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Organisation des débats de l'Assemblée – Renvoi en commission et présentation d'amendements

Rapport | Doc. 6521 | 14 octobre 1991

Commission
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Rapporteur :
M. Peter SCHIEDER, Autriche
Thesaurus

Problèmes et propositions

En raison de l'augmentation constante du nombre des membres de l'Assemblée, le temps de parole dans les débats s'avère inadéquat. Dans l'attente d'une réforme substantielle de l'organisation des débats, des mesures sont proposées concernant les renvois en commission, le dépôt des amendements et la présentation de davantage de rapports à la Commission Permanente. Un rapport séparé de la commission du Règlement examinera le système actuel des parties de session de l'Assemblée et des réunions de la Commission Permanente.

A Projet de résolution

1. L'Assemblée rappelle que le système actuel d'organisation des débats et de réunions de la Commission Permanente a été introduit il y a une vingtaine d'années, quand le Conseil de l'Europe comptait dix-sept Etats membres.
2. Elle considère que, si ces arrangements ont fait leurs preuves dans le passé, ils sont maintenant devenus inadéquats. Le temps réservé en séance plénière à la discussion des rapports des commissions est insuffisant. Cette situation risque d'empirer à mesure que le Conseil de l'Europe s'élargira.
3. Dans l'attente d'une réforme substantielle de l'organisation des débats, l'Assemblée estime néanmoins que des mesures urgentes doivent être prises en matière de saisine des commissions, de dépôt des amendements et pour inciter les commissions à présenter un plus grand nombre de rapports à la Commission Permanente.
4. Par conséquent, l'Assemblée décide d'amender comme suit son Règlement:
i Remplacer la première phrase de l'article 28, paragraphe 2, par le texte suivant:
«Ce rapport et les avis des autres commissions auxquelles une question a été renvoyée conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, sont mis en distributionNote au moins deux semaines avant l'ouverture ou la reprise de la session. Le rapport de la commission saisie pour le fond est mis à la disposition de la commission pour avis deux semaines au moins avant la réunion pendant laquelle celle-ci est censée approuver son avis. La présente disposition ne s'applique pas aux demandes émanant du Comité des Ministres évoquées dans l'article 53 ci-après.»
ii Remplacer le premier paragraphe de l'article 30 par le texte suivant:
«Deux Représentants ou Suppléants au moins peuvent présenter des amendements et des sous-amendements. Toutefois, un rapporteur ne peut être coauteur, même à titre personnel, d'un amendement qui aurait été rejeté par la commission au nom de laquelle il fait son rapport.»
iii Remplacer au paragraphe 4 de l'article 30 le mot «auteur» par «auteurs».
iv Remplacer à la première phrase du paragraphe 6 de l'article 30 les mots «son auteur a la parole» par «un de ses auteurs a la parole».
v Insérer au paragraphe 6 de l'article 30 une nouvelle troisième phrase ainsi libellée:
«Tout amendement ou sous-amendement qui aurait été retiré par ses auteurs ne peut être soutenu.»
vi Ajouter à la fin du paragraphe 4 de l'article 44 la nouvelle phrase suivante:
«Toutefois, une commission saisie pour avis doit déposer des amendements vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission saisie au fond, au cours de laquelle ces amendements sont examinés.»
vii Supprimer la deuxième phrase du paragraphe 6 de l'article 47.
viii Remplacer à la troisième phrase du paragraphe 8 de l'article 47 les mots «cinq membres» par «dix membres» et ajouter à la fin de ce paragraphe deux nouvelles phrases libellées comme suit:
«Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'Assemblée a décidé qu'un rapport doit être examiné par la Commission Permanente. Une telle décision ne pourra être modifiée que par un vote unanime de la Commission Permanente.»
ix Remplacer dans la première phrase du paragraphe 9 de l'article 47 les mots «cinq membres» par «dix membres».
x Ajouter à la fin du paragraphe 9 de l'article 47 les mots suivants:
«ni lorsque l'Assemblée décide qu'un rapport doit être soumis à la Commission Permanente. Dans ce dernier cas, seul un vote unanime de la Commission Permanente peut modifier la décision de l'Assemblée.»
5. L'Assemblée décide que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à l'ouverture de la 44e Session ordinaire de l'Assemblée (mai 1992) et charge sa commission du Règlement de réexaminer le fonctionnement de ces nouvelles dispositions dans deux ans.
6. En outre, l'Assemblée invite le Bureau et la Commission Permanente à élaborer avant l'ouverture de la 44e Session ordinaire des lignes directrices pour tenir compte des considérations suivantes:
i Quand les commissions prennent une décision relative à la présentation de leurs rapports conformément à l'article 47, paragraphe 6, du Règlement, elles doivent tenir compte:
a des propositions faites par l'Assemblée ou par la Commission Permanente lors du renvoi d'une question (article 15, paragraphe 2, du Règlement) au sujet de la présentation d'un éventuel rapport;
b de la nécessité de soumettre un tiers au moins de leurs rapports à la Commission Permanente.
ii Une commission qui ne respecterait pas cette obligation perdrait toute priorité pour les débats en séance plénière de l'Assemblée; cette disposition n'affecte pas l'article 16, paragraphe 3, du Règlement.
iii Les rapports des commissions basés non pas sur des renvois ratifiés par l'Assemblée ou par la Commission Permanente (article 15, paragraphe 2, du Règlement) mais sur des instructions contenues dans des recommandations ou des résolutions seront, en règle générale, présentés à la Commission Permanente.

B Exposé des motifs par M. SCHIEDER

1 Introduction

1. En décembre 1990, la commission du Règlement a décidé d'examiner plusieurs questions liées à l'organisation des débats (présentation de davantage de rapports à la Commission Permanente, renvois en commission, présentation d'amendements). Après avoir procédé à des échanges de vues en janvier et en mars 1991, elle est convenue en avril 1991 de présenter un rapport.
2. La commission est consciente que le présent document ne couvre qu'une partie des problèmes qui se posent en matière d'organisation des débats et des réunions de la Commission Permanente. Toutefois, elle estime que dans l'attente d'une réforme substantielle certaines mesures peuvent et doivent déjà être prises à ce stade.

2 Problèmes

3. De l'avis général, le temps que l'Assemblée peut consacrer en séance plénière à la discussion des rapports des commissions est insuffisant et la situation risque d'empirer à mesure que le Conseil de l'Europe s'élargira.
4. L'expérience de ces dernières années montre que l'élaboration et la présentation des avis des commissions sont sources de difficultés constantes. Par exemple, faute d'une coordination appropriée avec la commission principale, les commissions auxquelles une question est renvoyée pour avis présentent quelquefois de nombreux amendements, qui entraînent pour l'Assemblée de longues opérations de vote.

3 Solutions possibles

3.1 Considérations générales

5. Eu égard à la charge de travail des membres au niveau national, on ne peut guère espérer augmenter sensiblement le nombre total de jours de session de l'Assemblée.
6. Pour obtenir une meilleure organisation des débats, les moyens suivants peuvent être envisagés:
  • limitation du nombre de questions inscrites au rôle de l'Assemblée;
  • réduction du nombre de commissions auxquelles une question est renvoyée pour avis;
  • révision des conditions de présentation des amendements;
  • recours accru aux réunions de la Commission Permanente pour discuter de rapports et adopter des textes au nom de l'Assemblée.

3.2 Nombre de questions inscrites au rôle de l’Assemblée

7. Dans le passé, plusieurs initiatives ont été prisesNote pour améliorer l'organisation des débats de l'Assemblée en établissant des priorités dans le choix des sujets, en harmonisant les activités des commissions et, éventuellement, en abandonnant certaines d'entre elles. Plus récemment, l'Assemblée (Directive n° 447 (1989)) a chargé le Bureau de «réévaluer les activités des commissions et le budget 1990 de l'Assemblée afin d'assurer le respect des priorités adoptées pour l'ensemble des activités du Conseil de l'Europe».
8. Les activités de l'Assemblée sont déterminées par le «rôle des questions soumises à l'Assemblée». Des questions sont inscrites au rôle de deux façons:
  • dépôt de documents de l'une des trois catégories mentionnées à l'article 14, paragraphe 1, du Règlement:
  • communications du Comité des Ministres (principalement rapports statutaires et demandes d'avis statutaires sur les projets de convention, demandes d'adhésion au Conseil de l'Europe, etc.) et du Secrétaire Général;
  • communications adressées à l'Assemblée par des organisations nationales, supranationales ou internationales;
  • propositions de recommandation et de résolution dont l'inscription au rôle a été acceptée;
  • décision de renvoi d'une question en commission, prise par l'Assemblée ou par la Commission Permanente.
9. Il ressort du tableau statistique figurant à l'annexe I que les questions inscrites au rôle de l'Assemblée et renvoyées en commission prennent essentiellement la forme de propositions (de résolution et de recommandation) (65 %), de communications d'organisations internationales ou supranationales (15 %), et de communications du Comité des Ministres (13 %).
10. Il faut cependant avoir à l'esprit, comme le montre l'annexe II, que 58 % des activités en cours dans les treize commissions générales de l'Assemblée, susceptibles de déboucher sur un rapport, font suite à des propositions, seulement 1 % à des rapports d'activités d'autres organisations internationales et 41 % à des décisions de l'Assemblée ou de la Commission Permanente (instructions données dans des recommandations, résolutions, directives et instructions permanentes qui sont souvent identiques aux mandats statutaires confiés à certaines commissions, consistant par exemple à examiner le budget, à suivre régulièrement la politique d'information de l'Assemblée, à revoir le Règlement). De 1985 à avril 1991, le Bureau a renvoyé 161 propositions en commission et l'Assemblée a chargé ses commissions, dans environ 55 textes (directives, résolutions, recommandations), d'élaborer des rapports.
11. D'après la pratique présente, les propositions de recommandation et de résolution sont traitées comme suitNote:
  • le Président se prononce sur leur recevabilité (article 27, paragraphe 2);
  • les propositions sont inscrites à l'ordre du jour du Bureau, examinées par lui, et soit:
  • renvoyées à la ou aux commissions compétentes pour examen, et simultanément inscrites au rôle de l'AssembléeNote;
  • transmises à une ou plusieurs commissions pour information;
  • classées sans suite (article 15, paragraphe 1).
Avant de prendre une décision, le Bureau peut consulter une ou plusieurs commissions sur les suites à donner à une proposition.
12. Selon l'article 15, paragraphe 2, «en cas de renvoi en commission, le Bureau soumet ce renvoi à la ratification, selon le cas, de l'Assemblée à sa plus proche séance ou de la Commission Permanente à sa plus proche réunion.» D'après la même disposition, «en principe, un document ne peut être renvoyé pour examen au fond qu'à une seule commission, toute autre commission pouvant être saisie pour avis. Le Bureau peut toutefois renvoyer divers chapitres d'un même document à diverses commissions pour examen au fond.»
13. Comme le montre l'annexe I, au cours d'une période durant laquelle le Bureau a renvoyé 161 propositions en commission pour le fond, il a également:
  • transmis 39 propositions simplement pour information;
  • classé 13 propositions sans suite;
  • consulté des commissions sur les suites à réserver à 15 propositions (la tendance est ici à un accroissement depuis quelque temps).
14. Dans certains cas, le Bureau, en décidant de renvoyer une proposition en commission, a demandé, par exemple:
  • que soit prise en compte une activité intergouvernementale sur le même sujet;
  • que le rapport ait une portée plus large que la proposition;
  • que cette dernière soit incluse dans un débat sur un thème plus vaste;
  • que le rapport soit présenté à une partie de session précise;
  • qu'il soit présenté en même temps que celui d'une autre commission sur un sujet connexe (pour discussion commune).
15. En novembre 1984, après avoir renvoyé quatre propositions à la commission de l'agriculture, le Bureau a décidé d'inviter celle-ci à faire connaître ses priorités et le calendrier de ses travaux futurs.
16. Si une commission saisie n'a pas rendu un rapport dans les quatre ans suivant le renvoi, l'Assemblée peut prononcer le retrait d'une question du rôle (article 14, paragraphe 3.b). Elle n'a pas fait usage de cette faculté jusqu'ici.
17. Au cours de la réunion de la commission du Règlement en date du 7 mars 1991, il a été proposé qu'en principe les rapports élaborés par des commissions sans que celles-ci aient été préalablement saisies de la question par le Bureau soient présentés à la Commission Permanente. Tel serait le cas pour les rapports élaborés en application d'instructions figurant dans les recommandations et les résolutions de l'Assemblée, car ces instructions ne passent pas par le Bureau, qui ne peut donc formuler de propositions concernant la préparation et la présentation des rapports en question. A supposer qu'une commission juge cependant nécessaire de débattre du rapport en séance plénière, elle devrait présenter une demande à cet effet au Bureau.
18. Lorsqu'une proposition est renvoyée en commission pour le fond, cette mesure n'implique pas nécessairement l'élaboration d'un rapport. L'article 14, paragraphe 3.«, permet aux commissions de demander au Bureau ou à l'Assemblée de rayer du rôle de cette dernière des questions qui leur ont été renvoyées. De 1985 à 1991, deux commissions de l'Assemblée ont usé de cette possibilité dans cinq cas, en vain pour l'un des cas (voir l'annexe I). Il arrive également que des commissions décident de ne pas donner suite à une proposition sans en informer officiellement le Bureau.
19. Sur la base des considérations ci-dessus, il est proposé:

a. d'inviter le Bureau:

  • à consulter plus souvent les commissions sur les suites à réserver à une proposition avant de décider du renvoi;
  • à faire plus largement usage de la possibilité de prendre note d'une proposition sans y donner d'autres suites;
  • à recourir davantage à la possibilité d'assortir un renvoi d'instructions à la commission compétente (voir les exemples du paragraphe 14 ci-dessus);
  • à garder à l'esprit les dispositions de l'article 14, paragraphe 3.b quant au retrait d'une question du rôle si la commission saisie n'a pas fait rapport dans les quatre années suivant le renvoi.

b. d'inviter les commissions:

  • à tenir compte de la disposition de l'article 14, paragraphe 3.a, qui permet à l'Assemblée de prononcer le retrait d'une question du rôle à la demande de la commission saisie;
  • à limiter la pratique qui consiste à insérer dans les projets de recommandation et de résolution des paragraphes leur donnant mandat d'entreprendre une nouvelle activité, étant entendu qu'en général les rapports élaborés sur la base d'instructions figurant dans des textes de l'Assemblée doivent être présentés à la Commission Permanente.

3.3 Réduction du nombre de commissions auxquelles une question est renvoyée pour avis

20. Pour des raisons de terminologie, il y a lieu de rappeler que les avis au sens de la présente note sont des documents élaborés par une commission à laquelle une question a été renvoyée, en plus de la commission saisie au fond. En conséquence, les avis «statutaires» de l'Assemblée au Comité des Ministres ne sont pas traités ici.
21. Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, «en principe, un document ne peut être renvoyé pour examen au fond qu'à une seule commission, toute autre commission pouvant être saisie pour avis». Près de 53 % des documents (toutes catégories incluses) renvoyés par le Bureau de 1985 à avril 1991 ont également été transmis pour avis à une ou plusieurs commissions (voir annexe I). Comme le montre l'annexe II, près du quart des activités des commissions concerne les avis. Entre février 1984 et avril 1991, les commissions de l'Assemblée ont présenté 359 rapports comprenant un dispositif et 124 avis écrits (voir l'annexe IV).
22. Ces dernières années, des sujets «interdisciplinaires» impliquant plusieurs commissions de l'Assemblée (transports, drogues, médias, ingénierie génétique, etc.) ont soulevé des problèmes difficiles. Faute d'une coordination appropriée, les commissions saisies pour avis ont présenté de nombreux amendements qui ont entraîné pour l'Assemblée de longues opérations de vote. Le Bureau et la Commission Permanente pourraient être invités à déterminer, après les consultations nécessaires, à quelle commission devrait être confié quel sujet interdisciplinaire.
23. Dans d'autres cas, les commissions saisies pour avis ont fait valoir à juste titre qu'elles ne pouvaient progresser dans leur travail tant que la commission principale n'aurait pas adopté son rapport. Les avis ont donc été élaborés très tardivement.
24. A la réunion de la commission du Règlement tenue le 7 mars 1991, il a été proposé qu'une question ne soit pas, en règle générale, transmise pour avis à plus de deux commissions.
25. Les recommandations en vue de remédier à la situation devraient donc porter sur cinq points:
i Moins de documents/propositions devraient être renvoyés en commission pour avis; ils seraient alors transmis pour information et les commissions procéderaient à un libre échange de vues les concernant; le problème des sujets multi-disciplinaires mérite une attention particulière (paragraphe 22 ci-dessus).
ii En principe, une proposition ou un document ne devrait pas être renvoyé pour avis à plus de deux commissions.
iii La longueur des avis devrait être réduite et il serait préférable, lorsqu'il y a lieu, que les commissions présentent des avis oraux ou qu'elles désignent un porte-paroleNote.
iv Avant l'adoption d'un projet de texte en commission, des contacts plus nombreux devraient être établis entre les rapporteurs de la commission principale et la ou les commissions saisies pour avis, et entre les secrétaires de commission; en général, les commissions saisies pour avis ne devraient pas attendre le rapport final de la commission principale pour entreprendre leurs travaux; il serait utile que les projets de rapport soient adressés par la commission principale à la ou aux commissions saisies pour avis; toutefois, les commissions saisies pour avis devraient évidemment attendre le projet de texte approuvé par la commission principale pour décider de la présentation finale de tout amendement; l'objectif consisterait à incorporer au texte présenté à l'Assemblée pour adoption par la commission principale toutes les propositions des commissions saisies pour avis sur lesquelles l'accord aurait pu se faire.
v L'article 44, paragraphe 4, du Règlement habilite les commissions saisies pour avis à présenter des amendements au rapport (projet de texte) déposé par la commission principale, sans toutefois indiquer de date limite à cet effet; il y aurait lieu de préciser que seuls sont réglementaires les amendements déposés au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion de la commission saisie au fond au cours de laquelle ces amendements seront examinés; bien entendu, cette obligation présuppose que la commission saisie au fond présente elle-même son rapport dans les délais réglementaires (article 28, paragraphe 2), à savoir deux semaines au plus tard avant l'ouverture ou la reprise de la session. Il est entendu que si une commission saisie pour rapport était dans l'impossibilité de se prononcer sur un amendement déposé dans les délais par une commission pour avis (par exemple en raison de l'annulation de la réunion ou par manque de temps), celui-ci serait néanmoins en règle.

3.4 Conditions de dépôt des amendements

26. Le 7 mars 1991, il a été signalé à la commission du Règlement que les signatures de dix parlementaires au moins étaient nécessaires pour déposer des propositions de recommandation et de résolution alors qu'un seul d'entre eux peut proposer un amendement ou un sous-amendement (articles 27, paragraphe 1, et 30, paragraphe 1, du Règlement). Les membres de beaucoup d'assemblées nationales n'ont pas individuellement le droit de déposer des amendements. Le 13 mars 1991, le Parlement européen a modifié son règlement à ce sujet; une commission, un groupe politique ou vingt-trois membres au moins sont habilités à déposer des amendements pour examen en séance plénière. Les membres du Parlement ne peuvent déposer d'amendement individuellement qu'en commission; toutefois, s'il est approuvé par quatre membres au moins au cours des votes en commission, un amendement peut être présenté en séance plénière.
27. La commission du Règlement a examiné cette question le 22 avril 1991 et la proposition a été faite que désormais les signatures de deux Représentants ou Suppléants au moins devraient être exigées pour le dépôt d'un amendement ou d'un sous-amendement. Cela nécessite des adaptations du texte des paragraphes 1, 4 et 6 de l'article 30 du Règlement. D'après la nouvelle rédaction proposée de la première phrase du paragraphe 6 de l'article 30, un de ses auteurs aura la parole pour soutenir l'amendement ou le sous-amendement quand il sera appelé. En cas de doute, la parole devra être donnée au premier signataire de l'amendement. Cette occasion pourrait être mise à profit pour régler un autre problème: les conséquences du retrait par ses auteurs d'un amendement. D'après la situation actuelle (voir par exemple le compte rendu de l'Assemblée de 1980, p. 980), un autre membre de l'Assemblée peut reprendre à son compte un amendement que son (ses) auteur(s) vien(nen)t de retirer. Cela peut avoir des effets indésirables et votre rapporteur propose de spécifier au paragraphe 6 de l'article 30 du Règlement que tout amendement qui aurait été retiré par ses auteurs ne peut être soutenu et devient donc caduc.

3.5 Examen de rapports et adoption de textes par la Commission Permanente

28. Les dispositions du Règlement applicables à la Commission Permanente ont été révisées en 1971 (Résolution 484). L'expérience a montré depuis que les réunions de la Commission Permanente offraient un excellent moyen de limiter l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée, en y examinant les rapports de commissions. De mai 1971 à juillet 1991, la Commission Permanente a ainsi adopté, au nom de l'Assemblée, environ 26 % du nombre total de textes adoptés (326 sur 1 256). Pour les années 1984-juillet 1991, la proportion atteint 32 % (voir l'annexe IV). La Commission Permanente pourrait examiner un nombre encore plus grand de rapports de commissions: comme le montre l'annexe III, des textes relativement peu nombreuxNote sont adoptés aux réunions de printemps et d'automne de la Commission Permanente. Toutefois, il faut également garder à l'esprit dans ce contexte les inconvénients suivants de la Commission Permanente:
  • environ un parlementaire seulement sur quatre en est membreNote;
  • le public présent aux réunions est souvent limité et la couverture par les médias reste médiocre (exception faite des réunions d'été); on ne s'est pas réellement efforcé jusqu'ici de faire connaître ces séances.
D'aucuns allèguent que la Commission Permanente ne devrait pas remplacer l'Assemblée et n'examiner que par exception des rapports de commissions. Pourtant, tel n'était pas l'avis des pères fondateurs du Conseil de l'Europe.
29. La note précitée (paragraphe 7) de M. de KosterNote recommandait déjà que le Bureau, lors du renvoi de propositions, indique provisoirement si un rapport doit être présenté en séance plénière ou à la Commission Permanente. Dans le passé, le Bureau a spécifié qu'un rapport devait être présenté à la Commission Permanente (voir par exemple le Renvoi n° 1653 (1989)).
30. La commission du Règlement a proposé d'aller plus loin et a examiné les possibilités suivantes:
  • élaborer des lignes directrices du Bureau/de la Commission Permanente, à l'intention des commissions générales, sur la présentation des rapports de ces dernières à la Commission Permanente et à l'Assemblée (variante A);
  • permettre au Bureau de décider, sous réserve de ratification par l'Assemblée ou par la Commission Permanente, qu'un rapport rédigé à la suite du renvoi d'un document ou d'une proposition sera soumis à la Commission Permanente ou à l'Assemblée (variante B)Note.
31. En mars et en avril 1991, la commission du Règlement a procédé à une évaluation approfondie des deux options, en gardant notamment à l'esprit les aspects suivants:
  • le fait d'habiliter le Bureau à décider qu'un rapport devra être présenté à l'Assemblée ou à la Commission Permanente modifierait sensiblement le système actuel;
  • la contestation d'une telle décision du Bureau en séance plénière risque d'entraîner des incidents;
  • chaque commission considère ses activités et ses rapports comme importants; il est rare qu'une commission opte spontanément pour la présentation d'un rapport à la Commission Permanente;
  • le Bureau pourrait avoir du mal à choisir les propositions/sujets suffisamment techniques pour être débattus en Commission Permanente;
  • l'introduction par le Bureau de lignes directrices appropriées maintiendrait l'autonomie des commissions, tout en aboutissant probablement à la présentation du tiers au moins du total des rapports à la Commission Permanente;
  • le Bureau préférera peut-être prendre lui-même une décision concernant la présentation des rapports et garder le contrôle de la situation au lieu de s'en remettre à la coopération des commissions.
32. La commission du Règlement a finalement opté pour la variante A. Ce choix entraîne les conséquences suivantes. Aux termes de l'article 47, paragraphe 6, il appartient aux commissions de déterminer, après approbation d'un rapport, si celui-ci doit être:
  • soumis pour débat à l'Assemblée;
  • soumis à l'Assemblée pour adoption sans débat, conformément à l'article 29;
  • soumis à la Commission Permanente.
33. Les lignes directrices mentionnées au paragraphe 30 ci-dessus devraient proposer que les commissions, en prenant cette décision, tiennent compte:
  • d'éventuelles recommandations faites par l'Assemblée ou par la Commission Permanente lors du renvoi d'une question (article 15, paragraphe 2, du Règlement) au sujet de la présentation d'un rapport;
  • de la nécessité de présenter le tiers au moins de leurs rapports à la Commission Permanente.
Toutefois, cela n'affecterait pas les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, du Règlement d'après lesquelles «Chaque partie de session comporte en principe un débat de politique générale.»
34. A supposer qu'une commission ne respecte pas l'obligation de présenter au moins le tiers de ses rapports à la Commission Permanente, elle perdrait toute priorité pour les débats en séance plénièreNote.
35. Parallèlement à l'introduction des lignes directrices, il conviendrait d'apporter quelques changements au Règlement:
  • le recours à l'article 47, paragraphes 8 et 9, ne devrait plus être ouvert à cinq mais à dix membresNote;
  • les dispositions précitées ne seraient pas applicables dès lors que l'Assemblée aurait décidé qu'un rapport serait traité par la Commission Permanente; une telle décision de l'Assemblée ne pourrait être modifiée que par un vote unanime de la Commission Permanente;
  • la deuxième phrase du paragraphe 6 de l'article 47, qui exige une majorité des trois quarts des suffrages exprimés pour les décisions des commissions au sujet de la présentation de leurs rapports, devrait être supprimée.
36. Ces propositions visent un triple but:
  • renforcer l'autorité du Bureau dans la procédure de préparation de l'ordre du jour et du calendrier de l'Assemblée;
  • faciliter la présentation de rapports à la Commission Permanente;
  • éviter des situations rappelant un «jeu de ping-pong» entre le Bureau et une commission de l'Assemblée sur la présentation d'un rapport en séance plénière ou en Commission Permanente.

4 Remarques finales

37. La commission du Règlement propose que les nouvelles dispositions entrent en vigueur à l'ouverture de la 44e Session ordinaire (mai 1992).
38. Si l'Assemblée retient la modification proposée de l'article 30, paragraphe 1, du Règlement (voir le paragraphe 4.b de l'avant-projet de résolution), le Bureau devrait amender en conséquence le paragraphe 8 des dispositions relatives à l'organisation des débats – Limitation du temps de parole. Le nouveau libellé du paragraphe 8 pourrait être le suivant: «lors de l'examen des amendements, sauf décision contraire de l'Assemblée, seuls peuvent être entendus un des auteurs de l'amendement, ou un autre membre parlant en faveur de l'amendement» (le reste sans changement).
39. A cette même occasion, le Bureau pourrait adapter à la pratique déjà suivie le paragraphe 6 des dispositions relatives à l'organisation des débats, en remplaçant les mots «vingt-quatre heures avant l'ouverture du débat» par «vingt-quatre heures avant l'ouverture de la séance».

Commission chargée du rapport: commission du Règlement.

Implications budgétaires pour l'Assemblée: néant.

Renvoi en commission: néant (rapport effectué à l'initiative de la commission elle-même).

Projet de résolution adopté à l'unanimité par la commission le 26 juin 1991.

Membres de la commission: Sir Geoffrey Finsberg (Président), MM. Stig Gustafsson, Dimmer (Vice-Présidents), Mme Albrink, MM. Alloncle, André (Suppléant: Pistre), Andreis, Arnalds, Capanna, Cassar, Colombo, De Decker, Demiralp, Faulds, Gundersen, Mme Haller, MM. Junghanns, Karcsay, Laakso, Lemoine, van der Linden, Lord, Lyssarides, Marten, José Marques, Meimarakis, Moya, O'Brien, Schieder, Mme Terborg.

N.B. Les noms des membres ayant pris part au vote sont indiqués en italique.

Voir Résolution 975 (Commission Permanente, 25 novembre 1991).

Annexe 1 – Documents / propositions renvoyés en commission d’avril 1985 à avril 1991

Rapports d'activité du Bureau et de la Commission PermanenteNoteNote

Avril 1985

Septembre 1985

Janvier 1986

Avril 1986

Septembre 1986

Renvois pour le fond dont:

10

19

8

5

24

– propositions

8

9

4

3

15

– documents du Comité des Ministres

         

- rapports statutaires

1

1

1

1

1

- demandes d’avis

1

1

- autres

– pouvoirs contestés (Article 6 (5.a))

   

– procédure d’urgence (Article 48)

2

– débats d’actualité (Article 48.a)

1

– rapports d'activité d'organisations internationales ou supranationales

1

6

5

– communications du Secrétaire Général

1

1

– ttextes adoptés par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

1

– renvoi d’un rapport en commission

0

1

0

1

1

Renvoi en commission d'un amendement (art. 30 (9))

Renvoi pour avis

3

7

4

4

12

Modification de renvois ou autres décisions du Bureau concernant des propositions/documents

1

Consultation de commissions avant renvoi

1

Transmission de documents/ propositions pour information seulement

3

4

3

1

Classement sans suite de documents/propositions

2

2

Retrait de documents/propositions du rôle de l'Assemblée

1

Ratification de renvois

         

- par l’Assemblée

8

9

4

4

9

- par la Commission permanente

2

10

4

1

15

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Annexe 2

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Annexe 3

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Annexe 4

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