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Projet de Convention européenne pour le Réglement pacifique des Différends

Demande d'avis | Doc. 271 | 13 septembre 1954

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus
Lettre du Secrétaire Général au Président de l'Assemblée Consultative

Monsieur le Président,

Dans son rapport supplémentaire à l'Assemblée Consultative du mois de septembre 1953, le Comité des Ministres avait indique qu'il transmettrait pour avis à l'Assemblée le projet de Convention européenne pour le Règlement pacifique des Différends dès que les gouvernements seraient parvenus à un accord sur ce texte.

Dans son cinquième rapport, le Comité des Ministres indiquait qu'il procédait à un non vol examen de ce texte en raison du dépôt d'une proposition du Gouvernement suédois relative à l'arbitrage.

Le Comité des Ministres, ayant depuis lors reconnu à l'unanimité que cette proposition ne pouvait pas être retenue actuellement, a décidé de s'en tenir au projet de Convention tel qu'il a été élaboré par les experts.

Comme il s'y était engagé, le Comité des Ministres m'a donc chargé de transmettre ce texte à l'Assemblée afin d'obtenir son avis.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

Le Secrétaire Général,

signé : Léon MARCHAL.

Projet de Convention européenne pour le Règlement pacifique des Différends

Les gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres ;

Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation ;

Résolus à régler par des moyens pacifiques les différends qui pourraient s'élever entre eux,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE Ier

Du règlement judiciaire

Article 1er

Les Hautes Parties Contractantes soumettront pour jugement à la Cour Internationale de Justice tous les différends juridiques relevant du droit international qui s'élèveraient entre elles et notamment ceux ayant pour objet :

a l'interprétation d'un traité ;
b tout point de droit international ;
c la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale ;
d la nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

la nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

1. Les dispositions de Particle precedent ne portent pas atteinte aux engagements par lesquels les Hautes Parties Contractantes ont accepté ou accepteraient la juridiction de la Cour pour le règlement d'autres différends.

2. Les parties au différend peuvent convenir de faire précéder le règlement judiciaire par une procédure de conciliation.

Article 3

Les Hautes Parties Contractantes qui ne sont pas parties au Statut de la Cour Internationale de Justice prendront les mesures nécessaires pour avoir accès à la Cour.

CHAPITRE II

De la conciliation

Article 4

1. Les Hautes Parties Contractantes soumettront à une procédure de conciliation tous les différends qui s'élèveraient entre elles, autres que les différends visés à l'article 1er ci-dessus.

2. Les dispositions du présent article no portent pas atteinte à la faculté réservée aux parties par l'alinéa 2 de l'article 21 de la présente Convention.

Article 5

1. Lorsqu'il s'élève un différend de la nature de ceux qui sont visés à l'article précédent, il sera porté devant une commission de conciliation que les parties en cause constitueront dans un délai de trois mois à compter do la demande adressée par l'une à l'autre.

2. Les parties pourront, dans le même délai et d'un commun accord, charger de cette mission de conciliation la Commission européenne des Droits de l'Homme, instituée par la Convention de Rome du 4 novembre 1950.

Article 6

Sauf accord contraire des parties intéressées, la commission spéciale de conciliation sera constituée comme suit :

La commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui-pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires, dont l'un en qualité de Président, seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service.

Article 7

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas dans le délai prévu à l'article 5, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au gouvernement d'un Etat tiers choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord dans un délai de deux mois, au Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui. n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend.

Article 8

11 sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Article 9

1. La commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée, au Président par les deux parlies agissant d'un commun, accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des parties.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesures propres à conduire h une conciliation.

3. Si la requête émane d'une seule des parties elle sera notifiée par celle-ci, sans délai, à l'autre partie.

Article 10

1. La commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire des parties, au siège du Conseil de l'Europe ou en tout autre lieu désigné par son Président.

2. La commission pourra, on toute circonstance, demander au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de prêter son assistance à ses travaux.

Article 11

Les travaux de la commission de conciliation ne seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission avec l'assentiment des parties.

Article 12

1. Sauf accord contraire des parties, la commission de conciliation réglera elle-même sa procédure qui devra être contradictoire. En matière d'enquête, la commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux.

2. Les parties seront représentées auprès de la commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la commission ; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

3. La commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement.

Article 13

A moins que les parties n'en décident autrement, les décisions de la commission de conciliation seront prises à la majorité des voix et, sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

Article 14

Les parties faciliteront les travaux de la commission de conciliation et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront, des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition des témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 15

1. La commission de conciliation aura pour lâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux' parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenables et leur impartir un délai pour se prononcer.

2. A. la fin de ses travaux, la commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangées, et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera pas si les décisions de la commission ont été prises à l'unanimité ou à la majorité.

3. Les travaux de la commission devront, à moins que les parties n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la commission aura été saisie du différend.

Article 16

Le procès-verbal de la commission sera porté sans délai à la connaissance des parties. Sa publication ne pourra avoir lieu qu'avec leur accord.

Article 17

1. Pendant la durée de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera fixé d'un commun accord par les parties qui en supporteront chacune une part égale.

2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la commission seront répartis de la même façon.

Article 18

Au cas où les parties seraient convenues de porter le différend devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, les règles suivantes seront applicables :

a Les parties saisissent la Commission du différend par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ;
b La Commission remplit sa mission de conciliation au moyen d'une sous-commission établie conformément à l'article 29 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 ;
c La Commission procède conformément aux articles 11 à 13 ci-dessus, et les parties faciliteront ses travaux conformément à l'article 14 ;
d La Commission exerce les attributions définies aux articles 15 et 16 ci-dessus.

Article 19

Les Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté de confier les fonctions prévues par le présent chapitre à des commissions de conciliation permanentes qui seraient constituées entre elles selon des modalités déterminées d'un commun accord.

Article 20

En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d'autres du règlement judiciaire, chaque partie au différend aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation.

CHAPITRE III

Du règlement arbitral

Article 21

1. Les Hautes Parties Contractantes soumettront à un tribunal arbitral tous les différends au sujet desquels, dans le mois qui suivra la clôture de la procédure de conciliation visée au chapitre II, les parties ne se seraient pas entendues.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas préjudice à la faculté des parties, si elles sont d'accord à cet effet, de soumettre un différend de la nature de ceux visés à l'article 4 à un tribunal arbitral sans avoir, au préalable, recours à la procédure de conciliation.

Article 22

Sauf accord contraire des parties intéressées, le tribunal arbitral sera constitué comme suit :

Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres, dont l'un en qualité de Président, seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces arbitres devront être cle nationalité différente, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service.

Article 23

Si la nomination des membres du tribunal arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une des parties à l'autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au gouvernement d'un Etat tiers choisi d'un commun accord par les parties, ou, à défaut d'accord dans un délai de trois mois, au Président de la Cour Internationale de Justice. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend.

Article 24

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour la nomination.

Article 25

Les parties rédigeront un compromis déterminant l'objet du litige et la procédure à suivre.

Article 26

A défaut d'indication et de précisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l'article précédent, il sera fait application, dans la mesure du possible, des dispositions du titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux.

Article 27

Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou de l'autre des parties.

Article 28

Dans le silence du compromis ou à défaut du compromis, le tribunal arbitral jugera ex aequo et bono clans le cadre des pi'incipcs généraux du droit international, sons réserve du respect des engagements conventionnels et des décisions définitives des tribunaux internationaux qui lient les parties.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article 29

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas :

a aux différends concex'nant des faits ou situations antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Convention entre les parties au différend ;
b aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats.

Article 30

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux différends que les parties seraient convenues ou conviendraient de soumettre à une autre procédure de règlement pacifique. Toutefois, en ce qui concerne les différends visés à l'article 1er ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes renoncent à se prévaloir entre elles des accords qui ne prévoient qu'une procédure de conciliation.

Article 31

1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente Convention, avant qu'une décision définitive ait été rendue, dans des délais raisonnables, par l'autorité compétente.

2. La partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente Convention devra notifier à l'autre partie son intention, dans un délai d'un an à partir de la décision susvisée.

Article 32

Si l'exécution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des parties en litige, et si lo droit interne de ladite partie ne permettait pas ou ne permettrait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le tribunal arbitral accordera, s'il y a lieu, à la partie lésée, une satisfaction équitable.

Article 33

1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divisées résulte d'actes, déjà effectués ou sur- le point de l'être, la Cour Internationale de Justice, statuant conformément à l'article- 41 de son Statut, ou le tribunal arbitral, indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les parties en litige seront tenues de s'y conformer.

2. Si une commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

3. Les parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution'de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par , la commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte de quelque nature qu'il .soit susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 34

1. La présente Convention demeure applicable entre les parties encore qu'un. Etat tiers, partie ou non à la Convention, ait un intérêt dans le différend.

2. Dans la procédure de conciliation, les parties pourront, d'un commun accord, inviter' un Etat tiers.

Article 35

1. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, ses intérêts légitimes sont en cause, il peut adresser à la Cour Internationale de Justice ou au tribunal arbitral une requête aux fins d'intervention.

2. La Cour ou le tribunal décide.

Article 36

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, déclarer que son acceptation ne s'étend pas

(a) au chapitre III relatif à l'arbitrage;

ou

(b) aux chapitres II et III relatifs à la conciliation et à l'arbitrage.

2. Une Haute Partie Contractante ne pourra se prévaloir des dispositions de la présente Convention qu'elle n'aurait pas acceptées elle-même.

Article 37

1. Chaque Haute Partie Contractante ne pourra formuler d'autres réserves que celles tendant à exclure de l'application de la présente Convention les différends portant sur des affaires déterminées ou des matières spéciales nettement définies, telles que le statut territorial, ou rentrant dans des catégories bien précisées. Si une Haute Partie Contractante a formulé de telles réserves, les autres parties pourront se prévaloir vis-à-vis d'elle des mêmes réserves.

2. Les réserves qu'une partie aurait formulées seront, sauf mention expresse, comprises comme ne s'étendant pas à la procédure de conciliation.

3. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4 de cet article, toute réserve devra être formulée au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la présente Convention.

4. Si une Haute Partie Contractante accepte la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de ladite Cour en formulant des réserves, ou si elle amende les-dites réserves, cette Haute Partie Contractante peut, au moyen d'une simple déclaration et sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, formuler les mêmes réserves à la présente Convention. Ces réserves no délieront pas la Haute Partie Contractante intéressée des engagements découlant de la présente Convention en ce qui concerne les différends relatifs à des situations ou des faits antérieurs à la date de la déclaration par laquelle elle formule ces réserves. Toutefois, ces différends devront être soumis aux procédures applicables aux termes de la présente Convention dans le délai d'un an à partir de la date susdite.

Article 38

Toute partie dont l'acceptation de la présente Convention n'aura été que partielle ou subordonnée à des réserves pourra, à tout moment, au moyen d'une simple déclaration, soit étendre la portée de son acceptation, soit renoncer à tout ou partie de ses réserves.

Article 39

Les déclarations prévues à l'article 37, alinéa 4, et à l'article 38 sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en transmet copie aux Hautes Parties Contractantes.

Article 40

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la qualification des litiges et à la portée des réserves éventuelles, seront soumis à la Cour Internationale de Justice.

Article 41

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes se conformera à l'arrêt de la Cour Internationale de Justice ou à la sentence du tribunal arbitral dans tout litige auquel elle est partie.

2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour Internationale de Justice ou d'une sentence rendue par le tribunal arbitral, l'autre partie peut recourir au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut, par un vote à la majorité, des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, faire des recommandations, en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt ou de la sentence.

Article 42

1. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secretaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties Contractantes.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des engagements découlant de là présente Convention en ce qui concerne les différends relatifs à des situations ou des faits antérieurs à la date de la notification du préavis visé à l'alinéa 1. Toutefois, ces différends devront être soumis aux procédures applicables aux termes de la présente Convention dans le délai d'un an à partir de la date susdite.

3. Sous la même réserve cesserait d'être partie à la présente Convention toute Haute Partie Contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.

Article 43

1: • La présente Convention est ouverte à la. signature des Membres du Conseil de l'Europe., Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à , le

en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.