formation des professionnels; tenir les plateformes légalement responsables des contenus violents, pédocriminels ou non consensuels qu’elles hébergent; établir un droit rapide (48 h), efficace et permanent pour les victimes de faire retirer les contenus intimes partagés sans leur consentement; introduire l’obligation pour les plateformes de détecter de manière proactive les contenus et d’assurer le retrait automatique des contenus déjà reconnus comme illégaux; mettre en place une base de données des contenus illégaux au niveau européen; reconnaître le visionnage forcé de contenus pornographiques comme une forme de violence à l’encontre des enfants. En outre, elle a souligné que l’Union européenne (UE) a la responsabilité de réglementer les plateformes pornographiques et de protéger les mineur·es.
22. Lors de ma rencontre avec la ministre espagnole de l’Égalité, nous avons discuté du rapport «OnlyFans: un espace blanchi pour le commerce du sexe», rédigé par la Fédération des jeunes femmes et l’Observatoire de la violence sexuelle à l’égard des jeunes femmes. Certains aspects du phénomène OnlyFans, qui illustrent l’intersection complexe entre les droits humains, l’innovation numérique, les inégalités de genre et la vulnérabilité économique, méritent d’être mentionnés dans le cadre de mon rapport.
23. OnlyFans fonctionne comme une plateforme par abonnement permettant à des particuliers de monétiser du contenu sexuel qu’ils produisent eux-mêmes, l’entreprise conservant environ 20% de l’ensemble des recettes. Les politiques de conservation des données et de diffusion de contenu de la plateforme font que des images et des vidéos intimes peuvent continuer à circuler indéfiniment, même après qu’une utilisatrice ou un utilisateur a supprimé son compte. De telles pratiques soulèvent de graves préoccupations concernant le droit à la vie privée, le droit à la dignité et le droit de contrôler son image, tels que protégés par les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE.
24. Les expert·es ont identifié plusieurs types de préjudices découlant de la participation à OnlyFans: des préjudices sociaux (stigmatisation, sentiment de solitude dû à l’isolement, honte et détresse émotionnelle), des préjudices psychologiques (chantage, sentiment de déshumanisation et ceux liés à une empreinte numérique persistante) et, dans certaines circonstances, des préjudices physiques liés à des agressions sexuelles lors de rencontres en personne. Ces formes de préjudice touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles et peuvent s’inscrire dans des schémas plus larges de violence fondée sur le genre, tels que définis dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STE n° 210, «Convention d’Istanbul»).
25. On observe actuellement un changement culturel plus large, dans lequel les jeunes femmes sont encouragées à investir dans ce qu’on appelle leur «capital sexuel» comme moyen supposé d’autonomisation, plutôt que dans leur capital culturel. OnlyFans diffuse l’idée qu’une femme détient du pouvoir lorsqu’un homme est prêt à payer pour la voir nue, sans parler de marchandisation, mais d’autonomisation. L’hypersexualisation est présentée comme un choix libre, comme une source de pouvoir et d’identité féminine. Ces discours risquent de perpétuer les normes patriarcales plutôt que de les démanteler, car ils assimilent l’émancipation des femmes à l’exhibition sexuelle et à la visibilité sur le marché. Dans ce système, la validation sociale obtenue est éphémère, de courte durée et sans conséquence. En revanche, la validation sociale des hommes continue de découler de leurs réussites professionnelles, universitaires, sportives ou économiques. De telles représentations contribuent à l’hypersexualisation et à l’objectivation des femmes, sapant l’égalité et renforçant les stéréotypes de genre. Les femmes n’y gagnent rien; tant que des asymétries de pouvoir existeront, le libre consentement sexuel ne pourra pas s’établir.
26. Selon l’analyse espagnole de ce phénomène, le modèle OnlyFans reflète un processus de «pornification» de la société, où les corps des femmes sont transformés en marchandises et réduits à des objets de consommation. Cette objectivation les dépouille de ce qui fait leur humanité, de leur dignité, de leurs droits, et les relègue à la catégorie d’objets sexuels, leur niant leur rôle de sujets politiques. Cette dynamique est décrite métaphoriquement comme la «McDonaldisation du sexe»: permettre aux femmes d’être consommées rapidement, en les achetant. Ainsi, elle normalise les relations transactionnelles et brouille les limites du consentement libre et éclairé, en particulier dans des contextes marqués par la précarité économique ou la pression sociale. Alors qu’OnlyFans et les plateformes similaires prétendant promouvoir l’autonomisation et l’autonomie peuvent reproduire des inégalités structurelles et des formes d’exploitation, elles restent partie intégrante de l’économie numérique tant qu’elles opèrent dans les cadres juridiques existants.
27. Par conséquent, la présente étude conclut que l’interdiction seule ne peut apporter une solution durable. Au contraire, une réponse équilibrée doit être conforme aux valeurs du Conseil de l’Europe et à ses instruments relatifs aux droits humains. Elle devrait inclure des politiques axées sur l’autonomisation socio-économique, l’éducation, la protection des droits numériques et la responsabilité juridique. Les États membres devraient veiller à ce que les femmes et les filles aient accès aux outils, aux recours juridiques et aux opportunités socio-économiques nécessaires pour prendre des décisions éclairées et autonomes concernant leur présence numérique; ils devraient mettre en place des mécanismes clairs pour faire respecter le droit à l’oubli et le droit à l’image, en obligeant les plateformes à retirer les contenus intimes sur demande vérifiée. Les autorités nationales chargées de la protection des données devraient être mandatées pour mettre en place des voies de recours efficaces et contrôler la conformité par le biais d’audits réguliers; les initiatives de sensibilisation devraient cibler à la fois les créateurs et les consommateurs potentiels de contenus à caractère sexuel; les campagnes devraient informer les femmes et les filles des risques à long terme liés au partage de contenus intimes en ligne, tout en impliquant les hommes et les garçons en tant qu’agents du changement culturel afin de contrer la demande de contenus exploitants qui normalisent la violence; les messages diffusés lors de grands événements sportifs et culturels pourraient jouer un rôle préventif important; les campagnes devraient favoriser la compréhension par le public des effets sociaux et psychologiques de la pornographie violente, y compris son rôle dans la formation des attitudes à l’égard du consentement, de l’égalité de genre et des relations interpersonnelles; les autorités de régulation de la publicité et des médias devraient être encouragées à interdire ou à sanctionner l’utilisation de stéréotypes de genre qui banalisent ou normalisent la violence sexuelle; la coopération entre les autorités chargées de l’application de la loi, les institutions judiciaires et les entreprises technologiques devrait être renforcée afin d’identifier, de supprimer et de poursuivre la diffusion de contenus sexuels illégaux ou non consensuels; les États membres devraient envisager d’introduire des exigences réglementaires à l’intention des fabricants et des distributeurs de technologies, conformément aux approches existantes en matière de santé publique appliquées aux produits du tabac et de l’alcool, afin d’afficher des avertissements relatifs à la santé et à la sécurité sur les appareils numériques, y compris sur l’emballage des nouveaux appareils technologiques. Ces avertissements devraient informer les consommateurs sur les risques de dépendance comportementale, de temps d’écran excessif et d’exposition à des contenus en ligne préjudiciables, en encourageant une utilisation responsable et réfléchie des technologies, conforme aux normes de santé publique; et les États membres devraient soutenir, par des ressources financières adéquates, la mise en place de programmes de réinsertion socio-professionnelle pour les femmes et les filles victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, comprenant notamment des formations, des conseils, une aide à l’emploi, des primes à l’embauche, une aide au logement et des services de garde d’enfants ou de prise en charge des personnes à charge.

3 Les répercussions et les effets néfastes de la consommation de pornographie violente

3.1 L’impact et les effets néfastes sur le cerveau

28. La pandémie de covid-19 a entraîné une forte augmentation mondiale de la consommation de pornographie en ligne. Une étude mondialeNote a mis en évidence une forte hausse du trafic vers les sites pornographiques pendant les confinements. Des recherches en psychologie ont montré que le stress, l’isolement et l’anxiété liés à la pandémie ont contribué à une augmentation des comportements de type addictif, la dépendance à la pornographie et le trouble obsessionnel compulsif (TOC) apparaissant comme de graves problèmes de santé mentale, en particulier chez les jeunes.
29. La recherche en neurosciences met en lumière les effets profonds de la pornographie–en particulier des contenus violents–sur le cerveau. Des études utilisant l’IRM fonctionnelle (IRMf) ont montréNote qu’une exposition répétée à la pornographie peut modifier le fonctionnement du système de récompense du cerveau, à l’instar de la dépendance aux substances. Parmi les 54 études neuroscientifiques menées sur des consommateurs fréquents de pornographie et des personnes souffrant d’addiction sexuelleNote, la recherche neurologique a identifié trois changements cérébraux majeurs liés à l’addiction à la pornographie: la sensibilisation, la désensibilisation et le dysfonctionnement des circuits préfrontaux. Quelques études ont également mis en évidence un quatrième changement cérébral lié à l’addiction: un dysfonctionnement du système de gestion du stress.
30. Selon Donald L. Hilton (2013)Note et Gary Wilson (2014)Note, la pornographie sur Internet agit comme un «stimulus surnormal», surstimulant les circuits de récompense du cerveau, en particulier le système mésolimbique de la dopamine. Cette surstimulation peut entraîner, à long terme, une augmentation des envies, une consommation compulsive et une désensibilisation. Une étude a montré qu’une exposition à court terme à la violence dans les médias réduisait l’évaluation de la douleur ressentie par autrui en modulant les réponses neuronales empathiques à la douleur par le biais de la désensibilisationNote, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’impact potentiel de la pornographie violente sur l’empathie et le comportement social. Un nombre croissant de recherches viennent étayer le modèle de la dépendance. Une synthèse de 2024 publiée dans PsyPost l’a réaffirmé, soulignant que les propriétés hautement efficaces et excitantes de la pornographie lui confèrent un fort potentiel addictifNote.
31. Le cerveau des adolescents est particulièrement sensible à ces effets. Selon Blakemore & Robbins (2012)Note, la nature même du développement cérébral pendant la transition vers l’âge adulte est souvent à l’origine des comportements à risque qui peuvent causer des dommages supplémentaires à un cerveau jeune déjà vulnérable. Les recherches montrent que le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision, du contrôle des impulsions et du raisonnement moral, continue de se développer jusqu’à l’âge de 25 à 30 ans. L’exposition à des contenus sexuellement explicites, y compris la pornographie violente, pendant cette période peut donc avoir des effets disproportionnésNote.
32. La réponse neuroplastique du cerveau à des stimuli sexuels violents peut, avec le temps, normaliser l’agressivité, brouillant ainsi la distinction entre fantasme consensuel et réalité préjudiciable. Certains expert·es mettent en garde contre le fait que ce conditionnement neurologique, en particulier chez les adolescents, peut favoriser une tolérance accrue à l’agressivité et une conception déformée du consentement.
33. Les régions du cerveau qui sont actives lorsqu’une personne regarde de la pornographie sont les mêmes que celles qui sont actives lorsqu’elle a réellement des rapports sexuelsNote.
34. Il a été démontré que la fréquence de la consommation de pornographie permet de prédire divers résultats négatifs chez l’être humain. Une étude suédoise représentative menée auprès d’adolescents de sexe masculin a montré que les garçons qui en consommaient quotidiennement manifestaient davantage d’intérêt pour des types de pornographie déviants et illégaux et exprimaient plus fréquemment le souhait de mettre en pratique dans la vie réelle ce qu’ils avaient vuNote.
35. Une autre étudeNote suggère que la consommation croissante de pornographie sur Internet chez les adolescents pourrait contribuer à des dysfonctionnements sexuels mal diagnostiqués en raison d’un dépistage inadéquat, et que cette consommation peut entraîner des changements neuroplastiques dans le cerveau, en particulier dans les zones responsables de l’excitation sexuelle et du traitement des récompenses, telles que le système dopaminergique et le cortex préfrontal. En conséquence, les individus peuvent développer une dépendance à la pornographie pour leur excitation sexuelle, ce qui peut potentiellement conduire à des dysfonctionnements sexuels lors de rapports sexuels réels.
36. Les découvertes neuroscientifiques, notamment concernant le potentiel addictif de la pornographie et ses effets de grande envergure sur la santé mentale et le développement cérébral, ont des implications importantes pour la santé mentale et physique, les politiques publiques, y compris la réglementation de l’environnement en ligne, et l’éducation en matière d’utilisation de la pornographie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu le trouble du comportement sexuel compulsif (CSBD), qui peut être lié à la dépendance à la pornographie, comme une affection clinique. Cependant, des chercheurs tels que Wilson et Hilton soulignent que le cerveau conserve la capacité de se rétablir, de se reconfigurer et de s’adapter grâce à la neuroplasticité, même après une exposition à long terme à des stimuli nocifs tels que la consommation compulsive de pornographie violente.

3.2 L’impact et les effets néfastes sur les femmes et les filles ainsi que sur la société dans son ensemble

37. La question principale qui sous-tend le présent rapport porte toutefois sur le lien entre les films pornographiques présentant un contenu violent et extrême et la violence à l’égard des femmes dans la vie réelle. La pornographie violente encourage-t-elle la violence, y compris, mais sans s’y limiter, les agressions sexuelles? Normalise-t-elle, voire glorifie-t-elle, la violence sexiste? Ces préoccupations ont fait l’objet de centaines d’études de recherche.
38. Lors de l’audition qui s’est tenue le 29 janvier 2025, le Dr Jose Luis García, qui a mené des recherches approfondies sur les effets de l’exposition à la pornographie, a confirmé que la consommation précoce de ce type de contenu était néfaste, car elle véhiculait des messages inexacts et trompeurs sur la sexualité et les relations. Des recherches ont révélé que 95% des jeunes étaient exposés à des contenus pornographiques, et que l’industrie du porno ciblait les jeunes en utilisant ses moyens puissants. Les systèmes de recommandation algorithmiques sur les sites pornographiques gratuits à fort trafic sont conçus pour maximiser l’engagement des utilisatrices et des utilisateurs et, en l’absence de garanties éthiques, peuvent promouvoir des contenus pornographiques de plus en plus violents. Une étude réalisée en 2023 par l’Université des Îles Baléares a estimé que 25% des jeunes sont exposés à la pornographie pendant 1 000 à 5 000 heures avant l’âge de 20 ans, ce qui a inévitablement un impact sur leur état d’esprit.
39. La pornographie violente, a souligné le Dr García, véhicule constamment des messages spécifiques qui sont tout simplement erronés. Elle présente la violence, y compris l’agression sexuelle, comme acceptable et excitante. Elle véhicule également l’idée que le sexe est toujours disponible et tient le consentement pour acquis. Surtout, elle transmet le message extrêmement néfaste selon lequel les femmes et les enfants aiment être contraints, maltraités et, en fin de compte, violés.
40. Le 2 avril 2025, j’ai eu un entretien en tête-à-tête avec le Dr John D. Foubert, un expert américain en prévention des agressions sexuelles qui a mené des recherches approfondies sur la pornographie. Au cours de notre conversation, le Dr Foubert a souligné l’impact profondément préoccupant de la pornographie violente sur le comportement individuel et les attitudes sociétales. Se référant à plus de 100 études établissant un lien entre la pornographie violente et une augmentation de l’agressivité, ainsi qu’à 50 autres études la reliant aux agressions sexuelles, il a souligné que les contenus pornographiques violents ne sont ni neutres ni inoffensifs. Au contraire, ils constituent un puissant outil de conditionnement comportemental, capable de renforcer des tendances néfastes et de façonner les attitudes envers la sexualité et la violence. S’appuyant sur ses recherches approfondies et cohérentes, il a fait valoir que le moment était venu de passer de la poursuite des études à la sensibilisation du public, à la réforme de la réglementation et à la mise en place de stratégies préventivesNote. Le Dr Foubert a mentionné des recherches mettant en évidence la manière dont ces effets varient selon le genre. Les filles exposées à des contenus pornographiques violents sont plus susceptibles d’intérioriser des croyances toxiques, telles que l’acceptation de la violence comme une composante normale de la sexualité ou l’adhésion aux mythes sur le viol, ce qui conduit à une diminution des attentes en matière de consentement et de respect au sein de leurs relations intimes. Chez les garçons, la consommation de ce type de contenu a souvent été associée à une agressivité accrue et à un risque plus élevé de comportements sexuellement coercitifs. Le Dr Foubert a noté que, dans les deux cas, la pornographie violente déforme les concepts d’intimité, de consentement et de sexualité, alimentant une culture dans laquelle les comportements préjudiciables et la violence sexiste sont de plus en plus normalisés. En ce sens, Mme Crabbe a affirmé, lors de l’audition, que la consommation de pornographie était liée à des attitudes et des comportements violents envers les femmes et qu’on observe une augmentation récente des abus sexuels préjudiciables chez les enfants et les jeunes.
41. De nombreuses études examinent la relation entre l’exposition à la pornographie et les attitudes et croyances sexistes. Dans bon nombre d’entre elles, il est constaté que la pornographie violente, qui inclut l’agression, la violence ou l’humiliation des femmes, contribue à la normalisation et à l’acceptation de la violence à l’égard des femmes ainsi qu’à sa consommation, et qu’elle est liée à l’acceptation de la violence et de la violence sexuelleNoteNoteNoteNoteNoteNote. L'une d'entre elles analyse 500 études sur le lien entre la pornographie et la catégorie «violence sexiste» et conclut que la consommation de pornographie conduit à la violence sexisteNote. De nombreuses autres études suggèrent un lien entre la consommation de pornographie et les agressions sexuelles, et ce depuis plus de 25 ansNoteNoteNote. L’étude de Paul J. Wright est l’une des rares à analyser les contenus violents en tant que facteur aggravant; elle conclut que les contenus violents dans la pornographie sont associés aux agressions sexuelles tant aux États-Unis qu’à l’échelle internationale, et ce dans le cadre d’études transversales et longitudinalesNote. En résumé, l’impact et les implications de la consommation de pornographie font l’objet de recherches multidisciplinaires approfondies depuis des décennies et, au cours des dernières années, les préoccupations croissantes des expert·es et des institutions impliqués dans l’égalité de genre et la lutte contre la violence sexiste ont conduit à des enquêtes visant spécifiquement à identifier la corrélation entre la production et la consommation de pornographie violente, et les violations des droits des femmes. Cela se reflète tant dans les rapports d’information que dans les textes normatifs adoptés par des organismes internationaux, notamment le Conseil de l’Europe, et par des institutions nationales.
42. En mars 2019, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation sur la prévention et la lutte contre le sexisme, qui contient la toute première définition du sexisme convenue au niveau international et propose un ensemble de mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène très répandu, notamment par le biais de la législation et des politiques, ainsi que de la sensibilisation. Le texte recommande, entre autres, de «promouvoir une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le développement de la pensée critique pour lutter contre le sexisme dans le contenu, le langage et les illustrations des jouets, des bandes dessinées, des livres, de la télévision, des jeux vidéo et autres jeux, des contenus en ligne et des films, y compris la pornographie, qui façonnent les attitudes, les comportements et les identités des filles et des garçons.».
43. En septembre 2022, la Délégation du Sénat français aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a publié le rapport «Porno: l'enfer du décor», fruit de six mois de travail et d’auditions approfondies (les victimes du scandale dit du «bukkake français», une affaire d’exploitation sexuelle et de violences présumées dont le procès est prévu en 2026, ont témoigné à huis clos). Le rapport présente les principales évolutions de la pornographie au cours des dernières années, telles que l’émergence de plateformes de partage de contenus pornographiques et la diffusion de pornographie via les réseaux sociaux, notamment X et Instagram, ainsi que les applications de messagerie telles que WhatsApp et Snapchat. Le rapport dénonce le fait que les producteurs n’hésitent pas à exploiter la vulnérabilité économique et psychologique de jeunes femmes, voire de très jeunes femmes, et à garder le contrôle sur elles par la déshumanisation et la manipulation. En ce qui concerne la consommation, le document indique qu’une grande partie de la population adulte et des jeunes, y compris des mineur·es, consulte des sites pornographiques. Les jeunes sont confrontés à des conséquences allant du traumatisme aux troubles du sommeil, de l’attention et de l’alimentation, en passant par des difficultés à nouer des relations et, surtout, une vision déformée et violente de la sexualité. Cela s’explique par la nature du contenu qui, comme l’explique le rapport, est de plus en plus violent, car il érotise les relations fondées sur la violence et la domination, en les présentant comme la norme.
44. Les recommandations du Sénat français comprennent le lancement d’un débat public sur la lutte contre la pornographie violente, la qualification de la violence sexuelle commise dans un contexte pornographique comme incitation à commettre des infractions pénales (viol ou agression sexuelle), et l’obligation pour les sites pornographiques d’afficher des messages d’avertissement concernant les contenus violents. La devise «éduquer, éduquer, éduquer» est au cœur de ces recommandations, l’accent étant mis sur le rôle important que l’éducation à la sexualité peut jouer dans la prévention et la lutte contre les effets néfastes de l’exposition à la pornographie violente.
45. En mars 2025, ce rapport a été examiné lors d’un événement parallèle organisé par les autorités françaises dans le cadre de la Commission de la condition de la femme (CSW) de l’ONU à New York. J’ai assisté à cet événement, auquel ont participé des personnalités de premier plan, notamment la ministre française chargée de l’égalité de genre, Mme Aurore Bergé, et Mme Belén Sanz Luque, directrice régionale d’ONU Femmes pour l’Europe et l’Asie centrale. Le débat autour du rapport a mis en évidence la nécessité d’intensifier les efforts pour lutter contre le sexisme et la violence dans le cyberespace, notamment en renforçant la coopération internationale dans ce domaine. Cette idée mérite tout notre soutien. Le cyberespace, ou environnement en ligne, étant par nature transfrontalier, la lutte contre les phénomènes préjudiciables qui s’y produisent doit s’inscrire dans une dimension de coopération internationale forte. Cela doit s’appliquer non seulement aux poursuites pénales, mais aussi aux activités de prévention, notamment la recherche et la collecte de données, ainsi qu’aux mesures d’information et de sensibilisation destinées au grand public.
46. En 2023, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), principal organisme français chargé de l’égalité de genre, a publié un rapportNote qui a confirmé les estimations relatives à la prévalence de la violence dans la pornographie avancées par le rapport du Sénat français: 90% des contenus pornographiques mettent en scène des actes non simulés de violence physique, sexuelle ou verbale à l’encontre des femmes. Ces actes, explique le rapport, comprennent l’humiliation, l’objectivation et la déshumanisation, reflétant souvent des stéréotypes sexistes et racistes. Certains contenus peuvent légalement être qualifiés d’actes de torture et de barbarie au regard du droit français. Le rapport décrit cette industrie comme un système d’exploitation sexuelle à grande échelle, impliquant des pratiques de production et de distribution qui violent la dignité humaine et les normes juridiques. Des procédures judiciaires sont actuellement en cours en France contre plusieurs producteurs accusés d’infractions telles que le viol collectif, la traite aggravée d’êtres humains et le proxénétisme aggravé. En outre, le rapport établit un lien entre les contenus pornographiques et la perpétuation de la culture du viol, de la misogynie et de diverses formes de haine, telles que le racisme et la LGBTIphobie, et soutient que la pornographie contribue à un continuum de violence à l’égard des femmes.
47. Le HCE demande l’extension des pouvoirs de police administrative afin de permettre la suppression des contenus en ligne qui constituent de graves atteintes à l’intégrité personnelle. Il plaide également pour que les contenus pornographiques soient reconnus comme un vecteur potentiel de discours de haine et de violence, remettant ainsi en cause leur protection au titre de la liberté d’expression. Il exhorte par ailleurs le gouvernement et les législateurs français à mettre en œuvre une réglementation plus stricte de l’industrie pornographique, garantissant la responsabilité des acteurs et la protection des victimes.
48. Les travaux du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, confirment la prise de conscience croissante du danger que représente la pornographie violente. Lors de l’audition du 29 janvier 2025, Joanna Nelles, directrice exécutive de la Convention d’Istanbul, a indiqué que des inquiétudes quant à l’existence d’un lien entre la pornographie violente et la violence sexiste dans la vie réelle étaient systématiquement exprimées lors des visites d’évaluation du GREVIO. Selon les parties prenantes nationales consultées, telles que les services d’aide aux femmes, les travailleurs sociaux, les professionnels du droit et les éducatrices, le éducateurs, les enfants et les jeunes adultes regardent et partagent de la pornographie sans être en mesure de contextualiser ou de comprendre ce qu’ils voient.
49. Le GREVIO a spécifiquement exprimé sa préoccupation quant aux effets néfastes que les contenus pornographiques violents pourraient avoir sur la capacité des filles et des garçons à nouer des relations saines, et estime qu’il est important de s’attaquer à ce phénomène par le biais de stratégies plus larges de prévention de la violence sexuelle. Le groupe d’experts fait valoir qu’il est urgent de lutter contre la normalisation d’actes qui constituent des violences sexuelles, tels que l’étranglement, les pratiques non consenties ou dégradantes, qu’ils s’inscrivent ou non dans le cadre de relations sexuelles par le biais de la pornographie violente ou par d’autres moyens. Mme Nelles a indiqué que la plupart des visites dans les pays ont révélé un manque problématique d’éducation complète à la sexualité et de mesures à long terme visant à prévenir la violence à l’égard des femmes, malgré des taux élevés de violence.
50. Le 24 avril 2025, j’ai eu un entretien avec Maria-Andriani Kostopoulou, actuelle présidente du GREVIO, qui a confirmé les informations présentées par Mme Nelles lors de l’audition et apporté des éclaircissements supplémentaires. La prévalence de la pornographie violente et les préjudices qu’elle peut causer sont systématiquement mentionnés dans les rapports de visite de pays du GREVIO parmi les tendances émergentes. Cela montre la dimension transnationale, européenne et mondiale de cette question, qui appelle à une coopération internationale forte, notamment en matière de répression des infractions. Comme l’a précisé Mme Kostopoulou, la pornographie violente est une question aux multiples facettes, qui peut être traitée en appliquant plusieurs dispositions de la Convention d’Istanbul, appelant à l’éducation et à la sensibilisation, à l’implication des parents et à des mesures répressives, fondées sur le principe de proportionnalité.
51. Il a été utile de discuter avec Mme Kostopoulou des concepts de consentement et de violence sexuelle, y compris le viol, tels qu’ils sont consacrés dans la Convention d’Istanbul et interprétés par le GREVIO. Ceux-ci sont pertinents pour l’objet du présent rapport, notamment en ce qui concerne la protection des personnes impliquées dans la production de contenus pornographiques, en particulier les femmes. En vertu de la Convention d’Istanbul, la violence sexuelle et le viol reposent sur l’absence de consentement. Pour que le consentement soit valable, il doit être éclairé, libre, subsister tout au long de l’acte sexuel et s’appliquer à toutes les spécificités (telles que le choix des actes pratiqués ou l’utilisation de moyens de protection). À la lumière de ces critères, je constate que la notion de consentement coïncide approximativement avec celle de «consentement mutuel» suggérée par certains auteurs comme élément nécessaire de toute interaction sexuelle. Sur la base de ces critères, on peut soutenir que le consentement fait défaut dans la production pornographique dès lors que les actrices et les acteurs y participent par un besoin désespéré d’argent, ce qui exclut un véritable libre choix. De plus, de nombreux témoignages d’actrices révèlent qu’elles ont été victimes de violences, les actes qui leur ont été infligés dépassant largement ce à quoi elles avaient initialement consenti. Même le concept d’un consentement véritable, éclairé et continu est compromis par la précarité économique, la désinformation et la pression que les producteurs exercent sur les actrices pour qu’elles accomplissent des actes extrêmes auxquels elles ne souhaitent pas se livrer.
52. Le travail du GREVIO garantit que les dispositions de la Convention d’Istanbul ont un impact réel, à la fois en surveillant leur mise en œuvre par les États parties et en élargissant leur champ d’application par l’interprétation. En 2021, le GREVIO a publié la Recommandation générale n° 1 sur la dimension numérique de la violence à l’égard des femmesNote, qui décrit à la fois la violence sexiste à l’égard des femmes commise en ligne et celle facilitée par la technologie. Bien qu’il ne visait pas à l’origine à couvrir spécifiquement la pornographie violente, ce texte est très pertinent. Ses recommandations adressées aux États parties à la Convention d’Istanbul comprennent la révision de la législation pertinente à la lumière de la dimension numérique de la violence à l’égard des femmes, la mise en œuvre d’initiatives visant à éradiquer les stéréotypes de genre et la discrimination, en particulier chez les hommes et les garçons, ainsi que la promotion de l’intégration de la culture numérique et de la sécurité en ligne à tous les niveaux de l’éducation. Je mentionnerais également la recommandation visant à encourager les intermédiaires du web à partager la responsabilité et à prendre des mesures pour mettre fin à l’impunité des actes de violence numériques.
53. Une mise en œuvre cohérente de la Convention est essentielle, et les États membres du Conseil de l’Europe qui sont parties à la Convention devraient s’acquitter de leurs obligations, soutenir les travaux du GREVIO et traduire ses conclusions et ses recommandations en actions concrètes.

4 Aspects juridiques

54. Comme déjà mentionné, la liberté d’expression, en tant que droit fondamental et pierre angulaire de la démocratie, est largement protégée par les normes relatives aux droits humains, notamment la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant, la liberté d’expression n’est pas un droit absolu, et elle s’accompagne de responsabilités et de limites. Il est crucial de déterminer si la pornographie violente enfreint ces limites, en particulier lorsqu’elle touche des mineur·es. C’est pourquoi j’ai suggéré de demander à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) du Conseil de l’Europe de préparer une étude sur cette question. Comme l’indique la professeure Itziar GómezNote, si la pornographie violente est associée à la présentation d’idées, quels types de messages méritent d’être protégés, ou si les messages qui renforcent les stéréotypes misogynes devraient être protégés. Les limites de la liberté d’expression en matière de pornographie violente évoluent dans ce débat si l’on introduit la perspective de genre, et un conflit surgit entre l’égalité et la pornographie violente, car le discours pornographique n’est pas neutre: il affecte les droits et libertés ainsi que la garantie de l’égalité et de la dignité des femmes et des filles d’, et pourrait induire une discrimination. Ces contenus pourraient affecter symboliquement le statut des femmes en tant que sujets de droits, car ils portent atteinte à l’image de la femme au profit de l’excitation masculine.
55. En Espagne, la Cour constitutionnelle a accordé une protection spéciale à la dignité de certains groupes contre les messages qui dépassent le seuil de tolérance en raison de leur caractère vexatoire, de leur nature de discours de haine ou de leur incitation à la xénophobie, au dénigrement et à la violence (STC 235/2007 ou STC 214/1991, dans les cas de négation du génocide). Afin de déterminer si les limites imposées à la liberté d’expression respectent le principe de proportionnalité, la Cour constitutionnelle espagnole a indiqué deux critères: premièrement, l’intérêt public du message, c’est-à-dire s’il sert ou non l’intérêt général, puisqu’il porte sur une question qui touche tous les citoyens; et deuxièmement, la nécessité de fournir et de diffuser les informations ou les opinions.
56. Si l’on applique ces principes à la pornographie violente, qui n’est pas explicitement mentionnée dans les dispositions, il est essentiel de déterminer si le message véhiculé par la pornographie violente est nécessaire et d’intérêt public, auquel cas il est protégé par la liberté d’expression. Dans le cas contraire, il dépasse les limites de la tolérance et peut être considéré comme une incitation à la violence et à la dénigrement à l’encontre des femmes et des filles.
57. La professeure Clare McGlynn, de l’université de Durham, que j’ai rencontrée à Strasbourg en octobre 2024, défend l’idée selon laquelle la liberté d’expression est limitée par la pornographie, en particulier par les hypertrucages (des créations issues de l’IA qui consistent à superposer ou à remplacer l’image d’une personne dans une vidéo ou une image) à caractère sexuellement explicites. Alors que de nombreux observateurs contestent les restrictions imposées à la production et à la consommation de pornographie, y voyant une atteinte à la liberté d’expression, la professeure McGlynn explique que la pornographie elle-même, en particulier dans le cas des deepfakes, porte atteinte au droit des femmes à la liberté d’expression, car elle les dissuade de s’exprimer et freine leur présence et leur engagement en ligne. La professeure Clare McGlynn a mené des travaux approfondisNote sur la violence à l’égard des femmes et la pornographie, notamment dans son article «Criminaliser la pornographie extrême», qui appelait à la criminalisation de la pornographie de viol. Ses travaux actuels portent sur la violence sexuelle, la pornographie et les abus en ligne à l’encontre des femmes et des filles; elle a été la première à développer le concept d’abus sexuel par l’image, un terme et un concept qui expliquent mieux ce que beaucoup continuent d’appeler «la vengeance pornographique», la pornographie par des hypertrucages, etc.
58. Comme l’a expliqué la professeure Noelia Igareda González de l’Université autonome de Barcelone lors de l’audience du 29 janvier 2025, tout contenu pornographique impliquant des mineur·es constitue une infraction pénale grave en vertu de la législation nationale de plusieurs États membres du Conseil de l’Europe et en vertu de la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201, «Convention de Lanzarote»), car il relève de la définition de l’exploitation sexuelle des enfants, qui est pénalisée. La directive européenne 2011/93 relative à la lutte contre les abus sexuels sur mineur·es, l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie prévoit également une interdiction totale. En outre, la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (STE n° 185, 2001, «Convention de Budapest») stipule que les États parties ont l’obligation de criminaliser les infractions commises via Internet, y compris l’hébergement ou la diffusion de matériel pédopornographique.
59. La professeure Igareda González a expliqué que lorsque des actes sexuels sont accomplis dans le but de créer du contenu pornographique sans le consentement des participant·es, que ce soit par la menace ou par la force physique, il s’agit d’une forme de violence sexuelle. Si les participant·es sont victimes de traite, le contenu pornographique enfreint le droit national et les traités internationaux tels que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197). Si le contenu est créé sans consentement et diffusé ultérieurement sans l’autorisation de la victime, il s’agit d’une violation de la vie privée et des droits de la personne. De nombreuses juridictions disposent de lois spécifiques qui érigent en infraction le partage d’images ou de vidéos intimes sans consentement, en particulier lorsqu’il y a intention de nuire ou d’humilier la victime. Elle considère la pornographie comme violente même lorsque les participants commettent des actes violents de leur plein gré. Cela est légal en vertu du droit de l’UE, mais doit respecter les limites fixées par la législation nationale, notamment en matière d’obscénité.
60. La présentation de la professeure Igareda a donné un aperçu des réglementations nationales et internationales applicables à la pornographie violente. Les législateurs et les décideurs politiques ont déployé des efforts remarquables pour prévenir et contrer les préjudices causés par la pornographie. Protéger les enfants contre l’exposition à ce contenu a toujours été la principale priorité dans ce domaine, et à juste titre. Cependant, davantage pourrait être fait pour renforcer l’ e des préjudices, la prévention et la protection des victimes. Les réglementations en la matière devraient répondre aux normes les plus élevées et être harmonisées à l’échelle européenne.
61. En janvier 2025, j’ai eu un entretien avec Reem Alsalem, rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences. Mme Alsalem a pris clairement position contre la pornographie en général, qu’elle considère comme de la «prostitution filmée». À son tour, la prostitution devrait être considérée, selon Mme Alsalem, comme une forme de violence à l’égard des femmes, et à ce titre, elle devrait être abolie. De même, les consommateurs de pornographie devraient être considérés comme des auteurs de violences à l’égard des femmes, ce qui justifierait des sanctions pénales.
62. Au cours de notre conversation, Mme Alsalem a également indiqué qu’elle ne considérait pas les contenus violents comme un type spécifique de pornographie, puisque la plupart des contenus pornographiques sont violents, selon des recherches récentes. Ces opinions s’appliquaient également, a-t-elle précisé, aux contenus autoproduits, mis en ligne par les utilisateurs sur des plateformes telles que YouPorn. Même OnlyFans, une plateforme qui peut sembler sûre pour les créatrices de contenu, s’est en fait révélée insidieuse, car celles-ci étaient amenées à créer des vidéos de plus en plus violentes et extrêmes, par crainte de perdre des abonnés. Les recommandations de la Rapporteuse spéciale Alsalem portaient principalement sur l’interdiction de tous les types de pornographie, assortie de sanctions pénales à l’encontre des personnes qui possèdent ou gèrent des plateformes en ligne. Après avoir examiné les recherches et entendu les explications de différents expert·es, mes recommandations dans le présent rapport ne vont pas jusqu’à préconiser une interdiction totale de la pornographie, ce qui, à mon avis, reviendrait à de la censure.
63. Certains États membres du Conseil de l’Europe ont légalement interdit la pornographie violente. L’un des premiers exemples de législation réglementant ce domaine vient du Royaume-Uni, où la loi de 2008 sur la justice pénale et l’immigration a érigé en infraction, en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, la possession d’images pornographiques extrêmes. Les contenus pornographiques «extrêmes» sont définis comme étant gravement choquants, répugnants ou autrement obscènes, et représentant de manière explicite et réaliste des blessures graves, la bestialité ou la nécrophilie, tandis que la loi de 2010 sur la justice pénale et les licences (Criminal Justice and Licensing Act 2010) a introduit une infraction similaire en Écosse, qui couvre explicitement, entre autres, la «pornographie de viol». En décembre 2024, le Parlement britannique a entamé l’examen d’un projet de nouvelle loi visant à criminaliser la prise, la sollicitation et la création d’images intimes, y compris les hypertrucages sexuellement explicites. Le projet de loi vise à couvrir toutes les formes de sollicitation, de création et de prise d’images et de vidéos à caractère sexuel sans consentement. La proposition est fondée sur le consentement, ce qui signifie qu’elle se concentre sur la victime et non sur les motivations des auteurs.
64. En Allemagne, l’article 131 du Code pénal sanctionne la diffusion de «matériel décrivant des actes de violence cruels ou autrement inhumains commis contre des êtres humains ou des êtres humanoïdes d’une manière qui glorifie ou minimise ces actes de violence, ou qui représente les aspects cruels ou inhumains de l’événement d’une manière qui porte atteinte à la dignité humaine». Bien que ces dispositions n’aient pas été initialement destinées à cibler la pornographie, elles pourraient sans doute s’appliquer à des contenus pornographiques lorsque ceux-ci répondent aux critères indiqués dans la loi.
65. Ces dernières années, plusieurs autres pays européens ont intensifié leurs efforts pour réglementer ou interdire les films pornographiques violents, reflétant ainsi des préoccupations plus larges concernant leur impact sur l’égalité de genre, la santé publique et la normalisation de la violence sexuelle. Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de l’évolution des cadres législatifs tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, notamment en réponse aux progrès technologiques et à l’évolution des attitudes culturelles. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales initiatives et débats récents à travers l’Europe.
66. Lors d’une rencontre bilatérale que j’ai eue le 2 avril 2025 à Madrid avec la ministre espagnole de l’Égalité, celle-ci m’a présenté cette initiative: le 25 mars 2025, le Conseil des ministres a soumis au Parlement (Cortes Generales) le projet de loi organique sur la protection des mineur·es dans les environnements numériques, dans le cadre du plan réglementaire annuel 2024-2025. Ce projet de loi organique introduit des dispositions dans divers secteurs, notamment la protection des consommateurs et des utilisateurs, l’éducation et la santé, en vue d’assurer la protection des mineur·es dans les environnements numériques. Ce projet de loi vise à promouvoir une utilisation équilibrée et responsable des technologies numériques, à favoriser le développement harmonieux de la personnalité des mineur·es et à préserver leur dignité et leurs droits fondamentaux. Il vise également à garantir que les produits et services numériques tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et intègrent une perspective à la fois de genre et intersectionnelle. Fondamentalement, il vise à soutenir le développement de la culture numérique chez les enfants et à renforcer leur capacité à évaluer les contenus en ligne, ainsi qu’à identifier la désinformation et les contenus préjudiciables. L’objectif de la loi visant à prévenir les violences sexuelles dans les contextes numériques est tout à fait pertinent pour le présent rapport, notamment en ce qui concerne la diffusion de violences sexuelles par des moyens technologiques, la pornographie non consensuelle et le chantage sexuel, ainsi que la défense ou la promotion de tels comportements. Des obligations sont imposées aux fabricants d’équipements numériques connectés à Internet et leur non-respect est sanctionné. En outre, elle modifie la législation procédurale afin de permettre une intervention judiciaire par le biais d’une interruption temporaire d’un service numérique fournissant des contenus inappropriés aux mineur·es ou du retrait de ces contenus, et modifie la loi générale sur la communication audiovisuelle en vue d’obliger les grands opérateurs de communication et les influenceurs à signaler les contenus préjudiciables aux mineur·s et à utiliser des systèmes de vérification de l’âge.

5 Contrôle réglementaire de la pornographie violente par le biais de mécanismes tels que la legislation de l’Union européenne sur les services numériques

67. La legislation de l’UE sur les services numériques (Digital Service Act, “DSA”) instaure un cadre réglementaire solide pour les plateformes en ligne, y compris les sites web de contenu pour adultes, afin de renforcer la protection des utilisatrices et des utilisateurs et la responsabilité des opérateursNote. En vertu de ce règlement, les plateformes comptant plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’UE sont classées comme «très grandes plateformes en ligne» (VLOP), ce qui les oblige à réaliser des évaluations des risques, à garantir la transparence et à se soumettre à des audits indépendants. En décembre 2023, la Commission européenne a désigné plusieurs sites pour adultes – dont Pornhub, XVideos, XNXX et Stripchat – comme VLOP, les obligeant à évaluer les risques liés aux contenus illégaux et à prendre des mesures pour protéger les mineur·esNote. Cependant, début 2025, le nombre d’utilisateurs déclaré avait diminué pour certains de ces sites, ce qui a conduit à une réévaluation de leur statut de VLOPNote. Malgré cela, les dispositions de la DSA s’appliquent toujours de manière générale à l’ensemble des plateformes.
68. La Commission européenne a ouvert une enquête sur quatre grands sites web pour adultes, les accusant de ne pas se conformer aux réglementations visant à empêcher les mineur·es d’accéder à la pornographieNote. La protection des mineur·es contre l’accès à la pornographie est un élément essentiel de la DSA, entrée en vigueur en 2022 et applicable à toutes les plateformes utilisées au sein de l’Union. L'UE développe également une application de vérification de l'âge qui permettra aux utilisateurs de prouver qu'ils ont plus de 18 ans sans révéler aucune autre information les concernant en ligne. Cette application sera bientôt disponible.
69. Étant donné que la DSA n’exige pas explicitement des plateformes qu’elles évaluent les contenus légaux mais préjudiciables, tels que la pornographie violente susceptible de renforcer la violence sexiste ou de causer un préjudice psychologique – en particulier aux femmes –, les États membres devraient plaider en faveur d’une prise en compte plus claire de ces risques dans les évaluations obligatoires. Cela pourrait se faire en publiant des lignes directrices supplémentaires ou en proposant des amendements qui reconnaissent l’impact préjudiciable des contenus sexuels non criminels, mais dégradants ou violents, notamment au regard des objectifs plus larges de l’UE en matière d’égalité de genre et de sécurité numérique.
70. En décembre 2020, Pornhub a supprimé plus de 10 millions de vidéos‒soit plus des deux tiers de l’ensemble de son contenu‒en moins de 24 heures, réduisant ainsi sa bibliothèque d’environ 13 millions à 3 millions de vidéos. Cette mesure radicale a fait suite à une enquête du New York Times menée par Nicholas Kristof intitulée «The Children of Pornhub» (Les enfants du Pornhub), qui a révélé la présence de contenus non consensuels et abusifs sur le siteNote. En réponse au tollé général, Mastercard et Visa ont suspendu le traitement des paiements pour la plateforme, ce qui a incité Pornhub à revoir ses politiques de modération des contenus et à supprimer toutes les vidéos non vérifiées. Ce cas illustre la nécessité d’une gouvernance rigoureuse et proactive des contenus, même en l’absence de classification pénale. La mise en place d’organismes indépendants chargés d’examiner la conformité et les pratiques de modération des contenus des plateformes pour adultes, indépendamment de la désignation VLOP, pourrait être recommandée.
71. Le système réglementaire actuel à deux vitesses laisse las utilisatrices et les utilisateurs des plateformes de taille moyenne et émergentes moins protégés contre les contenus violents ou illégaux. De plus, comme les plateformes déclarent elles-mêmes le nombre de leurs utilisateurs, certaines risquent de sous-estimer la taille de leur audience afin d’éviter la désignation VLOP et la surveillance accrue qui l’accompagne. L’absence d’une obligation de détection proactive compromet encore davantage l’efficacité de l’application de la loi, permettant ainsi à des contenus préjudiciables, y compris des images à caractère sexuel non consensuel, de persister en ligne. Les plateformes pour adultes de taille moyenne et de niche, qui servent souvent de points d’entrée à de nouvelles formes de cyberviolence, restent largement en dehors du cadre de surveillance intensive de la DSA. L’objectif doit être de garantir des normes de protection égales pour tous les utilisateurs, indépendamment de la taille ou de la part de marché de la plateforme concernée.
72. Par conséquent, afin de renforcer la réglementation des plateformes numériques et la mise en œuvre effective de la DSA, l’UE devrait: inclure toutes les plateformes permettant la diffusion de contenus à caractère sexuel dans la catégorie des VLOP ou dans une classification équivalente, imposant ainsi des obligations accrues en matière de contrôle des contenus et de gestion des risques systémiques; désigner les plateformes comme des entités présentant un «risque systémique» au titre de la DSA si elles hébergent des contenus tels que des sites web pornographiques et des réseaux sociaux fréquemment utilisés pour la diffusion de matériel intime non consensuel. Une telle classification devrait déclencher des mesures préventives d’ s spécifiques fondées sur des indicateurs objectifs, tels que des ordres de retrait répétés sur une période définie ou des plaintes vérifiées; clarifier la notion de «violations graves et répétées» et élaborer des critères communs pour évaluer le «préjudice grave» (par exemple, la durée, la fréquence, les impacts psychologiques ou sociaux documentés et vérifiés) afin de garantir une application cohérente et des sanctions proportionnées dans l’ensemble des États membres; introduire des sanctions efficaces et proportionnées non seulement à l’encontre des plateformes non coopératives, mais également à l’encontre des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) qui facilitent sciemment la diffusion de contenus illégaux ou préjudiciables; exiger des plateformes et des FAI qu’ils justifient toute incapacité technique ou opérationnelle à se conformer à une ordonnance de retrait, afin d’éviter les retards ou l’inaction; mettre en place une procédure d’injonction contraignante obligeant les fournisseurs de services d’hébergement à retirer ou à bloquer l’accès aux contenus intimes non consensuels dans un délai de 24 à 48 heures après notification par l’autorité compétente.
73. Les États membres devraient: mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant chargé de contrôler la mise en œuvre de la DSA sur l’ensemble des plateformes en ligne, y compris les sites pour adultes, quel que soit leur statut de VLOP. Cet organisme, travaillant en collaboration avec des coordinateurs des services numériques (DSC) indépendants et dotés de ressources suffisantes dans chaque État membre, devrait vérifier la conformité, évaluer les pratiques de modération des contenus et imposer des sanctions en cas de non-respect afin de garantir une application cohérente et transparente de la DSA; dispenser une formation spécialisée aux magistrats, procureurs et agents des forces de l’ordre sur la violence numérique et le harcèlement fondé sur le genre; exiger la publication de rapports de transparence réguliers sur les évaluations des risques et les résultats de la modération, soumis à un audit par les autorités compétentes, lesquelles pourraient imposer des mesures supplémentaires en cas de non-conformité; les États membres et les institutions de l’UE devraient plaider en faveur de l’inclusion explicite des contenus «légaux mais préjudiciables», tels que la pornographie violente qui renforce les stéréotypes de genre, légitime les agressions sexuelles ou cause un préjudice psychologique, dans les évaluations des risques obligatoires requises par la DSA.
74. Le 11 juillet 2025, j’ai rencontré M. Mark Beavan, chef de l’unité Pédocriminalité de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), qui se consacre principalement à la détection, à la neutralisation, à l’enquête et à la poursuite des actes d’exploitation sexuelle, de prostitution et d’abus d’enfants. Son travail consiste notamment à identifier les enfants victimes, à les secourir et à poursuivre les auteurs de ces crimes à l’échelle internationale. En ce qui concerne la définition de la pornographie, INTERPOL n’a pas de position institutionnelle officielle sur la pornographie, sauf dans les cas où des enfants sont impliqués, car à partir de ce moment-là, il ne s’agit plus de pornographie, mais d’un crime. L’organisation définit la pornographie comme des actes sexuels consentis entre adultes, diffusés légalement à des fins d’excitation sexuelle. Lorsque des enfants sont impliqués, le matériel n’est pas considéré comme de la pornographie, mais comme du matériel pédopornographique (CSAM). Les contenus violents et extrêmes dans la pornographie impliquant des adultes sont également classés comme des abus et de l’exploitation et, par conséquent, sont ou devraient être considérés comme un crime.
75. INTERPOL est confronté à des défis considérables à l’échelle mondiale dans l’exercice de son mandat, notamment le manque de ressources dans la plupart des juridictions policières pour lutter efficacement contre la pornographie illicite et les abus sur mineur·es. De plus, il existe des disparités réglementaires entre les pays européens, avec des lois et des interdictions divergentes concernant ce type de matériel. Malgré ces difficultés, INTERPOL collabore au niveau international pour lutter contre ces crimes.
76. Il a formulé les recommandations suivantes: fournir des ressources adéquates aux services chargés de l’application de la loi pour lutter efficacement contre la pornographie illicite et la maltraitance des enfants, notamment pour mener à bien l’analyse des données sur la prévalence, intégrer ces ressources au sein de l’écosystème d’INTERPOL, en collaboration avec CHILDLIGHT; adopter le système de classification universel pour les contenus pédopornographiques et la pornographie violente afin d’améliorer les processus d’application de la loi, la collecte de données et la formation aux technologies émergentes telles que les grands modèles linguistiques, pour aider la police et les régulateurs à identifier et trier les contenus sexuels violents ou extrêmes destinés aux adultes; renforcer la coopération avec les entreprises technologiques pour gérer les volumes importants de contenus pédopornographiques; Exercice de classification universel: lancé par le projet «In Hope», il normalise la terminologie et les étiquettes relatives aux contenus pédopornographiques, facilitant ainsi l’application de la loi à l’échelle mondiale. Une approche similaire est recommandée pour la pornographie violente; collaboration avec des expert·es en technologie: INTERPOL consulte trimestriellement des expert·es de Google, TikTok et Meta afin d’améliorer les stratégies de gestion des contenus; la liste noire INTERPOL de «pires domaines Internet» (IWOL): il s’agit d’une liste dynamique de domaines web ouverts diffusant les pires contenus d’abus sexuels sur mineur·es, qui est partagée avec les FAI afin de les aider à bloquer ces contenus et qui pourrait servir de mécanisme de prévention, en sensibilisant les utilisateurs au fait qu’ils risquent de commettre une infraction. La plupart des FAI coopèrent, car ce type de contenu enfreint leurs directives internes. Une méthode similaire est recommandée pour la pornographie violente, ciblant les FAI. Afin de déterminer quels contenus doivent être bloqués et quels domaines doivent être inclus dans l’IWOL, INTERPOL compare les images et les vidéos à Baseline (une liste de hachages). En cas de correspondance, les opérateurs de réseau alertent la police et suppriment le contenu, limitant ainsi sa diffusion. Baseline est continuellement mise à jour avec de nouveaux hachages grâce à un travail collaboratif entre les États membres; concernant les bases de données sur l’exploitation sexuelle des enfants: INTERPOL gère des bases de données au niveau national qui rassemblent les contenus provenant des États membres. Ces bases de données aident à identifier les victimes et les auteurs, bien que le volume de contenus soit considérable.

6 L'importance d'une éducation complète à la sexualité et d'une «culture pornographique»

77. Si les sanctions pénales peuvent jouer un rôle dans la lutte contre les effets potentiellement néfastes de la pornographie violente, elles ne constituent pas le seul remède. En tout état de cause, elles ne devraient pas viser la pornographie en général, mais plutôt certains types de contenus. Une interdiction totale de la pornographie serait contraire à la liberté d’expression et difficilement justifiable. Elle pourrait même s’avérer contre-productive ou faire l’objet d’abus. Aux États-Unis, par exemple, des commentateurs progressistes ont constaté que les interdictions de la pornographie proposées par des politiciens ultraconservateurs et mises en place dans certains États fédéraux pourraient avoir des effets indésirables, tels que l’interdiction des livres sur le thème LGBTI dans les écoles et les bibliothèques publiques, la stigmatisation des personnes transgenres ou la limitation excessive de la liberté d’expression artistique, notamment celle des drag queensNote.
78. L’Assemblée recommande sans relâche depuis des années une éducation complète à la sexualité. La Résolution 2412 (2021) «Dimension de genre et effets de la pornographie sur les droits humains» indique que «Une éducation complète à la sexualité devrait être la principale source d’information des jeunes en matière de sexualité et permettrait d’empêcher que d’autres sources, telles que la pornographie, diffusent des informations peu fiables et potentiellement dangereuses. L’éducation aux médias, destinée à aider les jeunes à mieux interpréter et comprendre les contenus écrits et audiovisuels, pourrait également contribuer à lutter contre les effets néfastes de la pornographie sur l’image de la femme.» Dans la Résolution 2490 (2023) «Approches innovantes en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs», l’Assemblée «rappelle qu’une éducation complète à la sexualité contribue de manière essentielle à préparer les jeunes à leur vie d’adulte. Il faudrait que les programmes scolaires prévoient, à tous les niveaux, des cours obligatoires d’éducation à la sexualité qui soient adaptés à l’âge des élèves, fiables sur le plan médical et fondés sur des données probantes, et que ces cours soient accessibles à tous les jeunes, y compris en dehors du cadre scolaire, y compris grâce aux technologies numériques. Dans le cadre d’une éducation complète à la sexualité, ces cours devraient aborder des questions telles que la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles; l’égalité de genre, les normes et les stéréotypes de genre; la prévention de la violence sexuelle fondée sur le genre et de la violence domestique, et la protection contre celles-ci; l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre; l’autodétermination et le consentement dans les relations; et les échanges personnels. Bénéficier d’une éducation complète à la sexualité – en tant qu’outil nécessaire pour apprendre comment exercer son droit à l’autodétermination et à l’autonomie corporelle, et comment faire des choix éclairés au sujet de sa propre sexualité – est un droit qui devrait être reconnu pour toutes et tous».
79. Cette indication émanant de l’Assemblée est plus pertinente que jamais, tant en ce qui concerne le contenu nécessaire de l’éducation complète à la sexualité que la référence à celle-ci en tant que droit pour tous.
80. Lors de l'audition organisée par la Commission de l'égalité et de la non-discrimination en janvier 2025, Dr. García a insisté sur l'importance d'une éducation complète à la sexualité comme outil de prévention des effets néfastes de la pornographie violente sur les jeunes. Lors de l’audition d’avril, Mme Crabbe a souligné qu’elle avait rédigé la note d’orientation intitulée «Protéger les enfants des risques liés à l'accès à des contenus pornographiques en ligneNote» pour le Conseil de l’Europe, contenant des recommandations détaillées, et a insisté sur l’importance d’une éducation complète et adaptée à l’âge ainsi que sur la promotion de la pensée critique. Elle a mentionné l’essai mené en Australie sur une technologie de vérification de l’âge visant à empêcher les jeunes d’accéder à la pornographie, ainsi que la loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act).
81. En résumé, une éducation à la sexualité adaptée à l’âge, médicalement exacte et fondée sur des données probantes est un outil indispensable pour apprendre à exercer son autodétermination et son autonomie corporelle, à faire des choix éclairés concernant sa sexualité, et devrait donc être reconnue comme un droit pour toutes et tous. Une stratégie consiste à mettre en place, dans les établissements scolaires, des programmes sur la pornographie, ce que l’on pourrait appeler «une éducation visant à contrer l’influence de la pornographie». Cet articleNote par Mme Crabbe, recommandé par ONU Femmes, explore ce à quoi devrait ressembler cette éducation et propose un cadre pour une éducation à la pornographie en milieu scolaire.
82. Proposer une éducation complète à la sexualité n’est pas seulement une mesure que les législateurs et les décideurs politiques peuvent choisir de prendre. L’article 14 de la Convention d’Istanbul impose aux États parties l’obligation effective de collaborer avec le secteur de l’éducation pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, inculquer la notion d’égalité de genre, le respect mutuel et le droit à l’intégrité personnelle. Les îles Canaries, en Espagne, ont intégré l’éducation émotionnelle depuis 2014 en tant que matière obligatoire à raison de 90 minutes par semaine, sans parler du Royaume-Uni et de Malte qui enseignent l’éducation émotionnelle en tant que matière obligatoire. Comme le souligne le Dr García, le consentement et l’accord mutuel sont indispensables dans l’éducation à la sexualité. Il faut savoir qu’il s’agit d’un crime grave, être éduqué à la valeur du respect, au respect scrupuleux de la liberté sexuelle de l’autre et de sa dignité, qui prime sur toute autre considération. Lorsque l’on consent même si l’on n’en a pas envie et que l’on décide de s’y résigner, même le consentement ne protège pas suffisamment. Le concept d’accord mutuel, c’est-à-dire faire ce que les deux personnes souhaitent faire et dont elles ont préalablement discuté et négocié, semble toutefois être un meilleur concept.
83. Selon ONU Femmes, «il faut enseigner aux enfants l’importance du consentement dès leur plus jeune âge. C’est un élément essentiel d’une éducation complète à la sexualité, qui autonomise la population grâce à la connaissance de ses droits. Une façon de mettre fin aux tabous liés au consentement consiste à créer des espaces sûrs et interactifs pour aborder le sujet». «Impliquer les hommes et les garçons dans le débat sur le concept de masculinité est un autre pilier important pour sensibiliser au consentement. Pour bannir la culture du viol, nous devons examiner les masculinités et redéfinir ce que signifie être un homme à l’aide de principes féministes.»
84. Une recommandation sur l’éducation complète à la sexualité est actuellement en cours d’élaboration par un groupe d’expert·es pour le Conseil de l’Europe. L’Assemblée devrait encourager cette initiative, veiller à ce qu’elle réponde aux normes les plus élevées et apporter son soutien politique à sa mise en œuvre une fois qu’elle aura été adoptée.

7 Le rôle des plateformes et des fournisseurs de services internet dans la modération, la prévention et l’élimination des contenus violents: l’intelligence artificielle

85. On ne saurait surestimer la pertinence et l’omniprésence de l’IA en ce qui concerne les films pornographiques violents. Dans ce domaine, l’IA a d’abord et avant tout été source de préoccupation, en particulier en ce qui concerne les hypertrucages à caractère sexuellement explicite. En 2024, une fausse vidéo pornographique utilisant des images de l’artiste musicale Taylor Swift est devenue virale. Peu après, le gouvernement canadien a annoncé un plan visant à garantir que les hypertrucages sexuellement explicites soient inclus dans la future législation sur les préjudices en ligneNote.
86. Si l’utilisation de l’IA pour créer des contenus pornographiques falsifiés, non consensuels ou autrement violents est préoccupante, ce même type de technologie recèle un grand potentiel en tant qu’outil permettant de détecter ces contenus et d’en limiter la diffusion. En d’autres termes, l’IA fait partie du problème, mais elle constitue également un élément important de la solution.
87. L’IA est largement utilisée par les plateformes en ligne, y compris les réseaux sociaux, pour analyser les contenus partagés par les utilisatrices et les utilisateurs, principalement afin d’obtenir des informations sur leur comportement, leurs préférences et les tendances. Les outils d’analyse de contenu peuvent traiter de vastes quantités de données en temps réel et fournir des résultats sophistiqués. Par exemple, ils peuvent identifier le ton des publications et des commentaires (analyse des sentiments) ainsi que des schémas permettant de prédire les comportements futurs. Les algorithmes d’IA sont également utilisés pour identifier les spams, les bots et les activités frauduleuses. L’efficacité des applications d’IA est impressionnante, et on ne peut s’attendre qu’à ce qu’elle s’améliore encore. Il semble évident que cette technologie devrait être utilisée par les plateformes en ligne pour analyser les contenus pornographiques, qu’ils soient autoproduits ou créés industriellement. Ces contenus pourraient alors être traités selon des règles adoptées par les plateformes elles-mêmes (autorégulation) ou imposées par la loi: ils pourraient par exemple être supprimés ou signalés par un message d’avertissement.
88. Par ailleurs, l’IA et d’autres technologies peuvent être utilisées pour la vérification de l’âge. Aux États-Unis, une législation limitant l’accès à la pornographie en ligne a été adoptée dans 19 États fédéraux au cours des dernières années. Pendant des décennies, les utilisatrices et les utilisateurs se voyaient proposer une fenêtre contextuelle leur demandant s’ils avaient 18 ans ou plus, sans autre vérification. Au Texas et dans de nombreux autres États, la loi exige désormais que certains sites web vérifient l’âge de chaque utilisatrice et utilisateur, soit en téléchargeant une pièce d’identité délivrée par l’État, soit à l’aide d’un logiciel basé sur l’IA qui scanne le visage des utilisatrices et des utilisateurs et estime leur âge. La décision de sites comme Pornhub de se retirer de certains États en raison de ces lois a conduit de plus en plus d’Américain·es à télécharger le même type de technologie que les habitant·es des pays autoritaires. Par ailleurs, dans les États où Pornhub a bloqué l’accès à ses utilisatrices et à ses utilisateurs, on observe une hausse manifeste de l’intérêt pour les réseaux privés virtuels (VPNs), des outils permettant de faire croire aux sites web que l’utilisatrice ou l’utilisateur se trouve dans un autre lieuNote. En France, Pornhub a bloqué l’accès à son site web en raison de son opposition à une nouvelle loi française obligeant les sites pornographiques à vérifier l’âge de leurs utilisatrices et leurs utilisateursNote. L'Arcom, l'autorité de régulation des communications du pays, a déclaré que cette plateforme avait choisi de se soustraire à l'obligation de protection des mineur·es inscrite dans la réglementation numérique (l'année dernière, la France a promulgué une loi imposant aux sites pornographiques de mettre en œuvre une technologie de vérification d'âge plus stricte, pouvant notamment consister à demander aux utilisatrices et aux utilisateurs de fournir les détails de leur carte bancaire).
89. J'ai assisté à plusieurs réunions consacrées aux défis et aux opportunités liés à l'IA: l'événement parallèle organisé par la délégation d'Andorre lors de la séance plénière du 30 octobre 2025 sur le thème «Mettre en œuvre la Convention cadre sur l’IA et de son outil d’évaluation des risques et des impacts: les droits de l’homme en action»; la conférence coorganisée par la Sous-commission sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme à Varsovie le 13 octobre 2025: «Démocratie parlementaire et législation à l'ère de l'intelligence artificielle: la perspective européenne»; et la «Conférence sur l’intelligence artificielle» qui s’est tenue les 15 et 16 décembre 2025 à Londres. Par ailleurs, j’ai été invitée à participer en tant qu’intervenante au «Webinaire d’apprentissage entre pairs: Vers un espace numérique plus sûr pour les femmes et les filles dans la lutte contre la cyberviolence», le 29 octobre 2025, organisé par le Lobby européen des femmes et Osez Le Féminisme.

8 Le rapport de la Commission de Venise

90. En mars 2026, la Commission de Venise a adopté un Rapport sur l'équilibre entre les droits et libertés fondamentaux relatifs à la pornographie violente dans la jurisprudence des cours constitutionnelles et suprêmes et des tribunaux internationaux, élaboré à la demande de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination.
91. Le point de départ de ce rapport est la considération selon laquelle les questions soulevées par la pornographie violente ou extrême impliquent un exercice complexe de mise en balance entre des droits et des intérêts concurrents. D’une part, il est nécessaire de prévenir les préjudices, de lutter contre la violence fondée sur le genre, de protéger la dignité humaine et de préserver les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. D’autre part, ces préoccupations doivent être mises en balance avec les droits et libertés fondamentaux, notamment le droit à la vie privée, l’autodétermination sexuelle, les libertés économiques et la liberté d’expression.
92. La Commission de Venise souligne, comme l’indique clairement mon propre rapport, que la liberté d’expression est l’une des pierres angulaires des sociétés démocratiques et qu’elle est essentielle au développement personnel et à la participation à la vie publique. Toutefois, comme le reconnaissent les instruments internationaux relatifs aux droits humains, cette liberté n’est pas absolue. Son exercice s’accompagne de devoirs et de responsabilités et peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi lorsque celles-ci sont nécessaires et proportionnées afin de protéger les droits d’autrui, la sécurité publique, la santé ou la moralité.
93. Le défi consistant à trouver un juste équilibre est devenu de plus en plus complexe avec le développement d’Internet et des technologies numériques. L’accès aux contenus pornographiques et leur diffusion se sont considérablement étendus au cours des dernières décennies, principalement par le biais des plateformes en ligne et des appareils mobiles. La pornographie violente est désormais largement disponible et facilement accessible, y compris pour les mineur·es. Les recherches soulignent également la nature fortement genrée de ce phénomène, une très grande partie des contenus pornographiques violents ciblant les femmes. Des études indiquent en outre des taux élevés de consommation de pornographie chez les hommes et une exposition croissante des garçons à des âges de plus en plus jeunes.
94. Le rapport examine ensuite la pornographie violente sous deux angles: d’une part, les droits et libertés fondamentaux menacés par la pornographie violente et les lacunes réglementaires; d’autre part, les droits et libertés fondamentaux pouvant être invoqués par les acteurs impliqués dans la production, la distribution et l’accès. Il aborde ensuite les droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression, en mettant l’accent sur l’expression artistique, le droit à la vie privée et les droits économiques.
95. Un aspect central du rapport de la Commission de Venise, comme son titre l’indique, est la comparaison entre les différentes traditions jurisprudentielles des pays européens et au-delà.
96. La Commission de Venise conclut qu’il convient d’adopter des définitions légales claires et prévisibles de la pornographie violente, prévoyant une responsabilité pénale dans les cas impliquant une violence réaliste, une contrainte, un acte non consenti ou un traitement dégradant grave et objectivement établi, tout en évitant des critères moraux ou subjectifs vagues. Le rapport souligne également la nécessité de cadres législatifs complets et cohérents traitant de la pornographie violente dans son ensemble, définissant clairement leurs objectifs de protection, la portée des mesures pénales et non pénales ainsi que des normes prévisibles pour leur application.
97. La Commission de Venise conclut en outre qu’une approche sensible au genre et fondée sur le préjudice devrait être intégrée dans la législation, les politiques publiques et la pratique judiciaire dans les affaires impliquant des femmes représentées dans de la pornographie violente. Le rapport souligne qu’une telle approche est nécessaire afin de refléter la discrimination structurelle et les risques accrus de violence auxquels sont confrontées les femmes, conformément aux obligations découlant de la Convention d’Istanbul et de la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il met également l’accent sur l’importance de politiques axées sur l’éducation, tenant compte des traumatismes et respectueuses des droits des victimes.
98. Le rapport souligne que la réglementation doit rester proportionnée et respecter le principe de l’ultima ratio, en réservant le droit pénal aux formes les plus graves de pornographie violente, tout en s’appuyant sur des mesures administratives, techniques et éducatives pour les contenus préjudiciables mais non illégaux. À cet égard, la Commission de Venise souligne l’importance d’outils tels que la vérification de l’âge, la modération des contenus, l’éducation aux médias et les systèmes de classification des contenus.
99. La Commission de Venise conclut également que la protection des mineur·es devrait être renforcée par des mesures solides d’évaluation et d’atténuation des risques, des procédures rapides de retrait et de blocage des contenus préjudiciables, ainsi que par des obligations proportionnées imposées aux plateformes en ligne et aux FAI. Le rapport souligne en outre l’importance des garanties procédurales, notamment le contrôle juridictionnel, des voies de recours efficaces concernant les ordonnances de blocage ou de retrait, et des garanties d’une procédure régulière pour toutes les parties concernées.
100. Enfin, le rapport souligne la nécessité de réexaminer régulièrement les cadres juridiques et les pratiques d’application à la lumière des évolutions technologiques, notamment l’IA et les hypertrucages, ainsi que des données empiriques et des défis transfrontaliers. La Commission de Venise conclut que la coopération internationale devrait être renforcée afin d’aligner les normes sur les instruments pertinents du Conseil de l’Europe et de faciliter le partage transfrontalier des preuves ainsi que l’application coordonnée de la loi contre la diffusion en ligne de contenus sexuels violents. Cela va dans le sens de la recommandation que j’ai entendue de la part de plusieurs parties prenantes, et que je soutiens fermement.

9 Visite d’information au Royaume-Uni

101. Les 14 et 15 avril 2026, j’ai effectué une visite d’information au Royaume-Uni, au cours de laquelle j’ai rencontré un large éventail de parties prenantes, notamment des parlementaires, des représentants du gouvernement, des organisations de la société civile, des expert·es indépendants et des représentant·es de plateformes en ligne spécialisées dans les contenus pornographiques. Je tiens à remercier chaleureusement la délégation britannique à l’Assemblée parlementaire pour son hospitalité généreuse et son secrétariat pour l’excellente organisation de cette visite.
102. Les réunions organisées au cours de cette visite ont été particulièrement fructueuses. Elles ont permis d’échanger des points de vue avec des acteurs profondément engagés dans la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles et, plus largement, dans la promotion d’un environnement numérique et social plus sûr et plus sain, tant pour les adultes que pour les enfants.
103. Le Royaume-Uni reconnaît depuis longtemps les dangers que représente la pornographie violente et extrême et a adopté des mesures visant à lutter contre sa diffusion. La législation adoptée en 2008 a érigé en infraction pénale la possession de matériel pornographique extrême et a établi une définition juridique de la «pornographie extrême», qui, outre la violence visant des êtres humains vivants, inclut les contenus représentant des actes de bestialité et de nécrophilie. Cette législation a été révisée et mise à jour à plusieurs reprises afin de traiter les nouvelles formes de contenus pornographiques violents, notamment les matériels impliquant l’étranglement, désormais expressément interdits.
104. Plusieurs parties prenantes ont souligné la normalisation alarmante des pratiques d’étranglement, souvent désignées à tort sous le terme de «choking», dans les contenus pornographiques grand public, en particulier chez les adolescents et les jeunes, dont certains perçoivent de plus en plus ces actes comme une composante courante, voire attendue, des relations sexuelles.
105. Une autre question soulevée à plusieurs reprises au cours des discussions concerne les contenus pornographiques mettant en scène des jeux de rôle dans lesquels des femmes adultes sont présentées comme des mineures. Ce type de contenu contribue à la normalisation et à la banalisation des abus sexuels sur mineur·es et peut renforcer des perceptions néfastes concernant la sexualisation des mineur·es. Il a été encourageant de discuter avec des personnalités engagées telles que la baronne Bertin, qui a rédigé le rapport de 2025 intitulé «Créer un monde plus sûr: le défi de la régulation de la pornographie en ligne», et Alex Davies-Jones, députée et alors sous-secrétaire d’État chargée des victimes et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles.
106. J’ai eu l’occasion de discuter et d’en apprendre davantage sur l’environnement culturel et économique entourant la pornographie, en particulier dans le contexte de l’évolution d’Internet et des plateformes de réseaux sociaux. Plusieurs parties prenantes ont souligné le rôle joué par les plateformes en ligne et les systèmes de recommandation algorithmiques dans la promotion de contenus de plus en plus extrêmes ou violents. En collectant des données détaillées sur les préférences et les habitudes de consommation des utilisatrices et des utilisateurs, les plateformes peuvent contribuer à une dynamique dans laquelle des contenus de plus en plus violents sont promus et normalisés dans le but d’accroître l’engagement des utilisateurs et les profits.
107. Un aspect politique qui me semble important est que, comme l’ont souligné mes interlocuteurs, il existe actuellement au Royaume-Uni un large consensus politique et sociétal sur la nécessité de lutter contre la pornographie violente et de renforcer les protections existantes, en particulier pour les femmes et les enfants. J’ai trouvé cet é e encourageant, car il témoigne d’une prise de conscience croissante des graves préjudices associés à la pornographie violente et confirme que le moment est venu d’adopter une législation et des politiques ambitieuses pour lutter contre ce fléau.
108. Les observations et recommandations précieuses que j’ai recueillies auprès de mes collègues politiques, d’expert·es et de militant·es se reflètent dans le projet de résolution.

10 Conclusions et propositions

109. Dans ce rapport, je me suis efforcée de mettre en évidence les préjudices que la pornographie violente cause aux personnes impliquées dans sa production, aux spectatrices et aux spectateurs, en particulier les plus jeunes, ainsi qu’à la société dans son ensemble.
110. De nos jours, la violence imprègne les films pornographiques, ce qui, à son tour, affecte la perception qu’ont les gens de la sexualité et des relations entre femmes et les hommes. Comme le dit le Dr Garcia: «Pourquoi est-il nécessaire d’intégrer la violence infligée aux femmes et aux filles dans les vidéos à caractère sexuel? Pourquoi les garçons et les filles devraient-ils développer une vision de la sexualité fondée sur l’agressivité, et pourquoi les adultes devraient-ils être convaincu·es qu’il s’agit là d’une composante acceptable, agréable et presque nécessaire du sexe?» Les recherches soulignent à quel point ces effets varient selon le genre. Les filles exposées à des contenus pornographiques violents sont plus susceptibles d’intérioriser des croyances toxiques, telles que l’acceptation de la violence comme une composante normale de la sexualité ou l’adhésion aux mythes sur le viol, ce qui conduit à une diminution des attentes en matière de consentement et de respect au sein de leurs relations intimes. Chez les garçons, la consommation est souvent associée à une agressivité accrue et à un risque plus élevé de comportements sexuellement coercitifs. Dans les deux cas, la pornographie violente déforme les concepts d’intimité, de consentement et de sexualité, alimentant une culture dans laquelle les comportements préjudiciables et la violence sexiste sont de plus en plus normalisés.
111. La violence engendre la violence. C’est pourquoi je pense que des mesures devraient être adoptées pour lutter contre les effets néfastes de la production, de la diffusion et de la consommation de pornographie violente. Il existe des limites entre la liberté d’expression et l’incitation à la violence à l’égard des femmes et des filles. Comme souligné précédemment, il ne s’agit pas d’une liberté absolue, et d’autres droits doivent être pris en compte lors de son application. Par ailleurs, comme le souligne le Secrétaire général de l’ONU dans le rapport A/77/302, le droit à la liberté d’expression ne peut être invoqué pour justifier un langage ou d’autres formes d’expression visant à inciter à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, y compris la violence en ligne à l’égard des femmes et des filles (A/HRC/38/47, par. 52). La Commission de Venise a identifié trois méthodologies de mise en balance. Les cadres juridiques régissant l’expression sexuelle s’articulent généralement autour de trois prismes distincts. Les approches fondées sur la dignité excluent catégoriquement de la protection les représentations qui violent ou bafouent la dignité humaine, rendant ainsi inutile toute mise en balance juridique supplémentaire. En revanche, les cadres fondés sur le préjudice ne justifient des restrictions que lorsqu’il existe des preuves ou une forte présomption de préjudice social ou individuel concret, en mettant spécifiquement l’accent sur l’égalité de genre et la dégradation. Parallèlement, les modèles de proportionnalité structurés examinent la légalité, la légitimité, la nécessité et la proportionnalité, accordant souvent aux autorités nationales une marge d’appréciation sur les choix législatifs sensibles sur le plan moral tout en évaluant le contexte et les alternatives. Malgré ces méthodologies divergentes, la protection de l’expression sexuelle se réduit considérablement dès lors qu’elle recoupe des actes de violence grave ou de déshumanisation. À l’inverse, dans les affaires impliquant des activités consensuelles entre adultes où le préjudice démontrable est purement spéculatif ou lointain, les tribunaux hésitent généralement à confirmer des mesures pénales intrusives, reflétant ainsi un attachement à l’autonomie privée et une mise en garde contre les excès de l’État.
112. Par conséquent, divers types de mesures sont recommandés: des recommandations juridiques; des recommandations techniques concernant l’utilisation de l’IA et destinées aux grandes entreprises et plateformes technologiques; des recommandations en matière d’éducation et de santé; en outre, j’estime qu’il est particulièrement important de mener une action internationale conjointe impliquant le Conseil de l’Europe, l’ONU, en particulier ONU Femmes, et l’UE.
113. En ce qui concerne les solutions juridiques et technologiques, certains expert·es proposent le géoblocage des sites de pornographie violente, la mise en place de filtres de contenu, la mise en œuvre d’une vérification d’âge rigoureuse, l’obligation de donner son consentement explicite («opt-in») auprès des FAI pour accéder à ce contenu violent, la criminalisation de la production et de la distribution de films dégradants et violents, l’application de la législation criminalisant la fourniture de pornographie à des enfants et la remise en cause du modèle économique global du commerce de la pornographie violente.
114. La plupart des expert·es soulignent clairement que la liberté d’expression ne doit pas primer sur les préjudices causés par la pornographie violente. Et qu’il faut empêcher la diffusion de contenus représentant des actes de violence sexuelle auprès d’une communauté d’utilisateurs hétérogène comprenant des mineur·es. Nulle part ailleurs, sur aucune autre plateforme, les femmes ne sont davantage déshumanisées ou objectivées que dans la pornographie violente.
115. Tout au long de la préparation du présent rapport, divers types de mesures recommandées ont été recueillis, analysés et comparés; ceux-ci sont repris dans le rapport ainsi que dans le projet de résolution et de recommandation qui en découlent. Il s’agit notamment de recommandations juridiques, de recommandations techniques, notamment concernant l’utilisation de l’IA, et destinées aux grandes entreprises technologiques et aux plateformes; ainsi que de recommandations en matière d’éducation et de santé. En outre, une mesure que je considère comme particulièrement importante, issue des échanges que j’ai eus avec des représentants d’agences internationales, est l’idée de mener une action internationale conjointe impliquant le Conseil de l’Europe, l’ONU et l’UE pour lutter contre la pornographie violente à l’échelle mondiale.
116. La Résolution 2547 (2024) «La protection des enfants contre la violence en ligne» demande aux États membres d’introduire des obligations efficaces de vérification de l’âge sur les sites web, en particulier sur les sites proposant des biens et des contenus qui ne sont pas destinés aux enfants, et qui pourraient donner lieu à des obligations similaires dans le monde hors ligne. En outre, cette résolution demande également la mise en place de bases de données d’empreintes numériques ou de hachages afin d’identifier et de localiser les enfants victimes d’exploitation ou d’abus sexuels; de supprimer ou de restreindre l’accès à ces contenus; d’appréhender les auteurs et d’apporter aux enfants victimes le soutien psychologique et les soins de réadaptation nécessaires. Par ailleurs, elle recommande d’intégrer la sécurité et la protection de la vie privée dès la phase de conception et par défaut, tout en tenant compte du droit des enfants à être protégés contre la violence en ligne, en tant que principes directeurs pour les caractéristiques et fonctionnalités des produits et services destinés aux enfants ou utilisés par eux. Il est nécessaire que les services et produits numériques tiennent compte de l’intérêt supérieur des enfants et intègrent les perspectives de genre et intersectionnelles.
117. En ce qui concerne les solutions juridiques et technologiques, certains expert·es proposent le géoblocage des sites de pornographie violente, le filtrage des contenus, la mise en place d’une vérification d’âge rigoureuse, l’obligation de donner activement son «consentement explicite» auprès des FAI pour accéder à ces contenus violents, la criminalisation de la production et de la distribution de films dégradants et violents, l’application de la législation criminalisant la fourniture de pornographie aux enfants, la lutte contre le modèle économique du commerce de la pornographie violente, etc.
118. La déclaration politique à l’occasion du 30e anniversaire de la 4e Conférence mondiale sur les femmes, adoptée à New York en mars 2025, recommande l’adoption, le financement et la mise en œuvre de plans nationaux visant à prévenir, éliminer et combattre la violence à l’égard de toutes les femmes et filles, et appelle les États membres à enquêter, poursuivre et punir les auteurs de violences, afin de mettre fin à l’impunité; à adopter une approche globale pour éliminer la violence grâce à l’utilisation de la technologie et des plateformes en ligne; à garantir aux victimes un accès universel aux services sociaux, de santé et à la justice; et de mobiliser toutes les parties prenantes concernées pour éliminer et lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que ses causes profondes.
119. Dans ce contexte, une alliance internationale dirigée par le Conseil de l’Europe pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles dans la pornographie et l’éliminer est nécessaire: elle devrait rassembler de multiples parties prenantes telles que les gouvernements, les organisations internationales, la société civile et le secteur privé des technologies, afin de définir des normes pour les plateformes, d’harmoniser les législations, de poursuivre les auteurs d’infractions, de prévenir les activités illégales, de collecter des données et d’investir dans la recherche, ainsi que de sensibiliser le grand public par le biais de campagnes. En outre, la création d’un observatoire international et de mécanismes de suivi devrait être encouragée.
120. Enfin, en ce qui concerne l’impact de cette forme de violence sur la société, je pense que le Conseil de l’Europe devrait organiser, en coopération avec l’OMS, une conférence ou un groupe d’expert·es indépendants en neurosciences, en psychologie, en santé publique et dans d’autres domaines, sur les effets addictifs, les impacts neurologiques et les corrélations avec la violence dans le monde réel liés à la consommation de pornographie violente.
121. Ces propositions figurent désormais dans le projet de résolution et le projet de recommandation joints au présent rapport, que, j’en suis convaincue, la Commission de l’égalité et de la non-discrimination soutiendra et que l’Assemblée parlementaire adoptera ensuite. C’est l’occasion pour l’Assemblée de prendre fermement position contre un phénomène dangereux qui porte atteinte à la sécurité des femmes et des filles à l’échelle mondiale ainsi qu’au bien-être de la population dans son ensemble.