L'Assemblée,
Ayant reçu une demande d'avis du Comité des Ministres sur les principes devant régir les relations entre le Conseil de l'Europe et les organisations internationales non-gouvernementales, Doc. 141;
Ayant examiné avec attention le mémorandum élaboré par le Secrétariat Général et transmis par le Comité des Ministres au sujet des relations avec les organisations précitées,
Estime que l'établissement des relations officielles avec des organisations nongouvernementales pourrait faciliter au Conseil de l'Europe la réalisation des buts figurant à l'article 1e r du Statut;
Approuve, notamment, le principe de donner aux arrangements concernantMemotroi du statut consultatif aux organisations non-gouvernementales toute la souplesse nécessaire, lesdits arrangements devant être aussi simples que possible; et
Approuve les propositions contenues dans le mémorandum du Secrétariat Général sous réserve des amendements suivants
1. Chapitre 2, paragraphe (a), alinéa 1
L'Assemblée estime que le terme « organisation intergouvernementale » ne convient pas exactement au Conseil de l'Europe. Par conséquent, elle demande la suppression à cet alinéa des mots « d'autres organisations intergouvernementales » et leur remplacement par les mots « diverses organisations intergouvemementales »
2. Chapitre 2, paragraphe (a), alinéa 3
Contrairement à ce qui est dit dans le mémorandum, l'Assemblée attache une grande importance aux informations et renseignements techniques qui lui sont communiqués. En conséquence, il est recommandé au Comité des Ministres de remanier ce paragraphe.
3. Chapitre 2, paragraphe (b), sousparagraphe (v)
L'Assemblée estime que la rédaction de ce paragraphe n'est pas suffisamment claire et qu'elle devrait être améliorée comme suit :
« (v) Caractère permanent de l'organisation qui devra posséder un siège établi sous l'autorité d'un agent responsable et comporter une conférence, une assemblée ou tout autre organe capable de définir la politique de l'organisation. L'organisation devra avoir autorité pour parler au nom de ses membres; justification à ce sujet devra être fournie si elle est demandée. »
4. Chapitre 2, paragraphe (c)
L'Assemblée désire formuler des objections sur ce paragraphe. En effet, après avoir reconnu qu'étant donné la structure du Conseil de l'Europe, les organisations nongouvernementales seraient « avant tout les consultants de l'Assemblée elle-même par le truchement de ses diverses commissions » (voir chapitre 2, paragraphe (a) alinéa 5), lemémorandum confié au Comité des Ministres le soin de déterminer celles d'entre elles qui deviendraient les consultants de l'Assemblée. Le Comité des Ministres propose de procéder lui-même, en premier lieu, à l'examen des demandes de statut consultatif déposées par les organisations non-gouvernementales. En cas de décision favorable, les dossiers seraient renvoyés à l'Assemblée pour avis; dans le cas contraire, l'Assemblée serait informée de la décision négative et de ses motifs. L'Assemblée estime qu'elle doit participer sur un pied d'égalité avec le Comité des Ministres dans toute décision concernant l'établissement des relations avec des organisations non-gouvernementales. Par conséquent, elle propose la méthode suivante qui est conforme aux règles générales de procédure régissant les relations entre l'Assemblée et le Comité des Ministres :
Le Secrétaire Général réunirait la documentation nécessaire et la soumettrait simultanément à l'Assemblée et au Comité des Ministres. Sur rapport de la commission ou des commissions compétentes, l'Assemblée transmettrait une recommandation au Comité des Ministres proposant soit l'acceptation, soit le rejet de la demande de statut consultatif, suivant le cas. En cas de désaccord avec le Comité des Ministres, la question serait renvoyée avant décision finale au Comité Mixte comme le prévoit le mémorandum du Secrétariat Général.
5. Chapitre 3, paragraphe (b), alinéa (1) (catégories A, B et C)
L'Assemblée n'estime pas qu'il convienne d'encourager les représentants d'organisations non-gouvernementales à assister aux sessions de l'Assemblée, pour autant que l'objet du débat ne présente pas un intérêt immédiat pour ces organisations.
L'Assemblée considère qu'il suffit de prévoir que les organisations non-gouvernementales peuvent être consultées par écrit par les commissions de l'Assemblée et qu'elles peuvent, le cas échéant, être invitées à présenter oralement un bref exposé de leurs vues devant les commissions.
L'Assemblée demande, en conséquence, que soit supprimé l'alinéa (i) du paragraphe (b) du chapitre 3.